Tribunal d’arrondissement, 11 décembre 2015
LCRI n° 50/2015 notice n° 7232/1 2/CD (ml/13) 1 ex.p. art.11 confisc. restit. DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2015 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…
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LCRI n° 50/2015 notice n° 7232/1 2/CD (ml/13)
1 ex.p. art.11 confisc. restit.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2015
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u —
en présence de :
1) A.), demeurant à L-(…),
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M.1.), née le (…) à (…) et M.2.), née le (…) à (…),
comparant par Maître Safouane JAOUID, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
2) B.), demeurant à L-(…),
agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur M.3.), née le (…),
comparant en personne ,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié.
2 F A I T S :
Par citation du 8 juillet 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondis sement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique des 24, 25 et 26 novembre 2015 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
attentats à la pudeur ; viols ; infractions aux articles 383, 383bis, 386ter, 384 et 385.
Le prévenu P.1.) ne comparut pas à l’audience.
A l’audience du 24 novembre 2015, l’expert Christiane NICOLAY fut entendu en se s déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T.1.) , T.2.), T.3.), A.) et B.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Madame B.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.), préqualifié.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 novembre 2015.
A cette audience, l’expert Edmond REYNAUD fut entendu en se s déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Safouane JAOUID, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M.1.) , née le (…) à (…) et M.2.), née le (…) à (…), préqualifiée, demanderesse au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau de la Chambre criminelle ; ces conclusions, signées par Madame le Vice- président et par la greffière sont jointes au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,
le jugement qui suit:
Vu l’arrêt n°137/15 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel de et à Luxembourg du 23 février 2015 ayant ordonné le renvoi du prévenu P.1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viols, tentative de viol, attentats à la pudeur, infractions aux articles 383, 383ter, 384 du Code Pénal commis sur les personnes de M.1.), née le (…); M.2.) née le (…) et M.3.), née le (…) .
Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2015.
Le prévenu, quoique régulièrement touché, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°7232/12/CD.
Vu le rapport d’expertise du 30 mai 2013 établi par l’expert Edmond REYNAUD.
Vu le rapport d’expertise du 20 décembre 2013 établi par Christiane NICOLAY, psychologue.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
I) Les faits :
Le 25 février 2012, A.) a porté plainte contre P.1.) auprès de l a Police Grand-Ducale, au commissariat de Differdange du chef d’attouchements sexuels commis sur ses deux filles, nées respectivement le (…) et le (…).
Le 27 février 2012, C.) a porté plainte contre P.1.) du chef d’attouchements commis sur sa fille M.3.), née le (…) .
Sur instruction du Ministère Public, la Police judicaire, section protection de la jeunesse, a repris l’enquête.
Le 2 mars 2012, T.3.) , la grand- mère des petites filles a été entendue par les enquêteurs. Elle a relaté que le 24 février 2012, sa fille A.) accompagnée de ses deux filles M.2.) et M.1.), est venue lui rendre visite. A un moment donné, M.2.) lui a dit qu’elle avait dormi dans la maison de P.1.) et sur question la fille a précisé avoir dormi dans le lit de P.1.) . La grand- mère a uniquement répliqué qu’elle n’aimait pas ça, étant donné que P.1.) n’est pas le père biologique de la fille. M.2.) lui a alors confié avoir eu peur dans la maison et c’est pour cela qu’elle aurait dormi chez P.1.) .
Quelques minutes après, M.2.) lui aurait dit avoir un secret et T.3.) a répliqué qu’on pouvait partager un secret avec la grand-mère. M.2.) lui alors révélé que P.1.) aurait dit « aimer son derrière et sa mickey-mouse », étant entendu que par « mickey-mouse » elle entendait son vagin. Choquée T.3.) a demandé à la fillette si elle avait menti, ce que M.2.) niait.
C’est alors que M.1.) se serait tournée vers elle et lui aurait dit « qu’il lui aurait dit à elle de le lécher. ». La grand-mère lui a alors demandé « où, aux pieds ? ». M.1.) a alors montré avec son doigt vers ses parties intimes et a dit « de Wutz » pour ensuite lui montrer que P.1.) a pris sa tête et l’a dirigée vers son bas-corps. Sous l’effet du choc, la grand-mère a dit qu’il ne fallait pas faire ça et la petite fille lui a répondu « qu’il aurait dit qu’elle devait le faire ». La fille a encore indiqué comme précision que cela c’était passé quand elle a eu de la fièvre.
4 Suite à ces révélations, la grand-mère est partie vers les toilettes étant donné qu’elle devait vomir et la mère s’est éloignée également étant donné qu’elle avait du mal à supporter la situation, elle-même ayant été victime d’attouchements dans son enfance.
T.3.) a précisé que jusque-là elle avait eu une très bonne impression de P.1.). Elle a raconté ces faits à son mari, qui a de suite contacté sa fille et lui a dit que P.1.) devait quitter la maison.
A.), mère des deux filles a été entendue le 28 février 2012. Elle a relaté avoir fait la connaissance de P.1.) durant l’été 2011 au camping à (…) et ils auraient été en couple à partir du 13 août 2011. P.1.) aurait entretenu de bonnes relations avec ses deux enfants, il jouait avec elles et s’occupait des petites filles. Les deux fillettes auraient également apprécié P.1.). En ce qui concerne les faits du 23 février 2012, M.2.) a dormi au domicile de P.1.), souhait que la petite fille avait exprimé et qui a été réalisé durant les vacances de carnaval 2012. Le 24 février 2012, A.), avec ces deux enfants, a rendu visite à sa mère. A un moment elle serait sortie pour fumer une cigarette et à son retour, sa mère, choquée, lui aurait demandé si elle savait ce que M.2.) venait de lui raconter. Sa mère lui a répété les dires de la fille suivant lesquelles P.1.) l’aurait touchée au derrière ainsi qu’à sa « mickey mouse ». A.) serait ensuite sortie prendre l’air et en revenant, M.1.) se serait retournée et lui aurait dit qu’elle a dû lécher le zizi de P.1.) .
