Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2017

1 Jugt n° 2537/2017 not. 31134/15/CD (EO) 1 ex.p. 1 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P.1.)…

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Jugt n° 2537/2017 not. 31134/15/CD (EO)

1 ex.p. 1 étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…),

— p r é v e n u —

F A I T S : Par citation du 4 juillet 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivante s :

infractions à l’article 457-1 du Code pénal.

A l'audience publique du 20 septembre 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

Le prévenu P.1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. La renonciation par P.1.) au droit à l’assistance par un avocat a été constatée par écrit, datée et signée par le prévenu.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, substitut du Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 31134/15/CD et notamment le procès-verbal numéro SPJ -CAT-46713- 1 du 1 er octobre 2015 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, C.A.T.

Vu la citation à prévenu du 4 juillet 2017 (not. 31134/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.) .

Le Ministère Public reproche à P.1.), en infraction à l’article 457- 1 du Code Pénal,

1° le 17 avril 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice de circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Die islamische Pest kommt an…» en commentaire à une photographie montrant un canot pneumatique flottant sur la mer, transportant un nombre trop important de personnes par rapport à sa capacité, photographie annotée par les termes suivants : « Flüchten in christliche Länder werfen Christen über Bord »,

partant, d'avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane,

2° le 21 avril 2015, à (…) , et dans l'arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Wie immer fast nur kleine Kinder, Frauen und alte Leute unter diesen Flüchtlingen… », en légende d'une photographie montrant un canot pneumatique transportant nombre de personnes, mais pratiquement pas d'enfants, ni de femmes,

partant, d'avoir incité à la haine à des migrants en fuite des situations de guerre et de cris au Moyen Orient et en Afrique, en insinuant que seuls des hommes célibataires prendraient le chemin des pays de l'Europe, et de la sorte avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté de personnes en raison de leur origine,

3° le 2 mai 2015, à (…), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Selbst schuld, wenn man jeden Dreck unterstützt…. » en introduction à un article intitulé „Wie beim Attentat in Boston: Er wollte die Bombe zünden!" partagé sur son profil virtuel APP.1.) , évoquant un homme à la barbe de style salafiste qui a tenté de faire sauter une bombe,

4° le 21 juin 2015, à (…), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Respekt virun Wëssen…net virun mëttelalterlechem Aawerglaawen … fort mat sämtlechen Relidioten wou se hierkommen !!! », pour commenter une photographie d'une plage sur laquelle deux jeunes gens tiennent une affiche « RESPECT RAMADAN NO BIKINIS »,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane,

5° le 24 juin 2015, à (…) et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Den Grond wéisou ech néicht méi der (…) spenden. Auslänner kréien 3400 € fir d'Néichtmaachen ! » en introduction à un article « Hartz IV, nur 3.400 Euro in Luxemburg, soziale Not », publié sur « APP.2.) » et partagé sur son profil,

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté en raison de leur non- appartenance à la nation luxembourgeoise,

6° le 25 juin 2015, à (…), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit « Nigerianischer Abstammung…auch Bootsflüchtlinge ? Ist ja nur eine Frage ! » en introduction à un article paru sur « SITE.1.) » et partagé sur son profil , intitulé « Blutige Abrechnung im Drogenmilieu », couvrant le procès d'un auteur d'origine nigériane qui a blessé un tiers, ce dernier lui ayant manqué de respect,

partant, d'avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur origine,

7° le 27 juin 2015, à (…), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Wow ! Welch Referenz ! Wahrschienlech déi eenzeg wichteg an weltbeweegend Saach an welcher Lëtzebuerg eemol méi schnell wor!! » en introduction à un article paru sur „SITE.2.)", partagé sur son profil , et intitulé: „Land der unbegrenzten Möglichkeiten » Homosexuelle dürfen in allen Bundesstaaten heiraten. Luxemburg war aber schneller.", et d'avoir rédigé, à la suite du même article et d'un commentaire d'un autre usager de la plateforme, « Dofir war eisen Premier awer deen Politiker, deen am schnellsten mat engem Mann bestued wor ! Daat ass jo awer vill méi wichteg wéi den Rescht!!!" et, plus loin: „wann een vun deenen zwee an hirer, soen mer mol Koppulatioun, och méngt, Schnellegkeet wier daat Wichtegst, dann schloen se och Rekord an schneller Scheedung!",

partant, d’avoir incité à la haine à l'égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle,

8° le 20 juillet 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir inscrit comme légende d'un photomontage partagé sur son profil virtuel APP.1.), montrant des hommes de confession musulmane inclinés vers l'avant, alignés en plusieurs rangées, sur une voie publique, le commentaire suivant : « Berlin…nachdem Moslems bisher ihre homosexuellen Partner in Burkas (ver)stecken mussten, reformieren sie den Islam so grundlegend dass Homosexualität zur Pflicht wird ! Hier üben sie bereits gruppenweise die idealste Position für einen angenehmen und genussvollen Analverkehr, begleitet von exotisch wollüstigen Gejohle! »,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane,

9° le 7 août 2015, à 14.39 heures, à (…) , ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Vielleicht een Deel vun deenen déi eis Humanisten mat viirbildlechem Stolz all Daag aus dem Mëttelmier föschen ? Et waarden nach vill Milliounen Afrikaner op een Boot fir sech an ganz Europa ze verdeelen wouvun net wéineg eis mat ähnlechen Aktiounen erfréen wärten… », en introduction à un appel à témoin publié par la Police Grand- Ducale, et partagé sur son profil , suite à un cambriolage de stations d'essence à LIEU.1.) et à LIEU.2.),

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine,

10° le 8 août 2015, à 7.59 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Und deshalb ! Noch mehr Abschaum rein aus Balkan, Mittelmeer und anderen Gebieten ! Europa soll zusammenbrechen… » en introduction à un article partagé sur son profil annonçant un effondrement de la Rhénanie du Nord Westphalie en raison de l'affluence des migrants,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine,

