Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2021, n° 2021-03187

No. Rôle: TAL-2021-03187 No. 2022TALREFO/00299 du 11 juin 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 11 juin 2021, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 148 mots

No. Rôle: TAL-2021-03187 No. 2022TALREFO/00299 du 11 juin 2021

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 11 juin 2021, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société SOC.1.) S.C.A., établie et ayant son siège social à L-( …), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son actionnaire commanditée actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Virginie BROUNS, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat, en remplacement de Maître Virginie BROUNS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, poursuites et diligences de son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, ayant dans ses attributions l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

2. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

parties défenderesses comparant par la société Arendt et Medernach S.A., représentée par Maître Danil NIKOLAEV, avocat, assisté de Maître Claire SCHMITT, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat, les trois demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 20 mai 2021, Maître Desislava GOSTEVA donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Danil NIKOLAEV et Maître Claire SCHMITT furent entendus en leurs explications.

Sur ce l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire du jeudi matin, 27 mai 2021, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs conclusions.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier Nadine dite Nanou TAPELLA, huissier de justice demeurant à Esch- sur-Alzette, du 25 mars 2021, la société SOC.1.) S.C.A. (ci-après SOC.1.)) a fait assigner l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’Etat du Grand-Duché) ainsi que l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la T.V.A. (ci-après l’Administration de l’Enregistrement) à comparaître devant le juge des référés pour voir, sur base de l’article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, déclarer :

— la contrainte avec commandement à payer adressée à la société SOC.1.) en date du 22 août 2019 irrégulière en ce qu’elle requiert le paiement d’un montant total qui n’est pas certain, liquide et exigible pour avoir été calculé et maintenu sur base de bulletins de taxation de cette société à la T.V.A. pour les années 2014, 2015 et 2016 du 5 avril 2019 sans tenir compte de la réclamation de SOC.1.) du 4 juillet 2019 et de la décision sur réclamation du Directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la T.V.A. en date du 10 décembre 2019 — la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021 adressée à la BQUE.1.) S.A. pour le paiement en l’acquit des prétendus redevables de la société SOC.1.) irrégulière en ce qu’elle requiert le paiement d’un montant total qui n’est pas certain, liquide et exigible pour avoir été calculé sur base de bulletins de taxation à la TVA de la société SOC.1.) pour les années 2014, 2015 et 2016 du 5 avril 2019 sans tenir compte de la décision sur réclamation les concernant du Directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la T.V.A. en date du 10 décembre 2019 — la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021 adressée à la BQUE.1.) S.A. pour le paiement en l’acquit de prétendus redevables de la société SOC.1.) irrégulière en ce qu’elle requiert le paiement de prétendues créances à titre de la T.V.A. pour l’année 2014 qui est prescrite depuis le 1 er janvier 2020, et de la T.V.A. pour l’année 2015, qui est prescrite depuis le 1 er janvier 2021

partant de voir prononcer :

— la discontinuation par la mainlevée immédiate de la contrainte avec commandement à payer communiquée à la société à la société SOC.1.) le 22 août 2019 — la discontinuation par la mainlevée immédiate de sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021 adressée à la BQUE.1.) S.A. pour le paiement en l’acquit de prétendus redevables de la société SOC.1.)

sinon

— le sursis à exécution de la contrainte avec commandement à payer communiquée à la société SOC.1.) en date du 22 août 2019 jusqu’à ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, agissant en matière civile, ait rendu une décision sur le recours formulé par SOC.1.) sur le fondement de l’article 86 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et — le sursis à exécution de la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021 adressée à la banque BQUE.1.) S.A. pour le paiement en l’acquit de prétendus redevables de la société SOC.1.) jusqu’à ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, agissant en matière civile, ait rendu une décision concernant le recours précité fondé sur l’article 86 de la loi du 5 août 1969 ci -avant indiqué.

I. Les faits et rétroactes La requérante la société SOC.1.) fait exposer qu’elle est une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois dont l’activité est soumise à la T.V.A. conformément à l’article 4 de la loi modifiée concernant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 février 1979, telle que modifiée depuis 2009 (ci-après la LTVA) ; que suite à l’établissement d’un procès-verbal ayant trait aux déclarations de la T.V.A. pour les années 2014 à 2016, le 15 mars 2019, l’Administration de l’Enregistrement a, suivant bulletins de taxation d’office du 20 mars 2019, réévalué la taxe en amont déductible par la requérante pour les années 2014 à 2016 et lui a réclamé :

— un montant total de 161.244,57 euros pour l’année 2014 — un montant total de 244.185,36 euros pour l’année 2015 — un montant total de 142.600,08 euros pour l’année 2016.

