Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2024
RÉFÉRÉ N°39/2024 N° TAD-2024-00582du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,11juin2024à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,juge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.), salariée, née…
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RÉFÉRÉ N°39/2024 N° TAD-2024-00582du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,11juin2024à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,juge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.), salariée, née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant parMaîtreIbraïma AKPO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET 1.PERSONNE2.),sans état connu, née leDATE2.), et son époux 2.PERSONNE3.), sans état connu, né leDATE3.), les deux demeurantensemble à L- ADRESSE2.), partiesdéfenderesses,comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Steve ROSA, avocat à laCour, demeurant à Diekirch.
2 FAITS Par exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINA,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,en datedu24 avril 2024,PERSONNE1.)afait donner assignation àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)à comparaître devantlaPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi,7 mai 2024,à quatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci-après.
3 Aprèsunerefixation, l’affaire a été utilement retenue àl’audience publiquedes référés du mardi, 21 mai2024. MaîtreIbraïma AKPO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandatairede PERSONNE1.),aexposél’assignation eta étéentendu en ses explications. MaîtreSteve ROSA,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,qui représentela société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l.,mandataire de PERSONNE2.)et d’PERSONNE3.), aétéentenduensesmoyens de défense et explications. Surce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,4 juin2024,puis reporta le prononcé à l’audience publique des référés du mardi, 11 juin 2024,à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du24 avril 2024,PERSONNE1.)afait donner assignationaux épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)(désignésci-après «GROUPE1.)»)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voirnommerun expertavec la mission plus amplement spécifiée au dispositif desonassignation.Elledemande en outre àvoir condamner les partiesassignées aux frais et dépens de l’instance. Au soutien desademande,PERSONNE1.)exposeque par actede ventenotarié du19 novembre 2019,elleaacquis, ensemble avec son époux, un appartement situé dans une résidence à ADRESSE4.), qui leur a été vendu parGROUPE1.). PERSONNE1.)fait valoir que peu de temps après cette acquisition, des problèmes de fuite seraient apparus au niveau des trois salles de bains de son appartement, ce qui aurait occasionné des dégâts dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la résidence. Dans un premier temps, lesGROUPE2.)auraient cruqu’il s’agissait d’un problème de bouchage des canalisations internes et aurait chargé la sociétéSOCIETE1.)S.A. de procéder au débouchage. Or, malgré cette intervention, de nouvelles fuites seraient survenues. Une déclaration de sinistre aurait été faite auprès de leur assureur, la sociétéSOCIETE2.)S.A., qui, après avoir pris en charge les frais de réparation pendant trois années consécutives, aurait faitdiligenterune expertise afin de déterminer la cause exacte de ces sinistres.
4 La société ARBEX S.àr.l., qui avait été mandatée parSOCIETE2.)S.A., aurait conclu à un problème d’étanchéité des installations sanitaires portant, notamment, sur l’étanchéité du siphon de l’une des salles de bain. Or, au courant de l’année 2023, la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., qui avait été chargée par les GROUPE2.)de procéder aux travaux de rénovation de l’une des salles de bain, aurait constaté lors de l’exécution desdits travaux que le problème de fuite serait dû à un défaut de construction affectant l’installation destuyaux de canalisations. PERSONNE1.)estime ainsi que l’appartement qui lui a été vendu parGROUPE1.)est affecté d’un vice caché qui existait déjà au moment de la vente et qui rend le bien vendu impropre à sa destination.Elle souligne à cet égard que leurs trois salles de bain auraient été inutilisables pendant plusieurs mois. Les différents courriers échangés entre les parties n’ayant pas permis d’aboutir à une quelconque solution, alors queGROUPE1.)contestent toute responsabilité dans leur chef et refusent d’intervenir pour réparer les dommages causés par lesdites fuites,PERSONNE1.)envisage d’introduire une action en responsabilité à leur encontre et demande,avant tout autre progrès en cause, à voir ordonner une expertise judiciaire. A l’audience,PERSONNE1.)demande en outre à voir condamnerGROUPE1.)à lui payer à la somme de 16.949,88 euros correspondant au coût des travaux de rénovation qu’elle a fait entreprendre dans l’une des salles de bain par la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., tel que cela résulterait de la facture établie par ladite société en date du 26 octobre 2023qu’elle a dû régler. LesGROUPE1.)contestent formellement l’intégralité des prétentions adverses. Ils contestent en outreformellement que l’appartement vendu soit affecté d’un vice caché ainsi que toute responsabilité dans leur chef. En ce qui concerne la demande en institution d’une expertise, ils concluent à l’irrecevabilité de cette demande en soulignant qu’aux termes dudispositif de l’assignation, cette demande est basée exclusivement sur l’article 933alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Les conditionsposées par leditarticle ne seraient pas remplies en l’espèce puisqu’il n’y aurait ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent. LesGROUPE1.)relèvent que les premiers dommages sont apparus en 2020 déjà, de sorte qu’il s’agirait d’un problème qui serait connude longue date et qui aurait été pris en charge par l’assureur dePERSONNE1.)qui aurait d’ailleurs déjà procédé à des travaux de réfection. PERSONNE1.)ne rapporterait pas non plus la preuve d’un trouble manifestement illicite qui serait imputable auxGROUPE1.), alors que ceux-ci n’auraient commis aucune voie de fait. Il n’y aurait en outre aucun risque de dépérissement de preuves puisquePERSONNE1.) disposerait déjà de deux rapports d’expertise, l’un établi par la société ARBEX S.àr.l. qui aurait conclu à un problème d’étanchéité de joints et l’autre établi par la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. qui
