Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2021
1 Jugt no 610/2021 not. 30152/20/CD 1 ex.p. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère…
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Jugt no 610/2021 not. 30152/20/CD
1 ex.p.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
P1.), né le (…) à (…) (Ethiopie), demeurant à L- (…), (…),
— p r é v e n u —
______________________________
F A I T S :
Par citation du 3 février 2021 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 février 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 330, 461, 468 et 470 du Code pénal
A cette audience P1.) ne comparut pas.
Les témoins MIN1.), né le (…), et MIN2.), né le (…), furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 3 février 2021 régulièrement notifiée au prévenu, celui-ci ayant été avisé de retirer le courrier recommandé le 4 février 2021, ne l’ayant cependant pas fait jusqu’au 15 février 2021.
Bien que régulièrement cité, P1.) ne comparut pas à l‘audience, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 30152/20/CD à charge du prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 3 février 2021 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance numéro 59/21 rendue le 13 janvier 2021 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant, par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, P1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 468 et 470 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1.),
I. le 1 er juillet 2020, entre 18.30 heures et 19.00 heures à Luxembourg, boulevard Franklin D. Roosevelt,
1) ensemble avec cinq personnes non identifiées, d’avoir frauduleusement soustrait au mineur MIN2.), né le (…), un téléphone portable IPhone XR 128 GB, numéro de série (…) , de couleur rouge avec une coque transparente, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces et plus précisément avec la circonstance que :
— quatre personnes ont entouré le mineur MIN2.), né le (…), pendant que deux personnes sont restées auprès du mineur MIN1.) , né le (…) à (…), — une personne a tenu les mains du mineur MIN2.), né le (…), — des coups ont été portés sur le bras du mineur MIN2.), né le (…), — une personne s’est emparée du téléphone portable susvisé en l’arrachant de la poche du mineur MIN2.), né le (…),
2) d’avoir extorqué, par violences ou menaces – et notamment en le menaçant de lui porter des coups de couteau et en lui portant des coups sur son bras – au mineur MIN2.) né le (…), le code de son téléphone po rtable IPhone XR 128GB, numéro de série (…) , de couleur rouge ainsi que le mot de passe de son ICloud.
II. le 1 er juillet 2020, entre 18.30 heures et 19.00 heures, à Luxembourg, boulevard Franklin D. Roosevelt, d’avoir verbalement menacé de coups et blessures volontaires le mineur MIN2.), né le (…), s’il allait à la police ou commençait à crier.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience se résument comme suit :
Le 1 er juillet 2020, vers 21.00 heures, MIN2.), né le (…) , a porté plainte à la police contre inconnu en expliquant ce qui suit : le même jour, vers 18.30 heures, il se trouvait au boulevard Franklin D. Roosevelt à Luxembourg, ensemble avec son ami MIN1.) , né le (…) , lorsqu’un groupe de six hommes âgés d’environ 23 à 25 ans s’est approché des deux jeunes. Les hommes ont d’abord demandé une cigarette, laquelle leur a été donnée par MIN2.). Puis, ils ont demandé à MIN2.) de leur montrer son téléphone, ce que ce dernier a refusé de faire. Après une discussion de cinq minutes, l’un des hommes a essayé de prendre le portefeuille de MIN2.) qui se trouvait dans la poche avant droite de celui-ci. Lorsque MIN2.) a mis sa main
sur sa poche afin d’éviter le vol de son portefeuille, un autre homme du groupe a profité de ce moment pour s’emparer du téléphone portable de MIN2.) se trouvant dans sa poche arrière. Les hommes ont alors sommé MIN2.) de déverrouiller son téléphone et l’ont menacé de lui porter un coup de couteau s’il refusait de leur donner le code, l’un d’entre eux ayant même fait semblant de sortir un couteau de sa sacoche. MIN2.) a alors décidé de coopérer et de leur donner le code de son téléphone portable IPhone XR 128GB, de même que son mot de passe de son ICloud. Pendant cet épisode, des coups ont été portés aux bras de MIN2.). Après la communication de ces codes, quatre des six hommes sont partis avec le téléphone, les deux autres étant restés sur place. L’un d’entre eux a alors proposé à MIN2.) de lui donner 150 € afin de récupérer son téléphone portable. Lorsque MIN2.) a refusé de lui donner de l’argent, l’homme en question lui a dit que s’il appelait la police, il le retrouverait et viendrait accompagné de trente personnes pour « le faire payer ». Pour empêcher MIN2.) de se rendre au commissariat de police, les quatre hommes ont accompagné MIN2.) et MIN1.) jusqu’à l’avenue de la Gare, où les deux jeunes devaient prendre leur train pour rentrer à la maison.
