Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025, n° 2022-01272

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00020 Numéro du rôle TAD-2022-01272 Audience publique du mardi,onze février deux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E 1.PERSONNE1.), employé privé, né leDATE1.)àADRESSE1.)(D), et son épouse, 2.PERSONNE2.), employée…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00020 Numéro du rôle TAD-2022-01272 Audience publique du mardi,onze février deux mille vingt-cinq. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E 1.PERSONNE1.), employé privé, né leDATE1.)àADRESSE1.)(D), et son épouse, 2.PERSONNE2.), employée del’Etat, née leDATE2.)à Luxembourg, les deux demeurant à L-ADRESSE2.), (ci-après: épouxPERSONNE3.)); partiesdemanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du18 octobre 2022,défenderesses sur reconvention; comparant parMaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T 1.PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(P), sans état actuel connu, et son épouse, 2.PERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE4.)(F), sans état actuel connu, les deux demeurant à L-ADRESSE5.), (ci-après: épouxPERSONNE6.)); partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploit MULLER,demanderesses par reconvention; comparant parMaître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre desavocats au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

2 LETRIBUNAL Procédure Vu l’article 194, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile.Vu les conclusions de synthèse desépouxPERSONNE6.)notifiées le4 juillet2024etcelles desépouxPERSONNE3.) notifiées le9 juillet 2024. Vu l’ordonnance de clôturede l’instructionrendue en date du11 juillet 2024. Faits Lespropriétéssises àADRESSE6.),desépouxPERSONNE3.)(n° 47)et desépoux PERSONNE6.)(n° 45)sont contiguës. Une action en bornagede ces propriétésa été lancée par les épouxPERSONNE3.)devant le tribunal de paix de Diekirch. Un rapportquant à ce bornage,établi par Marc DIDIER, géomètre officiel, date du 28 septembre 2020. Une action en référé-expertiseconcernant des constructions érigées par les époux PERSONNE6.)a été lancée par les épouxPERSONNE3.)devant le juge des référés du tribunal de céans. Il ressort de l’ordonnance de référé du30 juin 2020qu’au courant de l’année 2018, les époux PERSONNE6.)ont réalisé des travauxde construction sur leur parcelle tenant notammenten la construction d’un mur en gabions en limite de propriété. Un rapport quant à ces constructions, établi par Georges WIES, ingénieur,date des 30 juillet 2020 et 29 mars 2022. Prétentions et moyens Par exploit d’huissier du 18 octobre 2022, lesépouxPERSONNE3.)font assigner les époux PERSONNE6.)à comparaîtredevant le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Les épouxPERSONNE3.)font état de la construction d’un mur de soutènement (en gabions), d’une bordureet d’un abri de jardin, réalisée par les épouxPERSONNE6.)et arguent que ces travaux ne respectent ni les règles de l’art et les autorisations délivréesni les limites des propriétés. Ils concluent sur base des rapports d’expertise rédigés que l’intersection de la bordure et des gabions avec la limite depropriété révèle un empiètement(planMarcDIDIER),à savoir que

3 la bordure empiète au point C de 13 cmsur la parcelle voisine, que les gabions empiètent au point E de 23 cm et que bordure et gabions empiètent sur toute la ligne C-D-E jusqu’à Fsur une surfacede 2,70m 2 . Quant à l’empiètement, ils demandent: — principalement,de condamner les épouxPERSONNE6.)solidairement, sinon in solidum, àcesser tout empiètementsur la propriété desépouxPERSONNE3.)en démolissant sinon en enlevant à leur frais toutes les constructions qui empiètent sur leur terrain, à savoir le mur en gabions et la bordure,endéans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, — subsidiairement, de condamner les épouxPERSONNE6.)solidairement, sinon in solidum, àdémolir sinonàenlever partiellementles constructions qui empiètent sur le terrain des épouxPERSONNE3.), à savoir le mur en gabions et labordure, et à prendre toutes les mesures afin de stabiliser leur terrain suiteà cette démolition partielle d’un mur de soutènement, ce à leur frais et endéans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, sous peined’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, — en tout état de cause,de faire réceptionner ces travauxpar un expert, — encore plus subsidiairement, de condamner les épouxPERSONNE6.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,à leur payeruneindemnité de 75.000 eurosavec les intérêts légaux à partir du courrier du 6 mai 2022, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Cette demande est basée sur l’article 545 du Code civil.Subsidiairement, la demande est basée sur les articles1382 et 1383 du Code civil etencore plus subsidiairement, elle est basée sur l’article 544 du Code civil. Les épouxPERSONNE3.)concluent encoreque «le mur construit par les parties défenderesses ne respecte ni les règles de l’art ni l’autorisation de construire du 20 juin 2018 en raison de l’absence de la distance d’un mètre entre l’abri de jardin et la parcelle avoisinante et de lanon-conformité des dimensions de la construction au plan de l’autorisation».Ils font valoir une perte d’ensoleillement, d’intimité, de vue et de valeur de leur terrain(abri de jardin) et quele mur présente un défaut de stabilité avec risque d’effondrementsur leur propriétéet concluent principalement à la cessation du trouble. Quantaunon-respect des règles de l’art et des autorisations de construire, ils demandent: — de condamner lesépouxPERSONNE6.)solidairement, sinon in solidum, àdémolir toutes les constructions non conformes, sinon à mettre en conformité ces constructions endéans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 5.000 eurospar jour de retard, — de faire réceptionner ces travaux par un expert, — subsidiairement, de condamner les épouxPERSONNE6.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à leur payer uneindemnité de 50.000 eurosen raison du non-respect desrègles de l’artet de 5.000 eurosen raison du non-respectde l’autorisation de construire, avec les intérêts légaux à partir du courrier du 6 mai 2022, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Cette demande est basée sur l’article 544 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil.

