Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2025
No.459/2025 Audience publique du vendredi,10 octobre2025 (Not.3095/25/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dix octobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.459/2025 Audience publique du vendredi,10 octobre2025 (Not.3095/25/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dix octobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 août2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du12août2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du19 septembre2025 pour répondre delaprévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,19 septembre 2025,leprésident constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire etde son droitde ne pas s’incriminersoi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro90703du17 mai2025dresséparle commissariat de policed’Echternach. Vulacitation à prévenudu12août2025(not.3095/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le17/05/2025, vers17.23heures,sur laADRESSE3.)à hauteur de ADRESSE4.)en direction d’ADRESSE5.), d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins40 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour oùl’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de145km/h, alors que la vitesse était limitée à90km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du26.09.2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contraventiongrave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du27.05.2024.» Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante des pièces du dossier soumises à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations et des aveux du prévenu.
3 Le 17 mai 2025 à 17h23, la police grand-ducale a procédé à un contrôle de vitesse sur la route nationaleADRESSE3.)à hauteur d’ADRESSE4.), au cours duquel le véhicule de marque Volkswagen Golf, immatriculé NUMERO1.), a été enregistré à une vitesse de 150 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 90 km/h. Le conducteur du véhicule a été identifié commePERSONNE1.). La consultation de la base de données CTIE a révélé que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une sanction pour excès de vitesse en date du 27 mai 2024. Lors de l’audience du 19 septembre 2025,PERSONNE1.)a reconnu les faits qui lui sont reprochés par le Ministère Public. PERSONNE1.)estdès lors déclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 17 mai 2025, vers 17.23 heures, sur laroute nationale ADRESSE3.)à hauteur deADRESSE4.)en direction d’ADRESSE5.), d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesseretenuede 145 km/h (vitesse mesurée 150 km/h), alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 26 septembre 2024, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contraventiongrave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 27 mai 2024. Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une deces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
4 est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelle décidede prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois. Le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir 6 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de 6 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant enmatière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en sonréquisitoire,leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de16euros,
5 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deSIX (6) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante deSIX(6) MOIS,1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,10 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premiervice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Manon RISCH,premier substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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