11° le 10 août 2015, à 11.33 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil APP.1.) : « Berlin, Frankfurt, diesmal Essen…der Abschaum gruppiert sich zum importierten Kleinkriegen…sogar Ratten leben sozialer ! » en introduction à un article partagé sur son profil et rapportant une bagarre survenue entre une centaine d'individus à (…), nécessitant l'intervention de la Police, et impliquant quelques familles originaires des Balkans de l'ouest,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine,

12° le 18 août 2015, à 10.58 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Géint munchen Dreck ass daat Wuert « Racaille » dann nach geschmeichelt ! » pour introduire un article partagé sur son profil , édité par SITE.3.) , et intitulé « Heescherte-Problematik zu Lëtzebuerg »,

13° le 21 août 2015, à minuit 8, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « rein mit dem Dreck » en guise d'introduction à un article reproduit sous son profil sur une agression sur une chanteuse allemande, lors de laquelle l'ami de cette dernière aurait été blessé au couteau,

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté en raison de leur origine,

14° le 21 août 2015, à 9.06 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.): « Nur Täter mit weisser Hautfarbe sind böse Täter !!! (Täter mit schwarzer Hautfarbe haben das Recht zu vergewaltigen !) », en guise d'introduction à un article partagé sur son profil , concernant la suppression non avérée d'un reportage « (…) » sur la chaîne télévisée allemande (…) relatif à un viol commis par un auteur noir de peau,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard de personnes en raison de la couleur de leur peau,

15° le 21 août 2015, à 18.46 heures, à (…) (F), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

avoir publié, sous son profil virtuel APP.1.) l'exhortation suivante : « Unbedingt lesen ! (Kein Wunder dass England sich vor dem Dreck abschirmt !) » en guise d'introduction à un article électronique intitulé Missbrauchsskandal von Rotherham , publié sur l'encyclopédie libre électronique SITE.4.) , dénonçant des abus massifs d'enfants et d'adolescents britanniques de race blanche par des ressortissants pakistanais habitant la commune britannique de Rotherham,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté de personnes en raison de leur origine,

16° le 24 août 2015, à 11.06 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir inscrit comme légende d'une illustration partagée sur son profil virtuel APP.1.) : « Deen beschte Cadeau deen een « racaille » (terme (. ..)) kann maachen… », l'illustration représentant une jeune femme élégante avec une poussette dans laquelle est installé un seul enfant en bas âge, offrant une plaquette de pilules contraceptives à une femme délabrée

accompagnée de quatre enfants en bas âge et tenant un bébé dans ses bras, réclamant l'aumône,

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une personne en raison notamment de ses moeurs,

17° le 2 septembre 2015, à 18.14 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Nemmen eran an Europa ! Eis Kanner fréen sech fir 40 Milliounen Leit mussen bis 70 Joer ze schaffen ! Déi mannsten sin legal Flüchtlingen aus Krichsgebidder…éischter Eindringlingen! Lëtzebuerg gett jo mol nët „Racaille" meeschter… » en introduction à un article résumant la position du Premier Ministre hongrois (…) dans le contexte de la crise des migrants, article partagé sur son profil ,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté de personnes en raison de leur origine,

18° le 1er juillet 2016, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir partagé sur son profil virtuel APP.1.) un photomontage montrant des tentes alignées en arrière-fond devant lesquelles est installé, assis par terre, un homme à l'aspect non- européen, enlacé par un chimpanzé habillé d'une robe, portant comme légende l'information suivante : « Manchmal…Zeigen sich die Einheimischen Frauen, auch ohne Burka ! »,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane.

En Fait En date du 23 août 2015 un « rapport de signalement de contenu illégal » a été transmis par le biais de la plate-forme SITE.5.) aux autorités policières les rendant attentives aux contenus publiés par l’utilisateur du compte APP.1.) « P.1.) », suite à une dénonciation anonyme faite à la prédite plate- forme. L’utilisateur du compte APP.1.) a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu P.1.). Le « rapport de signalement de contenu illégal » renseigne 18 publications recoupées sur le profil du prévenu qui sont qualifiées de douteuses. Les enquêteurs ont pu relever sur le profil du prévenu la présence de ces 18 publications consistant en des commentaires d’articles de presse, de photos voir de photomontages que le prévenu a publiés sur son profil virtuel APP.1.), ces 18 publications faisant l’objet de la citation du 4 juillet 2017. Le procès-verbal dressé en cause par les autorités policières luxembourgeoises fait état de 19 commentaires d’articles et de photos publiés entre le 17 avril 2015 et le 2 septembre 2015 susceptibles d’après le prédit rapport de faire l’objet de poursuites pénales pour présenter un contenu de nature raciste susceptible d’inciter à la haine ou à la violence.

Les articles de presse, les photos et les montages photographiques publiés sur le profil virtuel du prévenu ne sont pas des œuvres originales ; il s’agit manifestement d’articles de presse, de photos voire de montages photographiques qu’P.1.) a partagés à partir d’autres profils ou issus d’autres sources et qu’il a par la suite commentés en ses propres termes.

En ce qui concerne la description des 18 publications visées par la citation, le Tribunal renvoie au libellé de celles -ci.

En date du 16 août 2016, le prévenu a été entendu par les autorités policières françaises quant aux 18 publications visées par la citation. Il affirme n’avoir qu’exprimé son ressenti quant à des thèmes d’actualité à travers des commentaires dont il a accompagné les publications en question. Selon le prévenu, les craintes contenues dans ses commentaires se sont avérée s être justifiées et il estime s’être limité à exprimer son opinion. Il déclare cependant avoir depuis sa convocation par la police changé les paramètres de son profil virtuel APP.1.) afin que seuls ses amis puissent avoir accès à ses publications et commentaires.

A l’audience du Tribunal, le prévenu P.1.) a réaffirmé les déclarations faites auprès des autorités policières françaises. Il déclare n’être ni raciste ni homophobe. Il estime qu’il n’a que fait usage de sa liberté d’expression en rendant attentif à des thèmes d’actualité parmi lesquelles figurent la criminalité, l’immigration, la crise des réfugiés en Europe etc. Il est d’avis qu’aucune des publications incriminées ne contient le moindre appel à la haine.

En Droit

Compétence territoriale

Il appartient au Tribunal d’examiner d'office sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362).

