Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025, n° 2025-00080

RÉFÉRÉ N°13/2025 NuméroTAD-2025-00080du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,11février 2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),militaire,née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.),…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 300 mots

RÉFÉRÉ N°13/2025 NuméroTAD-2025-00080du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,11février 2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),militaire,née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesse, comparanten personne, ET PERSONNE2.),sans état connu,né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE4.), partie défenderesse,comparanten personne. FAITS Par exploitdel’huissier de justicePatrick MULLER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du15 janvier 2025,PERSONNE1.)afait donner assignation àPERSONNE2.)à

2 comparaître devantleTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeanten matière de référés ordinaires, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi,21 janvier 2025,à quatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci-après.

3 A cette audience, l’affaireaété utilement retenue. PERSONNE1.)a donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses moyens et explications. PERSONNE2.)a été entendu en ses moyens de défense et explications. Surce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,4 février 2025,puis reporta le prononcé à l’audience publique des référés du mardi, 11 février 2025,à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants Les faits constants à la base du litige, tels qu’ils résultent de l’acte introductif d’instance, des pièces versées en cause et des débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit. PERSONNE1.)(désignés ci-après «PERSONNE1.)») est propriétaire d’une maison d’habitation sise àADRESSE2.), dont le mur pignon latéral droit (vue côté arrière) est accolé à la ferme sise àADRESSE4.), appartenant àPERSONNE2.)(désigné ci-après «PERSONNE2.)»). En date du 29 mai 2023, une partie de la toiture de la ferme appartenant àPERSONNE2.)s’est affaisséedu côté attenant à la propriété dePERSONNE1.). Craignant que cette situation soit dangereuse pour les occupants de sa maison,PERSONNE1.) aimmédiatementcontactéPERSONNE2.)afin que celui-ci entreprenne les travaux nécessaires pour sécuriser les lieux. Elle a également informé la commune deADRESSE0.), ainsi que son assureurde la survenance de ce sinistre. En date du 2 octobre 2023, l’expert Christian DUHR du bureau d’expertises NEXTSTEP s’est rendu sur les lieux à la demandede l’assureur dePERSONNE1.). Dans son rapport du 30octobre 2023, il a, notamment,retenu ce qui suit: «Lors de notre visite, il a été relevé que la toiture de la dépendance située sur la parcelleNUMERO1.)appartenant àPERSONNE2.)s’est écroulée. Celle-ci est attenante à la maison et à la cour arrière de l’assurée. Les moellons qui se sont détachés lors de cet événement créent un risque potentiel pour les occupants utilisant la cour arrière et pour la bâtisse appartenant à l’assurée qui vient d’être rénovée. Des dommages provoqués par la chute de débris sont actuellement à déplorer sur 2 carrelages de la cour. D’autres dégâts ont été relevés par nos soins sur la gouttière et un solin du toit PERSONNE1.)qui sont directement attenants à la dépendance voisine.

4 Force est de constater que depuis l’écroulement de la toiture voisine qui se serait produit fin mai 2023 aucune intervention n’a été réalisée parPERSONNE2.)afin de sécuriser sa bâtisse et éviter ainsi des éventuels préjudices corporels et des dommages matériels sur la maison PERSONNE1.).» La commune deADRESSE0.)a, quant à elle, mandaté le bureau d’expertise RW-Consult afin que celui-ci se prononce sur la stabilité des constructions annexes appartenant àPERSONNE2.). Par courrier recommandé du 5 mars 2024,PERSONNE1.)a misPERSONNE2.)en demeure de lui payer la somme de 4.673,70 euros à titre de réparation des dommages qu’elle aurait éprouvés jusqu’à cette date. Elle a en outre insisté sur l’urgence de faire réaliser les travaux de remise en état de la toiture, ce afin d’éviter que lesrisques potentiels pour les personnes et les dégradations de sa propriété ne s’aggravent. En date du 15 juin 2024, l’entrepriseSOCIETE1.)a procédé à des travaux de démolition partielle de la toiture de la grange dePERSONNE2.)et a apposé une bâche provisoire pouréviter des infiltrations d’eau dans le mur de la propriété dePERSONNE1.). Après avoir procédé à trois visites des lieux en date des 26 janvier 2024, 21 juin 2024 et 29 juillet 2024, l’expert Romain WEYDERTarrive aux constats suivants dans son avis technique du 20septembre 2024: «Mur mitoyen Après une première visite en janvier,PERSONNE2.)a fait enlever une partie de la toiture écroulée avec but de sécuriser l’annexe de sa propriété (grange). Malgré ces mesures réalisées, la situation reste instable et pas complètement sécurisée. Ainsi le mur sur la limite de propriété avec la partiePERSONNE1.)présente en tête de mur des pierres disloquées. Depuis l’intervention avec enlèvement de la toiture, des débris du mur continuent à se détacher et à tomber de façon incontrôlée sur la propriété voisine. Une sécurisation de la tête de mur est désormaisindispensable pour garantir la sécurité voisinage immédiat. Une telle mesure pourrait constituer à enlever davantage de pierres disloquées pour après appliquer une couche de mortier ou béton (non armé). Toiture restante La partie restante de la toiture est actuellement ouverte et présente ainsi un point d’attaque pour le vent. Dans son état actuel, la toiture est dans un état non-sécurisé qui nécessite des mesures supplémentaires (présente un danger pour voisinage). Des variantes peuvent varier de la déconstruction complète jusqu’au renouvellement intégral. La consultation d’une entreprise de toiture et/ou d’un ingénieur en stabilité est fortement recommandée. Humidité du mur mitoyen

