Tribunal d’arrondissement, 11 décembre 2020
1 Jugt no 2833/2020 not. 5314/20/CC 1x appol A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2020 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a…
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Jugt no 2833/2020 not. 5314/20/CC
1x appol
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2020
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P1.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L- (…), (…),
— p r é v e n u —
____________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le tribunal de police de et à Luxembourg en date du 29 octobre 2019 sous le numéro 471/ 19 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s motifs,
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
reçoit l’opposition en la forme ;
constate que P1.) , bien que régulièrement citée, ne s’est pas présenté à l’audience publique du 29 octobre 2019 ;
dit que l’opposition formée par P1.) est réputée non avenue ;
dit que l’ordonnance pénale numéro 0699 rendue le 13 mars 2019 sortira ses pleins et entiers effets ;
laisse les frais de la présente instance d’opposition à charge de P1.) .
Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 401 du Code de procédure pénale. » ____________________________
Par acte entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 janvier 2020, P1.) a fait relever appel contre le jugement numéro 471/19 du 29 octobre 2019.
Par acte daté au 29 janvier 2020, le ministère public releva également appel de ce jugement.
Par citation du 18 mai 2020, P1.) fut cité à comparaître à l'audience publique du 5 juin 2020 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 novembre 2020.
A cette audience, Maître Ysaline PEUGEOT, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter P1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Maître Ysaline PEUGEOT développa les moyens de défense de P1.) .
Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 471/19 rendu par le tribunal de police de et à Luxembourg le 29 octobre 2019 à l’encontre de P1.) .
Vu la déclaration d’appel faite auprès du greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 janvier 2020 par P1.) .
Vu la déclaration d’appel faite le 29 janvier 2020 par le ministère public.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Vu la citation du 18 mai 2020 régulièrement notifiée à P1.) .
Quant au moyen de nullité Le prévenu P1.) conclut en ordre principal à l’annulation du jugement n°471/19 du 29 octobre 2019 rendu par le tribunal de police de et à Luxembourg pour violation de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
« CEDH ») en estimant qu’en écartant le certificat médical présenté par lui afin de solliciter une remise de l’affaire et en statuant alors par jugement réputé contradictoire à son encontre, le premier juge l’aurait privé de son droit d’accès à un tribunal. Par ordonnance pénale rendue le 13 mars 2019 sous le numéro 0699 par le juge de police de et à Luxembourg, P1.) a été condamné à une amende de 200 € du chef d’infraction à l’article 139 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé en date du 23 juin 2018 à une vitesse de 81 km/h à l’intérieur d’une agglomération, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Cette ordonnance pénale a été notifiée le 8 mai 2019 à P1.) , qui a formé opposition contre ladite ordonnance pénale par courrier entré en date du 16 mai 2019 au tribunal de police de et à Luxembourg. Par citation du 20 juin 2019, P1.) a été cité de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2019 devant le tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien- fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question. La veille de l’audience, P1.) a sollicité la remise de l’affaire à une date ultérieure en expliquant que le même jour, il a dû se faire examiner au HÔP1.) de (…) à (…) à cause d’un lumbago aigu et qu’il ne se sentait pas à même de se présenter au tribunal à cause de cette mobilité réduite, et en communiquant un certificat médical établi par le Docteur DR1. ) le même jour, attestant une incapacité de travail dans le chef de P1.) jusqu’au 4 novembre 2019. P1.) n’a pas comparu à l’audience publique du 29 octobre 2019, lors de laquelle le tribunal de police a décidé d’écarter le certificat médical versé par P1.) , de procéder par jugement réputé contradictoire à son encontre et de déclarer l’opposition formée par ce dernier non avenue. L’article 6§1 de la CEDH prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…). »
« Le « droit à un tribunal » n’est pas plus absolu en matière pénale qu’en matière civile et il se prête à des limitations implicites » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt D. c. Belgique, 27 février 1980, série A n°35) .
Il s’agit d’éviter qu’une application particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale porte atteinte au droit d’accès à un tribunal dans son essence même ou qu’un excès de formalisme porte atteinte à l’équité de la procédure (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt W. c. France n°35787/03 du 26 juillet 2007 et arrêt L. c. France n°16846/02 du 26 septembre 2006).
