Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2019

Jugt n° 1891/2019 Not.: 2878/14/CD Ex.p./s. Audience publique du 11 juillet 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1, née le (…) à (…)…

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Jugt n° 1891/2019 Not.: 2878/14/CD

Ex.p./s.

Audience publique du 11 juillet 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1, née le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…)

— prévenue —

FAITS :

Par citation du 24 mai 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 26 juin 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

attentat à la pudeur avec violences ou menaces, subsidiairement sans violences ni menaces.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même .

Le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les experts Robert SCHILTZ et Joëlle HAUPERT fu rent ensuite entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant les déclarations du témoin et des experts, la prévenue fut assistée de l’interprète assermentée Paula DOS SANTOS TEIXEIRA.

La prévenue P1, assistée de l’interprète assermentée Paula DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 mai 2019, régulièrement notifiée à P1.

Vu l’information donnée par courrier du 24 mai 2019 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 987/16 rendue en date du 20 avril 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1 devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces, sinon sans violences ni menaces.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’expertise psychiatrique établie le 25 juin 2015 par le Dr Joëlle HAUPERT.

Vu l’expertise de crédibilité établie le 20 juin 2015 par le Dr Robert SCHILTZ.

Vu les rapports numéros SPJ/JEUN/2014-34103-1 du 24 janvier 2014 et SPJ/JEUN/2014-34103-6 du 4 avril 2014, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse.

Vu le procès-verbal numéro 32050/2014 dressé le 22 janvier 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P.I. Dudelange – Service Intervention.

Le Ministère Public reproche à P1 d’avoir, entre le début du mois de janvier 2014 et le 22 janvier 2014, au Foyer F1, sis à L- (…), commis plusieurs attentats sur la personne de V1, né le (…), notamment en l’embrassant sur la bouche, en lui touchant les parties génitales, en lui faisant une fellation et en introduisant à au moins deux reprises le pénis du mineur dans son vagin, principalement avec la circonstance que ces attentats à la pudeur ont été commis avec menaces, subsidiairement sans menaces .

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 22 janvier 2014, deux éducatrices du foyer F1 sis à Dudelange se sont présentées à la Police de Dudelange ensemble avec deux de leurs pensionnaires, à savoir V2 et son fils V1, né le (…).

Le mineur a en effet déposé qu’il avait eu trois relations consommées avec une autre occupante du foyer, à savoir la prévenue P1, âgée de 29 ans à ce moment. Aux termes des déclarations de V1, les relations sexuelles ont eu lieu contre son gré au sein du foyer-même.

L’enquête fut confiée au Service de Police Judiciaire et plus précisément au commissaire en chef Claude WEIS.

Ce dernier a procédé à une première audition vidéo-enregistrée de V1 en date du 24 janvier 2014.

Aux termes des déclarations du mineur, il cohabitait dans ledit foyer avec sa mère et frères et sœurs et que P1 y avait également emménagée.

Trois semaines avant l’audition, P1 s’est soudainement rapproché de V1 en l’embrassant sur la bouche alors qu’il regardait la télévision dans les parties communes du foyer. V1 avait repoussé la prévenue mais celle-ci l’a néanmoins embrassé et touché dans les parties intimes à plusieurs reprises.

Plusieurs jours après ces premiers faits, P1 avait demandé à V1 de la rejoindre dans sa chambre à coucher où elle l’avait fixé au bras, embrassé et descendu le pantalon. P1 avait commencé de lui faire une fellation mais V1 a réussi à se retirer. La prévenue avait ensuite descendu son propre pantalon, s’était retournée et forcé V1 à la pénétrer vaginalement. V1 a une nouvelle fois repoussé la prévenue et il a quitté la chambre.

A une autre reprise P1 s’était introduite dans la chambre du mineur pour l’embrasser et lui caresser les parties génitales.

Par la suite, P1 avait forcé V1 à avoir deux relations sexuelles consommées dans la chambre de la prévenue alors qu’elle sortait de la douche et ne portait qu’un peignoir.

Aux termes des déclarations de V1, ces relations sexuelles ont eu lieu contre son gré et l’avaient pour le surplus dégoûté. P1 l’avait mis sous pression d’avoir des relations sexuelles avec lui en lui indiquant qu’elle allait le dénigrer auprès de sa mère en cas de refus.

Dans le cadre de l’enquête, la Police a encore procédé à l’audition de plusieurs personnes de l’entourage de P1 et de V1 et plus précisément trois éducatrices du foyer F1 (EDU1, la responsable, EDU2 et EDU3).

