Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2021
Jugement 566/2021 not. 30259/1 5/CD ex.p./s.prob.(3x) confisc. étr AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…)…
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Jugement 566/2021 not. 30259/1 5/CD
ex.p./s.prob.(3x) confisc. étr
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.) né le (…) à (…), demeurant à D -(…), (…),
comparant en personne, assisté de Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 2 1 janvier 2021, le Procureur d’ État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 mars 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l es préventions suivantes :
infractions à l’article 383 du Code pénal, infractions à l’article 385- 2 du Code pénal, infractions aux articles 51, 52 et 470 alinéa 2 du Code pénal, infraction à l’article 384 du Code pénal.
A cette audience, Monsieur le Vice- président constata l’identité du prévenu P1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’État, fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’enquête de police et notamment : ‒ le rapport n° SPJ.Jeun.47345.1.COES dressé en date du 14 octobre 2015 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire – Protection de la Jeunesse. ‒ le rapport n° 2017/63528-1/FOMA dressé en date du 9 octobre 2017 par la Police grand- ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Grevenmacher. ‒ le rapport n° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 31 mai 2017 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire – Protection de la Jeunesse. ‒ le rapport n° SPJ/JEUN/2016/43245.11/ MARO dressé en date du 4 septembre 2018 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire – Protection de la Jeunesse.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les pièces d’exécution de la commission rogatoire internationale adressée par le Juge d’instruction aux autorités allemandes en date du 18 janvier 2016.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique dressé en date du 17 février 2019 par le Dr Roland HIRSCH.
Vu l’ordonnance n°1425 /19 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 juillet 2019 renvoyant le prévenu P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 2 1 janvier 2021, régulièrement notifiée à P1.) .
I. Quant aux faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières et des dépositions des plaignantes MIN1.) , née le (…) , et MIN2.), née le (…), ainsi que de l ’instruction menée à l’audience publique du 3 mars 2021 lors de laquelle le prévenu a admis l’intégralité des faits mis à sa charge, son mandataire s’étant limité à contester certaines des qualifications pénales que le Ministère Public entend faire revêtir à ces faits.
II. Quant aux infractions
A. Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à P1.), résidant allemand de nationalité luxembourgeoise, qui auraient été commis en partie sur le territoire allemand.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Selon l’article 5 du Code de procédure pénale « (…) tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand- Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis (…) » et « (…) en cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis (…) ».
Selon l’article 5-1 du Code de procédure pénale « Tout Luxembourgeois, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112- 1, 135- 1 à 135-6, 135- 9 et 135- 11 à 135- 16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310- 1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
Dans la mesure où l’inculpé P1.) est résident allemand de nationalité luxembourgeoise, que (i) les faits lui reprochés sub I. a. et c. et sub II. a. et c. sont susceptibles d’être qualifiés d’infractions aux articles 385- 2 alinéa 1 er et 51 et 470 du Code pénal sont également punis par la législation allemande et qu’une plainte a été déposée par les mineures MIN1.) et MIN2.) à l’encontre de P1.) auprès de la police luxembourgeoise et que (ii) les faits lui reprochés sub I. b., II. b. et III. sont susceptibles d’être qualifiés d’infractions aux articles 383 et 384 du Code pénal qui font partie des
infractions visées par l’article 5-1 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de l’intégralité des faits reprochés à P1.) , y compris ceux ayant eu lieu en Allemagne.
B. Quant aux infractions concernant la mineure MIN1.), née le (…)
1. Infraction à l’article 385- 2 alinéa 1 er du Code pénal
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, au courant de l'année 2015, et notamment entre le 18 janvier 2015 et fin décembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la mineure MIN1.) , née le (…) à (…), (…) ainsi qu'à son domicile en Allemagne à (…) , (…), en tant que majeur d'âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à MIN1.) , née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment au moins celles mentionnées par la mineure MIN1.) lors de son audition auprès du Service Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 8 juillet 2015 et celles documentées ( 5 photos et des sms) dans le rapport n ° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 13 mai 2017 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire — Section Protection de la Jeunesse, ainsi que les propositions (photos et sms) faites suivant les déclarations de P1.) tant auprès de la Police de Saarburg en date du 25 février 2016 qu'auprès du J uge d'instruction en date du 22 novembre 2018 ainsi qu'auprès du Dr Roland HIRSCH en date du 29 janvier 2019, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social APP1.) ((…)), partant par l'utilisation d'un moyen de communication électronique.
