Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2025

RÉFÉRÉ N°65/2025 N° TAD-2025-00717du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,14 octobre2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAES ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE laSOCIETE1.),…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 662 mots

RÉFÉRÉ N°65/2025 N° TAD-2025-00717du rôle. Audience publiquedesréférés tenue lemardi,14 octobre2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAES ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE laSOCIETE1.), établie et ayant son siège socialen EspagneàADRESSE1.),inscrite au NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,ayant élu domicile en sa succursale belge sise à B-ADRESSE2.),inscrite à laSOCIETE2.)sous le numéroNUMERO2.), partie demanderesse, comparant parMaîtreChristian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET 1)PERSONNE1.),pensionné, né leDATE1.)àADRESSE3.), et son épouse 2)PERSONNE2.), sans état connu, née leDATE2.)à Luxembourg, les deuxdemeurant ensemble à L-ADRESSE4.), partiesdéfenderesses,ayantinitialementcomparuen personne, ne comparant plusà l’audience du 7 octobre 2025.

2 FAITS Par exploitdel’huissier de justicePatrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, du2 juin2025,laSOCIETE1.)afait donner assignationàPERSONNE1.)et à PERSONNE2.)à comparaître devant laPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant commejuge des référés, au Palais de Justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référés dumardi,17 juin2025, àquatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci-après:

3 Après trois remises,l’affairea été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 7 octobre2025. MaîtreChristian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, mandataire dela société anonyme de droit espagnolSOCIETE3.),aexposél’assignationet a été entendu en ses explications. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’audience du7 octobre2025. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés du mardi,14 octobre 2025, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du2 juin2025, laSOCIETE1.)(désignée ci-après «la société SOCIETE3.)S.A.») a fait donner assignation àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)(désignés ci- après «les épouxGROUPE1.)»)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de lesvoir condamnersolidairement,sinonin solidum,sinon individuellement mais chacun pour sa part,au paiement de la somme de32.124,89euros, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 10,99%, sinon des intérêts légauxà partir du14 mai 2025, date du décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, cette somme se décomposant comme suit: -total des mensualités échues et impayées (a) 2.576,53€ -solde restant dû en capital (b) 26.041,30€ sous-total (a + b): 28.617,83€ -total des intérêts de retard (c) 1.742,24€ -indemnité conventionnelle (e) tranche 10 % 750,00 € tranche 5% 1.014,82€ Payé àSOCIETE1.)(x) 0,00€ Total dû (a + b + c +e-x) 32.124,89€ La sociétéSOCIETE3.)S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que lacondamnation despartiesassignéesaux frais et dépens de l’instance.

4 LesépouxGROUPE1.)ne se sontpas présentés, ni fait représenter à l’audience du7 octobre 2025. Etant donné qu’ils onttous deuxcomparuen personneà la première audience du17 juin 2025, il y a lieu de statuer contradictoirement àleurégard, ce en application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile. Conformément à l’article 78 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Appréciation de la demande Etant donné que la sociétéSOCIETE3.)S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge des référés du solde débiteur d’un prêt contracté parlesépouxGROUPE1.), sa demande est à examiner sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que lesépouxGROUPE1.)ontconclu en date du11 octobre 2021auprès de la sociétéSOCIETE4.)S.A. un contrat de prêt portant sur un montant en capital de40.000.-euros, remboursable en84mensualités de654,98euros chacune, soit un montant total à rembourser de55.018,32euros. La sociétéSOCIETE4.)S.A. a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu aveclesépoux PERSONNE1.)–PERSONNE2.)à la sociétéSOCIETE3.)S.A. Cette cession de créance a été notifiéeauxépouxGROUPE1.)par courrier du18octobre 2024. La sociétéSOCIETE3.)S.A. a dès lors qualité pour intenter la présente action contrelesépoux GROUPE1.). Il ressort des pièces versées en cause que lesépouxGROUPE1.)ontaccepté les conditions générales de la sociétéSOCIETE4.)S.A. qui sont partant applicables aux relations contractuelles liant les parties. L’article 7 desdites conditions générales dispose ce qui suit: 1.Intérêts de retard Toute somme exigible non payée à l’échéance des termes portera,de plein droit et sans mise en demeure préalable,un intérêt dont le taux est repris au contrat sous l’intitulé «taux d’intérêt de retard». (…) 2.(…) 3.Résiliation a)Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard de paiement d’au moins deux termes, ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et qu’ils ne se

5 seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure,SOCIETE4.)est en droit d’exiger le paiement immédiat du solde restant dû (c’est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital), du coût total du crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat pour cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû de plein droit et sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur la tranche du solde restant dû compriseentre 1€ et 7.500 € et de 5% sur latranche du solde restant dû supérieure à 7.500 €. En cas de résiliation du contrat,SOCIETE4.)ne pourra imputer les paiements reçussur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du prêt échu et impayé. b)(…)». Par courrier recommandé du16 septembre 2024, la sociétéSOCIETE4.)S.A. a mislesépoux GROUPE1.)en demeure de régulariserleurretard de paiement de1.921,55euros et lesa informésqu’à défaut de régularisation dudit montant endéans les trente jours, elle sera en droit d’exiger le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû du prêt à tempérament, à augmenter des intérêts de retard au taux de10,98% et d’une indemnité conventionnelle. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat de prêt a été dénoncé par courrier recommandé du18 octobre 2024, étant relevé que le retard de paiement correspondait à deux mensualités au moins. Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en l’absence de contestations de la part despartiesassignéesqui n’ontpas comparu, la demande de la société SOCIETE3.)S.A.n’apparaît pas comme sérieusement contestable. La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé de32.124,89euros. Etant donné quel’article2des conditions généralesstipuleque «Les consommateurs s’engagent solidairement etindivisiblement à l’égard d’SOCIETE4.), tant pour les obligations nées du contrat, que pour celles qui naîtraient de son inexécution», il y a lieu de condamner lesépouxGROUPE1.) solidairement au paiement du montant redû. Le taux d’intérêt de retard de10,99% réclamé par la sociétéSOCIETE3.)S.A. résulte des conditions particulières du contrat de prêt à tempérament signé parlesépouxGROUPE1.). Toutefois, à défaut pour la sociétéSOCIETE3.)S.A. d’établir à quel titre les intérêts de retard déjà mis en compte seraient eux-mêmes productifs d’intérêts et dans la mesure où il est de principe qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant d’une clause pénale alors que la fixation conventionnelle d’une indemnité tient lieu de toute réparation à un autre titre, les intérêts conventionnels de retard ne sont à allouer que sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la dénonciation, soit sur la somme de26.041,30euros, et ce à partir de la demande en justice seulement, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que le décompte du14 mai 2025ait été porté à la connaissance desdéfendeursavant l’exploit

6 d’assignation du2 juin2025, aucune preuve d’envoi dudit décompte aux parties défenderesses ne se trouvant verséeen cause. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens au vu du fait qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour recouvrer sa créance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence de la somme de 500.-euros. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerlesépouxGROUPE1.), qui succombentà l’instance, aux frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, SilviaMAGALHAES ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente duditTribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, condamnonsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à la société de droit espagnolSOCIETE3.)la somme de32.124,89eurosavec les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,99 % par an sur la somme de26.041,30euros à partir du2 juin 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, disonsla demande de la société de droit espagnolSOCIETE3.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 500.-euros, partant,condamnonsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer à la société de droit espagnol SOCIETE3.)la somme de 500.-euros à titre d’indemnité de procédure, condamnonsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance,nonobstant toute voie de recours et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.