Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025, n° 2019-01817

1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00022 Numéro du rôle TAD-2019-01817, TAD-2019-01911 et TAD-2020-00310 Audience publique du mardi,11 février 2025. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffier. I. (TAD-2019-01817) E N T R E PERSONNE1.), agriculture, demeurant à…

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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00022 Numéro du rôle TAD-2019-01817, TAD-2019-01911 et TAD-2020-00310 Audience publique du mardi,11 février 2025. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffier. I. (TAD-2019-01817) E N T R E PERSONNE1.), agriculture, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura GEIGER, en remplacement deCarlos CALVO deLuxembourgdu6 novembre 2019; comparant parMaîtreJean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T la société anonymePERSONNE2.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitGEIGER;

2 ayantinitialement comparu parMaîtreAlain BINGEN,alorsavocat à la Cour, demeurantà Diekirch,comparant actuellement parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. II. (TAD-2019-01911) E N T R E la société anonymePERSONNE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,sinon par qui de droit, inscrite auregistre de commerce et des sociétéssous le numéroNUMERO1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura GEIGER, en remplacement deCarlos CALVO deLuxembourgdu27 novembre 2019; ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN,alorsavocat à la Courau Barreau de Diekirch, comparant actuellement parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établieet ayant sonsiège social à L-ADRESSE3.), inscrite auregistre de commerce et dessociétéssous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploitGEIGER; ayant initialementcomparuparMaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant actuellement par lasociété anonyme Etude Edith REIFF,établie et ayant son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Edith REIFF,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assistéede SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme inscritesur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayantsonsiège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée auregistre decommerce et des sociétés sous le numéro B220251, représentée aux fins delaprésenteprocédurepar Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse; III.

3 (TAD-2020-00310) E N T R E la société anonymePERSONNE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,sinon par qui de droit, inscrite auregistre de commerce et des sociétéssous le numéroNUMERO1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura GEIGER, en remplacement deFrank SCHAALdeLuxembourgdu 11 février 2020; ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN,alorsavocat à la Courau Barreau de Diekirch, comparant actuellement parMaître François GENGLER, avocat à laCour, demeurant à Diekirch; E T la société anonymeSOCIETE3.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.)et commercialeADRESSE5.), inscrite auregistre de commerce et des sociétéssous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploitGEIGER; comparant parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Alex PENNING, avocat à laCour, demeurant àLuxembourg. L E T R I B U N A L: Vu l’ordonnance de jonction du 3 mars 2020. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du13 juillet 2023. Par exploit d’huissier de justice du6 novembre 2019,PERSONNE1.)afait donner assignation à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de: -voir recevoir l’assignation en la forme; -au fond l’entendre déclarer justifiée; -partant s’entendrecondamner à payer à la requérante la somme de 193.500,60€ (43.500,60 €+150.000,-€ ) avec les intérêts légaux à partir du jour de la présente demande en justice jusqu’à solde;

4 -s’entendre condamner à payer à la requérante une indemnité de procédure de 2.500,-€ sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civilecompte tenu de l’attitude récalcitrante des parties assignées ayant conduit au présent litige; -s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise FISCH et BALTUS. Faits En date du 11 juin2013, la sociétéSOCIETE1.)S.A. (ci-après «PERSONNE2.)»)a émis une offre quant à la fourniture etlamise en œuvre des installations techniques pour une nouvelle étable sur la ferme exploitée parPERSONNE1.)àADRESSE6.). Le montant total des fournitures et prestations se chiffraità 297.300,-euros hors tva.PERSONNE2.)fut chargéeparPERSONNE1.) de l’installation du stand de traite et des installations électriques. Le 27 janvier 2014,la sociétéSOCIETE3.)S.A.a présenté les plans d’exécution de l’étable. Cette société fut chargée des travaux de gros œuvre de l’étable. Les travaux relatifs au stand de traitefurententamés au mois de juillet 2014. En date du 10novembre 2014, le stand de traitefutmis en service. En date du 16 décembre 2014,PERSONNE2.)a émis une facture finale pour l’installation de traite. En février 2015, des problèmes de mammitesont apparusur la ferme exploitéeparPERSONNE1.). En date du 7 avril 2017 une assignation en référé-expertise fut signifiée àPERSONNE2.). La société anonymeSOCIETE2.)S.A. (ci-après «SOCIETE2.)») est intervenue volontairement dans cette procédure. Par ordonnance de référé no. 119/2017 rendue le 6 juin 2017, Romain FISCH et Dr John WEIS furent commis avec la missionnotammentde procéder àuneexpertise du stand de traite, ainsi que de l’état de santé des vaches. Par ordonnance de référé no. 170/2017 rendue le 31 juillet 2017, Christian BALTUSfut nommé en remplacement de Dr John WEIS. Le rapport no. 2673/2713-1 fut établi le 3 septembre 2018 par Romain FISCH. Christian BALTUS a établi son rapport le 10 février 2020. Prétentions et moyens des parties -DemandesdePERSONNE1.)à l’égard de la sociétéPERSONNE2.)S.A.

5 A l’appui de son assignation,PERSONNE1.)explique avoir fait installer parPERSONNE2.)un nouveau stand de traite, y compris l’installation électrique dans une nouvelle établesurla ferme qu’il exploite. Au mois de février 2015, dix-huit vachesauraient étéatteintes d’une inflammation du pis, ainsi que quatorze vaches au cours des mois de mai à juillet 2015, douze vachesau cours desmois d’octobre etdenovembre 2015 et dix-huit vaches pendant la période de Noël 2015. Six vachesseraient mortes et seizeauraientdûêtre euthanasiées. La production de lait auraitdiminué. Il résulterait du rapport du 1 er septembre 2016 du conseiller de la«SOCIETE4.)», PERSONNE3.),que ce dernierauraitsoupçonnédes courants de fuite dans la nouvelle étable et plus particulièrement sur les éléments métalliques du stand de traite. Il ressortirait encoredu courrier daté au 22 septembre 2016 émanant duvétérinaireMARAITE que l’état de santé des vaches ne leur permettrait pas de produire une grande quantité de lait, de sorte quePERSONNE1.)subiraitune perte de revenu. Le rapport du 22 juin 2016 du vétérinairePERSONNE4.)soulignerait également qu’un courant de fuite pourrait être à l’origine des problèmes cellulaires des pis des vaches et de leurétat de santé. Les techniciens de lasociétéSOCIETE5.)S.A.(ci-après «SOCIETE5.)»)ont procédé à des mesurages et constaté des différences de potentiel élevées sur différents éléments métalliques. PERSONNE2.)aurait installé un transformateur de séparation fin du mois de juillet 2016 et aurait résolu au moins partiellement le problème des courants de fuite. Suite à une procédure de référé-expertise des experts auraient été nommés. En date du 3 septembre 2018, l’expertRomainFISCH aurait déposé son rapport d’expertise, duquelilrésulterait que la mise en œuvre des liaisonséquipotentielles et la réalisation de distribution d’énergie électrique n’auraient pas été effectuées selon les règles de l’art. PERSONNE2.)aurait omis d’intégrer des agencements métalliques dans le système équipotentiel. Le courant parasitaire d’une intensité de 4mA mesuré dans le stand de traite serait de nature à provoquer des réactions auprès des bovins. Les coûts des travaux de remise en état auraient été chiffrés à 43.500,60 euros TTC par l’expert. Au vu du dépôt du rapport daté au 10 février 2020 par le vétérinaire Christian BALTUS, qui constaterait la réalité des courants de fuite, le fait que l’état de santé des vaches et les courants de fuite sont liés, ainsi que les causes des courants de fuiteen rejoignant ainsi les conclusions de

6 l’expert Romain FISCH,PERSONNE1.)augmente sa demande au montant global de 428.286,10 euros. PERSONNE1.)base sa demande principalement sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, subsidiairement sur les articles 1142 et suivants dumême code, plus subsidiairement sur base de l’article 1134 du Code civil et tout à fait subsidiairement sur l’article 1384alinéa 1 er sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. -Demandes dePERSONNE2.)à l’égard de la société anonymeSOCIETE2.)S.A. Par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2019,PERSONNE2.)a donné assignation à SOCIETE2.)afin de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de céansetdemande à voir recevoir la demande en la forme; la voir dire justifiée au fond; voir joindre la présente instance à celle introduite par exploit d’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant àLuxembourg,en date du 6 novembre 2019 par PERSONNE1.)contreSOCIETE1.)pour y être statué par un seul et même jugement; voir donner acte àPERSONNE2.)que la présente assignation intervient sans reconnaissance quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande principale, mais sous la réserve expresse de tous autres moyens de fait et de droit à développer ultérieurement, à voir condamnerSOCIETE2.)à tenir PERSONNE2.)quitte et indemne de tous condamnations en principal, intérêts et frais pouvant intervenir à son égard dans le cadre de la demande principale initiée parPERSONNE1.). PERSONNE2.)soutient être assurée en responsabilité civile auprès deSOCIETE2.)suivant contrat d’assurance Entreprise «Integra Business» portant le numéroNUMERO4.). -Demandes dePERSONNE2.)à l’égard de la société anonymeSOCIETE3.)S.A. Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2020,PERSONNE2.)aencoredonné assignation à la société anonymeSOCIETE3.)S.A.(ci-après «sociétéSOCIETE3.)S.A.»)afin de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de céans, aux fins de voir recevoir la demande en la forme, la voir dire justifiée au fond; voir joindre la présente instance à celle introduite par exploit d’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg en date du 6 novembre 2019 parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.) et à celle introduite par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en date du 27 novembre 2019 parPERSONNE2.)contreSOCIETE2.)pour y être statué par un seul et même jugement;voir donner acte àPERSONNE2.)que la présente assignation intervient sans reconnaissance quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande principale, mais sous la réserve expresse de tous autres moyens de fait et de droit à développer ultérieurement, voir condamner la sociétéSOCIETE3.)S.A.à tenirPERSONNE2.)quitte et indemne de toutes condamnations au principal, intérêts et frais pouvant intervenir à son égard dans le cadre de la demande principale initiée parPERSONNE1.). A l’appui de son assignation,SOCIETE1.)fait valoir que la sociétéSOCIETE3.)S.A.serait également intervenue sur lechantierdePERSONNE1.), notamment en ayant été chargée des travaux de gros œuvre couverts et fermés, dont la construction de la fondation béton, de la fosse lisier et de l’ossature porteuse métallique.