Sur question spécifique, A.) a déclaré qu’elle n’a pas encore parlé de sexe avec ses deux petites filles. Elles auraient uniquement posé de questions pour savoir d’où viennent les bébés.
A.) est ensuite partie rejoindre sa cousine à laquelle elle a raconté ce que ses filles venaient de lui révéler. Elles ont encore une fois questionné les fillettes. A.) a ensuite averti P.1.) qu’elle ne rentrerait pas et qu’elle dormirait chez sa cousine. Elles se sont encore renseignées auprès de l’association « SOS Messhandelt Kanner » pour s’enquérir sur la façon de réagir et on leur a conseillé de confronter P.1.) avec les dires des enfants.
Le lendemain, sa cousine a appelé les parents de P.1.) qui les ont rejointes aussitôt au domicile de la cousine. Ce jour-là, M.1.) a raconté encore que P.1.) lui aurait fait voir 3 vidéos devant lui montrer comment lécher le pénis. Elle a tout raconté aux parents de P.1.) et la mère de P.1.), a également parlé avec les filles. Surpris par cette visite inopinée, P.1.) a été confronté avec les déclarations des filles et, après quelques hésitations, a fini par admettre les faits, avant que ses parents ne l’aient ramené à leur domicile.
B.), mère de M.3.) , a été avertie par sa sœur, le 26 février 2012, qu’elle s’était séparée de P.1.) en lui disant qu’il avait touché aux enfants. Suite à cet appel, elle a questionnée sa fille étant donné qu’elle dormait de temps en temps chez ses cousines, la dernière fois environ 3 semaines avant la date des déclarations des filles. B.) a encore précisé que sa fille aimait bien P.1.) et avait tendance à toujours tourner autour de lui. Dans un premier temps M.3.) a déclare que rien ne s’était passé, mais sa mère aurait remarqué, à son comportement, qu’elle lui cachait quelque chose. Sa fille lui a ensuite révélé partager un secret avec P.1.) , à savoir qu’il l’aurait touchée à sa « mickey mouse », à savoir son vagin. Il ne se serait rien passé d’autre.
Le 28 février 2012, M.1.) et M.2.) ont été entendues par les enquêteurs de la Police Judiciaire. M.1.) a ainsi relaté que le jour où elle a eu de la fièvre, sa mère l’a laissée à la
5 maison sous la garde de P.1.) et c’est ce jour-là où il aurait dit qu’elle devait lécher son « krinni » ; elle aurait dit non et P.1.) aurait alors descendu sa tête vers le pénis. Il lui aurait également montré un film contenu sur son GSM où trois filles auraient léché le pénis de 3 garçons et un garçon aurait pénétré une fille analement. La petite fille relate encore qu’il aurait essayé de mettre son pénis dans son derrière, sans réussir étant donné que « le trou » aurait été trop petit.
P.1.) lui aurait également dit de ne rien dire à personne sinon il se fâcherait .
M.2.) a relaté que P.1.) aurait touché, à de multiples reprises, sa « mickey-mouse » (« en ass emmer un meng mickimaus wullen gaang ») ainsi que son derrière. Ces faits se seraient produits à (…) , au camping à (…) ainsi que à (…) , au domicile des parents de P.1.) en ce qui concerne le dernier fait. Elle lui aurait dit d’arrêter, cependant sans succès. Elle s’est également souvenue d’une occasion où elle voulait lui donner un bisou et où P.1.) aurait profité pour lui donner un baiser sur la bouche.
Lors de son audition, M.3.) a, dans un premier temps uniquement parlé des faits commis par P.1.) sur les personnes de ses cousines M.1.) et M.2.) et a même affirmé qu’il n’aurait rien fait avec elle. L’enquêteur a ensuite essayé de savoir pourquoi elle aurait raconté autre chose à sa mère et finalement M.3.) a répété ce qu’elle avait dit à sa mère, à savoir qu’il l’avait touchée à sa « mickey mouse » et que c’était la seule chose qu’il avait faite.
P.1.) fut ensuite auditionné le 30 mai 2012 par les enquêteurs de la Police judicaire.
Il a déclaré être venu, à l’âge de quelques mois au Grand-Duché de Luxembourg, ayant été adopté par un couple luxembourgeois. Il déclare avoir connu la famille A.) en été 2011 sur le camping à (…). A partir du 13 août 2011 il aurait eu une relation avec A.) , mère des deux petites filles M.1.) , née le (…) et M.2.), née le (…) .
Un samedi au mois de février 2012, cette relation aurait connue une fin abrupte. Il aurait été seul à la maison à (…) quand A.), en compagnie des parents de P.1.) s’y serait présentée. Sa compagne n’aurait pas dit grand chose, cependant ses parents lui auraient fait des reproches et lui auraient fait part des déclarations des filles de A.) suivant lesquelles il aurait commis des attouchements sur celles-ci, plus précisément qu’il les aurait touchées aux parties intimes et qu’il aurait imposé un rapport oral à M.1.) . Il admet ensuite avoir avoué les faits devants ses parents pour continuer ensuite à contester le rapport oral avec M.1.).
Au sujet du fait qu’il aurait montré des films porno à M.1.) , il admet visiter régulièrement une page appelée « (…) », page contenant des films porno adultes. Les deux fillettes auraient eu l’habitude de s’emparer de son téléphone mobile pour jouer avec le téléphone et en principe il aurait fait attention de fermer ces pages auparavant, sans cependant pouvoir exclure qu’à l’une ou l’autre occasion, cela n’aurait pas été le cas. Il conteste avoir incité les filles à regarder ces films.
Concernant la journée où il a gardé M.1.) , malade, il relate avoir été dans le lit avec elle, étant donné que les filles avaient l’habitude de rejoindre leur mère et son compagnon dans le lit des parents. Ce jour-là, M.1.) aurait touché son pénis et i l aurait omis de lui dire d’arrêter. Il aurait eu une érection et se serait levé, sans cependant se souvenir ce qu’il aurait fait par après. Il pense qu’il aurait pu se masturber dans une chambre à côté. Il tient à préciser que les deux filles auraient toujours voulu voir son organe sexuel et le toucher. M.2.) se serait
6 même cachée une fois dans la salle de bains derrière le panier à linge pour pouvoir l’observer.