5 ferait état d’un problème de pente au niveau des canalisations. Tous les constatspertinents auraient ainsi déjà été faits. Quant à la demande en paiement formulée à l’audience,GROUPE1.)soulèvent l’irrecevabilité de celle-ci pour constituer une demande nouvelle qui n’apasétéformulée dans l’acte introductif d’instance. A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande en institution d’une expertise, GROUPE1.)demandentacte qu’ils n’acceptent d’y participer que sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité aucune. Ils demandent ensuiteà voir modifier la mission d’expertiseafin que celle-ci soit plus complète. Ilssoulignent encoreque les frais d’expertise seraient à avancer par la partie demanderessesur laquelle pèserait la charge de la preuve. LesGROUPE1.)demandent finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile. PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de sa demande pour autant que basée sur l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile. Elle relève cependant que sa demande est également basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile quifigure également expressément dans son assignation. Elle précise qu’elle se réserve le droit de mettre en intervention la société ARBEX S.àr.l. alors qu’elle estime que les conclusions émises par cette dernière dans son rapport du 12 octobre 2022 seraient erronées, ce au vu des constats faits par la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. lors de la réalisation des travaux de rénovation desquels il résulterait clairement que l’appartement est affecté d’un vice caché lié à une mauvaise installation des canalisations. Elle conteste en outre l’indemnité de procédure sollicitée par les parties défenderesses tant dans son principe que dans son montant. LesGROUPE1.)se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la demande en institution d’une expertise pour autant que celle-ci est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, tout en soulignant cependant que cet article n’est pas indiqué au dispositif de l’assignation. Quant à la demande en paiement formulée à l’audience Il est deprincipe que l’étendue du litige est déterminée parl’exploit introductif d’instancequi fixe donc les limites du contrat judiciaire qui se forme entre les parties et qui se caractérise par son caractère immuable, étant précisé que ce principe de l’immuabilité s’opposeà ce que des demandes nouvelles soient formulées en cours d’instance. La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial.
6 Ilest généralementadmis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en soulevant son irrecevabilité. En l’espèce, seule une demande en institution d’une expertise est formulée aux termes de l’assignation du 24 avril 2024. La demande formulée parPERSONNE1.)à l’audience, tendant à voir condamnerGROUPE1.)à lui payer la somme de16.949,88 euros, se distingueainsi manifestementde la demande originaire tant par son objet que par sa cause et constitue dès lors unedemande nouvelle irrecevable. Quant à la demande en institution d’une expertise Aux termes du corps de son assignation,PERSONNE1.)indique baser sa demande sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui y est intégralement reproduit.Cet article ne figure pas au dispositif de l’assignation qui nese réfèrequ’àl’article 933 alinéa 1 er du même code. Il est de principe que la saisine du juge ne s’étend passeulementà ce qui est exprimé dans le dispositif des conclusions ou des exploits introductifs d’instance, mais également à ce qui est exprimé dans les motifs. Le juge doit par conséquent répondre aux moyens invoqués dans les motifs des conclusions et aux demandes qu’elles contiennent, mêmesi ces moyens ou demandes ne figurent pas au dispositif. L’article 61alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civilepose en outre comme principe que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le fait que l’article 350 du Nouveau Code deprocédure civile n’ait pas été repris au dispositif de l’assignation ne porte dès lors pas à conséquence. Il est de principe que, confronté à une action introduite sur base des articles 932 alinéa 1 er , 933 alinéa 1 er et 350 du Nouveau Code de Procédure Civile comme bases principales les unes par rapport aux autres, le juge des référés a le choix d’examiner les prétentions du demandeur par rapport à l’une quelconque des bases légales invoquées sans être tenu de respecter l’ordre dans lequel elles furent présentées (cf.Cour d’appel, arrêt référé du 19 octobre 1999, n°23206 du rôle; voir en ce sens également: TAL référé, ord. N°301/2017 du 26 mai 2017, n°176675 du rôle). Ainsi, étant donné que la demande dePERSONNE1.)tend à l’institution d’une mesure d’instruction, il convient de l’examiner en premier lieu sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
7 (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légaleest fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces verséesen cause ainsi que des déclarations faites à l’audience, que, suivant acte de vente notarié du 11 novembre 2019, GROUPE1.)ont vendu àPERSONNE1.)un appartement situé dans une résidence à ADRESSE1.)dans lequel sont survenus plusieurs dégâts des eaux dès l’année 2020. Dans son rapportunilatéralétabli le 12 octobre 2022, le bureau d’expertise ARBEX S.àr.l., qui avait été mandaté par l’assureur dePERSONNE1.), indique que l’origine des fuites d’eau serait à rechercher dans un défaut d’étanchéité de la cabine de douche et dans un défaut d’étanchéité des joints souples de la douche. Dans un courrier du 2 juin 2023, la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l., qui avait été chargée par PERSONNE1.)de procéder aux travaux de rénovation d’une salle de douche, indique, quant à elle, que les fuites d’eau seraient liées à un problème de pente des canalisations qui n’aurait pas permis une évacuation correcte des eaux. Face aux constats faits par la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.,PERSONNE1.) estime que l’appartement qui lui a été vendu parGROUPE1.)est affecté d’un vice caché et elle envisage dès lors d’introduire une action en responsabilité à l’encontre de ses vendeurs, ceafin d’obtenir réparation des préjudices subis. Il résulte ainsi des pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales posées parl’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors que PERSONNE1.)justifie d’un intérêt légitime à faire établirpar unhomme de l’art, de manière contradictoire,les causes et origines desfuites d’eau survenues dansson appartement, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre deses vendeurs, étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il convient en outrede relever que, dans la mesure oùPERSONNE1.)soutient que les problèmes de canalisation affectent les trois salles de bains de l’appartement vendu, des constats pertinents pourronta prioriencore être faitspar l’expert désigné, malgré le fait que l’unedes salles de bains ait déjà été complètement rénovée.