7 La sociétéSOCIETE3.)S.A.n’aurait pas considéré les mesures élémentaires de mise à terre pour l’ouvrage.Elle aurait dû réaliser ses prestations avec vue sur les futures installations intérieures et leur usage spécifique bien connu et tenir compte de la nécessité de réalisation de la mise à la terre des différentes ossatures métalliques dans les bétons. Elle aurait dû requérir l’intervention dePERSONNE2.)afin de vérifier la comptabilité entre l’installation du stand de traiteavec la mise à la terre prévue parSOCIETE1.). PERSONNE2.)base sa demande à l’égard de la sociétéSOCIETE3.)S.A.sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. -Moyenset demande reconventionnelledeSOCIETE1.)à l’égarddePERSONNE1.) Au vu descourrielsadressésles3 août 2020et4 novembre 2020par le mandataire de son assureur SOCIETE2.)à l’expert Christian BALTUS etlescataloguesde questions y contenu, PERSONNE2.)demande avant tout progrès en cause d’enjoindre à l’expert Christian BALTUS d’organiser endéans les trois semaines une réunion avec les parties pour prendre position par rapport aux questions posées en relation avec son rapport déposé le 21 juillet 2020. Par courriel du 3 janvier 2021, l’expert Christian BALTUS aurait accepté d’organiser une réunion entre parties, cependant il serait resté passif par après. Le défaut de réaction et de réponse de l’expert Christian BALTUS ne serait imputable qu’à ce dernier, de sorte qu’on ne saurait reprocher àPERSONNE2.)de tirer profit d’un défaut de réponse de l’expert. Le silence de l’expert après le dépôt de son rapport et en dépit des demandes formulées par les parties ne mettrait qu’en relief le non-respect du principe du contradictoire par l’expert Christian BALTUS. PERSONNE2.)souligne la nécessité que les questions formulées par le mandataire de SOCIETE2.)dans ses courriels des 3 août 2020 et 4 novembre 2020 obtiennent une réponse de la part de l’expert Christian BALTUS. Ces réponses seraient essentielles pour pouvoir analyser les conclusions de l’expert, qui ne seraient pas claires, précises et non équivoques. L’expert n’aurait d’ailleurs pas respecté le principe du contradictoire. Il aurait dû soumettre ses constats, observations et conclusions aux parties pour leur permettre de prendre position avant la rédaction finale et le dépôt de son rapport d’expertise. PERSONNE2.)souligne que la position dePERSONNE1.)ne serait pas cohérente. Par courrier du 21 janvier 2021, ce dernier aurait demandé à l’expert Christian BALTUS de prendre position par rapport aux questions posées par le mandataire deSOCIETE2.)et maintenant il s’opposeraità une réunion avec l’expert Christian BALTUS au motif que ces questions ne seraient pas pertinentes pour la solution du litige. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)demande au tribunal de céans d’entendre l’expert Christian BALTUS en présence des parties sur base de l’article 479 du nouveau Code de procédure civile. En ordre plus subsidiaire,PERSONNE2.)demande l’annulation du rapport d’expertise établi par Christian BALTUS pour non-respect du contradictoire.PERSONNE2.)n’aurait jamais été

8 associée aux opérations d’expertise de l’expert Christian BALTUS.Ce dernier aurait omis de dresser un compte-rendu de sa descente sur les lieux du 9 mars 2019. Il lui aurait appartenu de soumettre le résultat de ses investigations techniques, soit le fruit de son analyse de documents et de ses propres constatations et conclusions aux parties avant de rédiger son rapport d’expertise, afin de leur permettre de lui soumettre leurs observations pour qu’elles puissent y être intégrés. Cette manière de procéderauraitpermis d’éviter que de nombreuses questions surgissent. Le défaut de l’expert Christian BALTUS d’associer les parties à la discussion du résultat de ses investigations serait à l’origine de la situation actuelle et léserait les droits de la défensede PERSONNE2.). A titre encore plus subsidiaire,PERSONNE2.)demande à voir déclarer la demande de PERSONNE1.)irrecevable, sinon non fondée sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, non fondée sur base des articles 1142 et suivants du Code civil, non fondée sur base de l’article 1134 du Code civil, et non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1 er , sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. PERSONNE2.)fait siennes les conclusions deSOCIETE2.)concernant l’absence de responsabilité dans le chef dePERSONNE2.)et l’aggravation des dommages allégués de PERSONNE1.)par son propre fait.PERSONNE1.)aurait manqué à son obligation de minimiser le préjudice dont il réclame réparation et doit dès lors le prendre en charge lui-même jusqu’à concurrence des 2/3. PERSONNE2.)conteste toute faute ou négligence en relation causale avec le préjudice dontla réparation est demandée. PERSONNE2.)conteste les montants arbitrés par les experts FISCH et BALTUS. Elle demande à lui donner acte qu’à titre de geste commercial, elle est d’accord de procéder à une réparation en nature des travauxpréconisés par l’expert Romain FISCH.PERSONNE1.)aurait, d’ailleurs, demandé par lettre du 11 juillet 2019 àPERSONNE2.)de procéder aux travaux préconisés par l’expert FISCH, de sorte que la confiance dePERSONNE1.)enPERSONNE2.)ne serait pas ébranlée. En ce qui concerne le montant de 384.785,50 euros arbitré par l’expert Christian BALTUS, PERSONNE2.)le conteste. L’expert Christian BALTUS aurait déterminé par une méthode no. 1 laperteà67 vaches depuis novembre 2014 jusqu’à septembre 2016, sans qu’il ne ressortirait du rapport sur quels éléments ce chiffre se baserait. Le chiffre de 67 vaches serait arbitraire. La période prise en compte par l’expert serait également critiquable.L’expertaurait retenu lui-même comme dates importantes la date du début de la nouvelle installation (10 novembre 2014) et la date de la mise en place du transformateur deséparation(23 juin 2016), alors que la perte de vaches serait évaluée sur une période s’étendant jusqu’à novembre 2016 au lieu de septembre 2016. Dans sa méthode de calcul no. 2, l’expert Christian BALTUS se serait basé sur le nombre de vaches ayant quitté la ferme de l’année 2015 à l’année 2017, soit 120 vaches, sans qu’une base à ce chiffre n’aurait été fournie par l’expert.

9 L’expert Christian BALTUS ne donnerait pas non plus de critères et pièces permettant de retenir le nombre de 17 vaches réformées par an. Les périodes de référence entre les deux méthodes de calcul ne correspondraient pas. De même au niveau des génisses, la période retenue dépasserait celle retenue au niveau de la méthode de calcul no. 1 ou no. 2. En ce qui concerne la perte de lactation sur les vaches restantes, l’expert Christian BALTUS aurait retenu que le courant de fuite aurait provoqué chez celles-ci un stress provoquant une perte de lactation évaluée à 7 litres par jour, sans préciserla base justifiant ce chiffre. En ce qui concerne les frais de vétérinaire, la période prise en compte par l’expert Christian BALTUSdépasseraitégalementcelle se situant entre les dates retenues comme importantes par l’expert. Les frais annuels retenus pour les années 2012 à 2017 ne seraient pas étayés par un calcul détaillé faisant référence à des pièces, de sorte que les répercussions financières de 9.843,00 euros seraient contestées. A titre reconventionnel,PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du solde de 24.725,35 euros du chef des factures échues à majorer des intérêts légaux du jour de l’échéance des factures, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. -Moyens dePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.) PERSONNE1.)demande à voir débouterPERSONNE2.)de sa demande tendant à une réunion avec l’expert Christian BALTUS afin de répondre aux questions soulevées par le mandataire de SOCIETE2.). Par le dépôt du rapport d’expertise, la mission de l’expert serait terminée et aucune base légale ne prévoirait la tenue d’une réunion supplémentaire, ni la lecture du rapport en présence des parties. Seul l’article 479 du nouveau Code de procédure civile prévoirait la possibilité pour le juge d’entendre l’expert, les parties présentes ou appelées, si le juge ne trouve pas dans le rapport des éclaircissements suffisants, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Cette demande de PERSONNE2.)serait à rejeter, de même que la demande subsidiaire basée sur l’article 479 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l’expert Christian BALTUS seraient claires, précises et non équivoques. PERSONNE1.)conclut que son courrier du 21 janvier 2021 par lequel il aurait demandé à l’expert Christian BALTUS de se prononcer par rapport aux courriels du mandataire de la société SOCIETE2.)ne saurait être interprété comme valant reconnaissance implicite de la pertinence des questions soulevées pour la solution du litige. Ilsouligne que l’expertRomainFISCH aurait dressé le12 novembre 2017 un compte rendu no. NUMERO5.)de la visite contradictoire du 7 novembre 2017 où auraient été présents l’expert vétérinaire Christian BALTUS et le mandataire deSOCIETE1.). Suite à une visite des lieux à

10 caractère technique du 4 janvier 2018, l’expert Romain FISCH aurait dressé un compte-rendu no. NUMERO6.)le 10 février 2018. Une nouvelle visite des lieux aurait eu lieu le 22 mars 2018 à caractère purement technique, dont un compte-rendu no.NUMERO7.)aurait été dressé par l’expert Romain FISCH le 12 avril 2018. En date du 3 septembre 2018, l’expert Romain FISCH aurait dressé son rapport final no. 2673/2713-1 distribué aux parties et transmis à l’expert Christian BALTUS, ce rapport final mentionnerait toutes les pièces communiquées. L’expert Christian BALTUS aurait informé les parties qu’il se rendrait le 9 mars 2019 sur les lieux, aucune des parties n’aurait assisté à cette visite. Il serait dès lors faux quePERSONNE2.)n’aurait pas été associée aux opérations d’expertises. Le rapport d’expertise ne serait donc pas à annuler, l’expert Christian BALTUS n’aurait dû que fixer le préjudice accru àPERSONNE1.). Les conclusions de l’expertChristianBALTUS ne seraient à écarter par le tribunal qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas d’éléments sérieux permettant de conclure que l’expert n’aurait pas correctement analysé les données qui lui auraient été soumises. En date du 5 janvier 2018, l’expert Christian BALTUS se serait vu remettre deux classeurs de pièces ayant trait à son volet d’expertise, pièces qui auraient été communiquées aux autres parties et à l’expert Romain FISCH en date du 18 décembre 2017. L’expert aurait calculé sur base de ces éléments le préjudice accru àPERSONNE1.). Il résulterait de l’explication de l’expert Christian BALTUS que les frais de vétérinaire et de médicaments n’auraient pas été de zéro au moment de l’installation du transformateur de séparation le 23 juin 2016 et que l’incident aurait encore des effets négatifs sur le troupeau pendant des années et ne disparaîtrait que si toutes les vaches affectées auraient quitté le troupeau, de sorte que les périodes de référence auraient été valablement prises en compte par l’expert. PERSONNE2.)ne se baserait pas sur des éléments objectifs permettant de retenir que l’expert se serait trompé. PERSONNE1.)considère qu’une réception tacite aurait eu lieu, il aurait pris possession de l’ouvrage alors que l’installation de traite aurait été mise en service le 10 novembre 2014 et que l’étable aurait été mise en exploitation le 17 novembre 2014. Partant, la demande sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil serait recevable et fondée. Le rapport d’expertise dressé par l’expert Romain FISCH reprendrait les inexécutions fautives des obligations dePERSONNE2.). PERSONNE2.)aurait cautionné la réalisation de la prise de terre mise en œuvre par la société SOCIETE3.)S.A. en vertu de la théorie de l’acceptation de support.