L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.
L’article 385 -2 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si les propositions sexuelles prévues à alinéa 1 er de l’article 385- 2 du Code pénal sont suivies d’une rencontre.
Est partant punissable la sollicitation à l’aide d’un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme tel à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.
Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant
risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance (Travaux parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss).
Autrement dit, l’auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d’un acte de nature sexuelle.
La difficulté tient dans l’acception que l’on se fait du terme « sexuel ». Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l’expression vise tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle, tout comportement « directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l’amour physique » (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles, Dr. pén. 1995, chron. 27), c’est-à-dire au- delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un fantasme d’ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996, JurisData n° 1996- 970001).
Le prévenu P1.) est en aveu d’avoir adressé les propositions sexuelles incriminées à la mineure MIN1.) via le réseau social APP1.) tout en étant conscient que MIN1.) était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, propositions qui résultent encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des conversations consignées au rapport n° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 31 mai 2017 par la Police grand- ducale ainsi que des déclarations de MIN1.) , née le (…), auprès de la Police.
Au vu des développements qui précèdent, P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public.
2. Infraction à l’article 383 alinéa 1 er du Code pénal Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, au courant de l'année 2015, et notamment entre le 18 janvier 2015 et fin décembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la mineure MIN1.) , née le (…) à (…), (…) ainsi qu'à son domicile en Allemagne à (…), (…), régulièrement diffusé par internet, notamment via le réseau social APP1.) ((…)), un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été vus et perçus par la mineure MIN1.) née te (…) à (…), et notamment au moins les messages mentionnés par la mineure MIN1.) lors de son audition auprès de la Police judiciaire, Service Protection de la Jeunesse, en date du 8 juillet 2015 de même que les messages (5 photos) et les sms documentés dans le rapport n ° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 31 mai 2017 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Section Protection de la Jeunesse, ainsi que les messages (photos et sms) décrits par P1.) tant lors de son audition auprès de la Police de Saarburg en date du 25 février 2016 que ceux devant le Juge d'instruction en date du 22 novembre 2018, de même que ceux décrits auprès du Dr Roland HIRSCH en date du 29 janvier 2019.
Aux termes de l’article 383 du Code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros quiconque aura diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’infraction à l’article 383 du Code pénal requiert un élément matériel et moral : ‒ un élément matériel qui consiste dans certains actes portant sur des messages au contenu particulier et pouvant être perçus par un certain type de public, et ‒ un élément moral : l’intention, c’est-à-dire la volonté du résultat.
Le prévenu P1.) est en aveu d’avoir adressé les messages incriminés à la mineure MIN1.), qui résultent encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des conversations consignées au rapport n° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 31 mai 2017 par la Police grand-ducale ainsi que des déclarations de MIN1.) , née le (…) , auprès de la Police.
Les notions de « violence », de « pornographie » et de « dignité humaine » sont suceptibles d’appréciation. Ainsi, le juge tiendra compte, non pas de tout message violent pour caractériser le délit, mais seulement des messages assez violents pour heurter la sensibilité du public.
Ensuite, les mineurs n’étant visés que comme destinataires potentiels du message incriminé, la référence aux mineurs sert uniquement à déterminer les conditions de publicité ou de diffusion du message et non la nature exigée du message.
L’appréciation doit partant être menée par rapport à un public quelconque. Il serait par ailleurs très difficile de réaliser une appréciation de la nature des actes au regard de la sensibilité du public mineur en raison de la grande disparité de ce public qui ne représente pas une catégorie homogène.