SOC.1.) explique qu’en date du 4 juillet 2019 , elle a introduit une réclamation contre les bulletins de taxation d’office de la T.V.A. pour les exercices 2014, 2015 et 2016 précités conformément à l’article 76 alinéa 3 de la LTVA ; que nonobstant ce recours, elle s’est vue signifier, le 22 août 2019, une contrainte avec un commandement pour le paiement de la somme de 365.507,82 euros du chef de T.V.A. pour les années 2014 à 2019 ; que le 10 décembre 2019, l’Administration de l’Enregistrement a rendu une décision par laquelle elle a partiellement fait droit à la réclamation de SOC.1.) ; que plus particulièrement, il a été décidé que le bulletin de taxation d’office 2016 reste maintenu et que pour les bulletins émis en rapport avec les années 2014 et 2015, un redressement partiel serait accordé ; que nonobstant cette décision, l’Administration de l’Enregistrement a donné, le 7 janvier 2021,

sommation à la BQUE.1.) S.A., tiers détenteur, de payer en l’acquit de la SOC.1.) le montant de 367.926,99 euros.

II. Quant à la compétence du juge des référés

Conformément aux développements des parties défenderesses l’Etat du Grand-Duché et l’Administration de l’Enregistrement, le juge des référés est incompétent pour déclarer irrégulières la contrainte et le commandement à payer du 22 août 2019 ainsi que la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021.

En effet, pour faire droit aux mesures sollicitées, le juge serait amené à dire le droit, ce qui relève cependant de la seule compétence des juges du fond.

III. Quant au bien-fondé de la demande de SOC.1.) tendant à la discontinuation des poursuites sinon au sursis à l’exécution des poursuites

Tout d’abord, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 932 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, « peut également statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire ».

Dans le cadre de l’article 932 alinéa 2 précité, le juge des référés connaît des difficultés d’exécution de tout titre revêtu de la formule exécutoire. Si aux termes des opérations d’exécution un différend surgit, il appartient, le cas échéant, à la juridiction des référés d’examiner si la contestation surgie en cours de l’exécution est suffisamment sérieuse pour ordonner une suspension des poursuites en attendant la décision du juge du fond qui tranchera définitivement le contentieux.

La contrainte avec commandement du 22 août 2019 et la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021, étant la mise en action des titres exécutoires, il appartient au juge des référés de connaître provisoirement des difficultés y relatives.

Il convient donc d’examiner si les moyens soulevés par la société SOC.1.), à l’appui de sa demande, sont de nature à justifier la discontinuation des poursuites ou le sursis à l’exécution de celles- ci.

a) Quant à l’absence du caractère certain, liquide et exigible de la créance

En substance, SOC.1.) fait plaider que les montants à la base de la dette fiscale réclamée par l’Administration de l’Enregistrement ne sont pas certains, liquides et exigibles en raison du fait que les deux mesures d’exécution, à savoir la contrainte avec commandement du 22 août 2019 ainsi que la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021 sont basées sur des bulletins de taxation relatifs aux années 2014 et 2015 qui ont été rectifiés après leur émission sur décision du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement le 10 décembre 2019 et par laquelle notamment la dette fiscale pour les années 2014 et 2015 a été réduite

en faveur de SOC.1.) ; qu’il existe donc des difficultés sérieuses quant à l’exécution d’un titre exécutoire justifiant qu’il soit fait droit à la demande de SOC.1.) .

Les parties défenderesses l’Administration de l’Enregistrement et l’Etat du Grand-Duché s’opposent à la demande de SOC.1.) et se réfèrent en premier lieu à l’article 76 § 2 de la LTVA aux termes duquel la dette fiscale, résultant d’un bulletin de taxation, est payable dans le mois de la notification de ce bulletin même si l’assujetti a exercé une voie de recours contre ce bulletin, telle une réclamation comme c’est le cas en l’espèce.

Les parties défenderesses invoquent ensuite les articles 85 et 86 de la LTVA selon lesquelles une contrainte ne peut être interrompue que par une opposition. Elles font plus particulièrement plaider que, dans l’hypothèse de l’introduction d’une opposition, celle-ci ne saurait en aucun cas porter sur le bien-fondé de la dette de la T.V.A. mais uniquement sur la régularité formelle de l’acte de contrainte lui- même ou sur l’extinction de la dette ; qu’au regard du fait qu’en l’espèce SOC.1.) fonde sa demande en suspension sur l’absence du caractère certain, liquide et exigible de la dette fiscale, ce reproche ne saurait valoir dans le cadre de l’application de l’article 86 précité ; que les reproches tenant à la régularité ou à la validité des bulletins de taxation ne sauraient uniquement être invoqués dans le cadre de la procédure de l’article 76 précité ; qu’en tout état de cause, la procédure de l’article 76 et celle de l’article 86 précités seraient à considérer comme deux procédures distinctes réglementées par la LTVA et une prétendue irrégularité d’un bulletin de taxation ne saurait en aucun cas constituer le fondement d’une opposition à contrainte.