11 PERSONNE1.)conteste avoir trainé avant de réagir. Il aurait informéPERSONNE2.)de suite des conclusions dePERSONNE3.)de la «SOCIETE4.)», ainsi que du rapport de la société SOCIETE6.), fabricant de l’installation, qui aurait été dressé en date du 26 juin 2015. En février 2016, des courants de fuite auraient été constatés parSOCIETE1.)et des mesures de remédiations auraient été prises ayant provoqué une amélioration de la situation, sans fairedisparaître intégralement les problèmes. En date du 7 mai 2016,PERSONNE1.)aurait sollicité la prise de position deSOCIETE5.), qui serait venue sur place le 25 mai 2016 afin de prendre inspection de l’installation électrique. En date du 22 juin 2016,SOCIETE5.)aurait déclaré avoir constaté une anomalie dans le montage de l’installation en suggérant l’installation d’un transformateur de séparation, solution mise en œuvre parPERSONNE2.)en juillet 2016. Le rapport de l’expert Romain FISCH ne ferait pas état d’un manquement à reprocher à PERSONNE1.).PERSONNE2.)serait une société spécialisée, de sorte qu’il n’aurait pas été nécessaire de charger une société de la surveillance et du contrôle du chantier. Il souligne avoir perdu confiance dans la compétence et la bonne foi dePERSONNE2.), de sorte quel’offrede cette dernièrede procéder à une réparation en nature serait à rejeter comme n’étant pas satisfactoire. La gravité des dégâts, vices, malfaçons et non finitions constatés par l’expert Romain FISCH dans son rapport mettrait en doute les qualifications professionnelles de PERSONNE2.). Quant à la demande reconventionnelle formulée parSOCIETE1.),PERSONNE1.)conclut que cette demande en paiement serait à déclarer non fondée au vu des vices, malfaçons et non finitions constatés par l’expert. A titre subsidiaire, il y aurait lieu à compensation judiciaire des montants redus de part et d’autre. -Moyenset demande reconventionnellede la sociétéSOCIETE3.)S.A. à l’égard de PERSONNE2.) La sociétéSOCIETE3.)S.A.seremet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de l’assignationlui signifiéeen la pure forme.Elle conclut au rejet de l’ensemble des moyens et demandes adressés parPERSONNE2.)à son encontre pour être irrecevables, sinon non fondés en droit et en fait. La sociétéSOCIETE3.)S.A.conteste tout comportement fautif en relation avec la genèse du dommage accru àPERSONNE1.).Elle soutient avoir réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art et sans qu’un quelconque défaut n’ait pu être constaté à sa charge.Le défaut d’ordre électrique n’aurait rien à voir avec les travaux, qu’elle auraitexécutés.SeulePERSONNE2.)aurait été en charge de procéder à l’installation électrique et à l’installation du stand de traite. Elle soutient ne pasavoir reçu de réclamations en lien avec le présent litige jusqu’àl’assignation en intervention forcéedonnéeparPERSONNE2.),cetteassignation neserait intervenuequ’après le dépôt du rapport d’expertise par l’expert vétérinaire Christian BALTUSle10 février 2020 ayant

12 évalué le préjudice réel subi au niveau de l’exploitation agricoledePERSONNE1.). Elle n’aurait pas été mise en intervention lors de la procédure de référé, niconvoquée aux opérations d’expertise. PERSONNE2.)aurait été sollicitée d’intervenir dans la résolution du problème litigieux,ce que celle-ci aurait fait.SOCIETE1.)ne se serait jamais adressée à la sociétéSOCIETE3.)S.A.avant la mise en intervention.NiSOCIETE2.), niPERSONNE1.)n’auraient estimé que le problème litigieux aurait été engendré par les travaux effectués parla sociétéSOCIETE3.)S.A.ou que celle- ci aurait commis une quelconque faute. PERSONNE2.)tenterait par la mise en intervention de la sociétéSOCIETE3.)S.A.d’échapper à l’engagement de sa propre responsabilité, mode opératoire déjà employé parPERSONNE2.)à l’égard deSOCIETE5.). Il résulterait d’un courrier dePERSONNE1.)du 7 mai 2016 adressé par ce dernier àSOCIETE5.) qu’il aurait demandéPERSONNE2.)sile malaise des vaches pourrait être lié à des problèmes au niveau de l’électricité.PERSONNE2.)aurait exclu untelproblème, elle aurait même refusé de procéder à un mesurage. Au mois defévrier 2016 dans le cadre d’une réunion entreSOCIETE1.),PERSONNE1.)et un vétérinaire, un employé dePERSONNE2.),plus précisémentl’employé qui se serait occupé de l’installation électrique, aurait procédé à un mesurage. L’employé aurait considéré que SOCIETE5.)aurait commis une faute de raccordement. Parsoncourrier du 22 juin 2016,SOCIETE5.)aurait répondu ne pas avoir commis de faute. La sociétéSOCIETE3.)S.A.renvoie aux conclusions de l’expert Romain FISCH, desquelles il résulterait quel’installation, telle que mise en œuvre parPERSONNE2.)présenteraitdes malfaçons et des désordres substantiels.PERSONNE2.)n’aurait respecténiles consignes du fabricant, ni les règles techniques en la matière. En estimant que la mise en œuvre de la structure du stand de traiteserait susceptible d’avoir une influence sur la navigation des courants vagabonds,PERSONNE2.)avouerait nécessairement qu’il ne serait pas établi que cette mise en œuvre aurait effectivement eu une telle influence, ce quine serait d’ailleurspas prouvé. PERSONNE2.)aurait dû s’adresser à la sociétéSOCIETE3.)S.A.si elleavaitestimé qu’une intervention de cette dernière aurait été nécessaire par rapport aux travaux subséquents. La société SOCIETE3.)S.A.ne serait pas électricien.PERSONNE2.)aurait dû vérifier les constructions ab initio avant de commencer ses propres travaux d’installation. Le rapport d’expertise établi par l’expertRomainFISCH ne serait pas opposable à la société SOCIETE3.)S.A.,faute d’avoir été convoquée aux opérations d’expertises. SOCIETE1.)ne saurait pas non plus solliciter une condamnation à l’encontre de la société SOCIETE3.)S.A.en vertu d’une action récursoire,PERSONNE2.)n’aurait pas procédé à une

13 réparation du préjudice du demandeur principalPERSONNE1.)et elle n’aurait pas saisi le tribunal d’une demande tendant à voir fixer la part de responsabilité respective des sociétés dans la production du dommage, de sorte que l’action récursoire serait frappée d’irrecevabilité. Une telle action ne serait possible qu’en cas de coobligés ou dedébiteurs in solidum, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. A titre reconventionnel, la sociétéSOCIETE3.)S.A. demandeà voir condamnerPERSONNE2.) à lui payer tantune indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil de 5.000,-euros, qu’une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. -Moyens dePERSONNE2.)à l’égard de la sociétéSOCIETE3.)S.A. PERSONNE2.)conteste les développements de la sociétéSOCIETE3.)S.A., qui ne seraient fondés ni en fait, ni en droit. Elle demande à voir déclarer non-fondée la demande tendant à une indemnité de procédure de 5.000,-euros. -Moyens deSOCIETE2.)à l’égard dePERSONNE2.) SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilitédela demande en la forme et quant au délai. Elle considère que l’action dePERSONNE1.)fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil seraient à déclarer irrecevable, sinon non fondée, faute de procès-verbal de réception des travaux dressé en cause entre les parties. A titre subsidiaire, en cas d’engagement de la responsabilité dePERSONNE2.)sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, ce cas ne serait pascouvertpar le contrat d’assurance en vertu del’article 90(12) des conditions générales «Integra Business» prévoyant que «sont exclus les réclamations fondées sur les responsabilités biennale ou décennale visées par les articles 1792 et 2270 du Code civil». Dans ce cas,SOCIETE2.)ne saurait être tenue de tenir quitte et indemnePERSONNE2.). En ce qui concerne l’action engagée parPERSONNE1.)sur base des articles 1142 et suivants du Code civil,il appartiendrait àPERSONNE1.)d’établir précisément l’inexécutiondes obligations contractuelles incombant àPERSONNE2.).Or, toute preuve en ce sens ferait défaut. Toute faute dans le chef dePERSONNE2.)en lien causal avec les dommages allégués par PERSONNE1.)est formellement contestée et laisse d’être établie. Toute demande sur base des articles 1384 alinéa 1 er , 1382 et 1383 du Code civil serait ainsi à rejeter, faute d’être fondée. A titre subsidiaire, en cas de responsabilitédePERSONNE2.), la part de responsabilité de PERSONNE2.)serait minime, alors que lesdommagesalléguésparPERSONNE1.)résulteraient avant tout d’un manquement de la sociétéSOCIETE3.)S.A.et du comportement de la victime elle-même.