Le Parquet reproche en l’espèce à P.1.) de s’être rendu coupable d’incitation à la haine en publiant à partir de son domicile en France, des articles, photos, montages photographiques et en partageant des idées à caractère discriminatoire de nature à provoquer une réaction de haine auprès de ses destinataires.

L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que « tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand- Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand- Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis ».

P.1.) est de nationalité luxembourgeoise et le délit d’incitation à la haine est sanctionné en France aux termes de l'article 24 alinéa 5 de la loi modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le Tribunal retient partant que les conditions d’application de l’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale sont en l’espèce données.

Le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge d’P.1.).

Infractions

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, le fait de tenir ceux-ci publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publiques, soit au moyen d’un support de l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et le groupe visé et d’autres groupes de la population.

Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément moral, elle est cependant exclusive de bonne foi.

En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur.

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour cassation française 12.09.2000 n° 98- 88.203).

S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de violences, que les propos sont susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment ainsi véhiculé soit bien un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.

Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du C ode pénal.

Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).

Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux limitativement énumérés dans l’article 454 du Code pénal. La référence à l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la peau est suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les discriminations fondées sur la naissance.

En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé en fonction d’une appartenance ou d’une non- appartenance vraie ou supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de telle personne à une ethnie, une nation ou une race.

P.1.) est en aveu d’être l’auteur de toutes les publications et de tous les commentaires visés par le Ministère Public dans sa citation du 4 juillet 2017.

L’enquêteur T.1.) a confirmé à l’audience que les images et écrits partagés par le prévenu étaient, au moment de leur publication, accessibles à tous les usagers du réseau social APP.1.), ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par le prévenu.

Le profil d’P.1.) étant accessible aux différents utilisateurs du réseau APP.1.) , la publicité requise par l’article 457-1 du Code pénal est dès lors donnée.

Le Tribunal rappelle que s’il est de principe, tel qu’il a été invoqué par le prévenu, et tel qu’il a été retenu dans divers textes internationaux tels l’article 10 de la CEDH que chacun puisse exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté d’expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci constituent des mesures nécessaires. Les exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et ne doivent pas être disproportionnées au but visé.

L’article 10, alinéa 2 de la Convention pose des limites à cette liberté d’expression qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

Des textes et des avis publiés peuvent ne plus être couverts par la protection de la liberté d’expression lorsqu’ils sont source d’un danger clair et imminent de troubles publics, d’infractions ou d’autres formes d’atteinte aux droits d’autrui, par exemple lorsqu’ils sont réalisés de manière à inciter à la violence ou à la haine.

Il y a lieu d’examiner si les commentaires et le sens donné aux publications faisant l’objet de la citation à prévenu constituent des messages de nature à susciter des sentiments de haine, de violence ou de discrimination raciale envers un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal et si le prévenu avait la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de ha ine, de violence ou de discrimination raciale, la volonté discriminatoire dans le chef de l’auteur des commentaires et des publications litigieuses étant déterminante.

1° Publication du 17 avril 2015 Le prévenu a écrit sous son profil virtuel APP.1.) « Die islamische Pest kommt an … » en commentaire à une photographie montrant un canot pneumatique flottant sur la mer, transportant un nombre trop important de personnes par rapport à sa capacité, photographie annotée par les termes suivants : « Flüchten in christliche Länder werfen Christen über Bord ». Le commentaire du prévenu vise à l’évidence les personnes de confession musulmane puisqu’il emploie le terme « islamische ».

P.1.) exprime en outre son aversion quant aux personnes visées puisqu’il les associe à une maladie grave et contagieuse (« Pest »).

Il va de soi que le fait d’associer une catégorie de personnes à la peste est de nature à susciter chez l’auditorat ou du moins une partie de celui-ci un sentiment de mépris et de rejet à l’égard de ces personnes.

L’élément moral de l’infraction est partant établi.

Il suit de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1° à son encontre.

2° Publication du 21 avril 2015 P.1.) a écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Wie immer fast nur kleine Kinder, Frauen und alte Leute unter diesen Flüchtlingen… », en légende d'une photographie montrant un canot pneumatique transportant nombre de personnes, mais pratiquement pas d'enfants, ni de femmes. Le commentaire fait référence aux réfugiés qui se trouvent au centre de la crise dite « migratoire » que connaît l’Europe principalement suite à la guerre en Syrie. Les termes employés par le prévenu dans son commentaire visent dès lors un e catégorie de personnes qui se distinguent par leur origine. Le prévenu constate en outre que seule des personnes de sexe masculin et d’une certaine catégorie d’âge prennent le chemin des pays de l’Europe. Ce qui semble être dénoncé par P.1.) est un phénomène qui a notamment été exposé dans la presse. En effet, il a été observé que ce sont majoritairement des hommes célibataires qui migrent vers l’Europe suite à la guerre au Moyen -Orient. Le Tribunal considère que l’élément moral fait défaut en l’espèce alors que ce constat, certes exprimé avec une ironie piquante, n’est pas pour autant de nature à créer un sentiment particulier de haine ou une réaction de mépris envers les personnes visées. P.1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 2° à son encontre.

3° Publication du 2 mai 2015 Le prévenu a écrit sous son profil virtuel APP.1.) « Selbst schuld wenn man jeden Dreck unterstützt…. » en introduction à un article intitulé « Wie beim Attentat in Boston : Er wollte die Bombe zünden! » partagé sur son profil virtuel APP.1.) , évoquant un homme détenteur d’un passeport turc, mais né en Allemagne, portant une barbe de style salafiste et qui a tenté de faire sauter une bombe à (…). Le commentaire du prévenu a trait à un article de presse concernant une tentative d’attentat dont l’auteur présumé est un islamiste extrémiste .

L’article 457-1 du Code pénal libellé par le Ministère Public à l’encontre du prévenu sanctionne doute discrimination telle que visée à l’article 454 du Code pénal à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes. Cette discrimination est définie par l’article 454 du Code pénal comme étant toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Par son commentaire, P.1.) exprime son mépris et son aversion quant aux personnes visées puisqu’il les associe à de la saleté (« Dreck »).