En l’espèce, P1.) aurait été privé de son droit d’accès à un tribunal, alors qu’il a été jugé en son absence, malgré le fait qu’il avait communiqué un certificat médical et qu’il avait dès lors manifesté sa volonté non équivoque de comparaître à l’audience et d’être entendu sur l’accusation dirigée contre lui. Afin d’écarter le certificat médical communiqué par P1.) , le tribunal de police a retenu ce qui suit : « P1.) a communiqué en date du 28 octobre 2019 au Ministère Public un certificat médical du Dr DR1.) du 28 octobre 2019 lui attestant une incapacité de travail jusqu’au 4 novembre 2019. Il résulte de ce certificat médical qu’à la rubrique : « sortie médicalement contre- indiqué » le médecin a coché le « non ».
Sur instruction du substitut chargé dossier, une employée du Parquet a téléphoné au prévenu en date du 28.10.2019 vers 17:26 heures pour l’informer qu’il devrait se présenter à l’audience du 29 octobre 2019.
Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté aux débats.
Il est de principe que lorsqu’un prévenu régulièrement cité à comparaître devant le Tribunal justifie ne pas pouvoir se présenter en raison d’une maladie ou d’une incapacité de travail médicalement constatée, le tribunal ne procède pas par défaut à son égard. Il en est cependant autrement lorsque, comme en l’espèce, le certificat médical versé pour justifier de la non comparution personnelle est rédigé de façon si laconique qu’il ne permet pas au tribunal d’apprécier si la maladie ou l’incapacité de travail invoquée empêche effectivement le prévenu de se présenter à l’audience. (en ce sens Tribunal 22 avril 1993, jugt no 680/93)
Le certificat envoyé par P1.) au Ministère Public portant sur son état de santé n’est pas de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité physique ou psychique de se présenter à l’audience du Tribunal de police du 29 octobre 2019. (en ce sens Cour 11 décembre 2001, arrêt no 442/01 V).
Le certificat présenté par P1.) n’est pas de nature à convaincre le tribunal du caractère sérieux de l’état de maladie du prévenu alors que les sorties ne sont pas médicalement contre-indiquées. Le certificat est dès lors à écarter et il y a lieu de procéder par défaut à l’égard du prévenu.
A l’audience publique du 29 octobre 2019, le prévenu quoique régulièrement cité, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
Etant donné que la citation à prévenu a été notifiée à la personne de P1.) , le présent jugement est réputé contradictoire à son égard, conformément aux dispositions de l’article 149, alinéa 2 du Code de procédure pénale . »
L’article 149 du Code de procédure pénale dispose que « Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. Toutefois, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, la décision à intervenir sera réputée contradictoire. »
Cet article restant muet sur la situation dans laquelle une excuse est présentée par la personne citée à comparaître, il y a lieu de se référer à l’article 185 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement et transposable à celle suivie devant les tribunaux de police, qui dispose en son alinéa 1 er que « Le prévenu régulièrement cité doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité est appréciée par le tribunal. »
En effet, « le tribunal apprécie souverainement l’impossibilité de comparaître en personne (Cass. Belge 29 avril 1963, Pas. I, 910, Cass. Belge 10 septembre 1986, R.D.D. 1987, p.75). »
Il s’ensuit que le tribunal saisi d’une affaire pénale apprécie souverainement si un certificat médical versé afin de solliciter la remise de cette affaire est susceptible d’informer le tribunal de la nature de la maladie et du sérieux de l’état de santé mettant le prévenu dans l’impossibilité absolue de se présenter à l’audience. Dans la négative, la remise de l’affaire peut ne pas être accordée et le prévenu régulièrement touché peut être jugé en son absence.
En l’espèce, le tribunal correctionnel siégeant en instance d'appel en matière de simple police retient, en se ralliant au raisonnement du juge de police, que c’est à bon droit que le certificat médical communiqué par P1.) a été écarté.
Le tribunal donne à considérer qu’en tout état de cause, le droit d’accès effectif à un tribunal, c’est-à-dire la possibilité d’avoir un nouveau procès contradictoire, et l’équité de la procédure sont restés garantis à P1.), lequel a exercé la voie de recours s’étant offerte à lui, à savoir l’appel contre le jugement du 29 octobre 2019.
Il suit de ce qui précède que le moyen de nullité basé sur une violation des dispositions de l’article 6§1 de la CEDH est à rejeter.
Quant au fond
A titre subsidiaire, le mandataire de P1.) demande à voir statuer sur le fond de l’affaire et, sans contester la matérialité des faits, à réduire le montant de l’amende prononcée à l’égard du prévenu par ordonnance pénale.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date du 27 janvier 2020, P1.) a interjeté appel contre le jugement n°471/19 du 29 octobre 2019 ayant déclaré non avenue son opposition contre l’ordonnance pénale du 13 mars 2019.