14 La sociétéSOCIETE3.)S.A.aurait étéchargéedu gros œuvre de l’étable, des travaux de terrassement ainsi que du montage des superstructures. Elle neseserait mise à aucun moment en rapport avecPERSONNE2.)afin de se concerter sur le déroulement du chantier. Le rapportde l’expertRomainFISCH constituerait un élément de preuve au sens de l’article 64 dunouveau Code de procédure civile et il aurait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le rapport ne saurait être écarté. PERSONNE1.)aurait encore laissé écouler un laps de temps non négligeable avant de mettre en œuvre des moyens pour faire faceaux anomalies émergées.Les premières anomalies auraient été présentes au début de l’année 2015. Lors de sa visiteau cours des mois dejuinoujuillet 2015,PERSONNE3.)de la «SOCIETE4.)» aurait conseillé àPERSONNE1.)de vérifier l’existence éventuelle de courants de fuite. PERSONNE1.)aurait attendu un an avant de faire intervenirSOCIETE5.), celle-cine serait intervenuequele 25 mai 2016. Aucun projet détaillé, ni aucun cahier de charges n’auraient été dresséspar les sociétés SOCIETE7.)et le Bureau d’architectesSOCIETE8.), qui n’auraient eu comme mission que l’établissement des plans nécessaires à l’obtention des autorisationsde construire, de sorte que PERSONNE1.)aurait dû faire le suivi et contrôler le chantier lui-même, faute d’avoir chargé une société indépendante et spécialisée de cette mission.Un organisme agréé du contrôle du chantier et de la réception de l’installation électrique aurait tout de suite misen évidence des problèmes de la mise à terre et des solutions auraient pu être trouvées rapidement. En octobre 2009,SOCIETE1.)aurait souscrit un contrat d’assurance «Integra Business» auprès deSOCIETE2.), qui prévoirait encore en son article 106 point 1: «tout assuré est tenu d’informer laSOCIETE2.)des dommages, de leurs circonstances et causes connues ou présumées(…) dans les 4 jours après qu’il en a pris connaissance». SOCIETE1.)aurait été informéeen février 2015 des problèmes rencontrés parPERSONNE1.). SOCIETE1.)n’auraittoutefoisdéclaré le sinistre que le 15 juillet 2016, soit un an et demi après les faits.SOCIETE1.)n’aurait pas informé l’assureur en temps utile, de sorte que l’assureur n’aurait plus été en mesure de diligenter des experts sur les lieux dès un moment plus précoce et ainsi de limiter les dommages. Il en résulterait un dommage pourSOCIETE2.),de sorte qu’elle serait en droit de prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu’elle auraitainsi subi. L’article 106 des conditions générales disposerait encore en son point 6 que: «tout assuré est tenu de servir de tous les moyens disponibles pour limiter l’importance des dommages». SOCIETE1.)se serait rendue au mois de février 2015 sur les lieux sans pour autant trouver l’origine des problèmes. En omettant de mettre tout en œuvre afin de limiter autant que possible

15 l’importance des dommages, l’assuré auraitmanifestement enfreint l’article 106 des conditions générales. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)conteste formellement les dommages allégués par PERSONNE1.). En effet, le rapport déposé le 21 juillet 2020 par l’expertChristianBALTUS au Tribunal d’arrondissement de Diekirchseraitinexploitableetsoulèverait encore desinterrogations, alors que les paramètres de calcul employés par l’expert seraient incompréhensibles.SOCIETE2.) aurait donc adressé le 3 août 2020 un courriel à l’expert contenant un catalogue de questions. En novembre 2020, des questions supplémentaires auraient été adressées à l’expert, de même qu’un tableau donnant un aperçu sur la production laitière entre lesmois d’octobre 2011 et octobre 2017. L’expert Christian BALTUS resterait muet par rapport aux questions lui soumises et aux rappels lui adressés, alors que les éclaircissements sollicités seraient élémentaires afin de débattre du quantum du préjudice allégué. SOCIETE2.)demande partant au tribunal de céans d’enjoindre à l’expert Christian BALTUS de répondre aux questions lui soumises par courriels de l’étude Schiltz & Schiltz des 3 août 2020 et 4 novembre 2020, sinon de lui enjoindre d’organiser une nouvelle réunion d’expertise, en présence de toutes les parties, afin de discuter du rapport d’expertise et des questions soulevées. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)demande sur base de l’article 479 du nouveau Code de procédure civile que l’expert Christian BALTUS soit entendu par le tribunal sur ses conclusions. SOCIETE2.)demande à voir condamner les parties adverses à tous les frais et dépens de l’instance et d’en ordonner distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. APPRECIATION A)Demandeen réparationdePERSONNE1.)à l’égard deSOCIETE1.) (i)La qualification durapport contractuel entre parties En vue de l’examen du fond du litige, il convient tout d’abord de qualifier le contrat qui lie PERSONNE1.)àSOCIETE1.). L’article 1710 du Code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante. Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut-être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : Bull. civ. 1968, I, n° 69).

16 Il est constant en causequeSOCIETE1.)a installéau cours des années 2014 et 2015un stand de traiteet l’électricitédans lanouvelleétable construitesur l’exploitation agricole de PERSONNE1.), contre paiement d’un prix. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le contrat conclu entre les parties en cause est à qualifier de contrat d’entreprise. Dans un contrat de louage d’ouvrage, il faut faire la distinction, d’une part, entre un locateur d’ouvrage qui est chargé de faire un ouvrage en fournissant son travail, son industrie et, le cas échéant, le matériel mais sans lien de subordination et, d’autre part, un maître de l’ouvrage qui dirige l’ouvrage. En l’espèce, il n’est pas contesté queSOCIETE1.)est le locateur d’ouvrage etPERSONNE1.) revêt la qualité declient. (ii)La responsabilité deSOCIETE1.) En s’engageant dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation d’exécuter des travaux exempts de vices et malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché, et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix convenu. La tâche de l’entrepreneur consiste à mettre en œuvre son savoir-faire à partir de la conception du maître d’œuvre. Encontractant, il s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage de manière que celui-ci présente tous les éléments de stabilité et de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il respecte toutes les conditions d’achèvement, et que l’ouvrage soit en tous points conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession. Cette obligation de résultat veut que, dès le désordre constaté, l’entrepreneur peut être recherché sur le fondement d'une présomption, non defaute, mais de responsabilité dont il lui appartient de se dégager sans que le maître de l'ouvrage n’ait à rapporter la preuve d'une quelconque faute. Cette présomption ne tombera que devant la preuve de la cause étrangère, du fait d'un tiers ou de la faute du maître de l'ouvrage (CA, 27 juin 2012, n°36492 du rôle). En ce qui concerne les vices cachés, il est de principe qu’avant la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur est responsable sur base des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, tandis qu’à partir de la réception, l’entrepreneur est tenu suivant le régime de la garantie biennale et décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du Code civil. Quant à la réception, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale que la réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (cf. Cass. F., 3ième chambre civile, 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n° 175, p.117 ; TAL, 5 juin 2003, n°69990 ; TAL, 24 juin 2005, numéroNUMERO8.) du rôle). Concernant l’existence d’une réception tacite, il est admis que la réception tacite peut être retenue s’il est constaté l’existence d’une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir

17 l’ouvrage. La prise de possession des lieux peut constituer un élément à prendre en considération, mais il n’est pas suffisant à lui seul pour faire retenir l’existence d’une réception tacite. S’il s’ajoute néanmoins à la prise de possession des lieux un paiement du prix sans que des réserves ne soient formulées, on est en droit de retenir qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage (Perinet Marquet et Auby : Droit de l’urbanisme et de la construction, 6ème éd., n° 1268). Il est constant en cause quele stand de traite fut mis en service le 10 novembre 2014et l’étable fut exploitée à partir du 17 novembre 2014.PERSONNE1.)s’est encore acquitté de factures en lien avec l’installation du stand de traite aux mois de décembre 2014 et janvier 2015.Le tribunal retient dès lorsqu’il y a eu réception tacite du stand de traitele 10 novembre 2014. Au vu de la réception tacite du stand de traite en date du 10 novembre 2014, l’entrepreneur, soit SOCIETE1.), est tenu suivant le régime de la garantie biennale et décennale prévue aux articles 1792et 2270 du Code civil. Dans la mesure où unvice est caché lorsqu’au moment où la chose est susceptible d’être examinée, il ne se révèle pas lors de vérifications immédiates et d’investigation normale, les vices constatés par le rapport de l’expert Romain FISCH, qui sont à l’origine des courants defuite affectant le stand de traite, constituent desvicescachés. Partant, les vicesdu cas d’espècesont soumis au régime de responsabilité des constructeurs prévu par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Les articles 1792 et 2270 duCode civil posent une présomption de responsabilité à charge des personnes qu’ils visent, c’est-à-dire des architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, qui ont l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices, cette obligation s’analysant en une obligation de résultat, le maître de l’ouvrage n’ayant à établir que l’existence du désordre (Cour d’appel 31 janvier 2008 et 7 octobre 2010, rôles n°30482, 30484 et 30511, conf. par Cass. 8 mars 2012, n° 10/12). La responsabilité que supportent les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants duCode civil est une responsabilité dite de plein droit. Cela signifie qu’existe à leur détriment une présomption de faute et d’imputabilité. Leur obligation tend vers une obligation de garantie en posant une présomption de responsabilité. Ainsi, la démonstration de l’absence de faute de leur part est impuissante à les décharger de leur responsabilité. Il est de principe que lesconstructeurs ont l’obligation de résultat de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices. La tâche du constructeur consiste à mettre en œuvre son savoir-faire à partir de la conception du maître d’œuvre. En contractant, il s’engage à exécuter tousles travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage de manière que celui-ci présente tous les éléments de stabilité et de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il respecte toutes les conditions d’achèvement, et que l’ouvrage soit en tous points conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession.

18 Cetteobligation de résultat veut que, dès le désordre constaté, le constructeur peut être recherché sur le fondement d’une présomption, non de faute, mais de responsabilité dont il lui appartient de se dégager sans que le maître de l’ouvrage n’ait à rapporter la preuve d’une quelconque faute. Cette présomption ne tombera que devant la preuve de la cause étrangère, du fait d’un tiers ou de la faute du maître de l’ouvrage (Cour d’appel 27 juin 2012, rôle n° 36492). Pour prouver l’inexécution contractuelle et donc les désordres reprochés àSOCIETE1.), PERSONNE1.)renvoie au rapport d’expertise dressé par l’expert Romain FISCH déposé le 3 septembre 2018, nommé suite aux ordonnances de référé-expertise nos. 79/2017 du 7 avril 2017 et 119/2017 du 6 juin 2017. Il ressort du susdit rapport quel’installation, telle que mise en œuvre parSOCIETE1.)présentait lors des visites des lieux des malfaçons et des désordres substantiels, notamment des incohérences au niveau du principe de la mise à la terre et des liaisons équipotentielles; des incohérences au niveau de la répartition et de la subdivisiondes circuits, d’un sous-dimensionnement (dimensions géométriques) notable du tableau de distribution;de manquements graves au niveau du branchement du dispositif de couplage et de la source de courant secondaire; de la présence de courants de fuite au droit des prises de terre et de discontinuités au niveau de lamise à la terre des agencements. L’expert Romain FISCH a ainsi retenu des malfaçons qui rendent le stand de traite impropre à sa destination. Ces vices constatés affectant le gros œuvre sont soumis au régime de la garantie décennale. Au vu du susdit rapport del’expert Romain FISCH,SOCIETE1.)n’a pas satisfait à son obligation de résultat de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices. Partant, la responsabilité deSOCIETE1.)dans la genèse du dommage accru àPERSONNE1.)est présumée.SOCIETE1.)ne peut être déchargée de cette responsabilité que par un événement de force majeure, dont la faute ou le fait de la victime, qui présente les caractères de la force majeure. Le fait ou de faute de la victime, ne présentant pas les caractères de la force majeure, peuvent avoir un effet partiellement exonératoire entraînant un partage de responsabilitéla proportion causale de la contribution de lavictime à la réalisation du dommage (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1083, 1084 et 1089). SOCIETE1.)entend s’exonérer au moins partiellement par la faute de la victime etreproche à PERSONNE1.)d’être responsable de son propre dommage, faute d’avoir chargé un organisme indépendant du contrôle du chantier, sinon faute d’avoir assuré lui-même le suivi et le contrôle du chantier Il y a dès lors lieu d’analyser l’existence d’une faute commiseparPERSONNE1.). (iii)Faute commiseparPERSONNE1.)