En premier lieu, il échet de rappeler l’article 86 alinéa 2 de la LTVA qui dispose que « l'opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d'extinction de la dette ».

Toute autre contestation et notamment celles ayant trait à la validité ou la régularité des bulletins de T.V.A. ou aux opérations de taxation doit faire l’objet de la procédure prévue à l’article 76 de la susdite loi, à savoir d’un recours introduit par une assignation devant le Tribunal civil à signifier, sous peine de forclusion, à l'Administration de l'Enregistrement en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du bulletin.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société SOC.1.) a adressé une réclamation au Directeur de l’Administration de l’Enregistrement par courrier recommandé du 4 juillet 2019. SOC.1.) n’a donc pas procédé par assignation devant le Tribunal civil.

L’opposition à contrainte prévue par l’article 86 et l’assignation visée à l’article 76 sont des recours distincts, cloisonnés chacun dans le domaine qui lui est propre (cf arrêt de la Cour d’appel du 5 mars 2008, numéro 32610 du rôle).

Les contestations soulevées par SOC.1.) dans le cadre de la Réclamation précitée, restent donc sans incidence sur le sort de l’instance sur opposition à contrainte. En effet, il pourrait être statué sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte sans égard à la décision à rendre

dans l’instance introduite sur base du prédit article 76 de la LTVA . Les deux instances restent étrangères l’une par rapport à l’autre.

Dès lors, même à supposer que la contrainte et le commandement à payer du 22 août 2019 ainsi que la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021 aient été émis au mépris des rectifications opérées par le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, la société SOC.1.) reste en défaut de rapporter une quelconque irrégularité formelle de la contrainte avec commandement du 22 août 2019.

b) Quant à la question de la prescription des exercices 2014 et 2015 En se basant sur l’article 81 de la LTVA, selon lequel l’action du Trésor se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible, la société SOC.1.) soutient que, pour l’année fiscale 2014, la créance de l’Etat serait née le 31 décembre 2014 et le délai de prescription afférent aurait commencé à courir à partir du 1 er janvier 2015 pour expirer le 31 décembre 2019.

En ce qui concerne l’année fiscale 2015, la société SOC.1.) fait encore plaider que la créance de l’Etat serait née le 31 décembre 2015 et le délai de prescription afférent aurait commencé à courir à partir du 1 er janvier 2016 pour expirer le 31 décembre 2020.

Selon la société SOC.1.), l’action en recouvrement de la dette fiscale pour les années 2014 et 2015 serait prescrite étant donné que la contrainte avec commandement du 22 août 2019, non valide selon elle au regard du fait que la dette fiscale avait été rectifiée à la suite de sa réclamation, n’aurait pas interrompu le délai de prescription qui a continué à courir pour ces deux exercices jusqu’au 31 décembre 2019 respectivement jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties défenderesses l’Etat du Grand-Duché et l’Administration de l’Enregistrement contestent que l’action soit prescrite alors que le délai de 5 ans, prévu à l’article 81 de la LTVA, prenant cours le 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible, aurait été interrompu par l’émission de la contrainte avec commandement du 22 août 2019.

Il convient de rappeler l’article 81 de la loi TVA qui stipule que : « L’action du Trésor en paiement de l’impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l’assujetti au temps couru de la prescription. (…) »

Aux termes de l’article 2244 du code civil : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile ».

Il s’ensuit qu’en l’espèce la contrainte avec commandement du 22 août 2019, pour laquelle la société SOC.1.) n’a pas rapporté la preuve qu’elle est affectée d’une nullité de forme, est à considérer comme avoir valablement interrompu le délai de prescription de cinq ans.

L’action en recouvrement de l’Administration de l’Enregistrement n’est donc pas prescrite.

Les demandes de la société SOC.1.) sont partant à rejeter pour être irrecevables.

IV. Indemnité de procédure L’Etat du Grand-Duché ainsi que l’Administration de l’Enregistrement demandent chacune à voir condamner la société SOC.1.) au paiement une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser à la seule charge des parties défenderesses l’Etat du Grand-Duché et l’Administration de l’Enregistrement tous les frais d’avocat qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense. Il convient partant d’accorder à chacune d’elles une indemnité de procédure de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande tendant à voir déclarer la contrainte et le commandement à payer du 22 août 2019 ainsi que la sommation à tiers détenteur du 7 janvier 2021 irrégulières ;

nous déclarons compétent pour connaître du surplus ;

déclarons les demandes de la société SOC.1.) S.C.A. irrecevable s;

condamnons la société SOC.1.) S.C.A. à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamnons la société SOC.1.) S.C.A. à payer à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

laissons les frais de l’instance à charge de la société SOC.1.) S.C.A.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.