A la lecture des messages incriminées, le Tribunal retient que les messages diffusés ont manifestement un caractère pornographique.
Il est encore non contesté que P1.) a diffusé les messages visés en connaissance de cause de leur caractère pornographique et en ayant conscience que ces messages pouvaient être vus par la mineure MIN1.) .
Il est finalement constant que P1.) savait pertinemment que MIN1.) était âgée de moins de 16 ans au moment des faits.
L’élément moral du délit est partant également donné.
Au vu des développements qui précèdent, P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 383 du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public.
3. Infraction aux articles 51, 52 et 470 alinéa 2 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, au courant de l'année 2015, et notamment entre le 18 janvier 2015 et fin décembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la mineure MIN1.), née le (…) à (…), (…) ainsi qu'à son domicile en Allemagne à (…) , (…), tenté de se faire remettre par la mineure MIN1.) , née le (…) à (…), de nouvelles photos pornographiques de celle- ci en la menaçant par sms envoyés à partir du compte APP1.), sous le pseudonyme « P1’ .) » de publier sur le réseau social APP1.) plusieurs photos compromettantes d'elle nue, lui d'ores et déjà envoyées, pour le cas où elle ne lui ferait pas parvenir de nouvelles photos, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Aux termes de l’article 470 alinéa 2 du Code pénal quiconque à l’aide de menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Aux termes de l’alinéa 3 de ce même article, la tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
Le chantage requiert les éléments constitutifs suivants :
‒ l’emploi d’une menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, ‒ la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, ‒ une relation de cause à effet entre la menace et le but poursuivi, ‒ l’intention frauduleuse.
Il y a une différence entre extorsion et chantage malgré identité du but poursuivi et cette différence tient au moyen utilisé : alors que dans l’extorsion, la pression exercée par l’agent consiste en une violence ou menace de violence, dans le chantage, elle consiste dans une menace de révéler certains faits (Droit Pénal Spécial, Jean PRADEL et Michel DANTI-JUAN, 2e édition 2001, éd. CUJAS, p.616).
Pour l’infraction de chantage, la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires ne constitue par conséquent pas une circonstance aggravante comme c’est le cas pour le vol, mais un élément constitutif sans lequel l’infraction n’est pas caractérisée.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de la situation et de la condition des personnes menacées. (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1 982, Pas. XV,p252)
Quant aux révélations ou imputations calomnieuses ou diffamatoires, il s’agit de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne menacée (Cour 2 juin 1978, P. 24, 143).
La publication sur i nternet de photos présentant une jeune fille en sous-vêtements dans une position sexuellement suggestive voire complètement dévêtue est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne.
Le prévenu P1.) est en aveu d’avoir menacée la mineure MIN1.), née le (…), de publier les photos compromettantes visées par le Ministère Public sur le réseau social « APP1.) ».
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu menace d’une révélation diffamatoire.
Si le prévenu a encore reconnu avoir demandé à MIN1.) de lui envoyer des photos pornographiques supplémentaires, partant d’avoir sollicité la remise d’objets mobiliers, son mandataire a cependant soutenu qu’ il n’existerait aucun lien entre les messages menaçants, d’une part, et les sollicitations de P1.) , d’autre part, de sorte que l’infraction ne serait pas constituée.
Les messages incriminés ne se trouvent pas retranscrits dans le dossier répressif, mais ont été décrites par MIN1.) lors de son audition par la Police grand- ducale en date du 8 juillet 2015.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas de manière suffisamment caractérisée de ces déclarations que P1.) a menacée MIN1.) de la publication de photos compromettantes dans le but de se voir adresser des images pornographiques supplémentaires.
Le prévenu P1.) est partant à acquitter de cette prévention.
