Tribunal d’arrondissement, 11 juin 2024
RÉFÉRÉ N°40/2024 Numéro TAD-2023-00256 du rôle Audience publique des référés tenue le mardi,11 juin 2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant comme juge taxateur en instance de référé, en remplacement…
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RÉFÉRÉ N°40/2024 Numéro TAD-2023-00256 du rôle Audience publique des référés tenue le mardi,11 juin 2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant comme juge taxateur en instance de référé, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant parMaître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. EN PRESENCE DE : PERSONNE2.), expertassermentédu bureau d’expertisesSOCIETE2.)S.A.,établi et ayant son siège socialà L-ADRESSE3.). comparanten personne.
FAITS Les faits et rétroactesde l’affairerésultent à suffisancededroit1)de l’ordonnance de référé n°27/2023rendue entre parties en date du21 mars 2023, dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente duditTribunal, assistée du greffier David TEIXEIRA FERREIRA, statuant contradictoirement, rejetonsles moyens d’irrecevabilité soulevés par la société anonymeSOCIETE1.)S.A. tirés du défaut de qualité à agir et du libellé obscur, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsirrecevable la demande dePERSONNE1.)tendant à la remise forcée des autorisations pertinentes sur toutes les bases légales invoquées, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,ordonnonsune expertise et commettonspour y procéder la société LUXCONTROL S.A.,établie àL-4004 Esch-sur-Alzette, 1, Avenue des Terres-Rouges, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé, motivé et documenté à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le30 juin 2023 au plus tard, de: 1.mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite du terrain de MonsieurPERSONNE1.) sis à L-ADRESSE1.), et émises par l’exploitation du terrain adjacent par la sociétéSOCIETE1.) S.A., le tout conformément aux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations actuellement en vigueur, dont plus spécialement le document «Guide pour la réalisation d’études d’impact sonore environnemental pour les établissements et chantiers» édité par l’Administration de l’environnement dans sa dernière version, 2.comparer les résultats de mesurage aux émissions maximales permises en vertu des autorisations couvrant l’exploitation sur le site exploité par la sociétéSOCIETE1.)S.A., 3.en cas de dépassement répété et durable excédent les normes applicables,déterminer les mesures appropriées pour remédier aux pointes de bruit dépassant les normes applicables, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ilpourra rencontrer,
disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsla demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.» ainsi que 2)de l’ordonnance de référé n°31/2023 rendue entre parties en date du 2 mai 2023 ayant désigné la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. en remplacement de la sociétéSOCIETE4.)S.A., 3)de l’ordonnance de référé n°42/2023 rendue entre parties en date du 6 juin 2023 ayant désigné le bureau d’ingénieurs-conseilsSOCIETE5.)en remplacement de la société SOCIETE3.)S.àr.l., ainsi que4)de l’ordonnance de référé n°60/2023 rendue entre parties en date du 3 octobre 2023ayant désigné la sociétéSOCIETE6.)S.A. en remplacementdu bureau d’ingénieurs-conseilsSOCIETE5.). Suiteau courrier del’expertPERSONNE2.)du bureau d’expertisesSOCIETE2.)S.A.déposé au greffe du Tribunal d’Arrondissement de Diekirchen date du 16 avril 2024, sollicitantla taxation deses fraisd’expertiseet l’émission d’un titre exécutoire, les partieset l’expert commisont étéconvoquésà l’audience publique du mardi,28 mai 2024à 14.15heuresà laquelle la cause a été utilement retenue. L’expertPERSONNE2.)a été entendu en ses prétentions et explications. Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire dePERSONNE1.), etMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,ontété entendusenleursmoyens et explications. Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés du mardi, 11 juin 2024, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Vu l’ordonnance de référé n° 27/2023 rendue entre parties en date du 21 mars 2023 ayant ordonné une expertise et commis la sociétéSOCIETE4.)S.A. pour y procéder avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de ladite ordonnance. Vul’ordonnancede référé n°31/2023 rendue entre parties en date du 2 mai 2023 ayant désigné la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. en remplacement de la sociétéSOCIETE4.)S.A.
