Tribunal d’arrondissement, 11 novembre 2021
Jugement no. 2347/2021 Notice no. 12967/2 1/CC 1 x appol A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en composition de juge unique, a rendu…
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Jugement no. 2347/2021
Notice no. 12967/2 1/CC
1 x appol
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2021
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.) né le (…) à (…) demeurant (…), L-(…)
— p r é v e n u — _________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 2 février 2021 sous le numéro 70/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en son réquisitoire,
condamne PREVENU1.) du chef de l’infraction commise à 1 (une) amende de 25 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 euros (huit euros quatre- vingt-quinze euros). » _____________________________________________________________
Par acte du 1 er mars 2021 signé au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, le mandataire du prévenu PREVENU1.), Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), les deux avocats à la Cour, demeurant à (…), a relevé appel contre le prédit jugement numéro 70/2021 du 2 février 2021.
Par acte du 2 mars 2021, entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 3 mars 2021, le représentant du Ministère Public a également interjeté appel contre le prédit jugement numéro 70/2021 du 2 février 2021.
Par citation du 2 juin 2021, le Procureur d’Etat a requis le prévenu PREVENU1.) de comparaître à l'audience publique du 2 juillet 2021 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 1 er octobre 2021.
A l’audience publique du 1 er octobre 2021, le vice-président constata l'identité du prévenu PREVENU1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2021 (not. 12967/21/CD) régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Vu le jugement numéro 70/2021 rendu par le Tribunal de police d e Luxembourg en date du 2 février 2021.
Vu l’appel interjeté en date du 1 er mars 2021 par Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), les deux avocats à la Cour, demeurant à (…), contre le prédit jugement du 2 février 2021 au nom et pour compte de PREVENU1.).
Vu l’appel interjeté en date du 2 mars 2021, par le représentant du Ministère Public contre le prédit jugement du 2 février 2021 .
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi.
Le Ministère public reproche à PREVENU1.) d’avoir, en date du 8 février 2020 à (…), à hauteur de la maison n° (…), stationné son véhicule « sur une partie de la voie publique réservée aux piétons ».
Il ressort du dossier répressif que le 8 février 2020, vers 9.40 heures, le véhicule immatriculé « (…) (L) » appartenant à PREVENU1.) était stationné devant l’immeuble n° (…), à (…) à un endroit qui constitue la propriété du prévenu.
D’après le Ministère Public cet endroit est à considérer comme trottoir ouvert à la circulation des piétons et le stationnement y est en principe interdit.
D’après l’article 2.1.25 du Code la route un trottoir est la partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées.
En l’occurrence le prévenu avait garé son véhicule sur une portion de terrain privé aménagée en trottoir ouvert à la circulation du public.
Il n’est pas contesté par la défense que le prévenu n’a pas clôturé son terrain ou empêché physiquement le passage des piétons.
Le jugement du tribunal de police du 10 juin 2013, versé par la défense comme pièce n°9, qui a acquitté un prévenu concerne des faits différents de ceux présentement soumis au tribunal en ce que le prévenu avait apposé des bacs à fleurs sur sa parcelle et dessiné une ligne blanche laissant un passage d’un mètre, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier au moment des faits.
Au vu des photos figurant au dossier répressif le terrain du prévenu sur lequel était stationné son véhicule n’est pas clôturé ou muni d’une séparation en y interdisant l’accès au public et est perçu de surcroît par un piéton comme constituant un trottoir ouvert de facto à la circulation du public.
Le tribunal confirme l’analyse du premier juge comme quoi il s’agit, par conséquent, d’une voie privée ouverte à la circulation publique.
Il résulte du dossier que le 17 juillet 2020, PREVENU1.) a obtenu de la commune un accord de principe qui l’autorise à tracer sur le trottoir une ligne blanche sur le
sol afin de réserver à son usage particulier une partie du trottoir à la condition, dans l’accord de principe communal, que « l’espace libre sera d’au moins un mètre » de manière à ce que les piétons puissent circuler sur le restant du trottoir.
Les faits faisant l’objet de la poursuite sont antérieurs à ce changement partiel de l’affectation du trottoir à la circulation des piétons. Au moment des faits, le trottoir était entièrement ouvert aux piétons sur toute sa largeur et était donc soumis aux règlements administratifs de police, dont les dispositions applicables aux voies ouvertes au public du Code de la route.
Il résulte des photographies intégrées au procès-verbal que le véhicule « (…) (L) » appartenant à PREVENU1.) était garé sur le trottoir de manière à ne pas laisser un mètre pour le passage des piétons.
Le témoin TEMOIN1.) a d’ailleurs sous la foi du serment déclaré que le véhicule du prévenu était garé de telle façon qu’il ne laissait pas un passage d’un mètre aux piétons et que la photo versée par le prévenu de son véhicule garé ne correspond pas à la situation au moment de la verbalisation.
Le tribunal ne peut que constater que le prévenu n’a pas laissé l’espace d’un mètre nécessaire à la circulation des piétons aux termes de l’article 101 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955, ce texte étant applicable à tous les « trottoirs », sans faire de distinction entre les trottoirs publics et les trottoirs ouverts au public.
Sur base des éléments du dossier répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance qu'en instance d'appel, et par adoption de la motivation du premier juge, le Tribunal retient que c'est à bon droit que PREVENU1.) a été retenu dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré PREVENU1.) convaincu de l’infraction lui reprochée.
L’amende de 25 euros à laquelle PREVENU1.) a été condamné en première instance est légale et adaptée à la gravité du fait. Le jugement no 70/21 du 2 février 2021 du Tribunal de police de Luxembourg est donc également à confirmer en ce qui concerne la peine prononcée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e les appels de PREVENU1.) et d u représentant du Ministère Public recevables;
d é c l a r e l’appel relevé par PREVENU1.) non fondé;
d é c l a r e l’appel relevé par le représentant du Ministère Public non fondé ;
confirme le jugement entrepris,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à 16,52 euros .
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par MAGISTRAT2.), vice-président, assisté du greffier assumé GREFFIER1.), en présence de MAGISTRAT3.) , substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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