Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2024
Jugement n°1341/2024 not.23062/23/CD not. 12278/24/CD ex.p.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,…
15 min de lecture · 3 289 mots
Jugement n°1341/2024 not.23062/23/CD not. 12278/24/CD ex.p.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationsdu23 avril 2024(notices23062/23/CD et12278/24/CD), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du3 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : coups et blessures volontaires avec la circonstance que les violences ont été exercées contre la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement. Àcette audience,Monsieurle Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissancedes actesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les noticesnotices23062/23/CD et 12278/24/CD. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices23062/23/CD et 12278/24/CDetde statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice23062/23/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23062/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Faits du 22 juin 2023 Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 22 juin 2023 vers 18.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui agrippant violemment le bras droit, lui causant un bleu avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleilvit ou a vécu habituellement. En datedu 22juin 2023, laPolice est appelée à intervenir auADRESSE2.)àADRESSE2.)en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents sont accueillis par PERSONNE2.)qui leur explique qu’au cours d’une dispute avec son compagnon, il l’aurait fortement saisie aubras de sorte à lui causer unbleu. Les agents de police prennent une photographie de cet hématome quiestannexéeau procès-verbal. Contacté par téléphone par les agents le 30 juin 2023 en vue de fixer une date afin de procéder à son audition,PERSONNE2.)déclare ne plusvouloir porter plainte et qu’il s’agiraitd’un malentendu. Elle passe le téléphone àPERSONNE1.)qui déclare se rappeler de rien en raison de médicaments qu’il aurait pris le jour des faits.
3 À l’audience publique du 3 juin 2024, leprévenu a contesté l’infraction mise à sa charge. Les coups et blessures libellées par le Ministère Public sontnéanmoinsétablis au vu des déclarations spontanées dePERSONNE2.)lors de l’intervention de la Police à son domicile ainsi quedesblessures constatées sur sa personne par les agents verbalisant. Faits du 25 août 2023 Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, en date du 25 août 2023 vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant sur lelit et en la frappant au visage avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement. En date du25 août 2023, la Police est appelée à intervenir auADRESSE2.)àADRESSE2.) en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis devant l’immeuble parPERSONNE2.)qui déclare s’être disputée avec son compagnon PERSONNE1.). Il l’aurait poussée sur le lit et lui aurait donné un coup auvisage. Il lui aurait encore tordu le pouce. Les policiers montent dans l’appartement où ils trouvent le prévenu qui explique qu’il ne se serait rien passé. Auditionnée par la Police le lendemain,PERSONNE2.)déclare qu’une dispute aurait éclaté parce quePERSONNE1.)aurait ingurgité une quantité importante de ses médicaments. Elle lui aurait arraché un blister des mains ce qui l’auraitmisen colère. Il l’aurait jetée sur le lit et lui aurait donné un coup sur la tempe gauche. Les agents prennent des photographies des blessures constatées surPERSONNE2.)qui sont annexées au procès-verbal. À l’audience publique du 3 juin 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment que toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge. L’infraction libellée à charge du prévenu estnéanmoinsétablie tant en fait qu’en droit au vu des dépositions dePERSONNE2.)qui sont corroborées par les constatations des agents verbalisant et notamment les blessures relevées sur la victime. Faits du 26août 2023 Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu, d’avoir, le 26 août 2023 entre 18.00 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment enlui donnant un coup de pied au bras gauche avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement.