A cet égard, la Chambre criminelle tient à relever le témoignage de la mère, fait sous la foi du serment à l’audience publique, suivant lequel ceci aurait été tout simplement impossible vu l’exiguïté des lieux. A.) explique ainsi que si la fille s’était cachée derrière le panier, on n’aurait plus pu fermer la porte étant donné que le panier l’aurait bloqué, de sorte qu’il serait impossible que la fillette essaie de se cacher sans que P.1.) ne puisse la voir.
Il admet avoir baissé le pyjama de M.1.) ainsi que le slip pour ensuite la caresser aux parties intimes. Elle aurait caressé à son tour son pénis et elle aurait été tout près de son pénis avec sa tête sans qu’il ne puisse dire si elle l’a pris dans sa bouche. A aucun moment il n’aurait essayé de la pénétrer analement. M.1.) a encore déclaré qu’elle aurait essayé de partir et qu’il l’aurait retenue aux jambes, fait qui n’est pas contesté par P.1.).
Il a relaté un incident avec M.2.) qui aurait dormi chez lui à (…) , dans la maison de ses parents. La petite fille était censée dormir dans une chambre séparée, mais comme elle avait peur, elle serait venue le rejoindre dans son lit. Interrogée par l’enquêteur au sujet des déclarations de la petite fille suivant lesquelles il l’aurait touchée aux parties intimes ainsi qu’à son derrière, il dit ne pas se souvenir, mais ne pas pouvoir l’exclure. Il a déclaré ne pas se souvenir du fait que M.2.) lui aurait demandé d’arrêter étant donné qu’il « l’emmerdait ». Il se souvient qu’elle a demandé de rentrer, mais c’était parce qu’elle avait peur dans la maison et pas en raison des attouchements qu’il venait de commettre. En se réveillant le matin, il aurait dû constater que sa main se trouvait dans la petite culotte de M.2.) , sans qu’il ne sache dire pourquoi. Sur question de l’enquêteur, il n’a pas su donner de réponse, indiquant uniquement qu’elle voulait se lever et qu’il lui aurait dit de rester dans le lit, étant donné l’heure matinale. Il a encore admis avoir touché M.2.) , à plusieurs reprises à (…) , aux parties intimes ainsi qu’au derrière, il a contesté cependant que de tels faits se seraient produits au camping à (…) .
Il a contesté formellement avoir touché de quelque manière que ce soit M.3.) et explique les déclarations de la petite fille par le souhait des parents d’en tirer un avantage financier.
Lors de son audition devant les enquêteurs, il déclare avoir pris conscience de ce qu’il avait fait, que c’était de sa faute et que les filles n’y étaient pour rien. Il réfute l’idée d’avoir des tendances sexuelles envers les petites filles, mais finit par admettre qu’il se sentait quand même quelque peu attiré par ces deux petites filles et que leurs attouchements lui plaisaient.
Il relate encore avoir visionné des films porno uniquement sur son téléphone mobile, conteste avoir regardé des films à caractère pédopornographique et précise ne jamais avoir regardé de telles choses sur l’ordinateur de ses parents auquel il a accès dans la maison de (…).
P.1.) fut entendu le 16 novembre 2012 par le juge d’instruction. Il a déclaré qu’il y aurait eu beaucoup de situations qui ne lui plaisaient pas. Au camping à (…), M.1.) serait passée une fois en-dessous de la porte des toilettes où il était assis pour voir son pénis, ce qu’il aurait réussi à éviter. Quelques jours plus tard, elle serait passée de nouveau en-dessous de la porte pour venir le retrouver dans la douche. Il en aurait parlé à A.) , qui aurait trouvé cela plutôt amusant. M.2.) aurait essayé de se cacher dans la salle de bains au motif que sa sœur aurait déjà vu son pénis et elle non. Il aurait également été une fois au lit quand il se serait réveillé
7 étant donné que quelqu’un était en train de tripoter son pénis, il aurait pensé dans un premier temps à sa compagne, mais dût se rendre compte que c’était M.2.) , sans cependant qu’il ne dise quoi que soit à la fillette.
Pour le surplus il a maintenu sa version des faits telle que relatée auprès de la Police judicaire.
Il faut cependant considérer qu’en lisant son interrogatoire, P.1.) semble être d’avis que tout ce qui s’est produit, est de la faute des petites filles qui n’auraient cessé de le provoquer.
Il conteste tout rapport oral ou anal avec M.1.) ainsi que tout attouchement sur M.3.)
Il précise encore suivre une thérapie auprès du docteur DR.1.) , d’abord en y allant toutes les semaines et par après plus irrégulièrement.
Dans ce contexte il y a lieu de revenir à la déposition du docteur DR.1.) qui précise n’ avoir vu P.1.) en tout et pour tout à 3 reprises : 2 fois au mois de mars 2012 et une troisième fois en novembre 2012, de sorte que l’on ne saurait parler de thérapie régulière. Lors de sa première visite, le docteur DR.1.) a demandé la raison de sa visite et P.1.) lui a répondu avoir un problème, à savoir qu’il serait pédophile. Il a ensuite précisé avoir commis des attouchements sur les deux filles de sa compagne et affirme ne jamais avoir commis de viol ou de tentative de viol. P.1.) aurait toujours voulu expliquer les faits par une sorte de provocation de la part des filles qui l’auraient observé sous la douche et se seraient intéressées à son pénis. De plus il aurait eu l’impression que la mère aurait toléré les manigances de ses filles. Il a encore demandé une prescription médicamenteuse au médecin lui permettant de se défaire de ces pulsations, prescription que le médecin a refusée. Un deuxième rendez-vous a eu lieu le 22 mars 2012 où P.1.) a maintenu ses affirmations et a déclaré avoir conscience du fait que des poursuites judiciaires étaient en cours. Le troisième rendez-vous a eu lieu le 29 novembre 2012 et le médecin a été frappé par le manque de regrets de P.1.) maintenant sa position que les fillettes l’auraient provoqué. Le docteur DR.1.) a souligné son impression que ce troisième rendez-vous n’avait lieu que pour pouvoir affirmer par après, dans le cadre de la procédure judicaire, suivre une thérapie. Le principal souci était son bien- être à lui et non celui des enfants.