5 Une importante accumulation de paille et de déchets de toiture se retrouvent toujours au pied du mur mitoyen du côtéPERSONNE2.). L’état non protégé du mur en question est sa libre exposition aux intempéries ont fait monter le taux d’humidité au pied du mur. Ainsi, des premières traces d’humidité sont déjà perceptibles à l’intérieur de la maison PERSONNE1.)au même endroit. Il est fortement recommandé à la partiePERSONNE2.) de dégager le mur mitoyen pour le protéger par un bâchage et de veiller à ce que l’eau ne stagne pas au pied de mur, ceci afin de ne pas être responsabilité pour des dégâts d’humidité au niveau de la propriétéPERSONNE1.).» Prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du15 janvier 2025,PERSONNE1.)afait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devantleTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeanten matière de référés ordinaires, aux fins de: -principalement,levoir condamner sous astreinte journalière de 1.500.-eurosà: (1) exécuter les travaux de coffrage du mur de sa grange sise auADRESSE4.)ou de démolition par une entreprise professionnelle qualifiée, (2) conformément aux articles 1382 et 1383 du Code Civil,réparer tous les dégâts causés par la chute de débris sur la propriété de la requérante dont la destruction de tuiles donnant lieuaux moisissures de la corniche de la façade avant (4.547,79€) et l’humidité ascensionnelle sur son mur attenant à la grange de la partie défenderesse et qui s’aggrave de jour en jour, soit 15.000€ environ, (3)rembourser à la requérante tous les frais engagés du fait des dégâts causés par la partie défenderesse et l’absence de jouissance pleine et entière de son bien depuis le 30mai 2023 en violation de l’article 544 du CodeCivil y compris le manque à gagner (impossibilité d’accueillir un.e étudiant.e ni de mettre à disposition d’une agence sociale de location une chambre (pièce 8) afin d’éviter de mettre en péril une tierce personne), il y a lieu d’allouer à ce dernier titre la somme de 5.000€, -subsidiairement, voirordonner à charge de la partie défenderesse le relogement de la partie requérante compte tenu de l’augmentation des risques encourus dus aux mauvaises conditions climatiques actuelles estimé à 150€ par jour pour une période correspondant à l’exécution complète des travaux dont question au point 1 ci-dessus. Au soutien desademande,PERSONNE1.)fait valoir que malgré les nombreux messages et mises en demeure qu’elle a adressés àPERSONNE2.)suite à l’affaissement de la toiture dela grangeappartenant à ce dernier,celui-cin’aurait toujours pas fait procéder aux travaux de réfection qui s’imposent afin de sécuriser les lieux. La commune non plus n’aurait encore rien entrepris pour remédier à la situation. Des débris continueraient ainsi de tomber régulièrement sur sa propriété ce qui causerait non seulement des dommages matérielsliés aux dégâts causés lors des chutes de débris,mais constituerait également un danger pour les occupants delamaisondePERSONNE1.). La toiture de sa maison aurait été abîmée par la chute de débris provenant du mur de la grange de