C. Quant aux infractions concernant la mineure MIN2.), née le (…)
1. Infraction à l’article 385- 2 alinéa 1 er du Code pénal
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, entre l’année 2015 et le 14 août 2017, en Allemagne, et notamment au domicile de la mineure à D-(…), (…) ainsi qu’à son domicile à D-(…), (…) et D- (…), (…), en tant que majeur d'âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à MIN2.) née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment au moins celles mentionnées par la mineure MIN2.) lors de son audition
auprès de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Grevenmacher en date 11 octobre 2017 et celles documentées (5 photos et 1 film et des sms) dans le rapport n o 2017/63528- I/FOMA dressé en date du 9 octobre 2017 par la Police grand-ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Grevenmacher ainsi que les propositions (photos et sms) faites suivant les déclarations de P1.) auprès du juge d'instruction en date du 22 novembre 2018, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social APP1.) ((…)) et via l'application de messagerie APP2.), partant par l'utilisation d'un moyen de communication électronique.
Le prévenu P1.) est en aveu d’avoir adressé les messages incriminés à la mineure MIN2.) , née le (…), qui résultent encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des conversations consignées au rapport n° 2014/63528- 1/FOMA dressé en date du 9 octobre 2017 par la Police grand- ducale ainsi que des déclarations de MIN2.) auprès de la Police.
Son mandataire a contesté que ces messages puissent être qualifiés de « propositions sexuelles », le prévenu s’étant limité à proposer des rencontres sans aucune référence à l’accomplissement d’un acte sexuel quelconque, tel qu’une visite du cinéma ou de prendre un verre dans un café.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte effectivement pas du dossier répressif que le prévenu P1.) ait proposé à la mineure MIN2.) , née le (…), la réalisation d’actes sexuels à l’occasion d’une rencontre physique, ni qu’il a sollicité l’accomplissement d’u n quelconque autre acte sexuel par la mineure MIN2.) .
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est à acquitter de la prévention à l’article 385-2 du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public.
2. Infraction à l’article 383 alinéa 1 er du Code pénal
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, entre l’année 2015 et le 14 août 2017, en Allemagne, et notamment au domicile de la mineure à (…), (…) ainsi qu’à son domicile à (…) , (…) et D-(…), (…), régulièrement diffusé par internet, notamment via l'application messagerie APP2.) et via le réseau social APP1.) ((…)), un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été vus et perçus par la mineure MIN2.), née le (…) à (…), et notamment au moins les messages (5 photos, 1 film et des sms) mentionnés par la mineure MIN2.) lors de son audition auprès de la Police grand- ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Grevenmacher, en date 11 octobre 2017 et les messages (5 photos, 1 film et les sms) documentés dans le rapport n ° 2017/63528- 1/FOMA dressé en date du 9 octobre 2017 par la Police grand-ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Grevenmacher, ainsi que les messages (photos et sms) décrits par P1.) lors de son audition auprès du juge d'instruction en date du 22 novembre 2018.
Le prévenu P1.) est en aveu d’avoir adressé les messages incriminés à la mineure MIN2.) , née le (…), qui résultent encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
conversations consignées au rapport n° 2014/63528- 1/FOMA dressé en date du 9 octobre 2017 par la Police grand- ducale ainsi que des déclarations de MIN2.) auprès de la Police.
A la lecture des messages incriminés, le Tribunal retient que les messages diffusés ont un caractère pornographique.
Il est encore constant que P1.) a diffusé les messages visés en connaissance de cause de leur caractère pornographique et en ayant conscience que ces messages pouvaient être vus par la mineure MIN2.).
L’élément moral du délit est partant également donné.
Au vu des développements qui précèdent, P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 383 du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public.
3. Infraction aux articles 51, 52 et 470 alinéa 2 du Code pénal Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, entre l’année 2015 et le 14 août 2017, en Allemagne, et notamment au domicile de la mineure à (…), (…) ainsi qu’à son domicile à (…) , (…) et D-(…), (…), tenté de se faire remettre par la mineure MIN2.), née le (…) à (…), des photos pornographiques de celle- ci en la menaçant par sms envoyés à partir de son compte APP1.), sous le pseudonyme « P1’’.) » d'intervenir auprès de la FED1.) afin de la faire éjecter du cadre de l'équipe nationale de (…) pour le cas où elle ne lui ferait pas parvenir lesdites photos, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 22 novembre 2018, P1.) a admis avoir adressé les menaces incriminées à MIN2.) née le (…), qui résultent encore à suffisance des déclarations de MIN2.) auprès de la Police.