P.1.) a encore consulté le psychologue DR.2.) durant la période du 15 juin 2011 jusqu’au 13 avril 2012 et ce en raison de problèmes sur son lieu de travail liés à son impulsivité. DR.2.) a été entendu par la Police judiciaire, audition dans laquelle il confirme les entretiens, tout en précisant que P.1.) ne lui aurait jamais fait part de problème de nature sexuelle voire d’éventuelles tendances pédophiles. Il a uniquement consulté le psychologue en vue de résoudre ses problèmes de comportement dans ses relations avec des personnes ayant une certaine autorité sur lui.
Christine NICOLAY, psychologue, a été chargée d’une expertise au sujet de la crédibilité des 3 enfants.
Dans son rapport d’expertise, elle arrive à la conclusion que les déclarations des trois filles présentent un bon niveau de crédibilité. En ce qui concerne M.2.) , l’expert fait une analyse des rapports que la jeune fille a entretenus avec P.1.) en retenant « qu’il s’agit d’une relation déplacée à tous égards, sur fond très souvent de chahut, de corps à corps où il est difficile de distinguer le sens de certaines fessées, très certainement d’invitation à la curiosité malsaine,
8 de mise en rivalité entre les fillettes et enfin de reprises brutales, inattendues, qui installent un fond de peur et non pas d’autorité telle qu’on peut l’attendre de quelqu’un qui occupe un peu une place de beau-père avec des repères éducatifs stable et un minimum de tenue. … Si M.2.) peut donner l’impression de dénoncer assez facilement ce qu’il lui a fait subir, c’est parce qu’elle a les mots de son agresseur à sa disposition et aussi parce qu’il avait une place plus d’adulte chahuté et chahuteur que d’ascendant…». L’expert retient encore que la petite fille a mis en place des défenses typiques pour ce genre d’agressions sexuelles (« damit ich es nicht mitbekomme », elle « s’absente » pour pouvoir se soustraire à une réalité insupportable. L’expert a éliminé l’hypothèse que la fille aurait, par le biais de ces révélations, essayé à évincer P.1.) de la famille étant donné que P.1.) était apprécié de toute la famille. Elle souligne que l’enfant n’en a pas rajouté, même pas après d’itératifs questionnements.
M.1.) aussi, reste constante dans ses déclarations et n’en rajoute pas ; elle situe les faits par rapport à un fait marquant pour elle : le jour où elle avait de la fièvre ; elle donne des détails précis notamment sur le « krinni » de P.1.), détails qu’elle n’a pas pu inventer. Son langage « cru » trouve son explication dans le fait que ne trouve que très peu d’empathie dans la réaction des gens qui l’entourent. En conclusion l’expert retient également une bonne crédibilité.
L’expert NICOLAY arrive encore à cette conclusion en ce qui concerne les dires de M.3.) qui elle aussi reste constante dans ses déclarations et n’en rajoute pas, même devant le questionnement insistant de sa mère après la révélation des faits par M.1.) et M.2.).
La Chambre criminelle estime que rien dans le dossier répressif ne permet d’infirmer ou seulement de mettre en doute les conclusions retenues par l’expert, de sorte qu’il y a lieu de les adopter et de retenir que les petites filles ont relaté la vérité, par ailleurs confirmée sur beaucoup de points par le prévenu lui-même.
L’enquêteur T.1.) a déclaré à l’audience publique que le téléphone de P.1.) ne contenait ni films ni photographies à caractère pédopornographiques. Il en est autrement de l’ordinateur saisi au domicile des parents de P.1.) , auquel il avait accès et au sujet duquel il a affirmé ne jamais avoir consulté des images ou films de telle nature. La section Nouvelles technologies de la Police judicaire a ainsi pu déterminer que le nombre de photos à caractère pédopornographique s’élève à 123 ainsi que 17 photos présentant des filles mineure s dans des poses lascives. Ces photos impliquent partant des mineurs dans des poses provocatrices, tel que cela a été spécifié à l’audience par l’enquêteur et la Chambre criminelle estime que ces images tombent également sous la qualification de pédopornographique.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à P.1.): « Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ; de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
9 d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
I.
Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le début du mois d’août 2011 et le 23 février 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 375 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant une personne hors état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint ‘âge de seize ans accomplis, notamment en poussant la tête de la mineure pré-qualifiée, contre son pénis pour l’obliger à lui faire une fellation,
avec la circonstance que P.1.), pré-qualifié, avait l’autorité sur M.1.) , pré-qualifiée ;
II.
Depuis un temps non prescrit, notamment entre le début du mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) En infractions aux articles 51, 52, 375 in fine et 377 du Code pénal, D’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant abusant d’une personne hors ét at de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne ou à l’aide de laqulle la tentative de viol a été commise, En l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant abusant d’une personne hors état de donner un consentement libre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution, notamment en essayant de la pénétrer analement, ces actes extérieurs formant un commencement d’exécution et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que P.1.), pré-qualifié, avait l’autorité sur M.1.) , pré-qualifiée ;
b) En infraction aux articles 372 alinéas 3 et 4 et 377 du Code pénal
D’avoir commis à l’aide de violence ou de manques un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,
En l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur à l’aide de violences sur la personne de M.1.), née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en frottant son sexe contre l’anus de la mineure et en la retenant par les jambes lorsqu’elle voulait s’enfuir,
Avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait autorité sur M.1.) , pré-qualifiée ;
III.