Même si l’islamophobie du prévenu ne fait aucun doute compte tenu des commentaires déjà postés, il reste cependant en l’espèce un léger doute quant à la question de savoir si l e prévenu a visé par le terme employé les musulmans dans leur ensemble ou s’il visait uniquement les groupes salafistes djihadistes recourant au terrorisme.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée sub 3° à son encontre.

4° Publication du 21 juin 2015

Le Ministère P ublic reproche à P.1.) d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) « Respekt virun Wëssen…net virun mëttelalterlechem Aawerglaawen…fort mat sämtlechen Relidioten wou se hierkommen !!! », pour commenter une photographie d'une plage sur laquelle deux jeunes gens tiennent une affiche « RESPECT RAMADAN NO BIKINIS » et d’avoir ainsi incité à la haine à l ’égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane.

Le prévenu vise implicitement mais nécessairement les personnes de confession musulmane puisque sur la photo à laquelle se rapporte le commentaire litigieux, il est fait référence au ramadan (« RESPECT RAMADAN NO BIKINIS »).

Le prévenu a dès lors visé une catégorie de personnes qui se distinguent par leur religion.

Il exprime encore son idée selon laquelle ces personnes ne sont pas les bienvenues et qu’il y a lieu de les réexpédier dans leur pays d’origine.

Ce faisant, le prévenu a entendu susciter un sentiment de mépris et de rejet envers ces personnes.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4° à son encontre.

5° Publication du 24 juin 2015 Le prévenu a écrit le 24 juin 2015 sous son profil virtuel APP.1.) : « Den Grond wéisou ech néicht méi der (…) spenden. Auslänner kréien 3400 € fir d'Néichtmaachen ! » en introduction à un article « Hartz IV, nur 3.400 Euro in Luxemburg, soziale Not », publié sur « APP.2.) » et partagé sur son profil.

Le prévenu vise de manière générale les étrangers et de ce fait une communauté de perso nnes en se fondant sur leur non- appartenance à la nationalité luxembourgeoise.

Il insinue que cette catégorie de personnes est soutenue financièrement par l’Etat sans apporter la moindre contrepartie.

Par cet écrit, P.1.) exprime un certain mépris à l’égard des étrangers et fait naître une impression d’injustice dans le chef du lecteur qui pourrait aboutir à un sentiment de haine et une volonté de discriminer les personnes en question.

Tant l’élément matériel que moral est établi en l’espèce de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5° à son encontre.

6° Publication du 25 juin 2015

Le prévenu a écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Nigerianischer Abstammung … auch Bootsflüchtlinge ? Ist ja nur eine Frage ! » en introduction à un article paru sur « SITE.1.) » et partagé sur son profil , intitulé « Blutige Abrechnung im Drogenmilieu », couvrant le procès d'un auteur d'origine nigériane qui a blessé un tiers, ce dernier lui ayant manqué de respect.

L’article de presse intitulé « Blutige Abrechnung im Drogenmilieu » concerne le procès d’une personne d’origine nigériane impliquée dans un trafic de stupéfiants.

Le commentaire du prévenu vise les réfugiés d’origine nigériane en faisant l’amalgame entre leur présence sur le territoire luxembourgeois et la criminalité liée au trafic de stupéfiants.

P.1.) vise dès lors une catégorie de personnes qui se distinguent par leur origine .

Le prévenu exprime son aversion quant aux personnes visées puisqu’il les associe à des criminels et plus particulièrement à des trafiquants de stupéfiants.

Cet amalgame est nécessairement de nature à susciter auprès de la population des sentiments et réaction d’hostilité et de mépris à l’égard de ces personnes.

L’élément moral est partant établi.

Il découle de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 6° à son encontre.

7° Publication du 24 juin 2015 Il est reproché à P.1.) d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Wow ! Welch Referenz ! Wahrschienlech déi eenzeg wichteg an weltbeweegend Saach an welcher Lëtzebuerg eemol méi schnell wor!! » en introduction à un article paru sur „ SITE.2.)“, partagé sur son profil, et intitulé: „ « Land der unbegrenzten Möglichkeiten »: Homosexuelle dürfen in allen Bundesstaaten heiraten. Luxemburg war aber schneller“, et d'avoir rédigé, à la suite du même article et d'un commentaire d'un autre usager de la plateforme, „Dofir war eisen Premier awer deen Politiker, deen am schnellsten mat engem Mann bestued wor ! Daat ass jo awer

vill méi wichteg wéi den Rescht!!!“ et, plus loin: „wann een vun deenen zwee an hirer, soen mer mol Koppulatioun, och méngt, Schnellegkeet wier daat Wichtegst, dann schloen se och Rekordan schneller Scheedung! “ et d’avoir ainsi incité à la haine à l'égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle.

Force est de constater que les commentaires publiés par P.1.) ne visent pas directement les personnes homosexuelles et ne transmettent pas un message visant à discriminer celles-ci. Ce qui est davantage dénoncé c’est l’attitude du gouvernement luxembourgeois et notamment de son Premier Ministre et auxquels il est reproché d’avoir les mauvaises priorités alors qu’il existerait, selon l’auteur du commentaire, des sujets à traiter bien plus importants que la question du mariage entre homosexuels.

Il suit de ces considérations que le caractère discriminatoire des publications visées par la citation n’est pas donné en l’espèce.

P.1.) est partant à acquitter de l’ infraction libellée sub 7° à son encontre.

8° Publication du 20 juillet 2015 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir inscrit comme légende d'un montage photographique partagé sur son profil virtuel APP.1.), montrant des hommes de confession musulmane inclinés vers l'avant, alignés en plusieurs rangées, sur une voie publique, le commentaire suivant : « Berlin…nachdem Moslems bisher ihre homosexuellen Partner in Burkas (ver)stecken mussten, reformieren sie den Islam so grundlegend dass Homosexualität zur Pflicht wird ! Hier üben sie bereits gruppenweise die idealste Position für einen angenehmen und genussvollen Analverkehr, begleitet von exotisch wollüstigen Gejohle! ».

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une caricature visant à attirer l’attention sur la situation des musulmans homosexuels. Elle véhicule le message sous-entendu que l’islam ne tolère pas l’homosexualité tout en se moquant des musulmans représentés sur la caricature qui pratiquent leur prière.