Vul’ordonnance de référé n°42/2023 rendue entre parties en date du 6 juin 2023 ayant désigné le bureau d’ingénieurs-conseilsSOCIETE5.)en remplacement de la sociétéSOCIETE3.) S.àr.l. Vul’ordonnance de référé n°60/2023 rendue entre parties en date du 3 octobre 2023 ayant désigné la sociétéSOCIETE6.)S.A. en remplacement du bureau d’ingénieurs-conseils SOCIETE5.). Vu le courrier de Maître Christian BOCK daté du 29 janvier 2024 informant le tribunal que son mandant n’entend pas poursuivre les opérations d’expertise. Vu le courrier du tribunal du 14 février 2024 par lequel l’expert a été déchargé de sa mission. Vu la facture n°NUMERO2.)établie par la sociétéSOCIETE2.)S.A.en date du 28 mars 2024. Après avoir été déchargé de sa mission d’expertise, l’expertPERSONNE2.)du bureau d’expertisesSOCIETE2.)S.A. a établi sa facture relative aux frais et honoraires pour les prestations déjà réalisées portant sur un montant de 1.181,70 euros HTVA, soit un montant TTC de 1.382,59 euros. Cette facture a été adressée àPERSONNE1.)qui, par courrier du 2 avril 2024, s’est opposé aupaiement au motif qu’il n’aurait pas marqué son accord, ni signé d’offre en vue de la réalisation de l’expertise. Par courrier du 12 avril 2024, déposé au greffe en date du 16 avril 2024, l’expert a demandé à voir«rendre le règlement de sa facture exécutoire»tout en expliquant que: -ses conditions de mission ont été envoyées aux parties en date du 5 octobre 2023 en même temps que son acceptation de la mission et n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou refus, -PERSONNE1.)lui a envoyé des documents à analyser dès le 6 octobre 2023ce qui constitue pour lui un accord implicite des conditions de mission, -le montant facturé correspond aux frais engagés lors de l’ouverture du dossier, les communications avec les parties et l’analyse des données fournies par les parties conformément au détail des prestations présenté dès le 7 novembre 2023. A l’audience publique du28 mai 2024, l’expertPERSONNE2.)maintient expressément les termes de son courrier etrequiert partant que sesfrais et honorairessoient taxésà la somme de1.382,59 euros TTC, conformément àsa facturen°NUMERO2.)et qu’un titre exécutoire lui soit délivré. Le mandataire dePERSONNE1.)indique que son mandant s’oppose au paiement de la facture de l’expert alors qu’il estime que celle-ci est trop élevée.PERSONNE1.)ferait en outre valoir qu’il n’aurait pas marqué son accord avec la réalisation de l’expertise.
Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)S.A. estime que l’expert, qui a été désigné à la demande dePERSONNE1.), doit être rémunéré pour les prestations qu’il a réalisées avant d’être déchargé de sa mission. Il y aurait partant lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement du montant réclamé par l’expert. Appréciation de la demande L’article 448 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que «lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire». Cette dispositioninstitue une procédure de taxation des honoraires des experts en la pourvoyant d’un régime procédural spécifique, qui s’illustre notamment par le fait qu’en première instance, le juge est saisi par voie de simple lettre et que la compétence pour connaître del’instance d’appel est attribuée à la Cour d’appel siégeant en matière civile et en chambre du conseil, peu importe la juridiction qui a tranché l’incident en première instance. Il en découle tout d’abord que la présente ordonnance est rendue non pas par le juge des référés, mais par le juge taxateur dans le cadre d’une instance de référé. Dans ce cadre, les pouvoirs du juge ne sont pas limités par les dispositions légales spécifiques aux mesures prises en référé. Il appartient au juge saisi de la demandeen taxation d’apprécier si les devoirs d’expertise auxquels il a été procédé justifient le montant des honoraires tels que réclamés. En l’absence de disposition textuelle préconisant un mode d’évaluation en particulier, la fixation du montant de la rémunération du technicien relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge taxateur est libre de prendre en considération les critères qu’il entend pour déterminer le montant de la rémunération à allouer au technicien. A ce titre, la nature des prestations et diligences que doit exécuter le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations à effectuer, le temps qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail qu’il afourni constituent autant de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus par les juges du fond pour justifier la rémunération de l’expert. Par ailleurs, le magistrat taxateur reste libre de fixer la rémunération d’un expert en se fondant