MIN2.) a donné la description suivante des personnes qui venaient de l’agresser et de lui voler son téléphone portable :
— celui qui a pris le téléphone portable et qui a menacé MIN2.) de lui porter un coup de couteau portait un gilet gris à manches longues avec un jogging noir et une sacoche noire, était de couleur de peau foncée, mince et environ 1,80 mètres et avait des dreadlocks, — les autres avaient également la peau foncée et parlaient majoritairement français avec un accent portugais, de sorte que MIN2.) présumait qu’ils venaient du Cap Vert.
Le lendemain, un vol à l’aide de violences et de menaces dans des circonstances similaires a eu lieu dans le quartier de la Ville- Haute. Dans le cadre de cette infraction, un homme a pu être interpellé et identifié en la personne de P1.). Un agent de police ayant remarqué la ressemblance frappante entre ce dernier et le descriptif fourni par MIN2.) de la personne ayant volé son téléphone portable et l’ayant menacé, il a été décidé d’établir une planche photographique et de la soumettre à MIN2.) à des fins d’identification.
Cette planche photographique, contenant les photos de huit personnes différentes, a été soumise à MIN2.) en date du 3 juillet 2020. Ce dernier a immédiatement pointé sur la photo représentant P1.) en expliquant que ce dernier avait fait partie du groupe l’ayant agressé, qu’il était resté près de lui après que quatre des six hommes étaient partis avec son téléphone portable, qu’il l’avait menacé et qu’il l’avait accompagné jusqu’à l’avenue de la Gare pour s’assurer qu’il n’appelait pas la police.
Entendu par la police en date du 24 août 2020, le mineur ayant accompagné MIN2.) en date du 1 er juillet 2020, MIN1.), a confirmé le déroulement des faits tel que décrit par MIN2.), en expliquant que quatre hommes avaient encerclé MIN2.) tandis que deux hommes étaient restés près de MIN1.), de sorte que les deux mineurs n’avaient aucune chance de s’enfuir. Il a encore précisé que lors du vol du téléphone portable de MIN2.) , l’un des hommes a tenu les mains de ce dernier.
Alors que P1.) a dû être signalé à des fins de découverte de sa résidence et d’audition par rapport aux faits du 1 er juillet 2020, il n’a pu être procédé à son audition qu’en date du 6 novembre 2020. Lors de son audition policière, P1.) a contesté avoir volé le téléphone portable de MIN2.). et avoir menacé ce dernier, en affirmant qu’il n’était pas à Luxembourg- Ville en date du 1 er juillet 2020, sans pouvoir indiquer où il se trouvait à cette date.
A l’audience du 18 février 2021, le témoin MIN2.) a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment, en insistant sur le fait qu’il y avait une situation de deux contre six, de sorte que lui-même et son ami MIN1.) étaient livrés aux six hommes. Le témoin MIN2.) a encore
une fois identifié P1.) sur la planche photographique comme ayant fait partie du groupe l’ayant agressé et comme la personne étant restée près de lui après que celui ayant pris son téléphone portable était parti, et comme la personne l’ayant menacé par la suite.
Le témoin MIN1.) a également confirmé ses déclarations antérieures sous la foi du serment.
En droit
Quant au vol à l’aide de violences et de menaces
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
— il faut qu’il y ait soustraction, — il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, — l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, — il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).
En l’espèce, il résulte des déclarations précises, constantes et cohérentes de MIN2.) et de MIN1.), faites auprès de la police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, que le téléphone portable IPhone XR 128 GB, de couleur rouge avec une coque transparente, appartenant à MIN2.) , a été soustrait frauduleusement contre le gré de ce dernier.
Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis.
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à- dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément des déclarations de MIN2.) et de MIN1.) que le vol du téléphone portable appartenant à MIN2.) a eu lieu dans les circonstances suivantes :
— quatre personnes ont entouré le mineur MIN2.), pendant que deux personnes sont restées auprès du mineur MIN1.), — une personne a tenu les mains du mineur MIN2.), — des coups ont été portés sur le bras du mineur MIN2.), — une personne s’est emparée du téléphone portable susvisé en l’arrachant de la poche du mineur MIN2.).
Des coups ayant été portés aux bras de MIN2.), ses mains ayant été tenues et son téléphone portable lui ayant été arraché de sa poche, la circonstance aggravante des violences est établie en l’espèce.
Il est encore évident que dans une situation dans laquelle six hommes s’approchent de deux mineurs, quatre des six hommes encerclant l’un des mineurs et deux hommes restant auprès de l’autre des mineurs, il y a nécessairement contrainte morale par crainte d’un mal imminent, partant des menaces dans le sens de l’article 483 du Code pénal.
La circonstance aggravante de l’article 468 du Code pénal est dès lors également établie.