En menaçant MIN2.) d’intervenir auprès d’une fédération pour la faire éjecter d’une équipe sportive, le prévenu a implicitement mais nécessairement menacé la jeune fille de faire des révélations ou imputations calomnieuses ou diffamatoires afin d’ aboutir à ce résultat.
P1.) avait encore reconnu après du Juge d’instruction avoir proféré cette menace pour que MIN2.) accède à sa demande de lui adresser des photos de nature pornographique, partant pour solliciter la remise de biens mobiliers.
Au vu aux développements qui précèdent, P1.) est à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée par le Ministère Public.
C. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal
Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu d’avoir, entre l’année 2015 et le 25 février 2016, en Allemagne, et notamment à son domicile à D-(…), (…), et D-(…), (…), sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d'images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment :
‒ au moins 8 photos impliquant et présentant la mineure MIN1.) née le (…) à (…), photos décrites au rapport n ° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 13 mai 2017 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Section Protection de la Jeunesse, et annexées au dit rapport,
‒ 51 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures, photos décrites au rapport n ° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 13 mai 2017 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et annexées audit rapport.
Le prévenu a reconnu avoir détenu et consulté les photographies incriminées retrouvées sur son matériel informatique et dont il résulte encore à suffisance d es rapports susvisés qu’elles présentent des mineurs.
Il convient partant de retenir P1.) dans les liens de l’article 384 du Code pénal.
Récapitulatif Le prévenu P1.) est à acquitter : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Quant à MIN1.), née le (…) à (…) au courant de l'année 2015, et notamment entre le 18 janvier 2015 et fin décembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la mineure préqualifiée à L-(…), (…) ainsi qu'à son domicile en Allemagne à D-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
c. en infraction aux articles 51, 52 et 470 alinéa 2 du Code pénal d'avoir tenté d'extorquer, à l'aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérées ci-dessus, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs quiformaient un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de se faire remettre par la mineure MIN1.), née le (…) à Luxembourg de nouvelles photos pornographiques de celle- ci en la menaçant par sms envoyés à partir du
compte APP1.), sous le pseudonyme « P1’.) » de publier sur le réseau social APP1.) plusieurs photos compromettantes d'elle nue, lui d'ores et déjà envoyées, pour le cas où elle ne lui ferait pas parvenir de nouvelles photos, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».
II. Quant à MIN2.) née le (…) à (…)
entre l’année 2015 et le 14 août 2017, (veille des 16 ans de la mineure préqualifiée), en Allemagne, et notamment au domicile de la mineure à D-(…), (…) ainsi qu’à son domicile à D- (…), (…), et D-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a. en infraction à l’article 385- 2 alinéas 1 du Code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir, en tant que majeur d'âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à MIN2.) née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment au moins celles mentionnées par la mineure préqualifiée lors de son audition auprès de la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Grevenmacher en date 11 octobre 2017 et celles documentées (5 photos et 1 film et des sms) dans le rapport no 2017/63528-I/FOMA dressé en date du 9 octobre 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle, Grevenmacher ainsi que les propositions (photos et sms) faites suivant les déclarations de P1.) auprès du juge d'instruction en date du 22 novembre 2018, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social APP1.) ((…)) et via l'application de messagerie APP2.), partant par l'utilisation d'un moyen de communication électronique,
Le prévenu P1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressifs ainsi que les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant-lui-même commis les infractions,
I. Quant à MIN1.) , née le (…) à (…)
au courant de l'année 2015, et notamment entre le 18 janvier 2015 et fin décembre 2015, au domicile de la mineure préqualifiée à Luxembourg, (…) ainsi qu'à son domicile en Allemagne à (…), (…) ,
a. en infraction à l'article 385- 2 alinéa 1 du Code p énal
