Tribunal d’arrondissement, 11 mai 2017

1 Jugt. 1409/2017 not.3671/ 09/CD etr. (2x) confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.) né le (…) à (…) (Congo),…

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1 Jugt. 1409/2017 not.3671/ 09/CD

etr. (2x) confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.) né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L- (…), (…),

2) P2.) né le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…), (…), prévenus

________________________________________

FAITS :

Par citation du 13 décembre 2016 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : P1.) et P2.) : usage de faux, recel. A cette audience, le vice- président constata l’identité des prévenus, l eur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leur droit de garder le silence. Les prévenus P1.) et P2.), assistés de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par leurs mandataires respectifs Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange, et Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette. La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2016 (not. 3671/09/CD) régulièrement notifiée aux prévenus P1.) et P2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2352/13 du 8 octobre 2013 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire.

Vu les débats menés à l’audience du 3 avril 2017.

Le Ministère Public reproche à chacun des prévenus, aux termes de la citation à prévenus et de l’ordonnance de renvoi, suivant les circonstances de temps et de lieux y indiquées, d’avoir commis une infraction d’usage de faux pour avoir fait usage auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg de faux certificats portugais ainsi que d’avoir commis une infraction de recel pour avoir recelé ou sciemment bénéficié d’autorisations d’établissements émises sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg.

Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 3 avril 2017.

Tant lors de leur interrogatoire auprès de la Police judiciaire que par devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, les prévenus ont contesté les infractions mises à leur charge en arguant du fait que ces infractions ne seraient pas établies en droit en leur chef alors que l’élément moral desdites infractions ferait défaut en leur chef.

Les deux prévenus soutiennent dans ce contexte qu’ils n’auraient eu connaissance de l’existence de faux certificats CIP alors qu’ils auraient certes signés le formulaire de demande introduit auprès du Ministère et la déclaration sur l’honneur afférente mais que par la suite A.) respectivement B.) se seraient par après occupés de toutes les démarches ultérieures en vue de l’obtention des autorisations d’établissement incriminées.

A l’audience, le représentant du Ministère public a requis qu’en l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, il y aurait lieu de conclure à un acquittement des deux prévenus du chef des infractions d’usage de faux et recel leur reprochées. Il a conclu que l’intention frauduleuse des prévenus ferait défaut en ce qui concerne l’infraction d’usage de faux et que l’élément moral du délit de recel ferait défaut alors qu’il ne

3 serait pas établi en cause que les deux prévenus auraient eu connaissance de l’origine frauduleuse des autorisations d’établissement incriminées.

Quant au fond

Quant aux infractions d’usage de faux reprochées aux prévenus Il y a d’abord lieu de rappeler que l es éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures et d’usage de faux en écritures sont les suivants, à savoir : 1) un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2) une altération de la vérité, 3) un préjudice ou une possibilité de préjudice, 4) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. Le faux et l’usage de faux ne se différencient pour le surplus que par l’acte matériel consistant soit dans la confection de ce faux, soit dans son usage. Les éléments constitutifs visés sub 1) à sub 3) sont donnés en l’occurrence alors qu’ils ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et ne sont par ailleurs pas contestés en cause. Quant à l’élément moral visé sub 4), le tribunal tient à relever que l ’infraction de faux exige dans un premier temps la connaissance des éléments matériels de l’infraction, c’est-à-dire la connaissance que le document est falsifié, donc comporte une altération de la vérité. Il se pose la question de savoir si le dol éventuel est suffisant ou s’il faut que le prévenu ait eu la connaissance certaine qu’il s’agissait d’un document falsifié. Le dol éventuel (Eventualvorsetz, dolus eventualis ; à ne pas confondre avec l’éventualité d’un dol) est donné si l'auteur a conscience d'un possible résultat dommageable de son action, mais il agit néanmoins. Il est donné si l’auteur avait des doutes quant au caractère falsifié du document, mais s’en est néanmoins servi, ou encore si l’auteur a connu et accepté la probabilité du caractère falsifié, mais sans vouloir le résultat dommageable, a néanmoins continué à agir. Selon la jurisprudence récente de la Cour, le dol éventuel n’est pas suffisant (CSJ, 2 décembre 2015, n° 553/15 X) :

« Il est cependant inexact, tel que l'ont retenu les juges de première instance qu'un dol éventuel serait suffisant dans le chef de S., c'est-à-dire qu'il serait suffisant pour retenir la culpabilité de S. qu'il aurait envisagé la possibilité que les prestations facturées étaient fictives.

En effet, les infractions de faux et d'usage de faux sont des infractions intentionnelles, nécessitant la preuve d'un dol général, c'est-à-dire l'existence de la volonté de commettre l'infraction définie par la loi. Il faut établir dans le chef de S. qu'il s'est associé à la commission des infractions lui reprochées ».

Il faut donc exiger en l’espèce que les prévenus aient été certains de manipuler de faux documents et il ne suffit ni qu’il y ait eu des motifs raisonnables voire sérieux pour le croire, ni même qu’ils aient simplement envisagé cette possibilité.