Depuis un temps non prescrit, notamment entre le début du mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), à (…), (…) et à (…) sur le camping sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infractions aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises un attentat à la pudeur sur M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en touchant les parties intimes de l’enfant notamment en caressant le sexe et les fesses de l’enfant en lui faisant toucher son pénis pour le masturber et en lui faisant lécher son pénis,
Avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait autorité sur M.1.) , pré-qualifiée ; IV)
Depuis un temps non prescrit, notamment entre le début du mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal dans leur version modifiée de la loi du 16 juillet 2011
d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique impliquant ou présentant des mineurs ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ce message étant susceptible d’être vu pu perçu par un mineur,
11 en l’espèce, d’avoir diffusé à plusieurs reprises et notamment à au moins trois reprises des films pornographiques impliquant ou présentant des mineurs se trouvant sur son téléphone portable, et notamment en les montrant à la mineure M.1.) , née le (…) à (…) ;
b) subsidiairement en infraction à l’article 383 du Code pénal dans sa version modifiée de la loi du 16 juillet 2011
d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message,
en l’espèce, d’avoir diffusé à plusieurs reprises et notamment au moins à trois reprises des films pornographiques se trouvant sur son téléphone portable, et notamment en les montrant à la mineure M.1.) , née le (…) à (…) ;
V)
Depuis un temps non prescrit, notamment entre le début du mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 383 ter du Code pénal
D’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou une représentation d’un mineur à caractère pornographique par quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,
En l’espèce, d’avoir rendu disponible et d’avoir diffusé divers films à caractère pornographique impliquant e représentant de mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en les montrant au moins à trois reprises à la mineur M.1.) , née le (…) à (…) ;
VI)
Depuis un temps non prescrit, notamment entre le début du mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), ainsi qu’à (…) , (…) et à (…) sur le camping sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 385 du Code pénal
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
En l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe à la mineure M.1.) , née le (…) à (…), blessant ainsi la pudeur publique.
Comme auteur,
I.
Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le mois d’août 2011 et le 23 février 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), à (…), (…) et à (…) sur la camping, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) Quant à la mineure M.2.) , née le (…) à (…)
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal, D’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises un attentat à la pudeur sur M.2.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en touchant la partie intime de l’enfant, notamment en caressant le sexe et les fesses de l’enfant, en l’embarrassant sur la bouche et en lui léchant les parties génitales, avec la circonstance que P.1.), pré-qualifié, avait l’autorité sur M.2.) , pré-qualifiée ;
b) Quant à la mineure M.3.), née le (…) à (…)
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal, D’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur M.3.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en touchant la partie intime de l’enfant, notamment en caressant le sexe et les fesses de l’enfant, avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait l’autorité sur M.3.) , pré-qualifiée ;
II.
Depuis un temps non prescrit, notamment entre l e 30 mai 2007 jusqu’au 29 juillet 2011 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 384 du Code pénal, D’avoir sciemment détenu des écrits, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, En l’espèce, d’avoir sciemment détenu une quantité non autrement déterminée de photographies, et notamment au moins 140 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans et notamment sur l’ordinateur de la marque Philips, matériels plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/20369- 13 COES du 17 janvier 2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la
13 Jeunesse et n° SPJ/JEUN/20369- 6 COES du 30 mai 2012 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;
III. Depuis un temps non prescrit, notamment entre le 30 mai 2007 jusqu’au 29 juillet 2011 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…) et à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 384 du Code pénal
D’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs,
En l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté une quantité non autrement déterminée de photographies, et notamment au moins 140 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans et notamment sur l’ordinateur de la marque Philips, matériels plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/20369- 13 COES du 17 janvier 2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et n° SPJ/JEUN/20369- 6 COES du 30 mai 2012 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;
IV.
Depuis un temps non prescrit, notamment entre le début du mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), à (…), (…) et à (…) sur le camping, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 385 du Code pénal
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
En l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe à la mineure M.2.) , née le (…) à (…), blessant ainsi la pudeur publique. »
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub A) II b, III, IV, V, VI et B) I, II, III et IV des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus sub A ) I et II a par l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord si les infractions de viol sont établies avant d’analyser les infractions d’attentats à la pudeur.
Quant à la compétence territoriale
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).
La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.
Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY, n°377, page 219), mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page 621), respectivement lorsque les infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.
En l’espèce, la compétence est certaine pour les infracti ons commises par le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Concernant les infractions commises à (…) , donc dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, P.1.) n’avait pas sa résidence, au moment de la poursuite, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et ils n’a d’ailleurs pas été arrêté par les forces de l’ordre dans cet arrondissement, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si compétence peut être attribuée au présent Tribunal en vertu de la connexité.
Le Tribunal estime que la bonne adminis tration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochées à P.1.) pour apprécier l’ensemble des infractions et de
15 leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été commises.
Quant aux infractions de viol reprochée sub A I) et tentative de viol reprochée sub II a): Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol ainsi qu’une tentative de viol depuis août 2011 jusqu’au mois de février 2012, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011. Il convient donc d’appliquer l’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011. Le nouvel article 375 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans». Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
-un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. Cet élément constitutif est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de seize ans -l'intention criminelle de l'auteur. a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
16 En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Il résulte des déclarations policières de M.1.) que celle- ci a dû faire une fellation sur la personne de P.1.) et que P.1.) a essayé de la pénétrer analement, cette dernière tentative échouant étant donné « well d’Lach vum Puppes ze kleng woer » suivant les déclarations de M.1.), de sorte que la condition relative à des actes de pénétration sexuelle et de tentative de pénétration se trouve établie.
b) L'absence de consentement de la victime En vertu de l’alinéa 2 de l’article 375 du Code pénal, l'absence de consentement est présumée de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans.
En l’espèce, M.1.) est née le (…) , de sorte qu’elle était âgée de moins de 16 ans lorsque la fellation et la tentative de pénétration anale ont eu lieu. L’âge de la victime était par ailleurs connu par le prévenu dans la mesure où il vivait en famille avec A.) et ses enfants. Il n’est donc pas nécessaire de constater spécialement, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, alors que la loi présume d’une façon irréfragable que la victime a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle (cf. CA 10 juin 1967, Pas.20, p.348).
Cette condition est partant établie.
c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76). Cette condition est également établie. En effet, au vu des déclarations de M.1.), il est établi que P.1.) a poussé la tête de la petite fille vers son sexe, l’obligeant ainsi de le prendre dans la bouche et de lui faire une fellation. Il en est de même en ce qui concerne la tentative de pénétration anale, étant donné que P.1.) a dû savoir et savait effectivement que la petite fille
17 âgée de 5 sinon de 6 ans ne consentait pas (et ne pouvait pas consentir) à ses activités perverses.