19 Tel qu’énoncé ci-dessus, aux termes mêmes de l’article 1792 duCode civil, seul un évènement de force majeure estsusceptible de déchargerles entrepreneursde leur responsabilité (Semaine juridique notariale et immobilière, n° 19, 7 mai 2004, p 1229 Garantie décennale par F. Dannenberger). Lafaute ou le fait de la victime exonère le présumé responsable totalement si la faute ou le fait de la victime présente les caractères de la force majeure. Si tel n’est pas le cas, le fait ou la faute de la victime n’a qu’un effet partiellement exonératoireentraînant un partage de responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1083, 1084 et 1089). L’immixtion du maître de l’ouvrage dans les prérogatives du constructeur n’est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité, sauf si le maître de l’ouvrage est notoirement aussi compétent que le constructeur et a exercécertaines des prérogatives normales de celui-ci (cf. Cour d’appel, 29.06.1984, Pas. 26, 164 ; G.RAVARANI, op.cit., n° 617). D’une façon générale, l’immixtion du maître de l’ouvrage n’est caractérisée que si celui-ci a imposé sa solution (cf. Cour d’appel, 15.12.1999, n° 22 638 du rôle ; G.RAVARANI, ibidem). En l’espèce,SOCIETE1.)reproche àPERSONNE1.)de ne pas avoir effectué un contrôle des travaux réalisés. Dans la mesure où ilne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.)dispose des compétences nécessaires pour vérifier les travaux réalisés par SOCIETE1.), un éventuel contrôle des travaux réalisés parSOCIETE1.)parPERSONNE1.) n’aurait dès lors pas été de nature à exonérerSOCIETE1.)de sa responsabilité, faute des compétencesnécessairesdePERSONNE1.), alors que celui-ci est agriculteur et s’est adressé en tant que client profane à un professionnel, qui est spécialisé enla matière. Il s’ensuit quePERSONNE1.)n’a pas commis de faute en ne contrôlant pas les travaux réalisés parSOCIETE1.). En ce qui concerne l’absence d’un organisme chargé du contrôle duchantier, il y a lieu de rappeler qu’ilest admis qu’à côté du maître d’ouvrage, un maître d’œuvre peut être chargé de la gestion du chantier. La maîtrise d’œuvre a comme objectif de répondre aux ordres de la maîtrise d’ouvrage mais aussi d’être l’intermédiaire entre les entrepreneurs faisant les travaux et le client. Les missions et le rôle de chacun sont bien définis. L’attribution de la mission du contrôle du chantier à un organisme indépendant constitue donc une faculté pour le maître d’ouvrage et non pas une obligation de sa part, un entrepreneur normalement compétent devant répondre seul de toute violation des règles de son art, malgré la présence d’un organisme chargé d’une mission de contrôle général.

20 Partant, l’omission de charger un organisme de la mission de contrôle général des travaux réalisés sur son exploitation agricole ne constitue pas une faute dans le chef dePERSONNE1.). En tant que professionnel,SOCIETE1.)estencoresoumise à une obligation de conseil à l’égard du client profane.En cas de nécessité d’un organisme indépendant chargé du contrôle du chantier, il aurait appartenu àPERSONNE2.)de conseiller àPERSONNE1.)de charger untelorganisme avec la mission de contrôler le bon déroulement des travaux et la concertation entre les différents intervenants sur le chantier. Au vu de ce qui précède,les reproches formulés parPERSONNE2.)à l’égard dePERSONNE1.) ne constituent pas de fautes exonérantPERSONNE2.)intégralement ou partiellement de sa responsabilité. SOCIETE1.)ne s’estdoncpas exonérée de sa responsabilité, ni intégralement, ni partiellement, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de procéder à un partage de responsabilité entre PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Par conséquent et en l’absence d’exonération de la présomption de responsabilité dans le chef de PERSONNE2.), la demande dePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.)sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil est fondée et la responsabilité dePERSONNE2.)est dès lors engagée. (iv)Préjudice accru àPERSONNE1.)etréparation Le tribunal rappelle qu’il est de principe que la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime (TAL, 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état oùelle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu (TAL, 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540) ; la réparation doit donc être intégrale. Or, la réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de lachose. Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (Cour d’appel, 26 février 1997,rôle n°18054). En l’espèce,PERSONNE1.)fait état de deux catégories de dommages. Premièrement, les coûts de lamise en état des désordres affectant l’installation du stand de traite et deuxièmement la perte de vaches et la perte de revenus au vu de la diminution de la production laitière, qui auraient été provoquées par le stand de traite affecté de vices. Il y a dès lors lieu d’analyser les deux catégories de dommages. -Mise en étatdes désordres PERSONNE1.)demande à voir condamnerSOCIETE1.)à lui payer le montant de43.500,60euros tva comprise, montant retenu par l’expert Romain FISCH,à titre de coûts de remise en état.

21 PERSONNE2.)offre, à titre de geste commercial, de réaliser les travaux préconisés par l’expert Romain FISCHdans son rapport d’expertise, partant de procéder à une réparation en nature du dommage. L’expertRomain FISCH évalue les coûts des travaux de mise en état au montant de 43.500,60 euros tva comprise. PERSONNE1.)s’opposeà cette offretendant à une réparation en natureet demande de la voir rejeter comme non satisfactoire. La réparation en nature est le mode de réparation le plus adéquat non seulement en matière contractuelle, mais encore en matière délictuelle. Le dommage est effacé et la victime remise dans lestatu quo ante. Il est de principe que tant que l’exécution du contrat estpossible, les parties se doivent d’y procéder. Le créancier a donc le droit d’exiger du débiteur l’exécution des prestations commises. En contrepoint de la règle précédente, le créancier ne peut pas refuser l’exécution offerte par le débiteur et déclarer préférer une indemnité, l’essentiel étant que l’offre du débiteur soit de nature à satisfaire le créancier, ce qui relève de l’appréciation des juges du fond, restant libre de choisir le mode de réparation qu’ils estiment le plus approprié (cf. Le Tourneau & Cadiet, Droit de la responsabilité, Dalloz, éd.1996, n° 1254 et s.). Le débiteur de la réparation n’a toutefois pas un droit acquis à exécuter lui-même l’obligation mal exécutée (cf. Cass. Civ. fr. 3e, 6 juin 1972, cité dans Albert Caston, La Responsabilité des Constructeurs, no.494, Editions de l’actualité juridique, 1974). D’autre part, l’auteur d’un dommage peut toujours proposer une réparation en nature dans son chef, et la victime peut la refuser si elle a des motifs légitimes permettantd’admettre que le débiteur ne s’acquittera pas convenablement de la tâche, voire dans un délai raisonnable (cf. Cour 6 décembre 2000, n° 24 168 du rôle ; Cour 26 avril 2000, n° 15 348 du rôle). Le tribunal estime qu’en l’espèce, les relations entre parties sont tendues et toute relation de confiance fait actuellement défaut. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de chargerPERSONNE2.) de procéder au redressement des désordres constatés par l’expert, mais de lacondamner à payerà PERSONNE1.)les coûtsdes travaux de mise en étatdes désordres,qui ont été évalués par l’expert Romain FISCH au montant de 43.500,60euros tva comprise. Partant, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 43.500,60 euros à titre de réparation des coûts de remise en état du stand de traite. -Pertes de vaches etde revenus PERSONNE1.)demande encore indemnisation de la perte de vaches etde la perte de revenu résultantde la diminution de la production laitière. Dans son rapport du10 février 2020, Christian BALTUS évalueraitle préjudice de ce chef selon deux méthodes de calcul. Suivant la première

22 méthode, le préjudice s’élèveraità 378.210,50 euros et suivant la deuxième méthode, le préjudice s’élèveraità 384.785,50 euros.PERSONNE1.)demande d’être indemniséde ce chefdu montant de 384.785,50 euros. PERSONNE2.)etSOCIETE2.)reprochent àPERSONNE1.)d’avoir aggravé son dommage, au vu de sa réaction tardive face aux problèmes constatés. Il y a lieu de rappeler quela victime a l’obligation de limiter, autant que possible son dommage, en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet. Il appartient toutefois à l’auteur du dommage qui fait état de ce que la victime a la possibilité raisonnable de minimiser son dommage, de le prouver (cf. GeorgesRAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, 2000, no 692). Il ressort de la prise de position de Thomas DIEDRICH, conseiller auprès de la «SOCIETE4.)» quePERSONNE1.)s’est entretenu au cours du mois de juin ou juillet 2015 avec ce dernier concernant les inflammations du pis de ses vaches. Fin septembre et début octobre 2015, Thomas DIEDRICH a exprimé des soupçons quant à des courants de fuite dans la nouvelle étable. Il ressort encore du courrier de Dr.PERSONNE4.)du 22 juin 2016 que:«Die Sicherung der Eutergesundheit in Milchviehherden umfasst mehrere Faktorenkomplexe. » et que : «Neben infektiösen können auch nichtinfektiösen „natürliche Faktoren“ der Zellzahl der Milch beeinflussen. Äußere Einflüsse wie Hitzestress, längere Transporte, unvollständige Melken, aber auch Schmerzen und eine erhöhte Nervosität einzelner Tieredie durch Kriechstromverursacht wurde, können die Zellzahl in allen Eutervierteln erhöhen sowie Gesundheitszustand der Tiere enorm verschlechtern.» Il s’ensuit qu’une multitude de paramètres sont susceptibles d’avoir une influence sur le bien-être des vaches et sont notamment susceptibles de provoquer des inflammations du pis. Ilressort encore de ce qui précèdequePERSONNE1.)s’est renseigné au plus tard au mois de juin ou juillet 2015 auprès d’un conseiller auprès de la «SOCIETE4.)» suite aux problèmes rencontrés. NiPERSONNE2.), niSOCIETE2.)n’établissent que la réaction dePERSONNE1.)fut tardivepar rapport aux problèmes rencontrés,à savoirles inflammations du pis,et qu’il a par ce biais aggravé son propre préjudice. PERSONNE2.)contesteencorele rapport de l’expert Christian BALTUS pour avoirvioléle principe ducontradictoire et pour ne pas êtrecomplet, au vu des interrogations que les conclusions d’expert soulèvent.PERSONNE2.)reproche à l’expert Christian BALTUS de ne pas luiavoir soumis ses investigations techniques pour luipermettre de faire part deses observations avant de rédiger son rapport final du 10 février 2020. Elle n’aurait pas été associée aux opérations d’expertises. SOCIETE2.)conteste le rapport de l’expert Christian BALTUS pour ne pas être complet. Elle renvoie aux courriels contenant des catalogues de questions adressés à l’expert Christian BALTUS les 3 août 2020 et 4 novembre 2020. L’expert serait resté muet par rapport auxquestions soulevées, de sorte queson rapport d’expertise serait inexploitable.