Au vu des contestations de P1.) auprès de la police quant à son implication dans les faits, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le tribunal relève que non seulement deux jours après l’agression, mais également à l’audience, MIN2.) a formellement identifié P1.) sur une planche photographique, en expliquant que ce dernier avait fait partie du groupe l’ayant agressé, qu’il était resté près
de lui après que quatre des six hommes étaient partis avec son téléphone portable, qu’il l’avait menacé et qu’il l’avait accompagné jusqu’à l’avenue de la Gare pour s’assurer qu’il n’appelait pas la police.
Le tribunal n’a aucune raison de mettre en cause cette identification, d’autant plus que les explications du prévenu auprès de la police sont évasives alors que ce dernier se contente de contester sa présence au moment de l’agression, sans pour autant donner une quelconque précision, et qu’il a été interpellé le lendemain de l’agression de MIN2.) lors de faits qui se sont déroulés dans des circonstances similaires.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que P1.) était impliqué dans les faits s’étant produits en date du 1 er juillet 2020 au préjudice de MIN2.)..
Quant à la qualité du prévenu P1.) , il y a lieu de préciser qu’en l’espèce, l’auteur matériel du vol du téléphone portable n’a pas été identifié, MIN2.) ayant précisé que celui s’étant emparé de son téléphone portable était parti par la suite, tandis que le prévenu est resté auprès de lui.
L’article 66 du Code pénal définit les auteurs d’un crime ou délit comme suit :
— ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; — ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; — ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; — ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Ainsi, pour pouvoir être considéré comme auteur ou coauteur, il faut relever à charge du prévenu une acte positif de participation ; il est insuffisant si le prévenu se limite à une attitude purement passive (CSJ, Cass., 28 janvier 1982, n°7/82, LJUS n°98207499).
En l’espèce, il ressort des déclarations de MIN2.). et de MIN1.) que les six hommes ont agi de concert et de manière coordonnée, l’effet de groupe ayant justement été impressionnant et ayant conduit MIN2.) à s’exécuter. P1.) ayant été identifié comme ayant fait partie du groupe ayant abordé MIN2.) et ayant coopéré directement à l’infraction de vol du téléphone portable de MIN2.), il est à considérer comme auteur de cette infraction.
Le tribunal ayant retenu que le vol du téléphone portable de MIN2.) a été commis à l’aide de violences et de menaces, il y a lieu de relever que les circonstances aggravantes pouvant accompagner le vol modifient la criminalité du vol lui-même, de sorte qu’il s’agit de circonstances aggravantes dites réelles ou objectives. Par opposition aux circonstances aggravantes personnelles, les circonstances aggravantes réelles sont communes à tous les auteurs ou complices.
Il est ainsi admis en doctrine et par une jurisprudence constante que « les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que les aggravations qui ont accompagné un vol (…), se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu’ils aient ignoré ces circonstances » (cf. J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p.133 ; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p.334).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts G. c. Belgique du 2 juin 2005, D. c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier
2011 dans une affaire H. c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque co- auteur ou complice.
Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences a matériellement participé aux violences, mais il suffit qu’elle a accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les a envisagées et acceptées.
Le tribunal retient que par son comportement, P1.) devait implicitement savoir que MIN2.) n’allait pas remettre son téléphone portable de son plein gré et il a de ce fait tacitement envisagé et accepté, en connaissance de cause, les circonstances aggravantes des violences et des menaces exercées sur MIN2.) pour commettre le vol de son téléphone portable.
Au vu des développements ci -avant, les circonstances aggravantes des violences et des menaces se communiquent au prévenu qui est partant à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub I.I. par le ministère public .
Quant à l’extorsion
L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).
La chose extorquée doit consister, soit dans des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit dans la signature ou la remise d’un document quelconque, opérant obligation, disposition ou décharge (GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, n° 2822).
L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :
— l'intention frauduleuse, — l'emploi de violences ou de menaces, — la remise de l'objet de la main de la victime.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 470 du Code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
La menace, lorsqu’elle est un élément constitutif de l’extorsion, doit s’entendre de tout moyen de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. S’agissant de l’appréciation de la contrainte exercée, le juge du fond pourra tenir compte de la situation concrète de la victime, comme son âge, son état physique, sa situation personnelle, tandis que la nature des menaces proférées sera on ne peut plus générale (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.121 et 122).
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter
l’accomplissement de la menace (SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, P. XV, p.252).
Il a été retenu que constitue la circonstance aggravante des menaces le fait pour le prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement) agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, 2008, p.83).
Les menaces pouvant s’extérioriser de toutes les façons, par la parole, le geste, l’écriture et n’ayant pas besoin d’être expressément proférées, et pouvant résulter d’une simple mise en scène (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, tome I, éd. 1965, N° 1424 ; Répertoire pratique de droit belge, verbo vol, n° 610 ; Cass. Luxembourg, 25 mars 1982, MP c/ M. et N.).