4 En tout état de cause, ils demandentde condamner lesépouxPERSONNE6.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,au paiement de(s) — 25.000 euros à titre de préjudice matérielpour l’empiètement du mur depuis août 2018 et celui de la bordure depuis des années,et de 10.000 euros à titre de préjudice moralpour l’exposition au risque d’effondrement du mur,avec les intérêts légaux à partir du courrier du 6 mai 2022, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, — 3.934,90 euros(frais d’expertise et constat d’huissier)avec les intérêts légaux à partir du jour d’avancement deces frais, sinon de la demande en justice, — 15.000 euros à titre de remboursement des frais ethonoraires d’avocat, — 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure, — frais et dépens de l’instance. Ils demandent finalement d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution, sur minute et avant enregistrement. LesépouxPERSONNE6.)demandent d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAD-2020-01272 et TAD-2022-01272 du rôle. Ils se rapportent à prudence de justice concernant la recevabilité de l’assignation. Ils concluent à la nullité du rapportMarcDIDIER aux motifs que le consultant a dépassé le cadre de sa missionsans l’accord du juge et sans l’accord des parties et a été partial;et à celle du rapportGeorgesWIES, faute par lui d’avoir remplipersonnellement sa mission et faute par lui d’avoirécrit un rapport motivé. Ils estiment qu’un empiètement n’est pas prouvé. Sinon, ils concluent que la démolition totale du mur en gabions est injustifiée,disproportionnée et périlleuse; et que ladémolition partielle du mur de soutènement est injustifiée et périlleuse. Un risque d’effondrement du mur en gabions sur la propriété des épouxPERSONNE3.)ne serait pas prouvé.L’absence de non- conformité des ouvrages et de trouble anormal de voisinage serait à constater.Les époux PERSONNE3.)ne prouveraient aucun préjudice. D’ailleurs, il y aurait absence de faute délictuelle, de préjudice et de lien causal. Ils formulent des demandes reconventionnelles. A supposer que le tribunal ordonne la démolition totale du mur de soutènement,ils demandent de condamnerles épouxPERSONNE3.)conjointement, sinon solidairement,(i)à y faire procéder par une sociétéprofessionnelle de leur choix, à leurs frais exclusifs (puisque ledit mur servirait leurs intérêts et soutiendrait leurs terres), dans un délai de 3 mois à partir du jour de la signification du jugementà intervenir sous peine d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard et (ii)à faire construire sur leur propriété par une société professionnelle de leur choix et à leurs frais exclusifs, un nouveau mur de soutènement en remplacement du mur destiné à être démoli, dans un délai de 3 semaines à partir dujour où l’ancien mur aura été démoli, sous peine d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard. A supposer que le tribunal ordonne le rabotage ou la démolition partielledu mur soutènement, ils demandent de condamner les épouxPERSONNE3.)conjointement, sinon solidairement, à y faire procéder par une société professionnelle de leur choix et à diligenter toutes les mesures qui s’imposent en vue de consolider le mur existant, le tout à leurs frais exclusifs et dans un

