Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2024
Jugementn°1340/2024 not.1980/24/CD ex.p./s.prob.(3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître…
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Jugementn°1340/2024 not.1980/24/CD ex.p./s.prob.(3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), prévenu Par citation du29 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreàl’audience publique du12 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: principalement: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement:coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécuhabituellement;menaces d’attentatavec la circonstance que les menacesont été dirigées contrelapersonne avec laquellel’auteur vit ou a vécu habituellement. Àl’audiencepubliquedu3 juin 2024,Monsieur lePremierJuge-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentantdu Ministère Public,Laurent SECK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et futentendu en ses réquisitions. MaîtreDaniel NOEL,Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice1980/24/CD et notammentle rapport n° 2024/839/81/SV dressé en date du 8 janvier2024 et le procès- verbal n° 20106/2024 dressé en date du 9 janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. Vu la citation à prévenu du29 janvier 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnéeen date du23 avril 2024à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub 1)à titre principalàPERSONNE1.)d’avoir,le 8 janvier 2024 entre 2.00 heures et 2.20 heures àADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnantplusieurs coups de poing au visage, avec la circonstance que cescoupset ces blessures ont entraîné uneincapacité de travail personnel et à titre subsidiaire sans la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacitéde travail personnel. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,menacé verbalementd’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant qu’il la tuerait, avec la circonstance que ces menacesont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,menacé par gestesd’un attentatPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en tenant en mains un marteau et un couteau pendant qu’il lui disait
3 qu’il la tuerait, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. À l’audience publique du 3 juin 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées sub 1) principalement, sub 2) et sub 3) sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu del’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des blessures relevées surPERSONNE2.)ainsi que les déclarations spontanées de ce cette dernière lors de l’intervention de la Police. Au vu des élémentsdu dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-mêmecommis lesinfractions, le8 janvier 2024 entre 2.00 heures et 2.20 heures àADRESSE3.), 1.en infraction à l’article 409alinéa 3du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement,avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairementporté des coups etfait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage,avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2.en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoirmenacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminellePERSONNE2.), notamment en lui disant qu’il la tuerait, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement, 3. en infraction aux articles 329 et 330-1du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoirmenacé par gestes d’un attentatPERSONNE2.), , notamment en tenant en mains un marteau et un couteau pendant qu’il lui disait qu’il la tuerait, avec
4 la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement». Les préventions retenuessub 2. et 3. se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1., de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositionsdes articles60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa3du Code pénal punit d’un emprisonnementd’un anà cinq ans et d’une amende de501 euros à25.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coupsau conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellementavec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Auxtermes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, le la personne avec laquelle il vil ou a vécu habituellement. Aux termes des articles 266, 329 alinéa2 et 330-1 du Code pénal, les menaces par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois à l’égardde la personne avec laquelle l’auteur vitsont punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article409 alinéa3du Code pénal. Eu égard à la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde12mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursisprobatoireà l’exécution des peinesetqu’il ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure. Le Tribunal décide de placerPERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoirequant à l’exécution del’intégralitéla peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal. PAR CES MOTIFS :
5 leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitionset lemandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois, d i tqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq(5) ansen lui imposant les obligations suivantes : •suivre un traitement psychiatriqueou psychologiquecomprenant des visites régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre disposant d’une approbation professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son problème d’agressivité ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ouà détecter, •faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au Procureur Général d’État, •répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, •recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, •prévenir le SCAS des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai decinq (5)ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, à l’expiration du délai decinq (5)ans à dater duprésent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit dedroit commun, la condamnation est considérée comme non avenue. condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à263,22 euros. Le tout en application des articles 14, 15, 20,60,65,66,327 et409du Code pénal et des articles 155, 179, 182,183,184, 185,189,190, 190-1,191,194,194-1,195,196, 626, 627,
6 629,629-1,630,632,633, 633-5et633-7du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Premier Juge-Président, Paul MINDEN,Premier Juge, et Sydney SCHREINER, Juge,etprononcé en audience publiquedu11 juin 2024au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN, Greffière, en présencede Martine WODELET,SubstitutPrincipal,du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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