A titre de dol spécial, le faux requiert encore une intention frauduleuse.

En effet, « le faussaire doit non seulement avoir l'intention d'altérer la vérité dans un écrit protégé par la loi, volonté du résultat, mais il doit encore avoir agi avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ces deux dernières conditions constituant l'intention spéciale » (CSJ, 25 mars 2015, 112/15 X).

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.

Cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.

En l’espèce, le tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés en cause et en tenant compte des principes exposés ci-dessus, que tel élément moral n’est pas établi à suffisance dans le chef de chacun des prévenus.

En effet, l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir à suffisance de droit que les prévenus ai ent effectivement eu connaissance des faux certificats CIP qui ont été introduits devant le Ministère des Classes Moyennes à l’appui de leurs demandes respectives et qu’ils aient participé, en connaissance de cause, à l’usage de faux leur reprochées.

Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter les prévenus de l’infraction d’usage de faux mise à leur charge.

Quant aux infractions de recel reprochées aux prévenus Il est reproché à chacun des prévenus d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié des autorisations d’établissement incriminées délivrés sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes. L’article 505 alinéa 1er du code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.

L’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n°2095/87).

Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n°230/83 III, LJUS n°98305162).

L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :

1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit,

2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.

Les prévenus contestent l’infraction leur reprochée en soutenant que l’élément moral ne serait pas donné dans leur chef.

Il convient de rappeler que le recel est constitué du moment qu’il est établi que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet ; cette connaissance peut être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession. Le juge répressif déduit l’intention de la nature et des circonstances des faits accomplis, relevant généralement que compte tenu de ces circonstances, le prévenu « ne pouvait ne pas savoir » que le bien détenu, transféré ou dont il profite, provenait d’une infraction antérieure (Cour d’appel, 1er mars 2016, no 135/16 V.)

En l’espèce, le tribunal retient, au vu au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés en cause, que tel élément moral n’est pas caractérisé à suffisance dans le chef de chacun des prévenus.

En effet, l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir à suffisance de droit que les deux prévenus avaient connaissance de l’origine frauduleuse des autorisations d’établissement incriminées qu’ils ont ensuite utilisées dans le cadre de leurs activités commerciales.

Au vu de ce qui précède, il convient dès lors d’acquitter les prévenus de l’infraction de recel mise à leur charge.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,

P1.) est à acquitter :

« I) comme auteur, coauteur ou complice,

6 2) le 23 avril 2004, date d’une demande en autorisation au nom de la société SOC1.) S.à.r.l. auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté au 23 février 2004, attestant que P1.) aurait exploité au Portugal pour son propre compte du 20 avril 1988 au 21 juin 1995 une entreprise dans le domaine « toitures, charpenterie et ferblanterie » à son propre nom, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC1.) S.à.r.l. de l’activité de couvreur, charpentier, ferblanteur-zingueur,

3) à partir du 14 juillet 2004, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement numéro (…) du 14 juillet 2004 pour SOC1.) S.à.r.l. jusqu’au 8 mai 2006,

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (…) du 14 juillet 2004 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour SOC1.) S.à.r.l. »

P2.) est à acquitter :

« II) comme auteur, coauteur ou complice,

2) le 15 février 2005, date d’une demande en autorisation au nom de P2.) , auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté au 10 décembre 2004 attestant que P2.) aurait travaillé pour les entreprises de nettoyage y indiquées, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par P2.) respectivement la société SOC2.) S.à.r.l. de l’activité de nettoyage, ramassage et transport de déchets industriels, bâtiments et autres,

3) du 7 mars 2005, date de la délivrance de l’autorisation d’établissement numéro (…) du 14 juillet 2004 pour SOC2.) S.à.r.l. jusqu’au 6 octobre 2006, date du jugement de faillite de la société SOC2.) S.à.r.l,

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (…) du 14 juillet 2004 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour SOC2.) S.à.r.l. »

Le Tribunal décide encore qu’il y a lieu à confiscation de tous les documents constituant des faux, à savoir les certificats CIP, les diplômes et certificats d’affiliation, présentés à l’appui des demandes présentées au Ministère des Classes Moyennes par P1.) et P2.), documents plus amplement désignés et saisis suivant le rapport portant les références SPJ/CRR/2013/22277.3/jura du 28 juin 2013 dressé par le Service de Police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco- Fin.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P1.) et P2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

P1.)

a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge, et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

P2.) a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge, et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

8 o r d o n n e la confiscation de tous les documents constituant des faux, à savoir les certificats CIP, les diplômes et certificats d’affiliation, présentés à l’appui des demandes présentées au Ministère des Classes Moyennes par P1.) et P2.), documents plus amplement désignés et saisis suivant le rapport portant les références SPJ/CRR/2013/22277.3/jura du 28 juin 2013 dressé par le Service de Police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco- Fin.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice- président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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