5 délai de 3 mois à partir du jour de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard. Ils réclament une indemnité de procédure de 5.000 euroset de mettre les frais et dépens de l’instance à charge des épouxPERSONNE3.)avec distraction au profit de Maître Isabelle HOMO qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Appréciation Jonction LesépouxPERSONNE6.)font état d’une assignation civile dirigée contre lesépoux PERSONNE3.)en date du 21 août 2020 (n° TAD-2020-01585 du rôle), ayant pour objet un ouvrage qui sépare la rampe de garage de la propriété desépouxPERSONNE6.),de la propriété desépouxPERSONNE3.)au sujet duquel il est demandé qu’il soit procédé à des travaux de réfection. Cet ouvrage serait aussi l’objet du présent litigedans le cadre duquel il est demandé que le mur soit démoli. Comme, suivant les prédites déclarations, les objetsdes deux procédures sont différents, il n’y a pas lieu de joindre les deux procédures. En effet,sil’ouvrage doit être démoli, il ne doit plus êtreprocédé à des travaux de réfection. Recevabilité L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. RapportsMarcDIDIER etGeorgesWIES Le tribunal de paix,parson jugement du 20 mai 2020,avant tout autre progrès en cause,confiait auconsultant Marc DIDIER, ingénieur-géomètre, la mission de procéder à l’arpentage et au bornagepréliminaire des propriétés desépouxPERSONNE3.)d’une part et desépoux PERSONNE6.)d’autre part,soit parapplication des titres de propriété des parties, soit d’après leur possession, soit d’après toutes autres présomptionset de dresser un procès-verbal des opérations effectuéesavec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances, et figurés les emplacements des bornes à planter. Le juge des référés du tribunal de céans,parson ordonnance du 30 juin 2020,confiaità l’expert Georges WIES une mission d’expertiseavec notamment la mission de déterminer si les constructions érigées par les parties assignées (épouxPERSONNE6.))empiètent sur le terrain des parties requérantes (épouxPERSONNE3.)). ° Le rapportMarcDIDIER LesépouxPERSONNE3.)concluent qu’à aucun moment lesépouxPERSONNE6.)ne se sont opposées à ce que Marc DIDIER se prononce sur un éventuel empiètement. Ils auraient même été d’accordà ce qu’il examine également cette question afin que son rapport puisse être pris en considération par l’expertGeorgesWIES. Le rapportMarcDIDIER n’aurait d’ailleurs jamais été critiqué avantles conclusions du 19 juin 2023.

6 Ils estiment encore qu’une prétenduepartialité aurait dû être soulevée au plus tard lors des opérations d’expertise et non pas après le dépôt du rapport finalet signification d’une assignation au fond. Les épouxPERSONNE6.)contestent un accord suivant lequel Marc DIDIER se prononce sur un éventuel empiètement. Si l’accord invoqué par lesépouxPERSONNE3.)existait, il se pose laquestion del’utilité de la prédite mission confiée à l’expert WIES.L’argumentationdesépouxPERSONNE3.)est encore contraire aux éléments du dossier.Ainsi, devant le tribunal de paix, l’action tend à ce qu’il soit procédé par experts à la recherche et à la fixation des limites respectives de deux propriétés contiguës (p. 4 du jugement du 20 mai 2020).Devant le juge des référés, il n’est pas demandé à l’expertde seprononcer sur la ligne séparative des deux terrains, mais sur l’implantation des constructions réalisées par lesépouxPERSONNE6.)(p. 5 de l’ordonnance du 30 juin 2020); ilen ressort encoreque l’expert désignédans le cadre de la procédure de référé d’expertise ne pourra seprononcer sur un éventuel empiètement qu’une fois que la limite séparative entre les deux terrains litigieux aura été déterminéepar l’ingénieur-géomètreMarc DIDIER (p. 8 de l’ordonnance). S’il ressort du rapport WIES (p. 5) que lors dela visite des lieux, il a été décidé de commun accord d’attendre de recevoir le rapport de l’ingénieur-géomètre Marc DIDIER avant de continuer les opérations d’expertise, il n’en ressort pas que les parties avaient convenu que la mission quant à l’empiètement soit dorénavant confiée au consultant Marc DIDIER. Les épouxPERSONNE6.)contestent la tardiveté de leurs moyens quant au dépassement de la mission et de la partialité de l’expert. En l’absenced’accord quant à un élargissement de la mission de Marc DIDIER et considérant quelaprétenduepartialité du consultant résulterait du rapport final, lesmoyens des époux PERSONNE6.)ne sont pas invoqués tardivementà ce stade de la présente procéduredans le cadre de laquelle ce rapport leur est opposé. Eu égard à la missionde consultationconfiée par le tribunal de paix à Marc DIDIER,il a dépassé les limites de sa mission en se prononçant sur un empiètement. La différence entre consultation et expertise n’est que de degré, tenant à la complexité technique du problème à résoudre (Le droit judiciaire privée,PERSONNE7.),2012,p. 388, n° 740). Le tribunal se réfère donc à la jurisprudence en matière d’expertise pour déterminer les conséquencesdu dépassement de la missionqui retient que«la circonstance que l'expert a dépassé le cadre de sa mission en s'exprimant sur(…)n'a paspour effet d'entraîner la nullité du complément d'expertise, dans la mesure où les appréciations concernant(…)n'ont pas d'incidence sur le reste des constatations et appréciations de l'expert» (Cour d’appel, 9 ème chambre, 1.6.2006, n° 29977 du rôle). Si le consultant Marc DIDIER s’est prononcé sur un empiètement, cette appréciation n’a pas d’incidence surla détermination de la ligne séparative entre lesdeux fonds en cause à laquelle il a procédéconformément à sa mission; cette opération étant préalable à la détermination d’un empiètement.