23 PERSONNE2.)demande l’annulation du rapport d’expertise dressé par l’expert Christian BALTUS pour non-respect du principe du contradictoire. L’expert Christian BALTUS fut nommé par ordonnance de référé no. 170/2017 rendue le 31 juillet 2017, en remplacement de Dr John WEIS, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de: « -prendre inspection du stand de traite et de l’installation électrique de la nouvelle étable exploitée par MonsieurPERSONNE5.), -déterminer les causes et origines des problèmes, notamment des courants de fuite affectant, respectivement ayant affecté le stand de traite, -dire si un quelconque manquement aux règles d’art a été commis par la société SOCIETE1.)lors de la mise en place de l’installation électrique du stand de traite, -se prononcer sur les mesures de remise en état nécessaires et leur coût, -décrire les effets des courants de fuite dans le stand de traite sur l’état de santé des vaches et la production laitière pendant la période du 10 novembre 2014 (date de la première utilisation du stand de traite) et juillet 2016 (date à laquelle le transformateur de séparation a été mis en place), -déterminer la réalité ainsi que la cause exacte des différentes atteintes physiques, voire maladies ayant d’après les déclarations de MonsieurPERSONNE5.)affecté ses vaches, -dire si les courants de fuite du stand de traite sont en relation causale directe avec le préjudice allégué par le requérant et plus particulièrement avec les maladies ayant d’après les déclarations de MonsieurPERSONNE5.)affecté ses vaches, -chiffrer le cas échéant le préjudice accru à MonsieurPERSONNE5.).» L’article 472 du nouveau Code de procédure civile dispose que: «L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.» Les observations ou réclamations des parties dont il est question à l’article 472 précité et que l’expert doit prendre en considération sont celles que les parties lui font parvenir au cours du déroulement des opérations d’expertise. L’expert est tenu d'appliquer, au cours de ses opérations, le principe de la contradiction. Le principe du contradictoire suppose que le technicien commis dans le cadre d’une procédure judiciaire veille, tout comme le juge, à préserver le caractère contradictoire de ses opérations et à associer les parties auxdifférentes étapes de l’exécution de sa mission. Le technicien doit ainsi convoquer les parties aux opérations d’expertise, il doit leur communiquer les résultats des investigations techniques qu'il a réalisées hors leur présence, le cas échéant, et leur fournir l’ensemble de la documentation sur laquelle il se fonde pour forger son opinion. Il doit encore donner aux parties l’occasion de formuler des observations, explications ou réclamations avant le dépôt du rapport et y répondre dans le rapport.

24 Le défaut de prise en considération des observations d’une des parties est une violation du principe du contradictoire et constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Cass. civ. 2ème , 6 juin 2013, no 12-13.682 ; Cass. com. 24 sept. 2013, no 12-23.856 ; Cass. civ. 1ère, 21 sept.2016, no 15-24.804 ; (Rép. de proc. civile, Mesures d'instruction confiées à un technicien–Michel Redon–Octobre 2017 (actualisation : Décembre 2019). Ni lademande tendant à l’annulation du rapport d’expertise établi par l’expert Christian BALTUS, ni le moyen tendant au défaut de respect du principe du contradictoiren’ayant été soulevésdès les premières conclusions dePERSONNE2.), celle-ci n’est pas recevable à invoquer la nullité de l’expertise du chef du non-respect du principe du contradictoire. SOCIETE1.)ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’un grief suite à un éventuel non-respect du principe du contradictoire par l’expert Christian BALTUS. En effet, le rapport final de l’expert judiciaire a été soumis à la libre discussion des partiesetPERSONNE2.)a pu critiquer les conclusions de l'expert judiciaire devant le tribunal et faire valoir tous éléments de nature à permettre au juge d'apprécier s'il y a lieu de les remettre en discussion en ordonnant, le cas échéant, une nouvelle expertise (en cesens Cass. 2ème civ., 29 novembre 2012, n° 11-10.805 : JurisData n° 2012-027516, JCP G 2013, 15, note D. CHOLET). Partant, le rapport de l’expert Christian BALTUS n’est pas à écarter des débats. PERSONNE2.)remetencoreen cause les conclusions de l’expertChristian BALTUS,vu qu’elle considère que l’expert Christian BALTUS n’aurait pas respecté le contradictoire et ne luiaurait pas permis de prendre positionplus particulièrement en ce qui concerneles méthodes de calcul employées, faute de renseigner ni les paramètres des calculs, ni les critères ou les pièces sur lesquels il se base,ni la source des chiffres retenus, et en ce qui concerneles périodes de référence prises en compte par l’expert. Le mandataire deSOCIETE2.)avait adressé par courriel du 3 août 2020 un catalogue de questions à l’expert, de même quedes questions supplémentairespar courriel du 4 novembre 2020 en vue d’avoir des éclaircissements quant aux conclusions de l’expert. Lorsqu’un rapport s’avère être incomplet ou ne pas répondre à toutes les questions, ses lacunes doivent être comblées par un complément d’expertise. En l’espèce, le tribunal constate que lerapport d’expertise établi parl’expert Christian BALTUS est muet quant aux pièces soumisesà l’expert afin de procéder à ses investigations, respectivement les pièces et documents consultés par l’expert dans le cadre de sonexpertise.Le rapport ne précise pas non plus l’origine des informationsou les élémentssur lesquelles il se base, notamment en ce qui concerne l’historique de la fermeADRESSE7.)et le nombre de bestiaux y repris. Il ressort encore du rapport d’expertise qu’avant le 10 novembre 2014 des problèmes existaient sur l’exploitation agricole dePERSONNE1.), sans que l’expert ne précise la nature de ses

25 problèmes, voir l’impact deces problèmes par rapport au nombre de bestiaux existant sur l’exploitation agricoleet leur production laitière. Quant aux examens invoqués dans le rapport d’expertise, il n’en ressort ni la nature de ces examens, ni la période où ces examens ont été effectués. Il ne ressort pas non plus de la rubrique «évaluation de prix» si les prix y indiqués sont les prix de marché ou les prixpayés parPERSONNE1.), il en va de même en ce qui concerne le calcul de productivité d’une vache, le rapport n’indique pas la base des chiffres retenus. Au vu des lacunes constatées dans le rapport d’expertise établi par l’expert Christian BALTUS, il paraît dès lors utile de demander des explications et précisions supplémentaires à l'expert Christian BALTUS sur ces points en ordonnant un complément d’expertise. Lesquestions reprises dans les catalogues de questions annexés aux courriels des 3 août 2020 et 4 novembre 2020 adressés par le mandataire deSOCIETE2.)à l’expert Christian BALTUS reprennent des interrogations quant à l’originedes données prises en considération par l’expert Christian BALTUS.PERSONNE1.)a contesté la pertinence de ces questions, sans toutefois émettre de contestations circonstanciées. Au vu de ce qui précède,un complément d’expertise est ordonnéavec la mission de prendre position aux questions soulevées,de préciser les opérations d’expertises effectuées, respectivement de préciser les examens effectués,ainsi que de renseigner les pièces, sources, critères et paramètresde calculdes éléments retenus dans son expertise. (v)Demandes en intervention -Demande à être tenue quitte et indemne à l’égard de la sociétéSOCIETE3.)S.A. PERSONNE2.)etSOCIETE2.)font valoir que la sociétéSOCIETE3.)S.A. serait également intervenue sur le chantier dePERSONNE1.), notamment en ayant été chargée des travaux de gros œuvre couverts et fermées, dont la construction de la fondation béton, de la fosse lisier et de l’ossature porteuse métallique, sans toutefois considérer les mesures élémentaires de mise à terre en vue de l’installation à réaliser parSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE3.)S.A. serait dès lors responsable des vices et désordres.PERSONNE2.)base sa demande à l’égard de la société SOCIETE3.)S.A. sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est constant en cause quePERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE3.)S.A. ne sont pas liées par un contrat. En l’absence de contrat, la demande en responsabilité dePERSONNE2.)à l’égard de la société SOCIETE3.)S.A. basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est recevable. Il est encore constant en cause que les deux sociétés sont intervenues dans la construction de la nouvelle étable sur l’exploitation agricole dePERSONNE1.).