Le Tribunal rappelle à cet endroit que la satire et la caricature bénéficient d’une plus large tolérance et d’une liberté plus étendue que d’autres moyens d’expression. En effet, il est admis que le public ne peut se méprendre sur la portée d’un propos lorsque celui-ci est tenu dans l’unique but de faire rire, il n’existe cependant pas d’impunité pour l’auteur de caricatures ou de satires qui doit également respecter certaines limites. Même la satire n’autorise pas l’atteinte intolérable constitué par l’incitation à la haine (voir en ce sens CSJ corr 15.07.2014, n°345/14/V).

Force est de constater que le commentaire publié par P.1.) ne vise pas directement les personnes homosexuelles ou musulmanes et ne transmet pas un message visant à discriminer celles-ci, mais rend attentif de façon satirique à un tabou de l’islam.

Il suit de ces considérations que le caractère discriminatoire des publications visées par la citation n’est pas donné en l’espèce.

P.1.) est partant à acquitter de l’ infraction libellée sub 8° à son encontre.

9° Publication du 7 août 2015

Le Ministère public reproche à P.1.) d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Vielleicht een Deel vun deenen déi eis Humanisten mat viirbildlechem Stolz all Daag aus dem Mëttelmier föschen ? Et waarden nach vill Milliounen Afrikaner op een Boot fir sech an ganz Europa ze verdeelen wouvun net wéineg eis mat ähnlechen Aktiounen erfréen wärten… », en introduction à un appel à témoin publié par la Police Grand- Ducale, et partagé sur son profil , suite à un cambriolage de stations d'essence à LIEU.1.) et à LIEU.2.), et d’avoir ainsi incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine.

Les personnes recherchées par la police dans l’appel à témoin sont d’origine africaine.

En s’interrogeant si celles-ci sont éventuellement des réfugiés ayant gagné l’Europe par la Méditerranée, le prévenu fait clairement allusion aux réfugiés en provenance des pays d’Afrique.

Le prévenu a dès lors visé une catégorie de personnes qui se distinguent par leur origine .

En estimant que parmi ces personnes figurent bon nombre de personnes qui s’adonneront à des activités criminelles semblables sur le territoire luxembourgeois, P.1.) fait l’amalgame entre les réfugiés qui tentent de rejoindre l’Europe en traversant la M éditerranée en bateau et les auteurs de délits sur le territoire luxembourgeois.

En faisant l’amalgame entre réfugiés et délinquants, le commentaire publié par le prévenu dans le contexte donné est un message de nature à susciter auprès de la population des sentiments de mépris, d’aversion et de rejet à leur encontre.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 9° à son égard.

10° Publication du 8 août 2015 P.1.) écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Und deshalb ! Noch mehr Abschaum rein aus Balkan, Mittelmeer und anderen Gebieten ! Europa soll zusammenbrechen… » en introduction à un article partagé sur son profil annonçant un effondrement de la Rhénanie du Nord Westphalie en raison de l'affluence des migrants. Le Ministère P ublic lui reproche d’avoir par ce commentaire incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine. P.1.) vise explicitement une catégorie de personnes en raison de leur origine alors qu’il est question dans son commentaire d’immigrés des pays du Balkan, de la mer Méditerranée et d’autres régions. P.1.) propose, sur un ton qui se veut ironique, d’accueillir « noch mehr Abschaum ». En insinuant que les problèmes auxquels doit faire face l’état fédéral allemand dont il est question dans l’article commenté proviennent de ces personnes et en qualifiant ces dernières d’un terme très virulent (« Abschaum ») et en lui-même déjà discriminatoire , la volonté dans

le chef du prévenu de provoquer dans l’esprit du public une réaction de rejet et de mépris à l’égard des personnes visées dans son commentaire ne fait aucun doute.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 457 -1 du Code pénal sont établis de sorte qu’P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 10° à son encontre.

11° Publication du 10 août 2015 Il est reproché à P.1.) d'avoir écrit sous son profil APP.1.) : « Berlin, Frankfurt, diesmal Essen … der Abschaum gruppiert sich zum importierten Kleinkriegen … sogar Ratten leben sozialer ! » en introduction à un article partagé sur son profil et rapportant une bagarre survenue entre une centaine d’individus à (…) nécessitant l’intervention de la Police, et impliquant plusieurs familles originaires des Balkans de l’ ouest qui apparemment étaient pour partie venues d’autres villes d’Allemagne. Il ne fait aucun doute que le prévenu vise dans son commentaire les personnes originaire s des Balkans. Le prévenu a dès lors visé des personnes qui se distinguent en raison de leur origine . Le prévenu qualifie implicitement les personnes originaires des Balkans de « Abschaum » et en déclare que même l es rats ont un comportement social plus adapté. La volonté dans le chef du prévenu de provoquer dans l’esprit du public une réaction de rejet et de mépris à l’égard des personnes visées dans son commentaire ne fait aucun doute. P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 11° à son égard.

12° Publication du 18 août 2015 P.1.) écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Géint munchen Dreck ass daat Wuert « Racaille » dann nach geschmeichelt ! » pour introduire un article partagé sur son profil , édité par SITE.3.) , et intitulé « Heescherte-Problematik zu Lëtzebuerg ». A l’audience, le représentant du Ministère Public déclare compléter le libellé de la citation en ce sens que le prévenu, en faisant le commentaire litigieux, a incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leurs mœurs. L’article en question a trait aux problèmes afférents aux mendiants au Luxembourg et c’est partant justement cette catégorie de personnes que le prévenu vise par son commentaire. Toujours est-il que les personnes faisant la manche, qui peuvent d’ailleurs avoir différentes origines, être de confessions religieuses variées et de manière générale être des plus diverses, ne tombent pas sous une des catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une discrimination au sens de l’article 454 du C ode pénal. Il suit de ces considérations que le caractère discriminatoire des publications visées par la citation n’est pas donné en l’espèce. P.1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 12° à son encontre.

13° Publication du 21 août 2015

Il est reproché à P.1.) d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « rein mit dem Dreck » en guise d'introduction à un article reproduit sous son profil sur une agression sur une chanteuse allemande, lors de laquelle l'ami de cette dernière aurait été blessé au couteau par des voyous qui tentaient de lui enlever son portefeuille.