8 Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise. Quant à la mission à confier à l’expert,PERSONNE1.)propose, aux termes de son assignation, la missionsuivante : -établir les causes et les preuves de désordres affectant les canalisations intérieures de l’immeuble appartenant à la familleGROUPE2.), -indiquer quels sont les travaux et les coûts de réalisation de ces travaux pour une solution définitive quant auxfuitesd’eau ayant causé le sinistre dans les bureau au Rez-de- chaussée de l’immeuble dénomméADRESSE5.)», tout en prenant en considération les travaux déjà effectués par MadameGROUPE2.). LesGROUPE1.)estiment que cette mission n’est pascomplèteet proposent dès lors une mission différente, à savoir: 1)dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé de l’ensemble des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’appartement de MadameGROUPE2.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, 2)déterminer les causes et origines exactes des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’appartement de MadameGROUPE2.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, 3)déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre enœuvrepour faire cesser l’ensemble des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant l’appartement de MadameGROUPE2.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L- ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier, 4)déterminer l’éventuelle moins-value causée à l’appartement de MadameGROUPE2.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés, 5)soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin deleur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai de 30 jours à partir de la réception, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif.
9 Il est de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties. La mission proposée parGROUPE1.)étant plus précise et détaillée et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part dePERSONNE1.), il y a lieu d’adopter le libellé proposé parGROUPE1.), étant relevé quetousles pointsde la missionproposéeparGROUPE1.)peuvent s’avérer pertinents dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité qui serait introduite par PERSONNE1.)àleur encontre. Quant à l’expert à désigner, les parties n’ayant pas fait de propositions, le tribunal décide de désigner l’expert Pascal CORDIER. Dansla mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans l’intérêt delapartie demanderesse, il appartientà PERSONNE1.)de faire l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport. En outre, étant donné que la reconnaissancedes droits respectifs des parties dépendégalement de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instancede référéen l’état actuel de la procédure. Pour ce même motif, la demande desGROUPE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileest également à réserver. Finalement, en ce qui concerne la demande dePERSONNE1.)formulée à l’audience tendant à se voir donner acte qu’elle se réserve le droit de mettre en intervention le bureau d’expertises ARBEX S.àr.l., il convient de relever, d’une part, qu’une telle demandene constitue pas une demande en justice à laquelle letribunal est tenu de répondre, alors qu’une telle demande est dépourvue de toute portée juridiqueen ce qu’elle n’a qu’une valeur déclarative et exprime une volonté, mais non une prétentionetque, d’autre part,une demande de mise en intervention forcée devant le juge des référés doit intervenir sous forme d’uneassignation et ne saurait être formulée oralement à l’audience, de sorte que le juge des référés ne se trouve en l’occurrence pas valablement saisi d’une demande de mise en interventionà laquelleil serait tenu de répondre. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé SuzetteKALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsl’assignationen la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître,
10 au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsirrecevable la demande formulée parPERSONNE1.)à l’audience tendant à la condamnation dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.)au paiement de la somme de 16.949,88 euros pour constituer une demande nouvelle, ordonnonsune expertisesur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civileet commettonspour y procéderl’expertPascal CORDIER, établi professionnellement à L-8838 Wahl, 2, rue Kinnekshaff, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon,dans un rapport écrit et motivé à déposerau greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pourle 31octobre2024 au plus tard, de: 1)dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé de l’ensemble des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’appartement dePERSONNE1.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, 2)déterminer les causes et origines exactes des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’appartement dePERSONNE1.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, 3)déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser l’ensemble des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant l’appartement dePERSONNE1.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier, 4)déterminer l’éventuelle moins-valuecausée à l’appartement dePERSONNE1.)situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non- conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés, 5)soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai de 30 jours à partir dela réception, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif. disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
11 disonsquePERSONNE1.)esttenuede verser par provision à l’expert une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsla demande dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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