26 Il n’est pas non plus contesté que la sociétéSOCIETE3.)S.A. fut chargéedes travaux de gros œuvre couverts et fermés, dont la construction de la fondation béton, de la fosse lisier et de l’ossature porteuse métallique. Sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, il incombe àPERSONNE2.)etSOCIETE2.)de prouver une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE3.)S.A., un dommage et un lien de causalité entre ces deux premières conditions. PERSONNE2.)etSOCIETE2.)reprochent à la sociétéSOCIETE3.)S.A. de ne pas avoir considéré les mesures élémentaires de mise à terre en vue de l’installation à réaliser parPERSONNE2.). Il ressort du compte-renduNUMERO7.)du 12 avril 2018 qu’une réunion de concertation entre PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE3.)S.A. n’a jamais eu lieu pour la mise à la terre et que la sociétéSOCIETE3.)S.A. s’est limitée à la fourniture et à la mise en œuvre d’une bande de mise à la terre galvanisée au droit des fondations de l’immeuble. Les installations fixes du stand de traite, intégrées lors des travaux de gros œuvre, ne sont pas munies d’une prise de terre. Dans son rapport no. 2673/2713-1 du 3 septembre 2018, Romain FISCH retient que la mise à la terre des gros œuvres n’est pas conforme à la normeDIN 18014:2014-03 Prise de terre de fondation-Planification, exécution et documentation,etquePERSONNE2.)était dans la possibilité de contrôler voire de réceptionner la réalisation de la prise de terre mise en œuvre par la sociétéSOCIETE3.)S.A., mais quePERSONNE2.)n’a formulé aucune remarque quant aux travaux réalisés et qu’elle n’a pas procédé à des mesurages détaillés. A ce sujet, iléchetde rappeler que les juridictions judiciaires écartentsystématiquement la demande des constructeurs qui tentent de se retrancher derrière le fait d’un autre locateur d’ouvrage pour voir écarter ou atténuer leur responsabilité. Ainsi, les différents professionnels liés au maître de l’ouvrage par un contrat delouage d’ouvrage ne sauraient se retrancher derrière les fautes des autres ; bien au contraire, ils doivent se contrôler réciproquement et les uns doivent signaler les fautes des autres (GeorgesRAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n°614, p.634). En installant le stand de traite, il auraitdoncappartenu àPERSONNE2.)de contrôler sielle pouvait réaliser les travaux dont elle était chargée sur le support existant. Il aurait encore appartenu à PERSONNE2.)de vérifier sielle avait les compétences requises pour effectuer les travauxau vu de la situation et des spécificitéséventuellesdes lieux et des constructions préexistantes. Dansla négativeelle aurait dû s’adjoindreles conseils d’une personne ou société disposant de ces compétences afin d’effectuer les travaux selon les règles de l’art et pour contrôler le résultat des travauxeffectués.PERSONNE2.)ne saurait dèslors reprocher une mise à terre défaillanteàla sociétéSOCIETE3.)S.A. pour voir écarter ou atténuer sa propre responsabilité. Bien que l’expert Romain FISCH ait retenu une mise à la terre défaillante des gros œuvres, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de retenir que cette défaillance est due à une faute commise par la sociétéSOCIETE3.)S.A., étant donné quePERSONNE2.)était chargée de l’installation électrique.

27 Partant, une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE3.)S.A. laisse d’être établie. Il s’ensuit quePERSONNE2.)est à débouter de sa demande. -DemandedePERSONNE2.)à l’égard deson assureurSOCIETE2.) PERSONNE2.)demandeindemnisationàsonassureurSOCIETE2.)de toute condamnation prononcée à son encontre. SOCIETE2.)réplique que le contrat d’assurance«Integra Business»signé parPERSONNE2.) excluraiten vertu del’article 90(12)de ses conditions généralesles réclamations fondées sur les responsabilités biennale ou décennale visées par les articles 1792 et 2270 du Code civil. A l’appui de ses affirmations,SOCIETE2.)verse une copie des conditions générales se rapportant au contrat d’assurance «Integra Business». SOCIETE1.)ne conteste pasqueles termes de l’article 90(12) du contrat d’assurance «Integra Business» excluent toute indemnisation des réclamations fondées sur les responsabilités biennale ou décennale visées par les articles 1792 et 2270 du Code civil. En l’espèce, la responsabilité dePERSONNE2.)fut engagée sur base de la responsabilité visée par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Dans la mesure où les réclamations fondées sur les responsabilités biennale ou décennale ne sont pas indemnisées en vertu du susdit article 90(12) des conditions générales,SOCIETE2.)n’est dès lors pas tenue d’indemniserPERSONNE2.)des condamnations à prononcer à son encontre. La demande en indemnisation dePERSONNE2.)n’est donc pas fondée. (vi)Demande reconventionnelledePERSONNE2.)tendant aupaiement du solde des factures échues PERSONNE2.)demande à titre reconventionnel la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du solde des factures échues s’élevant à la somme de24.725,35 euros. PERSONNE1.)ne conteste pas qu’un soldedu chef des factures échues soit encore dû, ni le décompte et le montant dusolde avancésparPERSONNE2.).Il considère, toutefois, que la demande en paiement serait à déclarer non fondée au vu des vices, malfaçons et non finitions constatés par l’expertFISCH. Dans la mesure oùPERSONNE1.)conteste la demande dePERSONNE2.)notamment au motif que cette dernière n’aurait pas exécuté son travail selon les règles de l’art, le tribunal en déduit que PERSONNE1.)entend se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution prévu par l’article 1134-2 du Code civil. Il fautpréciser à cet égard que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est

28 un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). L'exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, pp. 430 et s.). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec lesavantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Tome VI, n° 446, p. 601). En effet, l’exception d’inexécution est, par sa nature, un moyen de défense. On ne demande rien en l’invoquant. On s’oppose simplement à ce que l’exécution du contrat soit poursuivie. (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, 3e édition, n° 868, p. 831 ; cf. TA Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle) Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte qu’un acheteur, et par analogie un maître de l’ouvrage en l’espèce, n’est en aucun dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v°contrats et conventions, n° 435, p. 41). Toutefois, l’obligation de payer le prix convenu est affectée, le cas échéant, (par le jeu de la compensation) par le sort de la demande reconventionnelle. Au vu de ce qui précède, les vices affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.)ne dispensent pas PERSONNE1.)de son obligation de payer l’intégralité du prix des travaux réalisés. Il n’est pas contesté que les factures échues se rapportent aux travaux réalisés parPERSONNE2.). L’obligation de payer le prix ne peut dès lors être affectée que par le jeu de la compensationentre le montant du solde dûet le montant alloué àPERSONNE1.)à titre d’indemnisation du chef de l’engagement de la responsabilité dePERSONNE2.)sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil au vu des vices affectant les travaux réalisés parPERSONNE2.). En l’absence de contestations dePERSONNE1.)quant audécompte et au montant dusolde non payé des factures échues, la demande en paiement dePERSONNE2.)à hauteur de24.725,35 euros est donc fondée. En vertu de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts légaux «ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit». En l’espèce, il y a lieu de retenir que les intérêts sont dus à partir du13 décembre 2021, date de la demande en justice. PERSONNE1.)est donc condamné à payeràPERSONNE2.)le montant de24.725,35euros avec les intérêts légaux à partir de la date de lademande en justice,soit le13 décembre 2021.

29 PERSONNE1.)demande la compensation judiciaire entre les condamnations à intervenir. La compensation judiciaire permet de faire jouer la compensation alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies ; la compensation judiciaire peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créancene réunit pas encore toutes lesconditions requises pour la compensation légale et il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même cause que la demande principale ni qu’elle se rattache à celle-ci par un lien suffisant. La demande de compensation, non contestée parPERSONNE2.),est donc à accueillir. (vii)Demande reconventionnellede la sociétéSOCIETE3.)S.A.tendant à une indemnité pourprocédure vexatoire La société KRIEGER S.A. demande à titre reconventionnel à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnitéde 5.000,-eurospour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil. En matière d'abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu'un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires. D'une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute étant donné qu’il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit. D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure, la justice étant un service public gratuit en principe et dont il ne faut pas abuser. S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérésipso factocomme ayant commis un abus (Civ. fr. 1ère, 18 mai 1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. fr. 7 janvier 1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. fr. 2e, 19 avril 1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. fr. 1ère, 8 novembre 1976, JCP 1976.IV.395; Civ. fr. 2e, 24 juin 1987, Bull.Civ. II, no 137). Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’actionengagée révèle une intention de nuire constitutive d’une faute. (cf. Rép.Civ Dalloz, verbo : Abus de droit, no 119 et suivants) Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la sociétéSOCIETE3.)S.A. ne fut pas assignée en intervention lors de la procédure de référé-expertise.PERSONNE2.)ne lui a donné assignation que dans le cadre de la présente procédure en lui reprochant de ne pas s’être concertée avecPERSONNE2.)quant à la mise à la terre. Dans la mesure oùPERSONNE2.)est également restée en défaut de se concerter avec la société SOCIETE3.)S.A., alors qu’elle fut chargée de l’installation électrique,et quePERSONNE2.)n’a pas établi de faute commise par la sociétéSOCIETE3.)S.A.,le tribunal retientqueSOCIETE1.)

30 acommis une faute dans le cadre desonassignation en interventionde la sociétéSOCIETE3.) S.A.. Partant,la demande dela sociétéSOCIETE3.)S.A.est à déclarer fondéeà hauteur d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,-euros. (viii)Demandes accessoires Au vu de l’issue de la demande en intervention dePERSONNE2.)à l’égard de la société SOCIETE3.)S.A., la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile formulée par la sociétéSOCIETE3.)S.A. à l’égard de PERSONNE2.)est à déclarer fondée à hauteur de1.500,-euros. Partant,PERSONNE2.)est à condamner à payer à la sociétéSOCIETE3.)S.A. le montant de 1.500,-euros à titre d’indemnité de procédure. Au vu du complément d’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes accessoires tendant à des indemnités de procédure, les frais et dépens de l’instance jusqu’à l’issue de la mesure d’instruction. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture du 13 juillet 2023; demande principale dePERSONNE1.): reçoitla demande principale dePERSONNE1.)du 6 novembre 2019 en la forme et la déclare recevable; ditquePERSONNE1.)et la société anonymePERSONNE2.)S.A. sont liées par un contrat d’entreprise; ditqu’il y a eu réception tacite des travaux exécutés par la société anonymePERSONNE2.)S.A. en date du 10 novembre 2014; ditque la sociétéPERSONNE2.)S.A. n’est pas recevable à invoquer la nullité de l’expertise établie par l’expert Christian BALTUSle 10 février 2020du chef du non-respect du principe du contradictoire; ditque le rapport d’expertise établi par l’expert Christian BALTUS n’est pas à écarter des débats; ditfondéela demande dePERSONNE1.)à l’égard de la société anonymePERSONNE2.)S.A. sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil,

