Tribunal d’arrondissement, 11 novembre 2025

Jugementn°2995/2025 not.:20290/25/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par MaîtreSaliha DEKHAR,Avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, en l’étude de…

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Jugementn°2995/2025 not.:20290/25/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par MaîtreSaliha DEKHAR,Avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, –citant direct et demandeur au civil– –défendeur au civil par reconvention– et PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Tunisie), demeurant àL-ADRESSE4.), comparanten personne,assisté deMaîtrePierre REUTER, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, –cité directet défendeurau civil– –demandeurau civil par reconvention– en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS :

2 Par actedu1 er avril2025de l’huissier de justiceVéronique REYTER, demeurant àEsch-sur- Alzette,PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)de comparaîtreà l’audience publiquedu22avril2025duTribunal correctionneldeet à Luxembourgafin de levoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public duchef desinfractions mentionnéesdans la citation directe. À l’audiencepubliquedu22avril2025,l’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à l’audience publique du14 octobre 2025. Àl'appel de la cause à cette audience, le mandataire du cité directPERSONNE2.), Maître Pierre REUTER, Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, développain limine litisun moyen de procédure. MonsieurleVice-Président constata l'identité ducité directPERSONNE2.)et l’informa deson droitde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même,conformément àl’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. MaîtreSaliha DEKHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyensdePERSONNE1.),citant direct. LecitédirectPERSONNE2.)fut entenduenses explications. MaîtrePierre REUTER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyensde défensedu cité direct. Lemandataire du citant direct, MaîtreSaliha DEKHAR, répliqua. Le représentant du Ministère Public,Pascal COLAS, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, fut entendu en ses conclusions. Le cité direct eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Parexploitd’huissier de justiceVéronique REYTERdu1 er avril2025,PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de le voircondamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicduchef de calomnie, respectivement de diffamation et d’injure. Sur le plan civil,le citant directPERSONNE1.)demande la condamnationdePERSONNE2.) à lui payer lemontant de1eurosymboliqueà titredepréjudice moral. AU PÉNAL Les faits

3 Il ressort des débats menés à l’audience et des pièces versées au dossier répressif qu’en date du22 mars 2025 le cité directPERSONNE2.), membre de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)(SOCIETE2.))SOCIETE3.)(ci-après l’«SOCIETE4.)») adresse un courrier intitulé «décision présidentielle extraordinaire du 22 mars 2025» aux membres PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) et au citant direct et secrétaire de l’SOCIETE4.),PERSONNE1.). Aux termes du courrier,PERSONNE2.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis«un abus de bien social»au détriment de l’SOCIETE4.)en ayant modifié l’article 31 des statuts de l’SOCIETE4.)prévoyant qu’en cas de dissolution de cette dernière, son actif serait transféré vers lafondationSOCIETE5.), dans laquelle le citant direct est également actif. Selon PERSONNE2.),«l’abus de bien social»serait donc patent. Aux termes de la citation directe,PERSONNE1.)reproche au cité directPERSONNE2.)d’avoir tenu des propos diffamatoires ou calomnieux à son égardet de s’être rendu coupable de l’infraction d’injure-délit. Selon le citant direct,PERSONNE2.)a été informé personnellement de la modification des statuts en date du 4 septembre 2023. Ce même jour,PERSONNE2.) aurait invitéPERSONNE6.)à consulter Maître Faruk DURUSUquant à la modification des statuts. Toujours le 4 septembre2023, le conseil juridique aurait validé les modifications apportées aux statuts, etPERSONNE2.)aurait également donné son accordquant àla version finale des statuts coordonnés.Ainsi, le citant direct conteste avoir secrètement modifié les statuts de l’SOCIETE4.)à son avantage. À l’audience publique du 14 octobre 2025, le cité directPERSONNE2.)a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la modification de l’article 31 des statuts. Selon lui, seule la modification de l’article 30 avait été évoquée, visant à permettre à l’SOCIETE4.)de recevoir des dons et subventions de toute association ou personne morale, tantde l’Europe que del’étranger, notamment du Koweït. Il reconnaît avoir reçu un message WhatsApp dePERSONNE1.)concernant la modification des statuts et avoiravisé ce dernier de prendre contact avecMaître Faruk DURUSU, conseiller juridique,en vue de savalidation.Ilprécise qu’il pensaittoutefoisqu’il ne s’agissait que de l’article 30. Il affirme également que le conseiller juridique n’a été informé que de cette modification relative aux dons, et non de celle concernant l’article 31. PERSONNE2.)a ajouté qu’il se trouvait dans une situation de stress à l’approche d’un départ vers un pays du Golfene lui ayant pas permis de revoir les modifications en détailet estime quePERSONNE6.)aurait profité de ce contexte pour introduire la modification de l’article 31, abusant ainsi de sa confiance. Il a tenu à souligner qu’il n’avait aucune intention de nuire àPERSONNE1.), mais qu’il s’est senti trahi. Il souhaitait informer les autres membres del’SOCIETE4.), estimant qu’un conflit d’intérêts existe dans le chef dePERSONNE6.), celui-ci étant également membre de la fondationSOCIETE5.), bénéficiaire des fonds del’SOCIETE4.)en cas de dissolution conformément à l’article 31 des statuts.

