Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2025

No.474/2025 Audience publique duvendredi,10 octobre2025 (Not.783/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dix octobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.474/2025 Audience publique duvendredi,10 octobre2025 (Not.783/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dix octobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6juin 2025, E T 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert), demeurant àADRESSE4.), prévenus. F A IT S : Par citation à prévenu du6 juin 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître à l’audience publique du 7 juillet2025pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audiencepubliquedulundi,7juillet2025,le président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)et

2 PERSONNE2.)qui avaient comparus en personne, et il leur donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui ne parlentpas une des langues dont ilspeuvent être fait usage en matière judiciaire, furent assisté d’un interprète, en langueportugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)déclarent renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été avertisdeleurdroit de se taire et deleurdroit dene pas s’incriminereux-mêmes,ilsfurentinterrogés et entendusenleursexplications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se virent attribuer laparole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10 octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro13190du24 décembre2023dressépar le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro23 111837du24janvier 2024du Laboratoire national de santé (LNS). Vu la citation à prévenu du6juin2025(not.783/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)etàPERSONNE2.): «1)PERSONNE1.) le24/12/2023vers 09.58heures,sur laADRESSE5.)deADRESSE6.)en direction deADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3 étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, I.avoir circuléalors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l’espèce de1,96ng/ml, II.conduited’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, III.vitesse dangereuse selon les circonstances, IV.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 2)PERSONNE2.) le24/12/2023vers 09.58heures,sur laADRESSE5.)deADRESSE6.)en direction deADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, étant propriétaire d’un véhicule automoteur, I. avoir toléréqu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que sonorganisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l’espècede 1,96ng/ml, II. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.» Les faits àl’originede la présente affaireressortent clairementdespièces du dossieretde l’instruction à l’audience, notamment des constatations policières et des déclarationsdesprévenus. A l’audience du 7 juillet 2025,PERSONNE1.)conteste avoir été la conductrice du véhicule.PERSONNE2.)la rejoint dans ses contestations. Malgré leurs contestations à l’audience du 7 juillet 2025, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)en tant que conductrice du véhicule au moment des faits au vu des déclarations sans ambiguïté faites tant par elle que par PERSONNE2.)au moment de leur interpellation et de leur audition. Ces déclarations se trouvent consignées dans le procès-verbal no. 13190/2023 du 24 décembre 2023. AinsiPERSONNE1.)avait reconnu

4 avoir conduit à une vitesse trop élevée, qu’elle s’était endormie au volant et n’avait, de façon générale, à aucun moment soulevé ne pas avoir été la conductrice du véhicule.PERSONNE2.)avait déclaré avoir été au courant que le permis dePERSONNE1.)n’était plus valable alors qu’elle le lui avait dit et avoir été au courant du fait qu’elle avait consommé un joint le soir avant. Il ressort encore des dépositions du témoinPERSONNE3.)que toute la discussion sur les lieux de l’accident entre les différents protagonistes, y inclus les deux prévenus, allait dans le même sens et que le siège de la voiture était dans une position telle qu’PERSONNE2.)ne pouvait être le conducteur. Il y a dès lors lieu de retenirPERSONNE1.)en tant que conductrice et PERSONNE2.)en sa qualité de propriétaire du véhicule dans les liens des infractions leur reprochées. PERSONNE1.) PERSONNE1.)estpartantdéclaréeconvaincue: étantconductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le 24décembre2023 vers 9.58 heures, sur laADRESSE5.)de ADRESSE6.)en direction deADRESSE7.), 1)d’avoir circulé alors que sonorganisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de1,96ng/ml, 2)d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueSEAT, modèleIbiza, immatriculé NUMERO1.),sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage au propriétés privées,

5 6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargedela prévenuesub1),3),4), 5)et6)se trouvent en concours idéalentre elles,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit quelorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus fortesera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine,le tribunaltient compte de la gravité objective des faits, du comportement de laprévenuelors des constatations et de l’audience, ainsi que desa situation personnelleet professionnelle. Letribunalconsidèrequ’une peineprivative de libertéserait disproportionnée au regard des circonstances de l’affaire. Il décidedès lors de ne prononcerqu’une amende de800 eurosà l’encontrede PERSONNE1.). En vertude l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

6 toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Conformément à l’article 13de la loiprécitée, une interdiction de conduire est obligatoire en cas de conduite en état d’ivresse. Le tribunalprononceune interdiction de conduired’une durée totale de18 mois, dont6mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 1) et12 mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 2). Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis. PERSONNE2.) PERSONNE2.)estpour sa partdéclaré convaincu: étantpropriétaired'un véhicule automobile, le 24 décembre 2023 vers 9.58 heures, sur laADRESSE5.)de ADRESSE6.)en direction deADRESSE7.), 1)d’avoirtoléré qu’une personne ait conduit ce véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 1,96 ng/ml, en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique du véhicule automobile de la marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculéNUMERO1.), parPERSONNE1.)alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est1,96 ng/ml, 2)d’avoir toléré la mise en circulationsur la voie publiqued’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, étantdétenteurdu véhicule automobile de la marque SEAT, modèleIbiza, immatriculéNUMERO1.), d’avoir toléré que ce véhicule soit mis en circulation parPERSONNE1.). Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE2.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’ilconvientd’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquellesla peine la plus forte sera seule prononcée, celle-cipouvantêtreportéeau double du maximumlégalsans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

7 Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits, du rôle passif du prévenu, de son absence d’antécédents judiciaires, ainsi quede sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peineprivative de libertéserait disproportionnée. Ildécidedès lorsde ne prononcerà l’encontre d’PERSONNE2.)qu’une amende de750euros. Aux termes de l’article 13 dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimesqui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Il décideainside prononcerà l’encontre d’PERSONNE2.)une interdiction de conduire d’une duréetotalede9mois, dont 3 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 6 moisdu chefdel’infraction retenue à sa chargesub 2). Compte tenudu casierjudiciaireviergedans le chef du prévenu, cette interdiction de conduire sera entièrement assortie du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, les prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.)entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deHUITCENTS(800) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT(8) JOURS,

8 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour uneduréetotaledeDIX-HUIT(18) MOIS,dontsix(6) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1)etdouze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende deSEPTCENTCINQUANTE(750) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE2.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeNEUF(9) MOIS,donttrois(3) mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6) mois du chefde l’infraction retenue à sa charge sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

9 par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. PERSONNE1.)etPERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de583,64 euros. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,10octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,premiersubstitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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