Il ressort de ces auditions que V1 s’était d’abord confié à EDU2 mais qu’il n’a à aucun moment fait état de détails des relations sexuelles auprès du personnel du foyer. Ces auditions ont encore permis de relever certaines imprécisions voire incohérences dans les déclarations de V1, lesquelles sont détaillées à la page 8 du rapport SPJ/Jeun/34103-1 du 24 janvier 2014.

4 L’exploitation du téléphone portable de P1 a permis d’établir qu’elle communiquait régulièrement avec V1.

L’exploitation du téléphone portable de V1 a permis la saisie de plusieurs conversations enregistrées entre lui-même et la prévenue. Ces conversations sont assez éloquentes, non seulement eu égard à leur contenu, mais également eu égard au ton employé alors qu’il ressort des déclarations du commissaire en chef Claude WEIS à l’audience que l’on a l’impression d’entendre parler des personnes amoureuses. Le contenu des conversations a été traduit et se trouve résumé à la page 2 du rapport numéro SPJ/Jeun/34103-6 du 4 avril 2014.

Il y a lieu de relever plus spécialement les conversations suivantes :

— 20131109216241 : Erneutes Gespräch, welche zwei Liebenden führen könnten. V1 macht sich bettfertig. V1 fragt, dass P1 ihn küssen soll (kussähnliche Geräusche sind zu hören). V1 möchte mit P1 den Geschlechtsverkehr ausüben. P1 sträubt sich und gibt an, dass ihre Tochter anwesend sei, — 20131113221819: (…) V1 möchte, dass sie zugibt, dass sie Geschlechtsverkehr hatten und teilt ihr zum Schluss mit, dass er ihre Gespräche aufgezeichnet hat.

Aux termes des constatations policières, V1 chantait à P1 des chansons à connotation sexuelle.

Suite à ces premiers éléments de l’enquête, V1 fut une nouvelle fois entendu par la Police le 19 mars 2014.

Lors de sa deuxième audition, V1 a déclaré qu’il était d’accord à avoir une première relation sexuelle avec P1 (fellation). Les deux autres relations consommées ont eu lieu contre son gré après que la prévenue l’avait mis sous pression.

A l’audience du Tribunal, l’enquêteur Claude WEIS a confirmé ses constatations.

L’expertise psychia trique réalisée par le docteur Joëlle HAUPERT Par une ordonnance rendue en date du 9 février 2015 par le Juge d’instruction, le docteur Joëlle HAUPERT, psychiatre, fut chargée avec la mission de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue P1.

Dans son rapport d’expertise du 25 juin 2015, l’expert retient qu’il n’y a pas dans le chef de la prévenue des maladies ou autres anomalies mentales ou psychiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles 71 et 71-1 du code pénal.

A l’audience du Tribunal, l’expert Joëlle HAUPERT a confirmé les constatations confinées dans son rapport d’expertise.

5 L’expertise de crédibilité réalisée par Robert SCHILTZ

Par une ordonnance rendue en date du 9 février 2015 par le Juge d’instruction, Robert SCHILTZ, psychologue diplômé, fut chargé avec la mission de réaliser une expertise de crédibilité sur la personne de V1

Dans son rapport d’expertise du 20 juin 2015, l’expert relève ce qui suit : « Nous pouvons en conclure que les déclarations de la présumée victime sont crédibles quant à la réalité des rapports sexuels. Cependant, à cause du manque de constance et de précision dans ses allégations, et notamment à cause des enregistrements montrant que le mineur a joué un rôle beaucoup plus actif qu’il ne veut le faire apparaître, on peut conclure que V1 n’a pas donné une version exacte du déroulement des évènements. »

A l’audience du Tribunal, l’expert Robert SCHILTZ a confirmé les constatations confinées dans son rapport d’expertise.

Les déclarations de la prévenue

P1 ne conteste pas avoir eu deux relations sexuelles consommées avec V1 et d’avoir eu connaissance de sa minorité.

Aux termes des déclarations de la prévenue, elle se trouvait à l’époque des faits dans une situation personnelle et émotionnelle difficile alors qu’une rupture de la relation avec son compagnon violent l’avait justement amenée à séjourner dans le même foyer que V1.

Ce dernier était constamment à la recherche de contact physique avec la prévenue et lui a finalement avoué son amour.