6 PERSONNE2.)et les problèmes d’humidité constatés au niveau de sa maison ne cesseraientde s’aggraver. Il y aurait partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à entreprendre les travaux nécessaires pour sécuriser le mur de sa grange.PERSONNE2.)devrait en outre être condamné à l’indemniser des dommages d’ores et déjà éprouvés. PERSONNE2.)s’oppose formellement aux demandes dePERSONNE1.). Il fait valoir qu’il aurait déjà procédé à l’enlèvement de l’intégralité de la toiture de sa grange, de sorte qu’aucun reproche ne pourrait être formulé à son encontre à cet égard. Il indique en outre qu’il aurait d’ores et déjà chargé la sociétéSOCIETE2.)d’appliquerdu béton sur le mur en question afin d’éviter la chute de débris. Il précise qu’il ne serait pas possible de procéder à la démolition intégrale du mur litigieux puisque toute la grange risquerait alors de s’effondrer. Il relève encore qu’il n’aurait aucune influence quant au délai dans lequel la sociétéSOCIETE2.)procédera aux travaux en question. Il ne lui serait par conséquent pas possible de garantir que ces travaux seront réalisés dans un délai de 30 jours. Quant aux prétendus problèmes d’humidité constatés dans la maison dePERSONNE1.), PERSONNE2.)conteste formellement en être responsable. Il fait valoir qu’il appartiendrait à PERSONNE1.)d’entreprendre les travaux nécessaires au niveau du mur de sa maison afin d’éviter des infiltrations d’eau. Il conteste formellement que ces problèmes d’humidité puissent être liés au mur de sa grange et il estime dès lors qu’il ne saurait être tenu responsable des désordres invoqués parPERSONNE1.)à ce niveau. PERSONNE2.) s’oppose finalement encore aux demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.)aux termes de son assignation. Appréciation de la demande PERSONNE1.)invoque plusieurs bases légales à l’appui de ses demandes, à savoir l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, les articles 932 alinéa 1 er et 933 alinéa 1 er du même code, les articles 544, 681, 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que les articles 136 et suivants du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites adopté par le conseil communal de la commune deADRESSE0.)en date du 6 mars 2019. Dans la mesure oùPERSONNE1.)entend agir devant le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, sa demande est à examiner au regard des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile,les éventuelles violations aux autres articles invoqués ne pouvant être sanctionnées par le juge des référés que si elles rentrent dans le champ d’application du référé urgence ou référé voie de fait. L’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que «le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».

7 Cet article prévoit deux cas d’ouverture du référé dit de«sauvegarde» ou de «voie de fait», à savoir le dommage imminent, qu’il y a lieu de prévenir, ou le trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser. En l’espèce,PERSONNE1.)soutient qu’il y aurait un risque quele mur de la grange de PERSONNE2.)qui est attenant à sa propriété s’effondre, respectivement que des débris provenant de ce mur continuent de tomber sur sa propriété. Elle indique en outre que des problèmes d’humidité auraient été constatés dans sa maison etque ceux-cirisqueraient de s’aggraveren cas d’inaction de la part de son voisin. La partie demanderesse se prévautdès lors de l’existence d’un dommage imminent. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire incessamment et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Il consiste ainsi dans un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. Le risque de dommage doit être évident, à défautde quoi ce dernier ne pourrait pas être imminent. Pour que le juge des référés puisse intervenir, il doit ainsi constater un dommage, un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. La jurisprudence considère également qu’une aggravation d’un dommage existant constitue un dommage imminent au sens de l’article 933 alinéa 1 er , tout comme le risque de renouvellement de désordres. Il s’agit de prévenir le dommage que l’intervention nécessairement trop tardive du juge du fond ne pourrait servir qu’à constater. A partir du moment où la voie de fait imminente est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat d’uneatteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte. L’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile peut ainsi être mis en œuvre pour combattre une voie de fait qui se manifeste par l’inertie ou le comportement purement passif de son auteur. En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des déclarations faites par les parties à l’audience, que la toiture de la grange appartenant à PERSONNE2.)s’est partiellement écroulée en mai 2023 du côté attenant à la propriété de PERSONNE1.). PERSONNE1.)verse plusieurs courriers qu’elle a adressés tant àPERSONNE2.)qu’à la commune deADRESSE0.)afin que ceux-ci interviennent en vue de la réfection de ladite toiture. Deux experts se sont rendus sur les lieux, à savoir l’expert Christian DUHR à la demande de l’assureur dePERSONNE1.)et Romain WEYDERT à la demande de la commune de ADRESSE0.). Aussi bien l’expert DUHR que l’expert WEYDERT arrivent à la conclusion que l’état dans lequel se trouvele mur dela grange dePERSONNE2.)est dangereux car des débris continuent de