4 Avant toute défense au fond, le mandataire du cité direct a soulevé l’irrecevabilité de la citation directe. Il soutient que par le fait de ne pas qualifier avec précision quel passage ducourrier litigieuxle citant directqualifie d’injurieux, la défense se trouverait perturbée. Quant au fond, le mandataire dePERSONNE2.)a encore une fois souligné que l’attention du conseiller juridique n’a pas été triée sur l’article 31 mais seulement sur l’article 30 concernant les dons. Il explique que le courrier litigieux a été rédigé suite à la découverte de l’article 31 parPERSONNE2.)et que ce dernier s’est senti trahi.Le mandatairea préciséque son client n’avait aucune intention malveillante à l’égard dePERSONNE1.), mais souhaitait simplement exprimer sa déception. Ila invoquéégalement une erreur de droit dans le chef de PERSONNE2.), qui, croyant quePERSONNE1.)avait modifié les statuts en situation de conflit d’intérêts, a qualifié cette action d’abus de biens sociaux,sans toutefois en comprendre la portée juridique exacte.Il a encore fait valoir que l’infraction d’abus de biens sociaux n’existerait pas dans le cadre d’une association.Finalement, il a sollicité l’acquittement de PERSONNE2.)alors qu’il auraitagide bonne foi. En droit Quant à la recevabilité de la citation directe •Quant au libellé obscur L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manièredétaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier 1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92) La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables à la citationdélivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Procédure pénale, n° 1095, p.312). Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son alinéa 2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction ». Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347). La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention toute la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai 1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).

5 La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes de répression non erronée. S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105). L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, t. I, p. 260, n° 453). Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu deconnaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18). Il a été décidé qu’il n’est pas nécessaire que les faits spécifiés dans la citation le soient dans tous les détails ; il suffit qu’ils y soient renseignés de façon à ce que l’inculpé n’ait pu se méprendre sur l’objet de la poursuite et qu’il ait été à mêmede préparer ses moyens de défense. Spécialement une citation pour calomnie, diffamation et injure n’a pas besoin de spécifier en termes formels les passages incriminés considérés comme attentatoires à l’honneur (Cass. 27 juin 1917, 10, 143 ; Cass. 19 juillet 1918, 10, 347). En l’espèce, le Tribunal constate, contrairement à ce que prétend le mandataire du citant direct,quela citation directe du 1 er avril 2025 indique avec précision les propos prétendument calomnieux, diffamatoires et injurieux, à savoir quePERSONNE1.)aurait commis un«abus de bien social»à travers sa fonction de secrétaire de l’SOCIETE4.)en ayant modifié les statuts de cette dernière. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retientque les faits relatés dans ledit exploit et les qualifications pénales proposées sont d’une précision suffisante, permettant au cité direct d’être à suffisance informé des reproches qui lui sont faites, pour lui permettre de préparer utilement sa défense. Le moyen soulevé tiré du libellé obscur de la citationdirecteest dès lors à rejeter. •Quant à l’intérêt à agir Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et demettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour lux. 10 janvier 1985, P.26, 247).