Tel que retenu ci-avant, les appels interjetés par P1.) et le ministère public sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi.
Après un jugement rendu sur opposition, l’appel dirigé contre le seul jugement par défaut frappé d’opposition n’est plus admissible, cet appel ne pouvant alors plus produire son effet de désistement de l’opposition ni aboutir à une réformation du jugement rendu sur opposition. Dans ce cas, le prévenu qui entend soumettre la poursuite à l’examen des juges du deuxième degré doit diriger son appel non pas contre le jugement par défaut et frappé d’opposition, mais contre le jugement intervenu sur cette opposition, soit que ce jugement ait rejeté l’opposition comme non fondée, soit que l’opposition ait été déclarée non- avenue pour cause d’itératif défaut (Cour 4 janvier 1961, Pas.18, p.281 ; Cour 19 mai 1998, n°178/98 du rôle).
Il est de principe que dans le cas d'une opposition contre un jugement par défaut, c'est dans le second jugement que se trouve la chose jugée, soit que ce jugement réforme le premier en tout ou en partie, soit qu'il maintienne la première condamnation en le confirmant ou en déclarant l'opposition non avenue. Il suffit donc que l'appel soit dirigé en temps utile contre le second jugement. Cet appel saisit la Cour d’appel de l’entièreté des contestations (CSJ, arrêt n°379/18 V du 16 octobre 2018).
En l’espèce, P1.) a dirigé son appel contre le jugement intervenu sur opposition, de sorte que cet appel, et celui interjeté par le ministère public, saisissent le tribunal correctionnel siégeant en instance d'appel en matière de simple police de l’entièreté des contestations au pénal.
Par ordonnance pénale du 13 mars 2019, P1.) a été condamné à une amende de 200 € du chef d’infraction à l’article 139 de l’arrêté grand -ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé en date du 23 juin 2018 à une vitesse de 81 km/h à l’intérieur d’une agglomération, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Les faits reprochés au prévenu ne sont pas contestés et ressortent à suffisance du procès-verbal numéro 30372/2018 du 23 juin 2018 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, centre d’intervention principal Capellen, de sorte qu’ils ont à juste titre été retenus. En ce qui concerne la peine, le mandataire de P1.) , afin de conclure à une réduction du montant de l’amende prononcée, donne à considérer que le prévenu se trouve dans une situation financière modeste au vu du fait qu’il est chauffeur de taxi professionnel et qu’il souffre donc de la diminution des déplacements des personnes dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Le représentant du ministère public demande l’annulation de l’ordonnance pénale entreprise pour avoir prononcé une peine illégale, alors qu’en cas de récidive de contravention grave, ce qui serait le cas en l’espèce, le maximum de l’amende, soit 500 €, doit être prononcé, conformément à
l’article 7 de la modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que les « inobservations de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglo- mérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute» sont considérées comme contraventions graves et sont dès lors punies d’une amende de 25 € à 500 €.
Le même article dispose à son dernier alinéa qu’« en cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé ».
Par application conjointe de l’article 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation et de l’article 565 du Code pénal, la récidive se définie comme étant la situation dans laquelle le contrevenant a déjà été condamné pour la même contravention au cours des trois années précédentes.
Il ne résulte ni de l’extrait de la base de données concernant les contraventions en matière de vitesse annexé au procès-verbal dressé en cause, ni de l’extrait du casier judiciaire versé par le ministère public que P1.) ait subi une condamnation définitive du chef de contravention grave en matière d’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse dans les trois ans précédant les faits du 23 juin 2018. Les conditions de la récidive ne sont dès lors pas remplies en l’espèce, de sorte que la peine prononcée à l’encontre de P1.) est légale.
Toutefois, en raison de la situation financière modeste de l’appelant, l’amende prononcée en première instance est à réduire à 100 €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , composée de son premier juge-président, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels interjetés par P1.) et le ministère public en la forme; dit les appels recevables; rejette le moyen de nullité soulevé par P1.) ; dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de P1.) partiellement fondé;
par réformation:
ramène le montant de l’amende prononcée à l’encontre de P1.) à cent (100) € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à un (1) jour ;
pour le surplus, confirme l’ordonnance pénale entreprise ;
condamne P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 16,52 €.
Par application des articles cités par le juge de première instance en y ajoutant les articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, premier juge- président, assisté de Kim VOLKMANN, greffier, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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