Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2025, n° 2022-00795
RÉFÉRÉ N°22/2025 N° TAD-2022-00795du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi, 11 mars 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement…
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RÉFÉRÉ N°22/2025 N° TAD-2022-00795du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi, 11 mars 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Pit SCHROEDER, greffier, dans la cause ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant parMaîtreGeorges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, ET la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderesse,comparant parMaître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; EN PRESENCE DE 1.PERSONNE1.), sans état connu, née leDATE1.), et 2.PERSONNE2.), technologue en biologie, né leDATE2.),les deuxdemeurantensembleà L-ADRESSE3.),
parties intervenant volontairementsuivant requête déposée en date du 6 février 2025, comparant parMaître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. FAITS Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droitdes qualités,considérants et motifsde l’ordonnance de référé n°43/2022rendue en datedu 25 juillet 2022dans la cause inscrite au rôle sous le numéro TAD-2022-00795 (étant relevé quele numéro de rôle mentionné dans l’ordonnance en questionesterroné) pendante entre les parties ci-avant mentionnées, ordonnancedont le dispositif est conçu comme suit : «PAR CES MOTIFS Nous, Martine MERTEN, attachée de justice déléguée près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, rejetonsle moyen tiré d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.; ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéder l’expert Matthieu ZEIMET, établi professionnellement à L-1941 Luxembourg, 359 route de Longwy,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le15 décembre 2022au plus tard, de: 1)constater et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles affectant l’immeuble, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition; 2)donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à l’exécution, aux produits et matériaux utilisés, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une causeextérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles; 3)déterminer les moyens de remise en état et en évaluer les coûts, respectivement les moins- value; disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsque la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. est tenue de verser par provision à l’expert une avance de 800.-euros sur sarémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution, réservonsles frais et dépens de l’instance.» Suite audépôt de la requête en intervention volontaire au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirchen date du6 février 2025 par Maître Marcel MARIGOau nom et pour compte de PERSONNE1.)etPERSONNE2.),les parties furent convoquées par courrier du 12 février 2025 pour l’audiencepublique des référés du mardi, 4mars 2025. A cette audience,Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), exposa la requête en intervention volontaire etfut entendu en ses explications. MaîtreJosé LOPES GONCALVES , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,fut entendu en sesmoyens etexplications. Maître Admir PUCUIRCA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré etet fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi, 11 mars 2025, à laquelle fut rendue ORDONNANCE qui suit: Revu l’ordonnance de référé n° 43/2022 rendue en date du 25 juillet 2022 ayant ordonné une expertise et commis l’expert Matthieu ZEIMET pour y procéder avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de ladite ordonnance qui a été reproduit ci-dessus. Au soutien de leur demande,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)exposent qu’ils sont les propriétaires actuels de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.), qui fait l’objet de l’expertise ordonnée par la décision précitée. Ils estiment dès lors avoir un intérêt légitime et réel à intervenir dans la procédure de référé- expertise pendante entre les sociétésSOCIETE1.)S.àr.l. etSOCIETE2.)S.àr.l. et demandent
partant àpouvoir intervenir volontairement à ladite procédure afin de pouvoir veiller à la défense de leurs intérêts. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ne s’oppose pas à la demande dePERSONNE1.)et PERSONNE2.). Elle précise que les opérations d’expertise ordonnées suivant décision du 25 juillet 2022 n’auraient pas encore été entamées, étant donné que l’appel introduit par la société SOCIETE2.)S.àr.l. à l’encontre de l’ordonnance n° 43/2022 du 25 juillet 2022 n’aurait été toisé par la Cour d’appel que par arrêt rendu en décembre 2024. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. Par courrier du 3 mars 2025, Maître Admir PUCURICA avait toutefois informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience, tout en indiquant que sa partie se rapporte à prudence de justice quant à l’intervention volontaire dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). L’article 483 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives. L’intervention volontaire introduite parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)par voie de requête est donc recevable en la pure forme. Ensuite, il convient de relever qu’ilest de principe que l’intervention volontaire n’est recevable que de la part de ceux qui auraient pu former tierce-opposition contre la décision, étant précisé qu’aux termes de l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile, deux conditions sont requises pour qu’une personne puisse exercer la voie de la tierce opposition, à savoir qu’il faut que cette personne n’ait pas la qualité de partie à l’instance et que le jugement attaqué préjudicie à ses droits. Pour qu’un tiers puisse intervenir volontairement à une instance, il faut donc que la décision à intervenir soit susceptible de préjudicier aux droits de ce tiers ou plus largement que cette décision porte atteinte à ses droits. En d’autres termes, l’intervenant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime. L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir,c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si l’intérêt invoqué par l’intervenant est légitime et suffisant. En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont les propriétaires de la maison d’habitation sise àADRESSE3.), qui fait objet de l’expertise ordonnée suivant décision de référé n°43/2022 du 25 juillet 2022.
En leur qualité de propriétaires de la maison prétendument affectée dedésordres, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont dès lors un intérêt manifeste à intervenir dans les opérations d’expertise, ce afin de pouvoir faire valoir leurs droits. Il convient en outre de releverquedans la mesure où les opérations d’expertise n’ont pas encore débuté en raison de l’appel interjeté par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. à l’encontre de l’ordonnance du 25 juillet 2022, l’expertise n’a pasencoreatteint un stade tel que les droits de la défense dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)seraiententravés ou compromis, étant d’ailleurs relevé à cet égard quela question de l’opposabilité à l'intervenant des mesures d’instruction déjà exécutées ne se poseen principepaspour l’interventionvolontairepuisque l’intervenant choisit son moment et ne saurait se plaindre que le cours de l’instruction soit trop avancé(voir en ce sens:Cass. 2e civ., 6 févr. 1958:Bull. civ. II, n° 109). Il y a par conséquent lieu de faire droit à la requête en intervention introduite par PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Enapplication des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement sera rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier Pit SCHROEDER, statuant contradictoirement, quant au fond,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclaronsl’intervention volontaire dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)recevableet fondée, partant,admettonsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à intervenir volontairement dansles opérations d’expertise actuellement pendantes entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l. et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. dans la cause inscrite au rôle sous le numéroTAD-2022-00795, sur base des termes et conditions tels qu’énoncés au dispositif de l’ordonnance de référé n°43/2022 rendue en date du 25 juillet 2022, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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