En raison notamment de l’âge de la petite fille, le prévenu ne saurait faire valoir que la relation sexuelle aurait eu lieu au vu de la provocation de la petite fille. Même à admettre que le comportement de la petite fille aurait été inadapté, encore qu’il est difficile à admettre qu’une enfant de 5-6 ans aurait provoqué à faire u ne fellation ou subir une pénétration anale, il appartient en tout état de cause à l’adulte de remettre alors l’enfant à sa place et d’éviter que de telles scènes ne se reproduisent.
Etant donné que les éléments constitutifs du viol et de la tentative de viol sont établis, les infractions sont à retenir.
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code Pénal
L’article 377 du Code pénal prévoit que l e minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’art icle 266 e t le maximum sera doublé si les infractions ont été commises par une personne ayant autorité sur la victime.
Cette circonstance aggravante est établie dans le chef du prévenu, étant donné que le prévenu, compagnon de la mère des filles, les avait sous son autorité de fait et assurait régulièrement la garde de fait quand la mère travaillait.
Quant aux attentats à la pudeur reprochés sub A)
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis, depuis août 2011 jusqu’en février 2012, des attentats à la pudeur sur les filles de sa compagne, M.1.) et M.2.) ainsi que sur leur cousine M.3.) en la touchant à ses seins ainsi qu’à ses parties génitales. L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1982 a prévu que l’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. L’article 373 du Code pénal a été abrogé par une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, donc entrée en vigueur le 29 juillet 2011, et fut remplacé par l’article 372 qui dispose que : « Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. 2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. 3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
18 La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces».
L’article précité a de nouveau été remplacé par une loi du 21 février 2013 et présente désormais la teneur suivante :
« Art. 372. ( L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de 11 ans ».
Dans son réquisitoire de renvoi, le Parquet a expressément, concernant la période infractionnelle, visé les articles 372 3 ° et 377 du Code pénal telles que modifiés par la loi du 16 juillet 2011.
En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l'infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l'ancienne. (Cour 26 juillet 1879, P. 1, 560; Cour 7 février 1880, P. 1, 634.)
La loi est entrée en vigueur le 29 juillet 2011, de sorte que les faits reprochés par le Ministère Public par rapport aux trois filles tombe sous le champ d’application du texte tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011.
Il convient donc d’appliquer l’article 372 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011 étant donné que la loi du 21 février 2013, prévoit une peine plus sévère.
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 — 333, n° 52 ss)
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
Les trois filles ont fait état dans leurs déclarations d’attouchements au niveau de leurs parties intimes ainsi qu’à l’anus en ce qui concerne M.2.) et M.1.).
Les actions physiques commises par le prévenu sur les victimes tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.
b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sur les personnes des filles de sa compagne ainsi que de leur cousine.
20 L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public : L’article 372 du Code pénal prévoit en son point 3° que « L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros ». M.1.), née le (…) ; M.2.) née le (…) et M.3.) née le (…), les trois étant partant âgées de moins de 16 ans au moment des faits, cette circonstance aggravante est établie en ce qui concerne les trois filles. Par ailleurs en ce qui concerne M.1.), il y a lieu de constater qu’au moins un attentat à la pudeur a été commis avec violences, à savoir où elle a été retenue aux jambes par le prévenu, de sorte que la peine encourue est encore plus sévère. L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque l’auteur avait autorité sur les victimes. La Chambre criminelle renvoie à ce sujet à ce qui a été dit ci-avant pour retenir la circonstance aggravante relative à l’autorité à charge du prévenu.
Quant à l'infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal libellée sub 1): L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs. Il y a lieu de relever que lors de son audition policière du 27 février 2012, M.1.) a expliqué que P.1.) lui a montré des films pornographiques sur lesquels elle pouvait voir que trois filles léchaient le pénis de trois garçons /hommes.
21 Il n’est cependant pas établi, à l’exclusion de tout doute, que les films en question impliquaient des mineurs, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 383 bis ne saurait être retenue.
L'infraction à retenir est partant celle prévue à l'article 383 du Code pénal.
Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal libellée sub 3): L’alinéa 3 de l’article 383ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, sanctionne le fait de rendre disponible des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique à destination d'un public non déterminé à travers un réseau de communications électroniques.
Au vu des éléments du dossier répressif il n’est pas établi que le prévenu ait rendu disponible les images des mineurs à caractère pornographique à travers un réseau de communication électronique, le seul fait de les détenir sur un ordinateur n’étant pas susceptible de rentrer dans la qualification telle que prévue par l’article 383ter du Code Pénal.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub 1): Le Tribunal tient à relever que le 30 mai 2012, date de la perquisition, était applicable le nouvel article 384 du Code pénal tel qu’il a été modifié par une loi du 16 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels pour étendre le champ d’application de l’article 384 du Code pénal à la consultation des sites à caractère pédopornographique. Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du Code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Le législateur luxembourgeois est intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention du matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.
Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros. Aux termes des éléments du dossier répressif 123 photographies et images à caractère pédopornographique se trouvaient sur le matériel informatique saisi au domicile de P.1.). Les 17 autres photos dont l’enquêteur a parlé montraient des mineurs en positions provocantes et sont également à classer dans la catégorie des images à caractère pédopornographique.
L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce et ce pour l'ensemble de la période infractionnelle libellée par le Ministère Public, à savoir d’août 2011 jusqu'au 27 février 2012.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance que P.1.) était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes. Il a encore essayé d’induire en erreur les enquêteurs en affirmant qu’il n’y aurait rien de ce genre sur l’ordinateur appartenant à sa mère et mis à sa disposition par cette dernière et qu’il espérait éventuellement échapper à ces reproches par le biais de ce mensonge. Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’article 384 du Code péna l.
Concernant l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs telle que prévue par l’article 385 du Code pénal Le Tribunal rappelle en relation avec l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs que l’infraction prévue à l’article 385 du Code pénal comporte trois éléments: -une action qui blesse la pudeur, -la publicité de cette action et -un élément moral.
