Tribunal d’arrondissement, 11 février 2025, n° 2025-00166
RÉFÉRÉ N°15/2025 NuméroTAD-2025-00166du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,11 février2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffierassumé, dans la cause ENTRE…
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RÉFÉRÉ N°15/2025 NuméroTAD-2025-00166du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,11 février2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffierassumé, dans la cause ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET PERSONNE1.),entrepreneur,né leDATE1.), faisant le commerce sous la dénomination «SOCIETE2.)», demeurant à L-ADRESSE2.), inscrit auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg souslenuméroNUMERO2.), partie défenderesse, comparant parMaître Gilbert Reuter, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch. FAITS Par exploit del’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du29 janvier 2025,la société à responsabilité limitée
2 SOCIETE1.)afait donner assignation àPERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination«SOCIETE2.)»,à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,4 février 2025, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après:
3 A cette audience,l’affaire a été utilement retenue. MaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,mandatairedela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),aexposél’assignation etaété entendu en ses explications. Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.), aété entenduensesmoyens de défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré etfixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,11 février 2025, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du29 janvier 2025,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.),entrepreneur en nom personnel faisant le commerce sous la dénomination«SOCIETE2.)»,àcomparaître devant la Présidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de sonassignation.Elledemandeencoreàvoircondamner lapartieassignéeàdevoirfaire l’avance desfrais d’expertise, ainsi que sa condamnationaux frais et dépens de l’instance. Au soutien desademande,lasociétéSOCIETE1.)expose qu’elle a chargéPERSONNE1.) de la réfection du dallage de sa terrasse de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.). Suite à la réalisation de ces travaux en septembre 2024, la sociétéSOCIETE1.)aurait constaté de graves infiltrations provenant de cette terrasse dans le garage situé en-dessous et suite auxquelles la carrosserie du véhicule se trouvant dans ledit garage aurait été complètement abîmée. Les tentatives entreprises par la sociétéSOCIETE1.)afin de contacterPERSONNE1.)en vue d’un arrangement amiable du différend n’ayant pas abouti, la sociétéSOCIETE1.)demande à voir désigner un expert judiciaire. A l’audience, elle propose de désigner l’expert Yves KEMP. PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilitéen la pure formede la demande introduite par la sociétéSOCIETE1.)Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune, il marque son accord avec le principe de la mesure d’instruction sollicitée. Iln’a pas d’objections à formuler par rapport à l’expert, nilamission d’expertiseproposés par la partie demanderesse. Il s’oppose toutefois formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertiseau motif que cette avance incomberait à la partie demanderesse. Appréciation de la demande
4 La demandede lasociétéSOCIETE1.)est baséeprincipalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933etplus subsidiairement encore sur l’article932du même code. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requêteou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence deprocès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instructionlégalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En l’espèce, il est constant en cause, pourrésulter des photographies versées aux débats, qu’un problème d’infiltration d’eauest survenu au niveau du garagede la sociétéSOCIETE1.) Il n’a pas été contesté que ce garage se situe en-dessous de la terrasse sur laquelle PERSONNE1.)a réalisé des travaux de réfection du dallage. Ainsi, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions légales posées par l’article350précité sont remplies en l’espèce, alors quela sociétéSOCIETE1.)justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuelsdésordres affectant les travaux réalisés parPERSONNE1.), ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de ce dernier;étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivantles informations dont dispose le tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à lademandede la sociétéSOCIETE1.) En l’absence de contestations par rapport à l’expert et la mission d’expertise proposés par la partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expertYves KEMPavec la mission telle que libellée au dispositif de la présente ordonnance. En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe qu’il appartient à la partie demanderesse d’avancer les frais de la mesure d’instruction qu’elle sollicite sur base de
5 l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant donné que celle-ci est instituée dans son intérêt probatoire. La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après ledépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure. La sociétéSOCIETE1.)demandeencore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstanttoutes voies de recours etsans caution, sur minute et avant enregistrement. Lapartie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéder l’expertYves KEMP,établi professionnellement àL-ADRESSE3.),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le30mai2025au plus tard, de: 1)prendreinspection des lieux et des travaux réalisés par l’assigné, 2)dresser un constat détaillé des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non- conformités, dont est affecté le dallage, respectivement la terrasse et la dalle, etle garage et la voiture de la requérante, 3)rechercher les causes et origines des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non- conformités constatés, 4)proposer les travaux pour y remédier, 5)évaluer le coût des travaux de remise en état, 6)chiffrerles moins-values éventuelles affectant la propriété de la requérante, 7)déterminer la duréeprévisibledes travaux à effectuer, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et àentendre même de tierces personnes,
6 disonsquela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)esttenuede verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissementdece siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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