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce d'avoir, en tant que majeur d'âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à MIN1.) , née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment au moins celles mentionnées par la mineure MIN1.) lors de son audition auprès du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, en date du 8 juillet 2015, et celles documentées (6 photos et des sms) dans le rapport n° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 17 mai 2017 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi que les propositions (photos et sms) faites suivant les déclarations de P1.) tant auprès de la Police de Saarburg en date du 25 février 2016 qu'auprès du juge d'instruction en date du 22 novembre 2018 ainsi qu'auprès du Dr Roland HIRSCH en date du 29 janvier 2019, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social APP1.) ((…)), partant par l'utilisation d'un moyen communication électronique,
b. en infraction à l'article 383 du Code pénal
d'avoir diffusé des messages à caractère pornographique, ces messages ayant été susceptibles d'avoir été vus par un mineur,
en l'espèce d'avoir régulièrement diffusé par internet, notamment via le réseau social APP1.) ((…)), les messages mentionnés par la mineure MIN1.) lors de son audition auprès du Service de Police Ju diciaire — Service Protection de la Jeunesse, en date du 8 juillet 2015 de même que les messages (5 photos) et les sms documentés dans le rapport n ° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 31 mai 2017 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire — Section Protection de la Jeunesse, ainsi que les messages (photos et sms) décrits par P1.) tant lors de son audition auprès de la Police de Saarburg en date du 25 février 2016 que ceux devant le Juge d'instruction en date du 22 novembre 2018, de même que ceux décrits auprès du Dr Roland HIRSCH en date du 29 janvier 2019, ces messages ayant été vus et perçus par la mineure MIN1.) née le (…) à Luxembourg,
II. Quant à MIN2.) née le (…) à (…)
entre l’année 2015 et le 14 août 2017, en Allemagne, et notamment au domicile de la mineure à D-(…), (…) ainsi qu’à son domicile à (…) , (…), et (…), (…),
b. en infraction à l'article 383 du Code pénal
d'avoir diffusé des messages à caractère pornographique, ces messages ayant été susceptibles d'avoir été vus par un mineur,
en l'espèce, d'avoir régulièrement diffusé par internet, notamment via l'application messagerie APP2.) et via le réseau social APP1.) ((…)), les messages (5 photos, 1 film et des sms) mentionnés par la mineure MIN2.) lors de son audition auprès de la Police grand — ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Grevenmacher, en date 11 octobre 2017 et les messages (5 photos, 1 film et les sms) documentés dans le rapport n
° 2017/63528- 1/FOMA dressé en date du 9 octobre 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle Grevenmacher ainsi que les messages (photos et sms) décrits par P1.) lors de son audition auprès du juge d'instruction en date du 22 novembre 2018, ces messages ayant été vus et perçus par la mineure MIN2.), née le (…) à (…),
c. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal
d'avoir tenté d'extorquer à l'aide de la menace écrite de révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, la remise d’ objets mobiliers, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de se faire remettre par la mineure MIN2.) , née le (…) à (…) des photos pornographiques de celle- ci en la menaçant par sms envoyés à partir de son compte APP1.), sous le pseudonyme « P1’’.) » d'intervenir auprès de la FED1.) afin de la faire éjecter du cadre de l'équipe nationale de (…) pour le cas où elle ne lui ferait pas parvenir lesdites photos, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
III. entre l’année 2015 et le 25 février 2016, en Allemagne, et notamment à son domicile à D-(…), (…), et D-(…), (…),
en infraction à l’article 384 du Code pénal d'avoir sciemment détenu et consulté des photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté 8 photos impliquant et présentant la mineure MIN1.) née le (…) à (…), photos décrites au rapport n a SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 13 mai 2017 par la Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire — Section Protection de la Jeunesse, et annexées audit rapport, ainsi que 51 photos à caractère pornographique impliquant et présentant des mineures, photos décrites au rapport n ° SPJ/JEUN/2016/43211.11/COES-MARO dressé en date du 13 mai 2017 par la Police g rand-ducale, Service de Police Judiciaire — Section Protection de la Jeunesse et annexées audit rapport ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours réelles entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 383 du C ode pénal sont réprimées d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’ une amende de 251 euros à 75.000 euros.
