Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2025
No.472/2025 Audience publique duvendredi,10octobre2025 (Not.2440/25/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.472/2025 Audience publique duvendredi,10octobre2025 (Not.2440/25/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du22 mai2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du22mai2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du6juin2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 6 juin 2025, l’affaire fut remise à l’audience du 7 juillet 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,7juillet2025,le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure».Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)futinterrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreMeryem AKBOGA, avocat à la Cour demeurant àLuxembourg. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros10574 et 11000du13 avril2025dressés par lecommissariat de policedeDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du22 mai2025(not.2440/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le13/04/2025entre14.00heureset 14.10 heures, entreADRESSE3.)et Diekirch sur laADRESSE5.)et àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
3 I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréen l’espèce de0,64 mgpar litre d’air expiré, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III. défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule, IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, V. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxdu prévenuà l’audience. Les infractions mises à charge du prévenu se trouvent établies par le résultat de l’examen d’air expiré et les déclarations du témoin PERSONNE2.)faites à la barre sous la foi du serment au sujet de la façon de conduire du prévenu qui a roulé en zigzag de sorte à circuler plusieurs fois sur la bande de circulation en sens inverse et qui a frôlé à plusieurs reprises les accotements. Les explicationsfarfelues du prévenu quant à des poulets et un pot de sauce renversé du côté passager et qu’il aurait voulu redresser sont sans pertinence à cet égard. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13avril2025 entre 14.00 heures et 14.10 heures, entre ADRESSE3.)etADRESSE4.)sur laADRESSE5.)et à ADRESSE6.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,64mg par litred’air expiré, 2)dene pass’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4 4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du borddroit de la chaussée, 5) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.500euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de15mois du chefde l’infractionretenue à sa charge. Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu,le tribunal estime que PERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir12mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis,et, dans le but de ne pas compromettre la situation
5 professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de3mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et àADRESSE4.), siégeant enmatière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 58,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeQUINZE(15) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeDOUZE(12) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
6 a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire restante deTROIS(3) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique le vendredi,10octobre2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deManon RISCH,premier substitut duProcureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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