Une action qui blesse la pudeur. Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux. (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539) La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité. L’article 385 du code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles. Pour que le fait qualifié délit par l’article 385 du Code pénal soit punissable la loi n’exige pas que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait en outre commis le délit sous
23 l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur.
En l’espèce, il résulte à suffisance de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le prévenu a montré à d’itératives reprises son sexe aux enfants M.2.) et M.1.). Ce fait constitue, même à notre époque, un fait qui blesse la pudeur, si bien que l’élément constitutif de l’infraction d’outrage aux bonnes moeurs y relatif est rempli.
La publicité. Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la condition de publicité. C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances. (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.) L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes. (Cass.24 juin1971 Pasicrisie 21,page 495) En l’espèce, il est établi au vu des déclarations des jeunes filles qu’elle ont pu voir le sexe de P.1.), de sorte que l’élément de publicité est donné.
Elément moral. Pour l’application de l’article 385 du code pénal il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur. P.1.) se trouve partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir exécuté lui- même les crimes et délits ;
A. I. entre le mois d’août 2011 et le 23 février 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…)
En infraction aux articles 375 in fine et 377 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant une personne hors état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’ âge de seize ans accomplis, notamment en poussant la tête de la mineure pré-qualifiée, contre son pénis pour l’obliger à lui faire une fellation,
avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait l’autorité sur M.1.) , pré-qualifiée ;
II.
entre le mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…),
a) En infraction aux articles 51, 52, 375 in fine et 377 du Code pénal, D’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant abusant d’une personne hors état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la personne ou à l’aide de laquelle la tentative de viol a été commise, En l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant abusant d’une personne hors état de donner un consentement libre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution, notamment en essayant de la pénétrer analement, ces actes extérieurs formant un commencement d’exécution et n’ayant été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait l’autorité sur M.1.) , pré-qualifiée ;
b) En infraction aux articles 372 alinéas 3 et 4 et 377 du Code pénal D’avoir commis à l’aide de violences un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime, En l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur à l’aide de violences sur la personne de M.1.), née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en frottant son sexe contre l’anus de la mineure et en la retenant par les jambes lorsqu’elle voulait s’enfuir, Avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait autorité sur M.1.), pré-qualifiée ; III. entre le mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), à (…), (…) et à (…) sur le camping
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises un attentat à la pudeur sur M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en touchant les parties intimes de l’enfant notamment en caressant le sexe et les fesses de l’enfant en lui faisant toucher son pénis pour le masturber et en lui faisant lécher son pénis,
Avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait autorité sur M.1.), pré-qualifiée ;
IV)
entre le m ois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…)
en infraction à l’article 383 du Code pénal dans sa version modifiée de la loi du 16 juillet 2011 d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique à la dignité humaine , en l’espèce, d’avoir diffusé à plusieurs reprises et notamment au moins à trois reprises des films pornographiques se trouvant sur son téléphone portable, et notamment en les montrant à la mineure M.1.), née le (…) à (…) ; VI) entre le mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), ainsi qu’à (…) , (…) et à (…) sur le camping
En infraction à l’article 385 du Code pénal d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, En l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe à la mineure M.1.) , née le (…) à (…), blessant ainsi la pudeur publique. B) I. entre le mois d’août 2011 et le 23 février 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), à (…), (…) et à (…) sur le camping,
a) Quant à la mineure M.2.) , née le (…) à (…)
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,
D’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises un attentat à la pudeur sur M.2.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en touchant la partie intime de l’enfant, notamment en caressant le sexe et les fesses de l’enfant, en l’embarrassant sur la bouche et en lui léchant les parties génitales, avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait l’autorité sur M.2.) , pré-qualifiée ;
b)Quant à la mineure M.3.) , née le (…) à (…)
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,
D’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur M.3.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et notamment en touchant la partie intime de l’enfant, notamment en caressant le sexe et les fesses de l’enfant,
avec la circonstance que P.1.) , pré-qualifié, avait l’autorité sur M.3.) , pré-qualifiée ;
II.
entre le 30 mai 2007 jusqu’au 29 juillet 2011 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…),
En infraction à l’article 384 du Code pénal, D’avoir sciemment détenu des photographies, à caract ère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, En l’espèce, d’avoir sciemment détenu une quantité non autrement déterminée de photographies, et notamment au moins 140 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans et notamment sur l’ordinateur de la marque Philips, matériels plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/20369- 13 COES du 17 janvier 2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et n° SPJ/JEUN/20369- 6 COES du 30 mai 2012 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ; III. entre le 30 juillet 2009 jusqu’au 30 mai 2012 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…)
27 En infraction à l’article 384 du Code pénal
D’avoir sciemment détenu et consulté des photographies, à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs,
En l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté une quantité non autrement déterminée de photographies, et notamment au moins 140 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans et notamment sur l’ordinateur de la marque Philips, matériels plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/20369- 13 COES du 17 janvier 2013 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et n° SPJ/JEUN/20369- 6 COES du 30 mai 2012 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;
IV.
entre le mois d’août 2011 et le 23 février 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…) , (…), à (…), (…) et à (…) sur le camping
En infraction à l’article 385 du Code pénal d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, En l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises publiquement outragé les mœurs en exposant son sexe à la mineure M.2.) , née le (…) à (…), blessant ainsi la pudeur publique. »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 61 et 62 du Code péna l.
Il se dégage de la combinaison des prédits articles que la peine la plus forte sera seule prononcée et qu’elle pourra être élevée de 5 ans au -dessus du maximum.
La peine la plus forte est celle prévue par les articles 375 et 377 du Code pénal en combinaison avec l’article 266 du Code pénal, à savoir une peine de réclusion entre 12 et 15 ans, celle- ci pouvant être, conformément à l’article 62 du Code pénal être élevée de 5 ans au-dessus du maximum, de sorte que la peine à prononcer à l’encontre du prévenu se situe entre 12 et 20 ans de réclusion.