exclusivement sur le critère de l’importance du travail intellectuel fourni, alors même que ce dernier aurait voulu que le juge prenne également en compte, comme critère d’évaluation de sa rémunération, le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, le magistrat taxateur peut également prendre en considération l’écart entre le montant de la provision accordée et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise (Cour d’appel, 3 juin 2020, n° CAL-2018-004 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 2019, n° CAL-2019-00117 du rôle). En l’occurrence, il convient tout d’abord de rappeler que l’ordonnance n°27/2023 du 21 mars 2023, par laquelle une expertise a été ordonnée, a fait droit à la demande qui avait été introduite parPERSONNE1.)suivant exploit du 10 février 2023. C’est donc à la demande de PERSONNE1.)qu’une expertise a été instituée. Par courrier du 6 octobre 2023, l’expertPERSONNE2.)du bureau d’expertisesSOCIETE2.) S.A. a accepté la mission d’expertise qui lui a été confiéesuite à l’ordonnance de
remplacement d’expert n°60/2023 du 3 octobre 2023. Par ce même courrier, l’expert a informé les parties de ses conditions tarifaires qui prévoient notamment l’application d’un taux horaire de 195.-euros HTVA. Il y est également indiqué que l’ouverture du dossier «est facturée l’équivalent de 4h de prestations». Dès le 6 octobre 2023,PERSONNE1.)a adressé un courrier à l’expert, contenant plusieurs annexes, par lequel il entendait mettre l’expert «au courant» des antécédents de l’affaire, ce afin de lui «faciliter la tâche en tant qu’expert».Par ce courrier,PERSONNE1.)a donc invité l’expert à entamer ses opérations d’expertise, enl’invitantnotammentàprocéderàl’analyse des documents lui transmis. Il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier quePERSONNE1.)ait formulé une quelconque contestation par rapport aux conditions tarifaires annoncées par l’expert après avoir eu réception du courrier de l’expert du 6 octobre 2023. Aucune contestation n’ayant été formulée par rapport au courrier de l’expert du 6 octobre 2023, il y a lieu de constater quePERSONNE1.)a implicitement mais nécessairement acceptéles conditions tarifaires annoncées par l’expert, ce notamment au vu du fait qu’il a continué à s’adresseràl’expertafin que celui-ciprenne connaissance de ses pièces et arguments.Le fait qu’aucune offre écrite n’ait été signée parPERSONNE1.)est à cet égard inopérant. Etant donné que l’expert a entamé les opérations d’expertise dès la réception du courrier de PERSONNE1.)du 6 octobre 2023,ila droit à être rémunéré pour les prestations qu’il a accomplies avant d’être déchargé de sa mission, étant précisé que celles-ci consistent notamment en l’analyse des courriers et annexes qui lui ont été transmises par les partieset l’envoi de courriersaux parties ainsi qu’au tribunal.Pour le détail des prestations accomplies et facturées par l’expert, il est renvoyé au décompte provisoire qui était joint au courrier de l’expert du 7 novembre 2023. PERSONNE1.)s’est limité à indiquer qu’il estime que la facture établie par l’expert est trop élevée, sans toutefois formuler la moindre contestation circonstanciée par rapport au prix unitaire facturé par l’expert ou les quantités facturées ou encore les prestationseffectuées par l’expert. Le taux horaire appliqué par l’expert étant de 195.-euros HTVA, tel qu’annoncépar courrier du 6 octobre 2023, et les heures mises en compte et frais facturés n’étant nullement exagérés au vu des prestations accomplies, il y a lieu d’entériner purement et simplement la facture n°NUMERO2.)établie par l’expert le 28 mars 2024 pour un montant de 1.181,70 euros HTVA, soit 1.382,59 euros TTC (TVA 17%). Il convient par conséquentde taxer lesfrais ethonorairesde l’expertau montant de1.382,59 eurosTTC et d’enjoindreàPERSONNE1.)de régleraubureaud’expertisesSOCIETE2.)S.A. la somme de1.382,59euroscorrespondant au montant de la facture n°NUMERO2.)du 28 mars 2024.
PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant comme juge taxateur en instance de référé, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande en taxation en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, disonsque l’état des frais et honorairesdu bureau d’expertisesSOCIETE2.)S.A.,chargé d’une mission d’expertise par ordonnance de référé n°60/2023du3octobre2023,est taxé à la somme de1.382,59eurosTTC, enjoignonsàPERSONNE1.)de payerau bureau d’expertisesSOCIETE2.)S.A.la somme de 1.382,59 euros TTC, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recourset sans caution, mettonsles frais de l’instance de taxation à charge dePERSONNE1.).
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