Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2025

No.487/2025 Audience publique duvendredi,10octobre2025 (Not.3528/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…

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No.487/2025 Audience publique duvendredi,10octobre2025 (Not.3528/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,dixoctobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du27 juin2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(D), demeurantàADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Par citation à prévenu du27juin2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du11juillet2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,11 juillet 2025,leprésident constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliées, ni au service de laprévenue, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure».Ilsfurent ensuite entendusséparémentenleurs déclarations orales. La prévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros80341 et 80342 du 10 juin 2025, 80346du 12 juin2025,dresséspar lecommissariat de policed’Ourdall. Vu la citation à prévenu du27juin2025(not.3528/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le10/06/2025,vers18.50heures,àADRESSE3.),ADRESSE4.), à la hauteur duSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréen l’espèce de1,08 mgpar litre d’air expiré, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

3 de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxde laprévenueà l’audience. PERSONNE1.)estpartantdéclaréeconvaincue: étantconductriced’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 10juin2025, vers 18.50 heures, àADRESSE3.), ADRESSE4.), à la hauteur duSOCIETE1.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,08mg par litred’air expiré. 2)dene pas s’êtrecomportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés privées. Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnellede la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

4 à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de24mois du chefde l’infractionretenue à sa charge. Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle dela prévenue, la chambre correctionnelle décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chefd’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. PERSONNE1.)a été condamnéepar le jugement numéro221/2024rendu le26 avril2024par le tribunal correctionnel de Diekirch, pour conduite en état d’ivresse. Laprévenuese trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation du véhicule lui appartenant et conduit parelleau moment des faits, est obligatoire. Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marqueALIAS1.), immatriculéNUMERO1.), appartenantà laprévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que le véhicule en question est déjà sous la main de la justice depuis sa saisie suivant leprocès-verbal numéro80342du10 juin2025 du commissariat de police d’Ourdall. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du

5 Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de598,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-QUATRE(24) MOIS, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire1)les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que2)le trajet d’aller et de retour effectuéentrea)sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb)le lieu du travail, o r d o n n elaconfiscationduvéhicule automobile de la marque ALIAS1.), immatriculéNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 80342 du 10 juin 2025 du commissariat de police d’Ourdall, d i tqu’il n’y a pas lieu de fixer une amendesubsidiaire en cas de non- exécution de cette décision de confiscation alors que la voiture se trouve sous la main de la justice. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique le vendredi,10octobre2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deManon RISCH,premier substitut duProcureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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