4 En date du26 août 2023, la Police est appelée à intervenir auADRESSE2.)àADRESSE2.) en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis parPERSONNE2.)qui déclare avoir voulu empêcher son compagnonPERSONNE1.)de prendre des médicamentsen lui arrachant ceux-ci des mains et que ce dernier lui aurait donné un coup de pied dans le bras gauche à ce moment. Les policiers constatent un hématome recouvrant une partie du bras gauche de PERSONNE3.)qu’ils prennent en photo. PERSONNE1.)n’a pasdonné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de procéder à son interrogatoire. À l’audience publique du 3 juin 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment que toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge. L’infraction libellée à charge du prévenu estnéanmoinsétablie tant en fait qu’en droit au vu des dépositions dePERSONNE2.)qui sont corroborées par les constatations des agents verbalisant et notamment les blessures relevées sur la victime. Faits du 25 septembre2023 Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 25 septembre 2023 entre 18.15 heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied au corps avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement. En date du25 septembre 2023, la Police est appelée à intervenir auADRESSE2.)à ADRESSE2.)en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis parPERSONNE2.)qui déclarequeson compagnonPERSONNE1.)lui aurait donné des coups de pied sur les bras et mains au cours d’une dispute. Elle se plaint de douleurs au pouce de sa main gauche, mais les agents ne constatent aucune blessure apparente. Lespoliciersrelèvent encore des rougeurs à proximité des deux coudes de PERSONNE2.)dont ils prennent des photographies. Les policiers interpellent le prévenu dansl’appartement. Interrogé quant aux faits, ce dernier leur explique quePERSONNE2.)l’aurait provoqué, notamment en jetant à plusieurs reprises son téléphone sur lui lorsqu’il était couché sur le canapé. Elle se serait assise sur ses jambes et il l’auraitsaisiepar leshanches et l’aurait poussée. Il explique qu’elle se serait jetée par terre et aurait alerté les secours. Il conteste lui avoir donné des coups avec les pieds. Lors de son audition du 27 septembre 2023,PERSONNE2.)maintient ses déclarationsfaites lors de l’intervention de laPolice selon lesquellesPERSONNE1.)lui aurait porté des coups de pied.Elle a encore contesté les affirmations dePERSONNE1.)consistant à dire qu’elle l’aurait provoqué.
5 PERSONNE1.)n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de procéder à son interrogatoire. À l’audience publique du 3 juin 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment que toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge. L’infraction libellée à charge du prévenu estnéanmoinsétablie tant en fait qu’en droit au vu des dépositions dePERSONNE2.)qui sont corroborées par les constatations des agents verbalisant et notamment les blessures relevées sur la victime. Faits du9 décembre 2023 Le Ministère Public reproche sub5) au prévenu, d’avoir, le 9 décembre 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la frappant au visage et en la tirant par les cheveux avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement. En date du9 décembre 2023, la Police est appelée à intervenir auADRESSE2.)à ADRESSE2.)en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis parPERSONNE1.)qui leur explique s’être disputée avec sa compagne PERSONNE2.). Cette dernière est allongée en pleurs sur le canapé. Elle déclare aux agents que le prévenu lui aurait donné un coup au visage etl’auraittirée par les cheveux parce qu’elle avait injurié son frère qui est décédé. Elle se plaint de douleurs à la tête, mais les policiers ne relèvent aucune blessure visible. Lors de son audition de police du 5 janvier 2024,PERSONNE2.)confirme les déclarations qu’elle a faites le jour des faits. Elle précise avoir reçu des gifles sur les deux joues et sur le front et confirme avoir été tiréepar les cheveux. Le prévenu n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue d’être entendu sur les faits. À l’audience publique du 3 juin 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment que toutes les déclarations qu’elle a faitesauprès de la Police correspondaient à la vérité. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge. L’infraction libellée à charge du prévenu estnéanmoinsétablie tant en fait qu’en droit au vu des dépositions dePERSONNE2.)qui sont corroborées par les constatations des agents verbalisant. Récapitulatif
6 Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, 1)le 22 juin 2023 vers 18.14 heuresàADRESSE2.), eninfraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups et fait desblessures à la personne avec laquelle il vithabituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui agrippant violemment le bras droit, lui causant un bleu avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleilvithabituellement, 2)le25 août 2023 vers 18.15 heures àADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vithabituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant sur le lit et en la frappant au visage avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleilvithabituellement, 3) le 26 août 2023 entre 18.00 heures et 19.00 heuresàADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vithabituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup de pied aubras gauche avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleilvithabituellement, 4)le25 septembre 2023 entre 18.15 heures et 18.30 heures àADRESSE2.), eninfraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vithabituellement,
