Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2016

1 Jugement commercial VI N°807/16 Sursis de paiement N° d’ordre238/16 Audience publique du mardi 11 octobre 2016 à 14:30 heures. Numéro du rôle179899 Présents: Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Elia DUARTE, greffière. Ministère Public: Marc SCHILTZ,premier substitut. Le Tribunal d’arrondissement…

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1 Jugement commercial VI N°807/16 Sursis de paiement N° d’ordre238/16 Audience publique du mardi 11 octobre 2016 à 14:30 heures. Numéro du rôle179899 Présents: Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Elia DUARTE, greffière. Ministère Public: Marc SCHILTZ,premier substitut. Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Par requête déposée le3 octobre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après la CSSF), établissement public, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg,283, route d’Arlon, a demandé l’admission de la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), au bénéfice de la procédure en sursisde paiement telle que prévue à la partie II, titre II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, telle que modifiée (ci-après la «loi du 18 décembre 2015»). Suite au dépôt de cette requête,MonsieurPERSONNE1.), représentant de la CSSF, Maître Nicolas BERNARDY, mandataire de la sociétéSOCIETE1.)et le représentant du Ministère Public ont été entendus en chambre du conseil le 6 octobre 2016. A l’appui de sa demande, la CSSF expose que la sociétéSOCIETE1.)est une entreprise d’investissement au sens de l’article 1 er , paragraphe (9) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (ci-après la «loi du 5 avril 1993»), autorisée à exercer les activités de conseiller en investissement, courtier en instruments financiers, commissionnaire, gérant de fortunes, domiciliataire de sociétés

2 et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés en vertu des articles24, 24-1, 24-2, 24-3, 28-9 et 28-10 de la loi du 5 avril 1993, et non pas une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 120, alinéa (2) point 4 de la loi du 18 décembre 2015 qui renvoie à l’article 4, paragraphe (1), point 2 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. La CSSF fait valoir au vu de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)est un professionnel du secteur financier ayant la gestion de fonds de tiers et entre en cette qualité dans le champ d’application de la Partie II de la loi du 18 décembre 2015, conformément à l’article 121 paragraphe (1) alinéa 2 de la loi. En application de l’article 122 paragraphe (1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015, la CSSF demande à ce que le sursis de paiement soit prononcé à l’égard de la société SOCIETE1.)sur base des éléments suivants: La CSSF fait valoir que la sociétéSOCIETE1.)ne respecte plus les conditions pour l’octroi de l’agrément accordé par le Ministre des Finances le 23 avril 2014 (autorisation d’établissement n°NUMERO2.)), de sorte que la CSSF a demandé au Ministre des Finances, parcourrier du 6 juillet 2016, d’entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de retirer cet agrément avec effet immédiat, conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (4) de la loi du 5 avril 1993. Suite à ce courrier, la sociétéSOCIETE1.), par l’intermédiaire de Maître Nicolas BERNARDY, a introduit le 5 août 2016, un recours gracieux contre la décision de la CSSF. La CSSF a cependant informé, suivant courrier du 16 août 2016, la société SOCIETE1.)qu’elle maintenait ses conclusions en vue du retrait de l’agrément. Par courrier du 23 août 2016, le Ministre des Finances a informé la société SOCIETE1.)de son intention de procéder au retrait de l’agrément. Par courriers du 2 et du 13 septembre 2016, la sociétéSOCIETE1.), par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la CSSF et le Ministre des Finances qu’elle proposait d’initier une procédure de mise en liquidation volontaire, conformément à l’article 128 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015. La CSSF a cependant informé le conseil de la sociétéSOCIETE1.), suivant courrier du 19 septembre 2016, qu’elle n’était pas favorable à une mise en liquidation volontaire. Par courrier du 30 septembre 2016, le Ministre des Finances a informé la société SOCIETE1.)de sa décision de retrait de l’autorisation d’établissement n°NUMERO2.) délivrée à la sociétéSOCIETE1.)le 23 avril 2014. Dans la mesure où la décision de retrait de l’agrément n’est pas encore définitive, alors qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif pendant le délai d’un mois, la CSSF demande à ce qu’il soit fait application de l’article 122, paragraphe

3 (1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015 et dès lors de voir ouvrir une procédure de sursis de paiement à l’égard de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)et le représentant du Parquet ne s’opposent pas au sursis demandé dans la mesure où les conditions objectives prévues par la loi sont remplies. Aux termes de l’article 122 paragraphe (1) point 3 de la loi du 18 décembre 2015, le sursis depaiement peut intervenir lorsque l’agrément de l’établissement a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive. L’article 122 paragraphe (10) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursisde paiement. Suivant le paragraphe (14) de l’article 122, «le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion du patrimoine de l’établissement». Le paragraphe (18) dispose que «le Tribunal arbitre les frais et honoraires des administrateurs; il peut leur allouer des avances», tandis que le paragraphe (23) dispose que «les honoraires des administrateurs ainsi que tous autres frais occasionnéspar la procédure de sursis de paiement sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers». Le texte ne permet pas, en casd’insuffisance des actifs, de mettre les frais à charge du Trésor. De l’accord des parties, les actionnaires de la sociétéSOCIETE1.)ont consigné la somme de 30.000,-€ sur le compte tiers de Maître Nicolas BERNARDY en vue de pourvoir aux honoraires de l’administrateur qui sera nommé par le tribunal. Au regard de ce qui précède, et dans la mesure où la condition objective du sursis de paiement prévu au paragraphe (1) point 3 de l’article 122 précité est remplie en l’espèce, il convient d’admettre la sociétéSOCIETE1.)au sursis de paiement en conformité avec l’article 122 de la loi du 18 décembre 2015 suivant les modalités contenues au dispositif du présent jugement. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,sixième chambre,siégeant en matière commerciale, statuant en audience publique, déclarela demande recevable et fondée; admetla société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),au bénéfice de la procédure du sursis de paiementtelle

4 que prévue à la partie II, titre II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement; nommeadministrateurMaître Laurent FISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-1610 Luxembourg, 36, avenue de la Gare; déclareapplicable l’article122 dela loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certainesentreprises d’investissement; ditque les modalités déterminées par le présent jugement peuvent être modifiées à la demande de la CSSFetde la société anonymeSOCIETE1.); ordonne,conformément à l’article122 (20) dela loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, la publicationdu présent jugement,dans les huit jours de son prononcé,par extrait aux frais de la société anonymeSOCIETE1.)et à la diligence de l’administrateur auRecueil électronique des sociétés et associationset dans les journaux «MEDIA1.)»,«MEDIA2.)»et «MEDIA3.)»; ditque les frais et honoraires de l’administrateur sont à charge de la société anonyme SOCIETE1.); limitela durée de la procédure desursis de paiement à six mois; ditque le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.


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