Tribunal d’arrondissement, 11 février 2021

Jugement 330/202 1 not. 17078/20/CD JUGEMENT SUR INCIDENT AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère…

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Jugement 330/202 1 not. 17078/20/CD

JUGEMENT SUR INCIDENT AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PREVENU1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L -ADRESSE1.),

2. PREVENU2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenus

Par citation du 14 janvier 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 4 février 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PREVENU1.) : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.

PREVENU2.) : coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.

A cette audience, le Vice-Président constata l’identité des prévenus, l eur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

Maître AVOCAT1.) souleva in limine litis la nullité du procès-verbal de police dressé en cause pour violation des droits de la défense de son mandant PREVENU2.) .

Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.), attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’incident en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation du 14 janvier 2021, régulièrement notifiée aux prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.).

Vu l’information donnée par courrier du 14 janvier 2021 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 40889/2019 du 1 juillet 2019 dressé par les agents de la Police Grand-ducale, Région Capitale, Unité Groupe Gare (L- 3R-LUG).

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, en date du 1 juillet 2019, vers 20.00 heures à ADRESSE4.) sur la place de la Constitution, volontairement porté des coups et fait des blessures à VICTIME1.) , notamment en lui donnant un coup de poing latéral en plein visage, lui occasionnant une fracture de la mâchoire avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et à PREVENU2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des blessures à VICTIME2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, occasionnant la chute de celui-ci avec des blessures au visage ainsi qu’une fracture du pied, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

A l’audience du 4 février 2021, le mandataire du prévenu PREVENU2.) a soulevé avant toute autre défense, la nullité du procès-verbal numéro 40889/2019 du 1 juillet 2019 dressé par les agents de la Police Grand- ducale, au motif que le prévenu n’était pas assisté d’un avocat au moment de son audition et ce malgré sa demande expresse consignée dans le procès-verbal litigieux.

Aux termes de l’article 48 -2 du Code de procédure pénale, si comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure, devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence.

Le moyen de nullité du procès-verbal de police du 1 er juillet 2019 ayant en l’occurrence été soulevé, avant toute défense au fond, à l’audience publique du 4 février 2020, est à déclarer recevable.

S’agissant d’un incident en relation avec le dossier pénal en cause et le Tribunal ayant l’obligation de veiller au respect d’un procès équitable avant même d’ouvrir les débats sur le fond il y a lieu de statuer par un jugement séparé sur l’incident.

Le 3 juin 2019 VICTIME1.) et 29 juin 2019 VICTIME2.) ont déposé plainte à l’encontre d’inconnu(s) du chef de coups et blessures volontaires dont ils ont été victimes le 1 er juin 2019 à l’occasion de l’évènement sportif ORGANISATION1.) à ADRESSE5.).

Dans le cadre de l’enquête policière qui s’en est suivie, PREVENU2.) a été convoqué au poste de police pour être entendu en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction. A ce titre lui a été remis une copie comportant la déclaration de ses droits et PREVENU2.) a coché la case « Je veux me faire assister par Me… » avant son audition.

L’audition policière qui s’en est suivie a cependant eu lieu sans la présence d’un défenseur pour assister PREVENU2.).

A l’audience, PREVENU2.) a expliqué qu’il avait exprimé son désir de se faire assister par un avocat à l’occasion de son audition, mais que les policiers auraient commencé à lui poser des questions au sujet des faits en cause de sorte qu’il aurait cru devoir y répondre sans exiger la présence d’un défenseur à ses côtés. Il aurait de même sur demande des policiers signé son audition.

Maître AVOCAT1.) expose que les droits de la défense auraient été gravement violés et que PREVENU2.) aurait été privé de son droit à un procès équitable pour conclure à l’annulation du procès-verbal en cause et de toute la procédure judiciaire qui s’en est suivie.

Aux termes de l’article 3-6 du Code de procédure pénale « A droit de se faire assister d’un avocat (3) la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire ».

En l’espèce, PREVENU2.) avait manifesté son désir d’être assisté par un avocat avant son audition policière de sorte qu’aucun interrogatoire n’aurait dû être fait le 30 août 2019 en l’absence d’un avocat pour l’assister.

Il suit que l’interrogatoire de ce dernier par la Police grand- ducale a été fait en violation des exigences de l’article 3- 6 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal retient dès lors que le moyen soulevé par Maître AVOCAT1.) est fondé.

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’interrogatoire de PREVENU2.) consigné à l’annexe 8 du procès-verbal 40889/2019 du 1 juillet 2019 dressé par les agents de la Police Grand-ducale, Région Capitale, Unité Groupe Gare (L- 3R-LUG) ainsi que toutes les mentions se rapportant à l’interrogatoire annulé figurant audit procès-verbal n°40889/2019.

Quant aux conséquences de la nullité de l’interrogatoire policier en cause, le Tribunal constate que la citation à prévenu du 14 janvier 2021 ne fait pas référence à l’audition policière de PREVENU2.). L’audition irrégulière n’est en l’espèce pas une condition de validité du procès — verbal en cause et les informations qu’il contient reposent à suffisance sur d’autres devoirs exécutés et consignés au procès-verbal 40889/2019.

Il en découle que la demande en annulation est à déclarer non- fondée pour le surplus.

PAR CES MOTIFS :

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en nullité,

l a d é c l a r e fondée,

p a r t a n t annule l’interrogatoire de PREVENU2.) consigné à l’annexe 8 du procès-verbal 40889/2019 du 1 juillet 2019 dressé par les agents de la Police Grand- ducale, Région Capitale, Unité Groupe Gare (L-3R-LUG) ainsi que toutes les mentions se rapportant à l’interrogatoire annulé figurant audit procès-verbal n°40889/2019,

r e j e t t e pour le surplus la demande en annulation,

r e m e t les débats sans date pour permettre au Procureur d’Etat de citer les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) à une prochaine audience utile de la dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

l a i s s e les frais engendrés par la présente et par la procédure d’annulation à charge de l'Etat.

Par application des articles 1, 48-2, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

Ainsi fait, jugé et prononcé par MAGISTRAT2.) , Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT3.), premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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