Les infractions à l’article 384 du Code pénal sont punies d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 385- 2 du Code pénal sanctionne les propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction de tentative d’extorsion retenue à charge du prévenu est punie aux termes de l’alinéa 3 de l’article 470 du Code pénal d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 383 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des infractions retenues à charge du prévenu mais tenant également compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas d’amende à son encontre.
P1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines de sorte qu’il ne semble pas indigne de bénéficier de cette faveur.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique dressé en date du 17 février 2019, le Dr Roland HIRSCH a retenu que P1.) présente une déviance sexuelle latente et qu’un traitement psychologique ou psychiatrique serait indiqué.
Le Tribunal décide partant de placer P1.) sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal et d’interdire à P1.), pour une durée de 5 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants ayant servi à commettre les infractions :
‒ Handy – Samsung Galaxy S6 (Blau) mit Ladekabel, ‒ USB-Stick in Checkkartenform (grün-weiß), Aufschrift : FED1.) , ‒ USB-Stick (silber-blau), Aufschrift : http://www.SOC1.).com ‒ USB-Stick, Marke : Sony Ericsson M2 (schwarz) Typ : CCR-60 mit externer Minispeicherkartre Marke Sony M2 (1GB), ‒ USB-Stick, Marke : Rapoo (schwarz), ‒ Laptop, Marke : Packard-Bell (silber-grau) Model Nr. MS2384, S/N : (…), mit Ladekabel, ‒ Tablet : Samsung (weiß mit schwarzer Hülle), ‒ Handy : Samsung Galaxy S6 (silber),
saisis suivant procès-verbal (« Beschlagnahmungsprotokoll ») n° 175009/15022016/1156 dressé en date du 25 février 2016 par le Polizeipräsidium Trier dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire internationale adressée par le Juge d’instruction aux autorités allemandes en date du 18 janvier 2016.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
acquitte P1.) des infractions non retenues à sa charge,
condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1. 230,32 euros,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu P1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
‒ se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique en vue de traiter sa déviance sexuelle latente, ‒ justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à l’agent de probation du SCAS, ‒ répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS,
‒ recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, ‒ prévenir le SCAS de ses changements de résidence,
avertit P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
prononce contre P1.) l'interdiction pour cinq (5) ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,
ordonne la confiscation des objets suivants :
‒ Handy – Samsung Galaxy S6 (Blau) mit Ladekabel, ‒ USB-Stick in Checkkartenform (grün-weiß), Aufschrift : FED1.) , ‒ USB-Stick (silber-blau), Aufschrift : http://www.SOC1.).com ‒ USB-Stick, Marke : Sony Ericsson M2 (schwarz) Typ : CCR-60 mit externer Minispeicherkartre Marke Sony M2 (1GB), ‒ USB-Stick, Marke : Rapoo (schwarz), ‒ Laptop, Marke : Packard-Bell (silber-grau) Model Nr. MS2384, S/N : (…), mit Ladekabel, ‒ Tablet : Samsung (weiß mit schwarzer Hülle), ‒ Handy : Samsung Galaxy S6 (silber),
saisis suivant procès-verbal de saisie (« Beschlagnahmungsprotokoll ») n° 175009/15022016/1156 dressé en date du 25 février 2016 par le Polizeipräsidium Trier dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire internationale adressée par le Juge d’instruction aux autorités allemandes en date du 18 janvier 2016.
Par application des articles 11, 14, 15, 20, 51, 60, 66, 383, 384 , 385-2, 386 et 470 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 11 mars 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Stéphane DECKER , substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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