Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2025

No.480/2025 Audience publique duvendredi,10octobre2025 (Not.3704/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…

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No.480/2025 Audience publique duvendredi,10octobre2025 (Not.3704/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du27 juin2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Par citation à prévenu du27juin2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du11juillet2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,11 juillet 2025,leprésident constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 La prévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été avertiede son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,ellefutinterrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT quisuit: Vule procès-verbalnuméro11507du14 juin 2025dressépar le commissariat de policedeDiekirch/Vianden. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroAJ250314du19juin2025 du Laboratoire national de santé (LNS). Vu la citation à prévenu du27juin2025(not.3704/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le14/06/2025,vers04.51heures,sur leNUMERO1.)entreADRESSE3.) etADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litre de sang,en l’espèce de2,65gpar litre de sang, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.»

3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxde laprévenueà l’audience. A l’audience, la représentante du Ministère Public a demandé la rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la citation. Il y a eneffet lieu de rectifier l’infractionen«I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang,en l’espèce de2,28g par litre de sang.». PERSONNE1.)estpartantdéclaréeconvaincue: étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14juin2025, vers 4.51 heures, sur leNUMERO1.)entre ADRESSE3.)etADRESSE4.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2gpar litrede sang, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de2,28g par litrede sang, 2)dene pas s’êtrecomportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques, 3)dene pas avoir conduitde façon à rester constamment maître de son véhicule, 4)dene pas avoirpu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

4 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnellede la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde2.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de21mois du chefde l’infractionretenue à sa charge. Au vu ducasier judiciaire vierge dans le chef de laprévenue, le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortircetteinterdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende deDEUXMILLE(2.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de394,07 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) JOURS,

5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-ET-UN(21) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique le vendredi,10octobre2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deManon RISCH,premier substitut duProcureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

6 civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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