L’extrait d’article de presse commenté par le prévenu et dont dispose le Tribunal renseigne uniquement « Attacke auf (…)- Rostock- Sängerin : Der Berliner Stadteil Friedrichshain verroht : Lassen… Das (…) ((…)) in Berlin-Friedrichshain ist ein beliebtes Ausgehviertel, doch zugleich ist es auch als Drogenumschlagplatz bekannt ».

A défaut d’autres éléments dans le dossier, le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer les personnes visées par le commentaire du prévenu.

Dans ces conditions, l’infraction ne saurait être retenue à charge du prévenu.

P.1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 13° à son encontre.

14° Publication du 21 août 2015 Le Ministère P ublic reproche à P.1.) d’avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.): « Nur Täter mit weisser Hautfarbe sind böse Täter !!! (Täter mit schwarzer Hautfarbe haben das Recht zu vergewaltigen !) », en guise d'introduction à un article partagé sur son profil , concernant la suppression d'un reportage « (…) » sur la chaîne télévisée allemande (…) relatif à un viol commis par un auteur noir de peau, partant d'avoir incité à la haine à l'égard de personnes en raison de la couleur de leur peau. Il résulte du dossier répressif et des déclarations à l’audience du témoin T.1.) que la chaîne de télévision allemande « (…) » avait décidé 4 semaines avant l’émission de supprimer ce reportage au motif que l’auteur présumé du viol était de couleur. Le reportage aurait toutefois finalement été diffusé. Les personnes visées par le commentaire du prévenu sont explicitement des personnes de couleur. Il y a partant discrimination au sens de l’article 454 du C ode pénal puisque le prévenu vise une catégorie de personnes qui se distinguent par leur couleur de peau. P.1.) exprime son indignation face une justice qui ne serait d’après lui pas la même pour les personnes de couleur qui jouissent, toujours selon le prévenu, d’une certaine tolérance. Par cet écrit, P.1.) tente à l’évidence de faire naître une impression d’injustice dans le chef de son destinataire qui pourrait aboutir à un sentiment de haine et une volonté de discriminer les personnes en question. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 14° à son encontre.

15° Publication du 21 août 2015

Le prévenu publie sous so n profil virtuel APP.1.) l’exhortation suivante : « Unbedingt lesen ! (Kein Wunder dass England sich vor dem Dreck abschirmt !) » en guise d'introduction à un article électronique intitulé Missbrauchsskandal von Rotherham , publié sur l’encyclopédie libre électronique SITE. 4.), dénonçant des abus massifs d'enfants et d'adolescents britanniques de race blanche par des ressortissants pakistanais habitant la commune britannique de Rotherham.

A l’audience, le prévenu conteste l’infraction qui lui est reprochée et explique que par son commentaire, il ne visait que les violeurs d’enfants qui à ses yeux sont des i ndividus abjects.

Les explications du prévenu ne sauraient emporter la conviction du Tribunal

Les personnes visées par le commentaire du prévenu sont nécessairement les ressortissants pakistanais dont il est fait référence dans l’article commenté par le prévenu.

Le prévenu qualifie ces personnes de déchet (« Dreck ») et il n’est selon lui pas étonnant que les autorités britanniques fassent obstacle à leur immigration en Angleterre.

Par le choix de ce terme, le prévenu exprime un sentiment de mépris à l’égard de ces personnes en raison de leur origine.

Compte tenu du contexte dans lequel il a été fait, ce commentaire est de nature à susciter un sentiment d’hostilité et de rejet l’égard des personnes visées.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’i nfraction libellée sub 15° à son encontre.

16° Publication du 24 août 2015 Il est reproché au prévenu d'avoir inscrit comme légende d'une illustration partagée sur son profil virtuel APP.1.) : « Deen beschte Cadeau deen een « racaille » (terme (…)) kann maachen », l'illustration représentant une jeune femme élégante avec une poussette dans laquelle est installé un seul enfant en bas âge, offrant une plaquette de pilules contraceptives à une femme « délabrée » accompagnée de quatre enfants en bas âge et tenant un bébé dans ses bras, réclamant l'aumône, et d’avoir par ce fait incité à la haine à l'égard d'une personne en raison notamment de ses mœurs. Les personnes visées par le commentaire d’P.1.) sont les personnes faisant la manche qui ne devraient selon lui ne plus se reproduire. Toujours est-il que les personnes faisant la manche, qui peuvent d’ailleurs avoir différentes origines, être de confessions religieuses variées et de manière générale être des plus diverses, ne tombent pas sous une des catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une discrimination au sens de l’article 454 du C ode pénal. Il suit de ces considérations que le caractère discriminatoire des publications visées par la citation n’est pas donné en l’espèce.

L’élément matériel de l’infraction à l’article 457- 1 du Code pénal n’est dès lors pas donné concernant cette publication.

P.1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 16° à son encontre.

17° Publication du 2 septembre 2015

Le Ministère public reproche au prévenu d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Nemmen eran an Europa ! Eis Kanner fréen sech fir 40 Milliounen Leit mussen bis 70 Joer ze schaffen ! Déi mannsten sin legal Flüchtlingen aus Krichsgebidder…éischter Eindringlingen! Lëtzebuerg gett jo mol net „Racaille" meeschter… » en introduction à un article résumant la position du Premier Ministre hongrois (…) dans le contexte de la crise des migrants, article partagé sur son profil .

Le commentaire fait référence aux réfugiés qui se trouvent au centre de la crise dite « migratoire » que connaît l’Europe principalement suite à la guerre en Syrie.

Les termes employés par le prévenu dans son commentaire visent une catégorie de personnes qui se distinguent par leur non- appartenance à la nation luxembourgeoise.

Il y a partant discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal.

Le prévenu véhicule le message selon le quel les réfugiés qui prennent le chemin des pays de l’Europe seraient en majeur partie des intrus qui constitueraient une charge financière excessive pour la sécurité sociale de l’Etat luxembourgeois .

En écrivant que « Lëtzebuerg gett jo mol net "Racaille" meeschter… », le prévenu considère que les réfugiés sont encore plus méprisables que la « racaille ».