8 tomber sur la propriété dePERSONNE1.). L’expert WEYDERT préconise ainsi«d’enlever davantage de pierres disloquées pour après appliquer une couche de mortier ou béton (non armé)». Au vu des conclusionsdes experts DUHR et WEYDERT, il est établi que l’état dans lequel se trouve le mur de la grange dePERSONNE2.)constitue un danger pour les biens et les personnes se trouvant sur la propriété dePERSONNE1.). PERSONNE1.)rapportepar conséquentla preuved’un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés sur base de l’article 933 précité. Force est en outre de constater que bien quePERSONNE2.)ait contesté en bloc les demandes dePERSONNE1.), il a indiqué lui-même qu’il entendappliquer du béton sur le mur de sa grange, de sorte qu’il a reconnu, implicitement mais nécessairement, que des travaux supplémentaires doivent être entrepris au niveau de ce mur. Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)demande principalement quePERSONNE2.)soit condamné à faire réaliser par une entreprise professionnelle qualifiée «les travaux de coffrage du mur de sa grange sise auADRESSE4.)ou de démolition». Au vu des explications fournies parPERSONNE2.)quant aux conséquences que pourraient avoir la démolition complète du mur litigieux et dans la mesure où l’expert WEYDERT ne préconise pas non plus un telle démolition, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)à faire procéder par une entreprise professionnelle spécialisée aux travaux nécessaires pour sécuriser le mur de sa grange tels que préconisés par l’expert WEYDERT, qui consistent à enlever davantage de pierres disloquées pour après appliquer une couche de mortier ou de béton, le tout dans un délai de2 moisà partir de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150.- euros par jour de retard, l’astreinte étant à plafonnerà la somme de 15.000.-euros. Quant aux problèmes d’humidité invoqués parPERSONNE1.)à l’audience,dontPERSONNE2.) conteste formellement être responsable, le tribunal constate à la lecture de l’assignation qu’aucune demande n’a été formulée par PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.)de réaliser des travaux afin de remédier à ces problèmes.En l’absence d’une quelconque demande formulée à cet égard, il est superfétatoire d’examiner siles problèmes d’humiditéallégués sont liés à l’affaissement de la toiture de la grange voisine. Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.)à réparer l’ensemble des dégâts causés par la chute de débris sur sa propriété par l’allocation des montants de 4.547,79 euros, 15.000.-euros et 5.000.-euros. Sur question du tribunal quant à la compétence du juge des référés pour connaître d’une telle demande en allocation de dommages et intérêts,PERSONNE1.)fait valoir que le volet le plus important de sa demande porterait sur les travaux devant être entrepris pour sécuriser les lieux, mais elle souligne qu’elle aurait déjà éprouvé un grand nombre de préjudices dontPERSONNE2.) serait responsable et qu’il appartiendrait partant à ce dernier de réparer.

9 Les demandes formulées parPERSONNE1.)sous les points 2) et 3) du point 1) de son dispositif s’analysent endesdemandes d’indemnisation pour les préjudices prétendument éprouvés par la faute dePERSONNE2.). Cesdemandestendent ainsiau paiement de dommages-intérêts en guise de réparationdes préjudices prétendument subis parPERSONNE1.)suite àl’affaissement de la toiture de la grange dePERSONNE2.), la responsabilitéde ce dernierétant recherchéeparPERSONNE1.)tant sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil que sur base de l’article 544 du même code. Il est cependant de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, de procéder à un examen détaillé des faits et cause tant en fait, qu’en droit–un tel examen rentrant dans les attributions du juge du fond–pour décider si oui ou non la responsabilitéde la partie assignéeest susceptible d’être mise en jeu et de déterminer le montant des dommages-intérêts auquelPERSONNE1.)pourrait prétendre. En effet, le juge des référés, qui ne peut causer préjudice au principal, ne dispose pas du droit d’accorder des dommages-intérêts (Cour 12 octobre 1987, n° 9397 du rôle). (voirpar exempleen ce sens: Cour d’appel 15 juillet 2024, arrêt N°110/24-VII-REF, n°CAL-2024- 00457 du rôle). Les demandes dePERSONNE1.)en réparation des préjudices éprouvés sont partant à déclarer irrecevables pour autant que formuléesdevant le juge des référés. Dans la mesure où il a été fait partiellement droit à la demande formulée à titre principal par PERSONNE1.), il n’y a pas lieu d’examiner la demandesubsidiaire formulée parPERSONNE1.) aux termes de son assignation. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonslademande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsla demande dePERSONNE1.)partiellement fondée sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, partant,ordonnonsàPERSONNE2.)de faire réaliser par une entreprise professionnelle spécialisée, dans les 2 mois de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150.-euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour sécuriser le mur de sa

10 grange sise àADRESSE4.), tels que préconisés par l’expert Romain WEYDERT et qui consistent à enlever davantage de pierres disloquées pour après appliquer une couche de mortier ou de béton, limitonsle montant total de l’astreinte à la somme de 15.000.-euros, disonsirrecevables les demandes en indemnisation formulées parPERSONNE1.)aux termes de son assignation, condamnonsPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.