Tribunal d’arrondissement, 11 juillet 2023, n° 2022-07642

Jugement civil 2023TALCH01 / 00307 Audience publique du mardionze juilletdeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-07642du rôle Composition : Malou THEIS, premier vice-président, Séverine LETTNER, premier juge, Elodie DACOSTA, juge délégué, Luc WEBER, greffier. A la requête de le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,…

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Jugement civil 2023TALCH01 / 00307 Audience publique du mardionze juilletdeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-07642du rôle Composition : Malou THEIS, premier vice-président, Séverine LETTNER, premier juge, Elodie DACOSTA, juge délégué, Luc WEBER, greffier. A la requête de le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg, partie demanderesseaux termes d’une requête déposée le18 octobre 2022, contre la fondationSOCIETE1.), ayanteuson siègeau Luxembourg, ayant été inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),radiée d’office défaillante,

2 L e T r i b u n a l : Par requête déposée au greffe du tribunal le 18 octobre 2022 le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg demande à voir prononcer la dissolution de la fondationSOCIETE1.)(ci-après la fondation). A l’audience publique du 4 juillet 2023,Monsieur Michel FOETZ, substitut, a conclu pour le Ministère public en demandant à voir faire droit à la demande. Le président de chambre fut entendu en son rapport. La fondation ne comparut pas à l’audience. Lafondation étant sans siège connu, il y a été procédé à sa convocation pour l’audience publique du 4 juillet 2023 à 10.15 heures,par extrait dans deux journaux imprimés au Luxembourg, en l’occurrence les journaux «Luxemburger Wort » et « Tageblatt »dansleurs éditions du DATE-PUBLICATION. La fondation ayant été valablement convoquée en vertu des articles 170 (3) et 157 et 158 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. A l’appui de la requête, le Procureur d’Etatexpose quela fondation serait inactive depuis quinze ans et que les membres du conseil d’administration et le siège de la fondation ne pourraient être identifiés. L’article 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif prévoit que si la fondation est devenue incapable de rendre à l’avenir les services pour lesquels elle a été instituée, le tribunal, à la requête d’un administrateur, d’un tiers intéressé ou du Ministère Public, pourra prononcer la dissolution de l’institution. Il résulte des pièces versées à l’appui de la requête que la fondation a été créée le 26 mai 1998 et avait pour objet social la promotion et le développement des connaissances sur les besoins des entreprises économiques et de leur fonctionnement administratif, technique et scientifique, à l’intention des personnes qui prennent et qui exécutent les décisions politiques au niveau des Communautés européennes et des autres organisations internationales ou intergouvernementales en Europe. Ses statuts ont été approuvés par arrêté ministériel duDATE1.).

3 Suivantrapport n°NUMERO1.)dressé leDATE2.)par la police à la requête du Ministère public suite à la dénonciation du Ministère de la Justice, la fondation a été radiée d’office dans le Registre de commerce et des Sociétés en date du DATE3.), de sorte qu’une vérification dans le Registre des bénéficiaires effectifs a été infructueuse. Aucun compte de la fondation n’a été déposée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la fondation n’a plus d’activité. Dans ces conditions il convient de retenir que la situation envisagée par l’article 41 de la loi de 1928 est donnée, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande. Aux termes de l’article 19, alinéa 1 er de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif «En cas de dissolution judiciaire d’une association sans but lucratif, le tribunal désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l’acquittement du passif, disposeront des biens suivant la destination prévue par les statuts». La loi du 21 avril 1928 ne renfermant pas de dispositions spécifiques en rapport avec les modalités de la liquidation, il convient, compte tenu du fait que la situation de la défenderesse est comparable à celle d’une société en état de cessation de paiements étant donné qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ses obligations, de retenir que la liquidation se fera conformément aux principes applicables en matière de faillite. En vertu de l’article 23 de la loi de 1928 tel que modifié en dernier lieu par la loi du 27 mai 2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations «Les résolutions de l’assemblée générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de l’association, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées par extraits,au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels desentreprises, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs». P a r c e s m o t i f s letribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en application de l’article 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, statuantpar défaut à l’égard de la fondation SOCIETE1.),sur le rapport du président de chambre, reçoit la demande en la pure forme,

4 la dit fondée, prononce la dissolution et ordonne la liquidation dela fondationSOCIETE1.), dont les statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal duDATE1.), nomme liquidateur Maître PERSONNE1.), avocat, demeurant à L-ADRESSE1.), nomme juge-commissaire le premier vice-présidentMalou THEIS, dit que la liquidation se fera conformément aux principes applicables en matière de faillite, ditque les dispositions du présent jugement relatives à la dissolution de la fondation et à la désignation du liquidateur (nom, profession et adresse) sont à publier par extraits au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, met les dépens de l’instance, y compris les fraisde publication etdes opérations de liquidation, à charge dela fondationSOCIETE1.).


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