7 en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied au corps avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleilvithabituellement, 5) le 9 décembre 2023 vers 15.00 heures, àADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vithabituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la frappant au visage et en la tirant par les cheveux avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleilvithabituellement». Quant à la notice12278/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12278/24/CDet notamment le procès-verbal n°30126/2024 et le rapport n° 2024/1852/2/SAMI dressésen date du 11 janvier 2024par la Police grand-ducale, CommissariatDudelange. Vu la citation à prévenu du23 avril 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir en date du 11 janvier 2024 vers 10.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui tirant les cheveux, en lui donnant un coup de poing à l’œil et en lui mordant la main droite. En date du 11 janvier 2024, la Police est appelée à intervenir auADRESSE2.)àADRESSE2.) en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis devant la porte de l’immeuble parPERSONNE2.)etPERSONNE4.).PERSONNE2.)explique aux agents qu’au cours d’une dispute avec son compagnonPERSONNE1.), ce dernier l’aurait tirée par les cheveux, aurait essayé de la mordre dans la main et lui aurait donné un coup de poing à l’œil. Les agents constatent une trace de morsure sur la main droite dePERSONNE2.)dont ils prennent une photographie. Les policiers montent dans l’appartement où ils trouventPERSONNE1.)qui conteste toutes violences exercées surPERSONNE2.). Il est procédé à l’audition dePERSONNE4.)qui explique avoir vu le prévenu tenter de donner un coup de poing au ventre dePERSONNE2.)sans qu’ellesache s’il a réussi à l’atteindre. Il l’aurait ensuite tiréepar les cheveux et l’aurait mordue dans la main droite.PERSONNE2.)lui aurait encore dit avoir été frappéeà l’œil, mais elleprécisene pas avoir vu ce coup.
8 Lors de son audition de policePERSONNE2.)confirme avoir été tiréepar les cheveux et mordue par le prévenu. Elle explique qu’il ne lui aurait, à aucun moment, donné de coup au visage. PERSONNE1.)n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de son interrogatoire. À l’audience publique du 3 juin 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment que toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge. L’infraction libellée à charge du prévenu estnéanmoinsétablie tant en fait qu’en droit au vu des dépositions dePERSONNE2.) qui sont corroborées par les déclarations de PERSONNE4.)ainsi que par les constatations des agents verbalisant et notamment les blessures relevées sur la victime. Il n’est néanmoins pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu ait frappé la victime au visage alors quePERSONNE2.)a explicitement affirmé lors de son audition de Police que tel n’était pas le cas. Le prévenuPERSONNE1.)estau vu de ce qui précèdeconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le11 janvier 2024 vers 10.40 heuresàADRESSE2.), eninfraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vithabituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui tirant les cheveuxeten lui mordant la main droiteavec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleilvithabituellement». Quantà la peine Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa1du Code pénalréprime l’auteur de coups et blessuresenversla personne avec laquelle il vit habituellementd’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
9 L’article 78 alinéa 1 er du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Il résulte de l’économie desarticles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. Compte tenu de la gravité relative des faits et des efforts entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en main, le Tribunal décide defaire bénéficierPERSONNE1.)de circonstances atténuantes et de lecondamner à une peine d'emprisonnement de3mois. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis àl’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseet le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 23062/23/CD et 12278/24/CD, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrois(3)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,92euros. Le tout en application des articles 14, 15,20,60, 66, 73 à 79et 409du Code pénaletdes articles 155, 179, 182, 183, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196,626 et629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Premier Juge-Président, Paul MINDEN,Premier Juge, et Sydney SCHREINER, Juge,etprononcé en audience publiquedu11 juin 2024au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN, Greffière, en présence de Martine WODELET,SubstitutPrincipal,du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement