Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2025
No.471/2025 Audience publique du vendredi,10 octobre2025 (Not.2883/25/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dix octobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.471/2025 Audience publique du vendredi,10 octobre2025 (Not.2883/25/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,dix octobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du13 mai 2025, appelant, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinee-Bissau), demeurant àADRESSE2.), prévenu et appelant. =================================================== F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal de Police à Diekirch du1 er avril2025 sous le numéro69/2025et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « Vu le procès-verbal n° 40181/2025 dressé le 12 novembre 2024 par le commissariat Atert de la police grand-ducale.
2 Vu la citation du 3 mars 2025 notifiée au domicile du prévenuPERSONNE1.) le 6 mars 2025 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation. Le prévenuPERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale. Le Ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis deux contraventions au Code de la route, à savoir : «étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes, le 12/11/2024 vers 20:40 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en tant que conducteur d'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, 2) défaut de présentation du véhicule au contrôle technique.» Le prévenuPERSONNE1.)n’a jugé utile ni de régler l’avertissement taxé, ni de réagir à la convocation de la police et à la citation du Ministère public. Le représentant du Ministère public a requis la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le libellé de l’infraction sub 1) et a demandé de remplacer le passage « en tant que conducteur » par le texte « en tant que propriétaire ». Le tribunal rectifie le libellé dans ce sens. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu: étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes, le 12 novembre 2024 vers 20:40 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.), 1) en tant quepropriétaired'un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, 2) être resté en défaut de présenter son véhicule au contrôle technique. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023, les contraventions au Code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-euros à 1.000.-euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.-euros à 2.000.-euros. La mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable constitue unecontravention grave.
3 L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ». En application des dispositions de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits. Etant donné que le prévenu a déjà été condamné pour la même infraction que celle retenue sub 2) suivant ordonnance pénale numéro 830/2024 du 20 juin 2024 du tribunal de police de Luxembourg, notifiée au prévenu en date du 27 juin 2024 et partant coulée enforce de chose jugée, il se trouve dans l’état de récidive tel que prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, de sorte que le maximum de l’amende, soit 2.000 euros, est à prononcer à sa charge. Par ces motifs le tribunal de police, statuantpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.) et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de600.-euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de2.000.-euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.-euros, y non compris les frais de notification du présent jugement, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 6 + 20 jours. Le tout par application des articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 97, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénal.» Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du26 avril2025, MaîtreAminatou KONÉ, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,a relevé appel au pénal contre le prédit jugement, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du29 avril2025, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
4 Par citation du13mai2025, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a requisleprévenuPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, duvendredi,30mai2025, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,30mai2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience dulundi,7juillet 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,7juillet2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et illui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même leprévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses moyens et explications. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. MaîtreAminatou KONÉ, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens duprévenuPERSONNE1.). PERSONNE1.)se vit encore attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,10octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Parjugementrendu pardéfautdu tribunal de police de Diekirchn° 69/2025du1 er avril 2025,PERSONNE1.)a été condamnéàdeuxamendes de600euroset de 2.000 euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement. Par déclarationparvenueau greffe de la justice de paix de Diekirchle26 avril 2025par courrier électronique, MaîtreAminatou KONE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,arelevéappelau pénalcontre ce jugementau nom et pour compte dePERSONNE1.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du29 avril2025, le Parquetà Diekirch aégalementrelevé appelau pénalcontre ce jugement.
5 Cesappelssontréguliersquant à la forme et quant au délai etsontpartant recevables. Par citation à prévenu du13 mai 2025(Not.2883/25/XC),PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de cesappels. A l’audience du 7juillet 2025,la défense explique quelorsque PERSONNE1.)avait acheté la voitureen 2023, le contrôle technique de celle-ci aurait encore été valable et qu’en raison de problèmes techniques, il aurait remis la voiture à uncopainmécanicienqui devait faire les réparations nécessaires et que cette personne aurait garé la voiture sur le parking public, fait dont lui-même n’aurait pas été au courant. Le représentant du Ministère publicdemandela confirmation du jugement de première instance. Vu l’ensemble du dossier pénal. Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se rallie.Il ressort du dossier que le véhicule a étécontrôlé le 12 novembre 2024 sur l’emplacement public par les agents verbalisants alors qu’il y était garé depuis un temps prolongé.La vignette fiscale n’avait pas été payée depuis le 24 juillet 2024 et le contrôle technique n'était plus valable depuis le 15 septembre 2023. Aux termes de l’article97 alinéa 1 er de l’arrêtégrand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, «tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité.» D’après les dispositions de l’«Annexe I-Catalogue des avertissements taxés» du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et enmatière de permis à points, la«mise en circulation sur la voie publique ou tolérancede la mise en circulation, par le propriétaire ou ledétenteur, d’un véhicule soumis à la taxe sur les véhiculesroutiers non couvert par une vignette fiscalevalable, la taxe n’ayant pas été payée depuismoinsde 60 joursà compter de son échéance» et la «mise en circulation sur la voie publique ou tolérancede la mise en circulation, par le propriétaire ou ledétenteur, d’un véhicule soumis à la taxe sur les véhiculesroutiers non couvert par une vignette fiscalevalable, la taxe n’ayant pas été payée depuisplus de60 joursà compter de son échéance»sont punies d’une amende de 74 euros respectivement de 250 euros.
6 Il découle deces termesque, pour que l’infraction existe,elle nécessite une mise en circulation respectivement une tolérance de mise en circulation. En l’occurrence, la défense fait valoir que le véhicule se serait trouvé auprès d’un copain mécanicien qui devait la réparer.Face aux contestations et déclarations du prévenu et en application du principe que le doute doit profiter au prévenu, il convient de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir quePERSONNE1.)ait mis lui- même en circulation le véhicule ni qu’il ait toléré une mise en circulation sur la voie publique, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction. L’article 98 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, figurant sous la «Ve section-Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle techniqueet la vignette de conformité»dispose que «sans préjudice des dispositions des articles 70 et 173, il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier soumis aucontrôle technique en vertu des exigences de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février1955 sans qu’il soit couvert par uncertificat de contrôle technique ou un document équivalent en cours de validité.(…)». PERSONNE1.)est àacquitter également de cette infraction pour les mêmes motifs tels que repris ci-dessus. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel dutribunal de police, statuantcontradictoirementà l’égard de PERSONNE1.),appelantet intimé,entendu en ses explications et moyens de défense au pénal,le représentant duMinistère Publicentendu en ses réquisitions, r e ç o i tlesappelsdePERSONNE1.)etdu Ministère publicen la forme, d é c l a r efondél’appel dePERSONNE1.), d é c l a r enonfondél’appel du Ministère public, réformant: a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
7 l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant les articles191,210et211du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH,premierjuge,et prononcé en audience publique levendredi,10 octobre 2025au Palais de justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC,en présence deManon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Publicont signé le présent jugement. En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.
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