Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025, n° 2025-00012

RÉFÉRÉ N°16/2025 N° TAD-2025-00012du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,11 février2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffier assumé,…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1 873 mots

RÉFÉRÉ N°16/2025 N° TAD-2025-00012du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,11 février2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffier assumé, dans la cause ENTRE 1.PERSONNE1.), psychologue, et son époux 2.PERSONNE2.),éducateur, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), partiesdemanderesses, comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, ET 1.la société à responsabilité limitéeSCHLIEN,SOCIETE3.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant parMaîtreIsabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourgsous le numéro NUMERO2.),représentée par son ou et ses gérants actuellement en fonctions,

2 partie défenderesse, comparant parMaîtreTom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. FAITS Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, enremplacement de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculéeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du27décembre 2024,PERSONNE1.)etson épouxPERSONNE2.)ontfait donner assignationàlaSOCIETE1.)S.àr.l.et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés dumardi,14 janvier 2025, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après:

3 Après une remise, l’affairea étéutilement retenueà l’audiencepublique des référésdumardi, 4février2025. MaîtreJean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,mandataire d’PERSONNE1.) et dePERSONNE2.),adonné lecture del’assignation et a été entenduen ses explications. MaîtreElena BOZKURT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en remplacement de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), a été entendueen ses moyens de défense et explications. MaîtreCamille SAUSY, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., a été entendueen ses moyens de défense et explications. Sur ce, le jugedes référésprit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,11 février2025à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du27décembre 2024,PERSONNE1.) etson époux PERSONNE2.)(désignés ci-après «lesGROUPE1.)») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. (désignée ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant commejuge desréférés,aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif deleurassignation.Ils demandent encore à voir condamner les parties défenderesses àdevoirfaire l’avance des frais d’expertise, ainsi queleur condamnation aux frais et dépens de l’instance. Au soutien deleurdemande, lesGROUPE1.)exposentqu’ils ont chargé la sociétéSOCIETE1.) de larénovationde leur maisonsise à L-ADRESSE1.). Dans le cadre de ces travaux de rénovation, la sociétéSOCIETE1.)a sous-traité une partie des travaux à la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l. Les parties demanderesses font valoir que les travaux réalisés parles parties assignées n’auraient pas été réalisés conformément auxrègles de l’art.Elles se plaignent plus particulièrement des travaux debéton ciréréalisés auniveau durez-de-chaussée de leur maison, ainsique des travaux de peinture. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne le détail des désordres invoqués par les parties demanderesses. Les différentes interventions des parties assignées n’ayant pas permis de remédier aux désordres constatés, lesGROUPE1.)demandentà voir désigner un expert judiciaire afinde faire constater, entre autres,les différents désordres affectant les travaux réalisés par les parties assignées.

4 A l’audience,lesparties demanderessesproposentde nommerl’expertYves KEMP. La sociétéSOCIETE1.)ne s’oppose pas au principe de lamesure d’instruction sollicitéepar les GROUPE1.). Elledemandecependantà voirapporter deux petites précisions aux points 2) et 3) dela mission d’expertise proposée par les parties demanderesses. Elle souligneen outreque les frais d’expertisedoivent être avancés parlesGROUPE1.). La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.marque également son accord à participer à la mesured’instruction sollicitéepar lesGROUPE1.),cesous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune. Elle souhaite voir modifier légèrement le point 1) et 2) de la mission proposée par les parties demanderesses. Elle s’oppose finalement formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise. Appréciation de la demande La demande desGROUPE1.)est baséesur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile quidispose que «s’il existe un motif légitime deconserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence deprocès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime ausens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur lasolution du litige. En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des déclarations faites par les parties à l’audience, que lesGROUPE1.)ontchargé la société SOCIETE1.)de la réalisation detravaux derénovationde leur maison d’habitation sise à ADRESSE4.), ce suivant devisdu 27 décembre 2022 qui prévoyait déjà l’intervention de la société SOCIETE2.)S.àr.l. pour certains travaux. Il ressort des courriers échangés entre les parties que lesGROUPE1.)ont dénoncé un certain nombre de désordres affectant les travaux de rénovation réalisés dans leur maison d’habitation

5 par les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)S.àr.l.. Ils versent en outre des photographies illustrant certains des problèmes dénoncés. Au vudes pièces et renseignements fournis en cause, ily a partant lieu de constater queles conditions légales posées par l’article350précité sont remplies en l’espèce, alors queles GROUPE1.)justifientd’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art leséventuels désordres affectant lestravaux réalisés par les partiesassignées, ceen vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre deces dernières; étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à la demandetendant à l’institution d’une expertise. En l’absence d’objections formulées à l’encontre de l’expert proposé par les parties demanderesses, le tribunal décide de nommer l’expert Yves KEMP. Quant à la mission d’expertise, il y a lieu d’adopter les modifications proposées par les parties défenderesses qui ne portent que sur le libellé de la mission sans en modifier la substance. En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise,ilest de principe qu’il appartient à la partie demanderessede faire l’avance des frais d’expertiseétant donné que la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est ordonnée dans son intérêt probatoire. Il appartient partant auxGROUPE1.)de faire l’avance des frais d’expertise, étant rappelé que l’imputation définitive desdits frais dépendra de l’instance au fond qui sera, le cas échéant, introduite suite au dépôt du rapport. La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendantégalementde l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure. LesGROUPE1.)demandentencore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstanttoute voie de recours, sur minute et avant enregistrement. Lespartiesdemanderessesn’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS

6 Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéder l’expertYves KEMP, établi professionnellement à L-4770 Pétange, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le30 mai 2025 au plus tard, de: 1)prendre inspection des éventuels vices et malfaçons affectant l’immeuble des requérants etconcernantnotamment: -l’exécution du béton ciré tant en ce qui concerne le plancher du rez-de-chaussée que les escaliers et la salle de bain, -les travaux de mise en peinture, -les dégâts occasionnés aux poutres en bois,les travaux de réfectionnon-exécutés, ainsi que les travaux de joint, 2)se prononcer sur les causes et origines des vices et malfaçonséventuellementconstatés, 3)proposer les moyens pour y remédier et chiffrer le coût des remises en état, 4)chiffrer les éventuelles moins-values dont serait affecté l’immeuble ; disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsqu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sonttenusde verser parprovision àl’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

7 disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.