7 Les épouxPERSONNE6.)estiment que Marc DIDIERa relevé un soi-disant empiètement sur le fonds voisin, sans pour autant relever l’empiètement sur leur fonds. LesépouxPERSONNE3.)estiment que l’impartialité de Marc DIDIER n’est remiseen cause par aucun élément du dossier. Il est de principe que l’expert est tenu de se renfermer dans les termes de la mission qui lui est donnée et dont les limites sont tracées par le jugement qui l’a commis.S’il dépassait ces limites, en donnant un avis non demandé, il pourrait faire suspecter sa bonne foi et son rapport pourrait être annulé, tout au moins en ce qui concernerait l’excès de pouvoir (T.A.L.,8 ème chambre, 26.4.2005, n° 53352 du rôle). La seule lecture du plan annexé au rapport de Marc DIDIER, auquel il est fait référence, ne permetcependantpas de conclure à un manque d’objectivité, voire une partialité dans le chef de Marc DIDIER. En conclusion, le tribunal dit donc que le rapport de Marc DIDIER du 28 septembre 2020 n’est pas à annuler. ° Le rapport Georges WIES Le point 1. de la mission de l’expert était de déterminer si les constructions érigées par les épouxPERSONNE6.)empiètent sur le terrain desépouxPERSONNE3.). L’expert prend position comme suit: «Selon le rapport d’expertise du 28 septembre 2020 de l’expert M. Marc DIDIER, géomètre officiel, l’empiètement des ouvrages réalisés par le propriétaire de la parcelle n°NUMERO1.), c’est-à-dire des partiesassignées, a été constaté lors du levé des nouvelles constructions, dans le cadre du mesurage n°1110. Selon ce rapport, les gabions empiètent au point E de 23 cm sur la parcelle des parties demanderesses.» LesépouxPERSONNE6.)estiment que l’expert Georges WIES n’a procédé personnellement à aucun constat. LesépouxPERSONNE3.)yrépondent que même à supposer que l’expert se serait basé exclusivement sur les constatations de Marc DIDIER;dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même des tierces personnes.Rien n’interdirait à l’expertd’entériner les constatations d’une tierce personne. Force est de constater qu’il résulte clairement de la formulationutilisée parl’expertqu’il n’a pas vérifié lui-même l’existence ou non d’un empiètement. Il ressort de l’ordonnance de référé que Georges WIES est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes.Il est encore admis que l’expert commis peut valablement se décharger de certaines tâches matérielles de routine sur des collaborateurs agissant sous son contrôle, sans faire perdre à l’expertise son caractère d’œuvre personnelle du technicien commis (Cour d’appel, 10.11.1999, n° 23202 du rôle).