Ce faisant, P.1.) exprime son aversion quant aux personnes visées puisqu’il les associe à des parasites du système social et à pire que de la « racaille ».

Il va de soi que le fait d’associer une catégorie de personnes à des parasites du système social et à de la « racaille » est de nature à incite r au rejet et au mépris de ces personnes.

L’élément moral est partant établi.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 17° à son encontre.

18° Publication du 1 er juillet 2015

L’infraction libellée ayant été perpétrée en date du 1 er juillet 2015 et non en date du 1 er juillet 2016, il y a lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens.

P.1.) partage sur son profil virtuel APP.1.) un montage photographique montrant des tentes alignées en arrière-fond devant lesquelles est installé, assis par terre, un homme à l'aspect non-européen, enlacé par un chimpanzé habillé d'une robe, portant comme légende l'information suivante : « Manchmal…Zeigen sich die Einheimi schen Frauen, auch ohne Burka ! » et d’avoir partant incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane.

En faisant référence au port de la burka, le prévenu fait référence par cette publication san s le moindre doute aux personnes de confession musulmane.

Le Tribunal considère que le montage photographique qui peut heurter les personnes visées ne contient cependant pas d’appel à la discrimination ou à la haine à leur égard.

P.1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 18° à son encontre.

Récapitulatif :

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est à acquitter de :

« comme auteur,

en infraction à l’article 457- 1 du Code Pénal, avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce,

2° le 21 avril 2015, à (…) , et dans l'arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Wie immer fast nur kleine Kinder, Frauen und alte Leute unter diesen Flüchtlingen… », en légende d'une photographie montrant un canot pneumatique transportant nombre de personnes, mais pratiquement pas d'enfants, ni de femmes,

partant, d'avoir incité à la haine à des migrants en fuite des situations de guerre et de crise au Moyen Orient et en Afrique, en insinuant que seuls des hommes célibataires prendraient le chemin des pays de l'Europe, et de la sorte avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté de personnes en raison de leur origine,

3° le 2 mai 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Selbst schuld, wenn man jeden Dreck unterstützt…. » en introduction à un article intitulé „Wie beim Attentat in Boston: Er wollte die Bombe zünden!" partagé sur son profil virtuel APP.1.) , évoquant un homme à la barbe de style salafiste qui a tenté de faire sauter une bombe,

partant, d'avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane,

7° le 27 juin 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Wow ! Welch Referenz ! Wahrschienlech déi eenzeg wichteg an weltbeweegend Saach an welcher Lëtzebuerg eemol méi schnell wor!! » en introduction à un article paru sur „SITE.2.)", partagé sur son profil, et intitulé : „Land der unbegrenzten Möglichkeiten » Homosexuelle dürfen in allen Bundesstaaten heiraten. Luxemburg war aber schneller.", et d'avoir rédigé, à la suite du même article et d'un commentaire d'un autre usager de la palteforme, « Dofir war eisen Premier awer deen Politiker, deen am schnellsten mat engem Mann bestued wor ! Daat ass jo awer vill méi wichteg wéi den Rescht!!!" et, plus loin: „wann een vun deenen zwee an hirer, soen mer mol Koppulatioun, och méngt, Schnellegkeet wier daat Wichtegst, dann schloen se och Rekordan schneller Scheedung!"

partant, avoir incité à la haine à l'égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle,

8° le 20 juillet 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir inscrit comme légende d'un photomontage partagé sur son profil virtuel APP.1.), montrant des hommes de confession musulmane inclinés vers l'avant, alignés en plusieurs rangées, sur une voie publique, le commentaire suivant : « Berlin…nachdem Moslems bisher ihre homosexuellen Partner in Burkas (ver)stecken mussten, reformieren sie den Islam so grundlegend dass Homosexualität zur Pflicht wird ! Hier üben sie bereits gruppenweise die idealste Position für einen angenehmen und genussvollen Analverkehr, begleitet von exotisch wollüstigen Gejohle! »,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane,

12° le 18 août 2015, à 10.58 heures, à (…), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Géint munchen Dreck ass daat Wuert « Racaille » dann nach geschmeichelt ! » pour introduire un article partagé sur son profil , édité par SITE.3.) , et intitulé « Heescherte- Problematik zu Lëtzebuerg »,

13° le 21 août 2015, à minuit 8, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « rein mit dem Dreck » en guise d'introduction à un article reproduit sous son profil sur une agression sur une chanteuse allemande, lors de laquelle l'ami de cette dernière aurait été blessé au couteau,

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté en raison de leur origine,

16° le 24 août 2015, à 11.06 heures, à (…), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir inscrit comme légende d'une illustration partagée sur son profil virtuel APP.1.) : « Deen beschte Cadeau deen een « racaille » (terme (…) ) kann maachen », l'illustration représentant une jeune femme élégante avec une poussette dans laquelle est installé un seul enfant en bas âge, offrant une plaquette de pilules contraceptives à une femme délabrée accompagnée de quatre enfants en bas âge et tenant un bébé dans ses bras, réclamant l'aumône,

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une personne en raison notamment de ses mœurs,

avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué , détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois,

des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature

— à inciter aux actes prévus à l'article 455 du Code pénal ,

(soit à des actes de discrimination, c’est -à-dire, aux termes de l’article 454 du même Code, une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou une distinction entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation de famille, de l’ âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés, à l’égard de toute personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes,

lorsqu’elle consiste 1) à refuser la fourniture ou la jouissance d'un bien et /ou l'accès à un bien, 2) à refuser la fourniture d'un service et/ou l'accès à un service, 3) à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service et/ou l'accès à un bien ou un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 454 du même Code, ou à faire toute autre discrimination lors de cette fourniture, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454, 4) à indiquer dans une publicité l'intention de refuser un bien ou un service ou de pratiquer une discrimination lors de la fourniture d'un bien ou d'un service, en se fondant à l'un des éléments visés à l'article 454, 5) à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, 6) à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, 7) à subordonner l'accès au travail, tous les types de formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, l'affiliation et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs à l'un des éléments visés à l'article 454 du même code),