Suite à une ordonnance émise le 8 mars 2013 par le juge d’instruction, le Dr. Edmond REYNAUD a examiné P.1.) pour déterminer s’il était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement soit le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, de déterminer si à ce jour P.1.) présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
28 Dans son rapport d’expertise du 30 mai 2013, l’expert Dr. REYNAUD a conclu qu’au moment des faits, P.1.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal, qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique puisqu’il ne présente aucun trouble mental, qu’il est accessible à une sanction pénale et que le problème de la réadaptation est une question sans objet, étant donné que le sujet possède des habilités sociales propres à une insertion socioprofessionnelle correcte au regard de ses capacités et se trouve, au jour de l’expertise, normalement inséré sur le plan socio-professionnel.
Concernant ses traits de personnalité, notamment sur le plan de sa sexualité, l’expert a constaté que P.1.) a reconnu des conduites d’attouchements sexuels répétitifs. Il n’aurait pas « nié une excitation sexuelle dans la cadre de ses agissements, même s’il récuse le terme de pédophilie. » Une injonction de soins semblerait, aux yeux de l’expert, opportune, cependant cette thérapie doit être reconnue comme nécessaire dans la durée et la régularité par P.1.).
L’expert conclut que « le pronostic futur reste incertain, totalement lié à la thérapie et surtout à la remise en cause personnelle de ses comportements et de sa propre responsabilisation dans la réalisation des actes pervers accomplis. » L’expert avait encore précisé que, selon lui, P.1.) n’avait pas exprimé de sentiment de culpabilité authentique, mettant toujours en cause le comportement de curiosité sexuelle des enfants.
La gravité des faits, ensemble l’attitude du prévenu pendant la phase d’instruction, justifie sa condamnation à la réclusion de 15 ans. Les faits sont en eux-mêmes d’une extrême gravité impliquant notamment 3 victimes et la Chambre criminelle n’estime pas opportun de condamner le prévenu au minimum prévu par la loi dans le cadre d’une procédure par défaut, partant où le prévenu n’a même pas jugé nécessaire de comparaître et de répondre de ses actes.
Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, à vie, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal.
Les articles 383 bis et 384 du C ode pénal disposent par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation, peu importe que la propriété en appartienne au prévenu ou non.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions, de l'ordinateur de marque Philipps S/N :817 141 26 LP A3 saisi suivant procès- verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2012.20369.4 du 30 mai 2012 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de marque I-PHONE 4, saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2012.20369.4 du 30 mai 2012 dressé par le Service de Police Judiciaire, au vu des déclarations de M.1.) selon lesquelles elle a dû visionner des films sur ce téléphone.
Au civil :
1) Partie civile de B.) , agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure M.3.) née le (…)
A l'audience du 24 novembre 2015, B.) , en sa qualité de représentatrice légale de sa fille mineure M.3.) née le (…), se constitua partie civile au nom et pour le compte de la mineure contre P.1.).
A titre de réparation du préjudice de sa fille, elle a demandé la condamnation du défendeur au civil, tous postes confondus, au montant de 70.000 euros.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, l’indemnisation devant revenir à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, à titre d’indemnisation de ses préjudices à 5.000 euros.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2015, jour de la demande en justice.
2) Partie civile de A.) , agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de ses filles mineures M.1.) née le (…) et M.2.) née le (…) A l'audience du 25 novembre 2015, Maître Safouane JAOUID , avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses deux filles mineures M.1.) , née le (…) et M.2.), née le (…) contre P.1.). A titre de réparation de s on préjudice ainsi que de celui de ses filles, elle a demandé la condamnation du défendeur au civil, tous postes confondus, au montant de 75.000 euros , à savoir 25.000 euros pour chacune de ses filles et 25.000 euros pour son préjudice personnel. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil. Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, l’indemnisation devant revenir à la demanderesse au civil à titre d’indemnisation des préjudices subis par ses deux filles à 20.000 euros pour chacune des filles. Le dommage personnel subi par A.) est évalué, ex æquo et bono, au montant de 5.000 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2015, jour de la demande en justice.
30 P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant par défaut à l’égard du prévenu P.1 .), les demanderesses au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal : s e déclare c o m p é t e n t e pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi ;
se déclare c om p é t e n t e pour connaître des infractions commises dans l’arrondissement judicaire de Diekrich ;
a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 383bis du Code pénal ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de 15 (QUINZE) ans , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.360,51 euros,
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
o r d o n n e la confiscation du télélphone portable de marque Iphone 4 et de l’ordinateur de marque Philipps S/N :817 141 26 LP A3 saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2012.20369.4 du 30 mai 2012 dressé par le Service de Police Judiciaire ;
Au civil :
1) Partie civile de B.) , agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure M.3.) née le (…) d o n n e a c t e à B.), agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile ;
31 se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice fondée, ex aequo bono, toutes causes confondues, pour le montant de 5.000 euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à B.) , agissant ès-qualités, le montant de 5.000 ( CINQ MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2015, jusqu’au solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de A.) , agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de ses filles mineures M.1.) née le (…) et M.2.) née le (…) d o n n e a c t e à A.), de sa constitution de partie civile ; se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice fondée, ex aequo bono, toutes causes confondues, pour le montant de 20.000 euros pour chacune de ses fille ainsi que pour le montant de 5.000 euros en ce qui concerne son préjudice personnel, partant ; c o n d a m n e P.1.) à payer à A.) , agissant ès-qualités, le montant de 20.000 (VINGT MILLE) euros en ce qui concerne le préjudice subi par M.1.) née le (…) et le montant de 20.000 (vingt mille) euros en ce qui concerne le préjudice subi par M.2.) née le (…) avec les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2015, jusqu’au solde ; c o n d a m n e P.1.) à payer à A.), le montant de 5.000 ( CINQ MILLE) euros en ce qui concerne son préjudice moral subi avec les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2015, jusqu’au solde ; c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 61, 62, 66, 372, 374, 375, 377, 378, 383, 384 et 386du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Monique SCHMITZ et Steve VALMORBIDA, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice- président, en présence de Madame Colette LORANG, premier substitut, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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