6 Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223). Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’unecause extérieure. Il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)a qualité et intérêt à agir dans la mesure où les infractions qu’il met à charge dePERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises à son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice. La citation directe est partant recevable. Quant au fond •Quant aux éléments constitutifs Les délits de diffamation,respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants : ̶l’articulation d’un fait précis, ̶l’imputation de ce fait à une personne déterminée, ̶un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’unepersonne ou de l’exposer au mépris public, ̶la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal, ̶l’intention méchante, ̶pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée; pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve. Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes : ̶un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes ̶que l’acte soit injurieux ̶qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal ̶que l’auteur ait eu l’intention de nuire. Appréciation du Tribunal Le Tribunal constate que les trois qualifications juridiques que le citant direct entend faire revêtir aux faits reprochés au cité direct impliquent toutes un dol spécial consistant dans une intention méchante respectivement une intention de nuire dans lechef de l’auteur. Dans un souci de logique juridique, il y a dès lors lieu d’examiner tout d’abord cet élément constitutif qui est commun aux trois incriminations.

7 La méchanceté est un élément essentiel de ces délits.Elle résulte des circonstances qui entourent l'acte incriminé. Pour qu’il y ait intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé ou injurié sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général : il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. Cette intention de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, l’auteur des propos conservant en tout cas ledroit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi. En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu que les propos litigieux ont été rédigés par écrit après qu’ilaitdécouvert l’insertion de l’article 31 dans les statuts, lequel prévoit qu’en cas de dissolution del’SOCIETE4.), les biens de celle-ci seraient transférés à la fondation SOCIETE5.). Or, selon lui, cette modification n’a pas été soumise à l’approbation de l’assemblée généraleetilestime qu’ellen’a pas été introduite dans l’intérêt del’SOCIETE4.), mais dans le but de favoriser les intérêts personnels du citant direct,PERSONNE1.), en raison de son implication dans la fondationSOCIETE5.). Son intention, selon ses dires, était d’informer les autres membres del’SOCIETE4.)de cette situation. Bien que le choix des termes employés puisse être jugé maladroit, il ne ressort pas des éléments du dossier que le prévenu ait agi avec l’intention de nuire personnellement à PERSONNE1.). Il semble plutôt avoir été animé par un sentiment de trahison et par la volonté de dénoncer ce qu’il percevait comme un conflit d’intérêts, tout en alertant les membres sur une modification statutaire non validée. Ce comportement, bien qu’exprimé de manière inappropriée, ne traduit pas nécessairement une volonté de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du citant direct, mais plutôt une volonté de protéger les intérêts del’SOCIETE4.)et de garantir la transparence dans sa gestion. Le mandataire du prévenu a en outre invoqué une erreur de droit dans le chef de son client, qui, croyant que la modification des statuts avait été opérée en situation de conflit d’intérêts, a qualifié les faits d’abus de biens sociaux, sans en maîtriser la portée juridique exacte. Cette méconnaissance du droit témoigne davantage d’une incompréhension que d’une volonté délibérée de diffamer. Il s’ensuit que l’élément essentiel, à savoir l’intention méchante, pour que l’infractionde calomnie, de diffamation ou d’injurepuisse être retenue, fait défaut. Le Tribunal retient partant que les infractions de diffamation ou de calomnieou d’injurene sont pas prouvées à l’encontre dePERSONNE2.)etqu’ilen est àacquitter. AU CIVIL La demande civile dirigée parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.)

8 Dans l’acte de citation directe du 1 er avril 2025,PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, sollicite la condamnation du cité direct au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de préjudice moral. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du cité direct, le Tribunal se déclareincompétentpour connaître de la demande civile. La demande reconventionnelle dirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À titre reconventionnel,MaîtrePierre REUTER,mandatairedePERSONNE2.), a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de2.500 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à lacharge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Vu quePERSONNE2.)reste en défaut de prouver pour quel motif il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées dans le cadre de la présente procédure, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le cité direct entendu en ses explications,le mandataire du citant direct, demandeur au civil, et le mandataire du cité direct, défendeur au civil, entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère Public entendu enson réquisitoire, statuant au pénal r e ç o i tla citation directe en la forme, d i tle moyen tiré du libellé obscurnonfondé, d é c l a r ela citation directerecevable, a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, ler e n v o i edes fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, l a i s s eles frais desapoursuite pénale à charge dePERSONNE1.), statuant au civil La demande civile dirigée parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.)

9 donneacteà la partie demanderesseau civilPERSONNE1.)de saconstitution de partie civile, sed é c l a r eincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de la demande civile à charge dePERSONNE1.). La demande reconventionnelle dirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure, d é c l a r ela demandedePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurenon fondée, l a i s s eles frais de la demande civile à charge dePERSONNE2.). Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et 196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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