— à la haine ou à la violence à l’égard d’une pe rsonne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (c’est-à- dire à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation de famille, de l’âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

18° le 1er juillet 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d'avoir partagé sur son profil virtuel APP.1.) un photomontage montrant des tentes alignées en arrière-fond devant lesquelles est installé, assis par terre, un homme à l'aspect non- européen, enlacé par un chimpanzé habillé d'une robe, portant comme légende l'information suivante : « Manchmal…Zeigen sich die Einheimischen Frauen, auch ohne Burka ! »,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane. »

P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur

en infraction à l'article 457-1 du Code Pénal, d’ avoir, par des écrits et des images, incité à la haine à l'égard d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce,

1° le 17 avril 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Die islamische Pest kommt an… » en commentaire à une photographie montrant un canot pneumatique flottant sur la mer, transportant un nombre trop important de personnes par rapport à sa capacité, photographie annotée par les termes suivants : « Flüchten in christliche Länder werfen Christen über Bord »,

partant, d'avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane,

4° le 21 juin 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Respekt virun Wessen…net virun mëttelalterlechem Aawerglaawen…fort mat sämtlechen Relidioten wou se hierkommen !!! », pour commenter une photographie d'une plage sur laquelle deux jeunes gens tiennent une affiche « RESPECT RAMADAN NO BIKINIS »,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion musulmane,

5° le 24 juin 2015, à (…) et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Den Grond wéisou ech néicht méi der (…) spenden. Auslänner kréien 3400 € fir d'Néichtmaachen ! » en introduction à un article « Hartz IV, nur 3.400 Euro in Luxemburg, soziale Not », publié sur « APP.2.) » et partagé sur son profil,

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté en raison de leur non- appartenance à la nation luxembourgeoise,

6° le 25 juin 2015, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit « Nigerianischer Abstammung…auch Bootsflüchtlinge ? Ist ja nur eine Frage ! » en introduction à un article paru sur « SITE.1.) » et partagé sur son profil, intitulé « Blutige Abrechnung im Drogenmilieu », couvrant le procès d'un auteur d'origine nigériane qui a blessé un tiers, ce dernier lui ayant manqué de respect,

partant, d'avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur origine,

9° le 7 août 2015, à 14.39 heures, à (…) , ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Vielleicht een Deel vun deenen déi eis Humanisten mat viirbildlechem Stolz all Daag aus dem Mëttelmier föschen ? Et waarden nach vill Milliounen Afrikaner op een Boot fir sech an ganz Europa ze verdeelen wouvun net wéineg eis mat ähnlechen Aktiounen erfréen wärten… », en introduction à un appel à témoin publié par la Police Grand- Ducale, et partagé sur son profil, suite à un cambriolage de stations d'essence à LIEU.1.) et à LIEU.2.),

en l'espèce, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine,

10° le 8 août 2015, à 7.59 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Und deshalb ! Noch mehr Abschaum rein aus Balkan, Mittelmeer und anderen Gebieten ! Europa soll zusammenbrechen… » en introduction à un article partagé sur son profil annonçant un effondrement de la Rhénanie du Nord Westphalie en raison de l'affluence des migrants,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine,

11° le 10 août 2015, à 11.33 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil APP.1.) : « Berlin, Frankfurt, diesmal Essen…des Abschaum gruppiert sich zum importierten Kleinkriegen … sogar Ratten leben sozialer ! » en introduction à un article partagé sur son profil et rapportant une bagarre survenue entre une centaine d'individus à (…), nécessitant l'interv ention de la Police, et impliquant plusieurs familles originaires des Balkans de l'ouest,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine,

14° le 21 août 2015, à 9.06 heures, à (…), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.): « Nur Täter mit weisser Hautfarbe sind böse Täter !!! (Täter mit schwarzer Hautfarbe haben das Recht zu vergewaltigen !) », en guise d'introduction à un article partagé sur son profil , concernant la suppression non avérée d'un reportage « (…) » sur la chaîne télévisée allemande (…) relatif à un viol commis par un auteur noir de peau,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard de personnes en raison de la couleur de leur peau,

15° le 21 août 2015, à 18.46 heures, à (…) (F), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir publié sous son profil virtuel APP.1.) l'exhortation suivante : « Unbedingt lesen ! Kein Wunder dass England sich vor dem Dreck abschirmt !) » en guise d'introduction à un article électronique intitulé Missbrauchsskandal von Rotherham, publié sur l'encyclopédie libre électronique SITE.4.) , dénonçant des abus massifs d'enfants et d'adolescents britanniques de race blanche par des ressortissants pakistanais habitant la commune britannique de Rotherham,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté de personnes en raison de leur origine,

17° le 2 septembre 2015, à 18.14 heures, à (…) , et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir écrit sous son profil virtuel APP.1.) : « Nemmen eran an Europa ! Eis Kanner fréen sech fir 40 Milliounen Leit mussen bis 70 Joer ze schaffen ! Déi mannsten sin legal Flüchtlingen aus Krichsgebidder…éischter Eindringlingen! Lëtzebuerg gett jo mol ne t „Racaille" meeschter… » en introduction à un article résumant la position du Premier Ministre hongrois (…) dans le contexte de la crise des migrants, article partagé sur son profil,

partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté de personnes en raison de leur non -appartenance à la nation luxembourgeoise. »

Peines :

Les infractions retenues à charge d’P.1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu, le Tribunal retient qu’P.1.), bien que déjà rappelé à l’ordre par les autorités policières et judiciaires, persiste dans son action de stigmatisation.

Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à son encontre ainsi que de son antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros .

La peine d’emprisonnement à prononcer à l’ encontre du prévenu ne peut être assorti e du sursis simple compte tenu de son casier judiciaire.

Eu égard aux antécédents policiers du prévenu et de son antécédent judiciaire de même nature, et vu l’absence d’une quelconque prise de conscience dans son chef , il n’y a pas lieu d’aménager autrement la peine d’emprisonnement à prononcer.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,90 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à VINGT (20) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 454 et 457- 1 du Code pénal, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge- délégué, et Frédéric GRUHLKE, juge- délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Shirine AZIZI, substitut du Procureur d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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