Les violences ne sont non seulement des actes de contrainte physique exercés sur les personnes ou des atteintes directes à l'intégrité physique, mais tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux (MARCHAL et JASPAR, op. cité, n° 1423 ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal annoté, sub art. 483 ; Répertoire pratique de droit belge, verbo vol, n° 602 et 603 ; Cour Luxembourg 20 avril 1964, P. 1. XIX, 314 ; Cass Luxembourg 25 mars 1982 précité).
En l’espèce, il ressort des dépositions faites auprès de la police et à l’audience sous la foi du serment par MIN2.) que des menaces ont été proférées et des violences ont été exercées préalablement à la révélation du code de son téléphone portable et du mot de passe de son ICloud par ce dernier.
Tel que retenu ci-avant, il est incontestable que MIN2.) se trouvait dans une situation de faiblesse par rapport au groupe de personnes l’ayant encerclé, dont faisait partie le prévenu.
Le tribunal en conclut que MIN2.) était fortement intimidé par le comportement des personnes composant le groupe précité, agissant en toute connaissance de cause et dans une intention frauduleuse, de sorte qu’il a remis le code de son téléphone portable ainsi que le mot de passe de son ICloud sous la contrainte des violences exercées et des menaces proférées à son encontre.
L’infraction d’extorsion est dès lors établi e en l’espèce.
Conformément aux développements qui précèdent, le prévenu P1.) est à retenir comme auteur dans les liens de l’infraction d’extorsion libellée sub I.II., pour avoir coopéré directement à la commission de cette infraction.
Quant aux menaces d’attentat Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En l’espèce, MIN2.) a clairement identifié le prévenu P1.) comme étant la personne l’ayant menacé de le retrouver et de lui « faire payer », partant de lui infliger des coups, s’il allait à la police.
Ces propos étant incontestablement l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse ont été pris au sérieux par MIN2.) , alors qu’il en a informé la police. Il ressort encore des circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir immédiatement après la commission d’un vol à l’aide de violences et d’une extorsion au préjudice de MIN2.), l’auteur des menaces ayant même encore suivi MIN2.) pendant un certain temps, que celui-ci avait nécessairement peur pour son intégrité physique. Encore à l’audience du tribunal, MIN2.) était intimidé par les agissements du prévenu, alors qu’il n’a pas osé se constituer partie civile par peur de représailles .
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que MIN2.) a été menacé par le prévenu.
P1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction de menaces verbales, avec ordre et sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, libellée sub II. à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 1 er juillet 2020, entre 18.30 heures et 19.00 heures à Luxembourg, boulevard Franklin D. Roosevelt,
I. I. en infraction aux articles 461 et 468 du C ode pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,
en l’espèce, ensemble avec cinq personnes non identifiées, d’avoir frauduleusement soustrait au mineur MIN2.), né le (…), un téléphone portable IPhone XR 128 GB, numéro de série (…), de couleur rouge avec une coque transparente, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces et plus précisément avec la circonstance que :
— quatre personnes ont entouré le mineur MIN2.), né le (…), pendant que deux personnes sont restées auprès du mineur MIN1.), né le (…) à (…), — une personne a tenu les mains du mineur MIN2.) , né le (…) , — des coups ont été portés sur le bras du mineur MIN2.) , né le (…), — une personne s’est emparée du téléphone portable susvisé en l’arrachant de la poche du mineur MIN2.) , né le (…) ,
I.II. en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué, par violences et menaces, la remise d’objets mobiliers ,
en l’espèce, d’avoir extorqué, par violences et menaces – et notamment en le menaçant de lui porter des coups de couteau et en lui portant des coups sur son bras – au mineur
MIN2.) né le (…), le code de son téléphone prtable IPhone XR 128GB, numéro de série (…), de couleur rouge ainsi que le mot de passe de son ICloud,
II. en infraction à l’article 330 du Code pénal, d’avoir menacé ve rbalement, avec ordre et sous condition, d’un attentat contre l es personnes, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de coups et blessures volontaires le mineur MIN2.), né le (…) , s’il allait à la police ou commençait à crier. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, alors que pour chaque fait, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour les infractions de vol à l’aide de violences et de menaces et d’extorsion avec violences et menaces. En effet, l'article 470 du Code pénal, renvoyant à l’article 468 du Code pénal, et l’article 468 du Code pénal sanctionnent l’extorsion par violences et menaces et le vol commis à l’aide de violences et de menaces de la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la correctionnalisation par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 er du même code.
Au vu de la gravité et de la gratuité des faits, le tribunal condamne le prévenu P1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P1.) , le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 22,62 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 330, 461, 468, 470 et 483 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190 , 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jessica SCHNEIDER, premier juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU,
attaché de justice, et de Kim VOLKMANN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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