31 partant,ditque la responsabilité de la société anonymePERSONNE2.)S.A. est engagée; ditquePERSONNE1.)n’a pas commis de fauteen ce qui concerne le contrôle du chantier; partant,ditquela société anonymePERSONNE2.)S.A. ne s’est pas exonérée de sa responsabilité; ditqu’il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité entre la sociétéPERSONNE2.)S.A. et PERSONNE1.); condamnela société anonymePERSONNE2.)S.A.à payer àPERSONNE1.)le montant de 43.500,60euros (quarante-trois mille cinq centseuroset soixante cents)tva comprise à titre de frais de mise en état des désordres constatés par l’expert Romain FISCH; ditquePERSONNE1.)n’a pas aggravé son préjudiceen lien avec la perte de vaches et la perte de revenus suite à la diminution de la production laitière; ditque le quantum du dommage dePERSONNE1.)en ce qui concerne la perte des vaches et la diminution de la production laitière reste à toiser ; avant tout autre progrès en cause, ordonneun complément d’expertise; commetChristian BALTUS, vétérinaire, demeurant professionnellement à B-ADRESSE8.)à établircecomplément d’expertise avec la missiondans un rapport écrit, détaillé et motivé deprendre position aux questionscitées ci-dessoussoulevéespar courriels des 3 août 2020 et 4 novembre 2020 par le mandatairede la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,de préciser les opérations d’expertises effectuées, respectivement de préciser les examens effectués,ainsi que depréciserles pièces, sourceset critèresà la basedes éléments retenus dans son expertiseet les paramètres de calcul: « 1)Suivant le listing établi par dePERSONNE1.)lui-même, il a vendu 45 vaches (entre novembre 2014 et septembre 2016) en raison de mastitis, de présence de cellules dans le lait et d’infertilité. Est-ce que le courant de fuite est à l’origine exclusive de toutes ces problématiques, sachant que l’exploitation agricole dePERSONNE1.)a rencontré des problèmes d’hygiène et que son lait contenaitdes cellules bien avant 2014? 2)Pour déterminer le nombre de vaches «perdues» est-ce que vous vous êtes basés exclusivement sur les avis unilatéraux dePERSONNE1.)? Quelles vérifications ont de votre côté pu être faites à ce sujet? 3)Sous le titre «impact financier» de votre rapport d’expertise, vous indiquez qu’une vache réformée a une valeur de 1.300,-euros. Comment avez-vous déterminé cette valeur? Est- ce qu’elle correspond à la valeur d’une génisse de remplacement telle qu’indiquée à la

32 page précédente de votre rapport? Pouvez-vous à cet égard aussi préciser de quelle(s) race(s) exactement sont les vaches laitières dePERSONNE1.)(et le cas échéant indiquer les proportions dans le troupeau)? 4)Comment avez-vous évalué la valeur d’un veau? Est-ce que vous avez tenu compte des frais d’insémination nécessaire à la reproduction? 5)Lorsque vous parlez des génisses, est-ce que vous y englobez aussi les génisses de gestation? 6)Vous indiquez qu’en toutPERSONNE1.)a «perdu» 67 vaches. Est-ce que ce nombre de 67 vaches comprend aussi les vaches «réformées»? Est-ce que vous avez tenu compte du nombre de vaches qui ont remplacé les vaches «perdues» que ce soit par une nouvelle acquisition ou par une vache du troupeau qui a atteint l’âge pour participer à la production laitière? 7)Est-ce que la période de perte de lactation (évaluée par vous à 7 mois) ne dépend pas aussi du fait qu’une vache «perdue» a été remplacée ou non et le cas échéant quand elle a été remplacée? 8)Dans la méthode 2 de la perte de vaches cous partez du principe que 120 vaches auraient quitté la ferme entre 2015 et 2017. Sur base de quels éléments arrivez-vous à la conclusion que 120 vaches auraient quitté la ferme en deux ans? 9)Dans le même contexte, vous tenez compte du nombre de vaches réformées qui s’élèvent à 17 par an. Pour quel motif vous vous référez ici à une période de 3 ans? Pourquoi ne tenez-vous pas compte des vaches réformées dans la méthode 1? 10)Pour arriver à une moyenne de 42 naissances de génisses par an,vous vous référez à une période de 4 ans et 4 mois. Cette période correspond à quelles années et comment parvenez-vous à 42 naissances par an? 11)D’une part vous évaluez la perte d’une vache à 1.300,-euros et d’autre part vous évaluez la génisse qui n’a pas pu être vendue pour rester à la ferme et qui remplace une vache «perdue» dans la production laitière aussi à 1.300,-euros. Par conséquent une vache «perdue» et remplacée est indemnisée deux fois à hauteur de 1.300,-euros. Pourquoi? 12)Pour avoir une vision globale des choses, il nous parait indispensable que soit établie une cartographie complète détaillant l’évolution du troupeau sur les années 2012 à 2017 en précisant à chaque fois combien de génisses/veaux/vaches ont été vendus/ sont décédés/ ont été euthanasiés et le cas échéant remplacés. 13)Force est de constater que sur l’ensemble des années 2012 à 2017, la moyennejournalière par vache de la production laitière varie d’un mois à l’autre sans qu’une véritable tendance (dans un sens ou dans un autre), voire aucune constante ne se laisse dégager. Veuillez prendre position. 14)S’il est vrai que certains mois sont très mauvaisen ce qui concerne la production laitière (notamment les mois de juin et novembre 2015, juillet et novembre 2016, janvier et septembre 2017), d’autres sont particulièrement satisfaisants (notamment avril, août et décembre 2015, juin 2016 et juin 2017). Veuillez prendre position. 15)A partir de janvier2016, le nombre de vaches productrices de lait augmente à +/-100 (ce qui représente une augmentation de +/-10%) par rapport aux années précédentes où le nombre de vaches productrices s’élève à 80-90 vaches. Or, il est surprenant que la production journalière (totale) diminue (au lieu d’augmenter). Veuillez prendre position. 16)Dès lors, se pose la question siPERSONNE1.)a peut-être réduit la période de lactation de chaque vache avec la mise en service de son nouveau stand de traite en novembre 2014,

33 respectivement corrélativement avec l’augmentation du troupeau ce qui expliquerait que la production annuelle n’augmente pas? 17)La moyenne de la production annuelle (par vache) des années 2011 à 2014 inclus (abstraction faite de la production de l’année 2012-2013 qui repose sur un calcul de 10 mois et non de 12 mois) s’élève-suivant les données recensées-à environ 8.400 kg/vache/an. A partir de septembre 2014 jusqu’en octobre 2017 la moyenne annuelle aurait diminuée à environ 7.500 kg ce qui correspondrait à une diminution de +/-900 kg/vache/an. Ainsi, chaque vache aurait (en moyenne) produit 900 kg: 210 jours (période de lactation indiquée dans le rapport BALTUS) = 4,2 kg de lait en moins par jour. Or-et sous réserve dece qui a été dit sub 13. et 14.-cette différence ne se retrouve pas au niveau des moyennes journalières par vache. Veuillez prendre position. 18)Dans votre rapport d’expertise, vous partez du principe qu’une vache produirait 25 litres de lait par jour sur une période de lactation de 210 jours. Il échet ici de préciser qu’1 litre de lait équivaut en moyenne à 1,3 kg de lait. Ensuite, vous indiquez qu’en raison du courant de fuite chaque vache «restante» dans le troupeau aurait produit 7 litres de lait en moins par jour sur toute la période de lactation. Or, au-delà de nos interrogations sur le calcul de vaches perdues et restantes (cf. le cataloguedes questions vous adressé en date du 3 août 2020) et sous réserve de ce qui a été dit sub 13. et 14. (et aussi sub 16.), cette (prétendue) perte de 7 litrespar jour, ce qui équivaudrait à 9,1 kg, est très loin des 4,2 kg/jour (dont question ci-dessus sub 17.). Veuillez prendre position. 19)Aprèsla mise en place du transformateur de séparation en juin 2016, la production journalière(totale) connaît une forte baisse alors que la taille du troupeau reste inchangée et que cette «mauvaise production» se maintient jusqu’en octobre 2017, soit 1 an et demi auprès la mise en œuvre du transformateur. Veuillez prendre position. » ditque dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes, ordonneàPERSONNE1.)de payer à l’expert au plus tard le1 er avril 2025la somme de1.000.- euros (milleeuros)à titre de provision à valoir sur sa rémunération, ditque l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, ditque si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le3 juin 2025au plus tard, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacésurordonnance deMadame la Présidente de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties dûmentconvoquées, chargele juge de la mise en état AnneMOUSELde la surveillance de cette mesure d’instruction,

34 refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi, 10juin2025 à 9.00 heures, salle d’audience du tribunal, demande reconventionnelle de la société anonymePERSONNE2.)S.A.à l’égard de PERSONNE1.): reçoitla demande reconventionnelle de la société anonymePERSONNE2.)S.A. en la forme; ditfondéelademande en paiement dela société anonymePERSONNE2.)S.A.; partantcondamnePERSONNE1.)à payer àla société anonymePERSONNE2.)S.A.le montant de 24.725,35 euros(vingt-quatre mille sept-cent vingt-cinq euros et trente-cinq centimes)avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice, soit le13 décembre 2021; ditqu’il y a lieu à compensation entre les créances réciproques des parties; demandes en interventionde la société anonymeSOCIETE1.)S.A.à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.)S.A. et la société anonymeSOCIETE3.)S.A.: reçoitles assignations en intervention des 27 novembre 2019 et 11 février 2020 en la forme; lesdéclarerecevables; ditnon fondéela demande dela société anonymePERSONNE2.)S.A.tendant à la condamnation de la sociétéanonymeSOCIETE3.)S.A.de la tenir quitte et indemne; ditnon fondée la demande de la société anonymePERSONNE2.)S.A. tendant àsonindemnisation de la part de lasociété anonymeSOCIETE2.)S.A.; demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE3.)S.A.: reçoitla demandereconventionnelle de la société anonymeSOCIETE3.)S.A.en la forme; ditfondéela demande de lasociété anonymeSOCIETE3.)S.A.tendant à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil; partant,condamnela société anonymePERSONNE2.)S.A. à payer àlasociété anonyme SOCIETE3.)S.A.uneindemnité pour procédure abusive etvexatoire à hauteur de 2.000,- euros(deux mille euros); ditfondée la demande de la sociétéSOCIETE3.)S.A.en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile àhauteur de 1.500,-euros(mille cinq-cents euros); partant,condamnela société anonymeSOCIETE1.)S.A. à payer àlasociété anonyme SOCIETE3.)S.A.uneindemnitédeprocédure de1.500,-euros(mille cinq-cents euros);

35 dans l’attente du résultat de la mesure d’instructionordonnée,réserve les demandes des parties tendant à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civileet les frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la Greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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