8 Or, en l’espèceil ne s’agit pas de la délégation de certaines tâches matérielles de routine. Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de saqualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée (article 433, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile). Georges WIES s’est limitéà entériner le rapport de Marc DIDIER–qui n’était pas commis pour analyser un empiètement–sans procéder lui-même à l’analyse d’un empiètement ou du moins à une vérification personnelle des données livrées par Marc DIDIER.Il n’est pas exclu que les constatations (unilatérales) de Marc DIDIERquant à un empiètementpuissent correspondre à la réalitéet que les constatations de l’expertquant à un empiètementpuissent les rejoindre, mais l’expert doit les faire personnellement. Le rapport de Georges WIES n’encourt cependant pas la nullitéde ce fait. Il doit simplement être constaté qu’il n’a pas rempli ce point de sa mission. Si un manque de motivation du rapport d’expertise en découle, ce constat ne rend cependant pas non plus nul le rapport; la questionétant,dans un tel cas,celle de la preuve d’un empiètement à apprécier dans le cadre de l’analyse du fond de la demande. En conclusion, le tribunal dit donc que le rapport de Georges WIES des 30 juillet 2020 et 29 mars 2022 n’est pas à annuler. Fond L’action desépouxPERSONNE3.)concerne des constructionsdesépouxPERSONNE6.) érigées aux abords de la limite de propriétédesdeux fonds voisins,voire au-delà de cette limite; constructions dont ils demandentla démolition totale, sinon partielle, du fait d’un empiètement sur leur propriété. Si d’autres demandes, dont des demandes en indemnisation, notamment sur base de l’article 544 du Code civil, sont formulées, ilsdemandent donc avant tout à voir sanctionner la violation de leur droit de propriété. Cette demande est donc analyséeau préalablecomme le sort y réservéest susceptible d’avoir des répercussions surles autres demandesdesépouxPERSONNE3.). Le fait de construire en partie sur le terrain d’autrui prive la victime de l’empiètement de son droit de propriété sur le sol ainsi utilisé. La charge de la preuvede l’empiètementincombe auxépouxPERSONNE3.). Leprocès-verbal de constat(photographies)du 4 novembre 2021 de l’huissier de justice Patrick MULLER ne permet pas de conclure àlui-seul àune violation du droit de propriété desépoux PERSONNE3.). Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (article 348 du nouveau Code de procédure civile).

9 Le consultantMarcDIDIER a outrepasséles pouvoirs lui confiéspar le tribunal en concluant à un empiètement. Or: à la lumière de la jurisprudence sur la valeur des rapports unilatéraux, le rapport judiciaire dressé en dépassement des limites de la mission peut être considéré dans cette mesure comme élément d’appréciation utile pour la solution du litige (Le droit judiciaire privé,PERSONNE7.), 2012,p. 394, n° 753). Siles constatations de Marc DIDIER ne peuvent pas servir de base unique à la décision du tribunal quant à un empiètement, ellespeuvent donc être prises en compte du moins au titre de simples renseignements. Il s’y ajoute que l’expert WIES n’a pas répondu personnellement à la question de l’empiètement qui lui avait cependant été posée par le jugedes référéssur demande des époux PERSONNE3.). Une carence dans l’administration de la preuve dans le chef des épouxPERSONNE3.)n’est donc pas à constater. Par conséquent,le tribunal décide de procéderd’officeà un complément d’expertise et de charger un expert avec la mission de •déterminerpar le biais de constatations personnellessi les constructions érigées par les épouxPERSONNE6.)sur leur propriété siseàL-ADRESSE5.),empiètent sur la propriété des épouxPERSONNE3.)sise àL-ADRESSE2.). Les frais de cette expertise complémentaire sont à avancer par les épouxPERSONNE3.) comme exposés dans leur intérêt. En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, le tribunal réserve le surplus. L’exécution provisoire est facultative en l’espèce.La mesure d’instruction ordonnée est complémentaire,suite à une omission. Afin de permettreainsil’accomplissementdecette mesured’instruction sansdélai supplémentaire,le tribunal ordonne l’exécution provisoiredu présent jugement sans caution. PARCESMOTIFS Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,statuant contradictoirementet en première instance, ditqu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction entre l’affaire inscrite au rôle sous le numéro TAD-2022-01272 et celle inscrite au rôle sous le numéroTAD-2020-01585; reçoitl’assignation en la pure forme; ditque le rapport de Marc DIDIER du 28 septembre 2020 n’est pas à annuler; ditque le rapport de Georges WIES des 30 juillet 2020 et 29 mars 2022 n’est pas à annuler;

10 avant tout autre progrès en cause, commeten qualité d’expert Monsieur Steve MOLITOR, expert en bâtiment assermenté, demeurant à L-8080 Bertrange, 89, route de Longwy,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal, de procéder à la mission qui suit: •déterminerpar le biais de constatations personnellessi les constructions érigées par PERSONNE4.)etPERSONNE5.)sur leur propriété siseàL-ADRESSE5.), empiètent sur la propriété dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sise àL-ADRESSE2.); ditque dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes; fixela provision à faire valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de750euros et ordonneàPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de payer au plus tard le 31 mars 2025la somme de750euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile; ditque l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; ditque si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire; ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 1 er juillet 2025au plus tard; chargele juge de la mise en état Gilles PETRY de la surveillance de cette mesure d’instruction; ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par ordonnance du juge de la mise en état sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente; ordonnel’exécution provisoire du présent jugement sans caution; réservele surplus; refixel’affaire à laconférence de mise en état du mardi,8juillet 2025à 9h00, salle d’audience n° I. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.

11 Le Greffier La1 ère Vice-Présidente PitSCHROEDER Lexie BREUSKIN


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