Aux termes des déclarations de P1, V1 est mature tant au niveau comportemental que sexuel. Elle-mê me ignorait l’âge réel du mineur mais elle a déclaré à l’audience du Tribunal qu’il devait avoir 14 ou 15 ans.

P1 déclare avoir connaissance de l’illégalité de ses actes mais persiste à déclarer que tant le rapprochement physique que les actes sexuels ont été perpétrés à l’initiative de V1.

Appréciation

Etant donné que les attentats à la pudeur reprochés ont eu lieu selon le Parquet au cours du mois de janvier 2014, il y a lieu d’appliquer l’article 372 du code pénal tel qu’il résulte de sa dernière modification législative, celle-ci ayant eu lieu le 21 février 2013.

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une

6 personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss)

P1 ne conteste pas l’infraction mise à sa charge.

La prévenue est plus particulièrement en aveux d’avoir embrassé V1 sur la bouche, de lui avoir touché les parties intimes, en lui faisant une fellation et en introduisant le pénis du mineur dans son vagin à deux reprises.

Les aveux de la prévenue sont confirmés en cause par les déclarations des témoins entendus en cause dont plus spécialement les auditions de V1.

Ces auditions comportent plusieurs points sur lesquels il peut être à suffisance et notamment au vu de l’expertise SCHILTZ, retenu que le mineur a exagéré. Il peut également être admis que ce dernier a un développement sexuel prématuré.

Finalement, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, il ressort de l’échange de messages relevés par la Police (rapport SPJ/Jeun/34103-6 du 4 avril 2014) qu’en effet V1 insistait fortement auprès de la prévenue P1 pour avoir des relations sexuelles et qu’elle admette l’existence de celles-ci.

P1 admet encore qu’elle avait connaissance de la minorité de V1 et plus particulière qu’il était âgé de moins de seize ans accomplis (elle-même ayant évalué l’âge du mineur à 14 ou 15 ans).

Il est de jurisprudence constante que, par analogie à l’infraction de viol, l’absence consentement des enfants de moins de 16 ans est présumée de manière irréfragable pour l’attentat à la pudeur visé sous le paragraphe 3 de l’article 372 du code pénal. (CA crim 27 janvier 2010, numéro 4/10)

Il s’ensuit que, même si V1 avait consenti à avoir des contacts de nature sexuelle et même des relations sexuelles consommées, l’absence de consentement est néanmoins établie puisqu’il n’était âgé que de 13 ans et qu’il ne pouvait à ce titre donner un consentement valable à cette activité sexuelle.

Il est partant établi à suffisance de cause que l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un mineur est établi à charge de P1.

Alors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que la prévenue ait fait usage de violences ou de menaces, P1 est à retenir dans les liens de l’infractions libellée à titre subsidiaire, à savoir l’article 372 point 3 alinéa premier du code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations de Claude WEIS et des aveux de la prévenue, P1 est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

7 entre le début du mois de janvier 2014 et le 22 janvier 2014, au Foyer F1, sis à L- (…),

en infraction à l’article 372 point 3 premier alinéa du code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats sur la personne de V1 , né le (…), notamment en l’embrassant sur la bouche, en lui touchant les parties génitales, en lui faisant une fellation et en introduisant à au moins deux reprises le pénis du mineur dans son vagin. »

Aux termes de l’article 372 point 3 alinéa premier du code pénal, l’attentat à la pudeur commis sur un mineur âgé de moins de 16 ans est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

A l’audience du Tribunal, P1 a soulevé qu’il y a eu en l’espèce un dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).

En effet, si l’affaire revêt certes une certaine complexité, que plusieurs auditions des personnes impliquées ont été réalisées en cause par la Police Grand-ducale et que deux expertises ont été dressées, le délai écoulé entre l’ordonnance de renvoi rendu le 20 avril 2016 par la chambre du conseil et la fixation à l’audience du 26 juin 2019 est excessivement long et injustifié.

Il y a partant eu dépassement du délai raisonnable.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient d’une part compte de la grande différence d’âge entre la prévenue et le mineur (29 ans – 13 ans) et de la particulière vulnérabilité de la victime qui était placée dans un foyer pour le protéger et d’autre part du comportement de V1 qui n’a pas été cohérent sur la genèse et la fréquence des contacts sexuels avec P1.

Au vu de ces éléments, du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne P1 à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Vu que la prévenue n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P1 et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

condamne P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.968,87 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 372 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, dont mention a été faite à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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