Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2019

1 N° 721/19 Not. 316/19/CRIL Audience de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 octobre 2019, où étaient présents: Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Vanessa HAYO, juges Josiane CENDECKI, greffier Vu la requête en restitution de fonds,…

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1 N° 721/19 Not. 316/19/CRIL

Audience de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 octobre 2019, où étaient présents:

Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Vanessa HAYO, juges Josiane CENDECKI, greffier

Vu la requête en restitution de fonds, déposée le 13 septembre 2019 par Maître Philippe MORALES, avocat à la Cour, demeurant à L-1931 Luxembourg, 57, avenue de la Liberté, au nom et pour le compte de :

la société anonyme de droit luxembourgeois BQUE1.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions.

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 2 octobre 2019, • Maître Philippe MORALES, avocat à la Cour, • Pascal COLAS, représentant du Ministère public.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête déposée le 13 septembre 2019, la partie requérante demande à la chambre du conseil de: «dire le présent recours recevable ; dire le présent recours fondé ; partant, ordonner la restitution partielle des avoirs concernant le compte de SOC1.) Holding à hauteur de USD 1.900.000 au titre du principal et de USD 16.100,36 au titre des intérêts courus et échus » et d’ « ordonner la restitution partielle des avoirs concernant le compte de SOC2.) à hauteur de USD 2.700.000 au titre du principal et de USD 44.925,35 au titre des intérêts courus et échus », sur base de l'article 11 de la loi du 8 août 2000 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénal e.

• Quant à la recevabilité de la requête basée sur l’article 11 de la loi du 8 août 2000. S’agissant d’une demande d’entraide internationale émise par les autorités brésiliennes, soit un Etat hors Union Européenne, la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale est d’application.

L’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 dispose que si d’autres biens que ceux visés par l’article 9, ont été saisis en exécution d’une demande d’entraide, le propriétaire ainsi que toute personne ayant des droits sur ces biens, peut en réclamer la restitution jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution portant sur ces biens. Il résulte des éléments du dossier que suite à une demande d’entraide internationale du 21 mai 2019 émanant de Paulo Roberto GALVAO DE CARVALHO, Procureur de la République, et 13 autres Procureurs de la République auprès du Ministère Public fédéral, Bureau du Parquet Général de la République à Curitiba, Paraná (Brésil) concernant une affaire instruite contre A.) du chef de faits qui, s’ils avaient eu lieu au Luxembourg, seraient susceptibles d’être qualifiés de corruption active, de blanchiment et d’organisation criminelle, en exécution de laquelle le juge d’instruction a pris le 11 juillet 2019 une ordonnance de

2 perquisition et de saisie (réf. : 316/19/CRIL E.N. (2)) ayant été notifiée et exécutée le 16 juillet 2019 (procès-verbal de saisie de la Police Grand- Ducale, service de police judiciaire, section Entraide judiciaire internationale du 16 juillet 2019), ont été saisies entre autres la somme de 4.776.502,94 USD sur le compte de la société SOC2.) S.A et le montant de 6.985.497,74 USD sur le compte de la société SOC1.) TRADING CORP, A.) étant le bénéficiaire économique et le représentant de ces deux sociétés.

La partie requérante soutient qu’elle tire sa qualité pour agir du fait qu’elle est créancière gagiste et qu’elle a partant des droits sur les avoirs saisis appartenant aux sociétés SOC1.) TRADING CORP et SOC2.) S.A, à hauteur du montant des créances détenues à l’encontre de ces sociétés en vertu des contrats de gage conclus entre elles, ces contrats lui conférant la qualité de créancier gagiste de premier rang.

Il appert des éléments du dossier, des pièces versées par la partie requérante et des explications fournies par cette dernière, que la société BQUE1.) LUXEMBOURG S.A a consenti différentes lignes de crédit aux sociétés SOC1.) TRADING CORP et SOC2.) S.A sous la forme d’autorisation de découverts en compte précisément : — en ce qui concerne la société SOC2.) S.A, une ligne de crédit d’un montant de 1.800.000 USD suivant contrat signé et daté du 18 avril 2017, renouvelée une fois, arrivée à échéance le 3 avril 2019 et garantie par un gage de premier rang sur tous ses avoirs déposés sur ses comptes ouverts dans les livres de la société BQUE1.) LUXEMBOURG S.A suivant contrat du 18 avril 2017 intitulé « Pledge Agreement » et une ligne de crédit d’un montant de 900.000 USD suivant contrat du 7 novembre 2017, renouvelée une fois, arrivée à échéance le 3 avril 2019 et garantie par un gage de premier rang sur tous ses avoirs déposés sur ses comptes ouverts dans les livres de la société BQUE1.) LUXEMBOURG S.A du 27 octobre 2017 intitulé « Pledge Agreement » — en ce qui concerne la société SOC1.) TRADING CORP, une ligne de crédit d’un montant de 1.900.000 USD suivant contrat du 4 juillet 2018, arrivée à échéance le 13 juin 2019, et garantie par un gage de premier rang sur tous ses avoirs déposés sur ses comptes ouverts dans les livres de la société BQUE1.) LUXEMBOURG S.A. suivant contrat du 4 juillet 2018 intitulé « Pledge Agreement » La partie requérante en sa qualité de créancière gagiste est à considérer comme personne ayant des droits sur l es biens saisis et elle est dès lors admise à demander la restitution partielle des avoirs saisis sur les comptes des sociétés SOC2.) S.A et SOC1.) TRADING CORP, l’article 19 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, disposant par ailleurs que le gage est valable et opposable aux tiers nonobstant l’existence d’une saisie pénale. La requête en restitution introduite en date du 1 3 septembre 2019 par la partie requérante sur base de l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 susvisée, ayant été signée par un avocat à la Cour avec une élection de domicile en son étude, est partant à déclarer recevable. • Quant au fond

A l’audience du 2 octobre 2019, le représentant du procureur d’Etat s’est opposé à la demande en restitution formulée par la requérante.

Il a fait valoir que la saisie des fonds a été ordonnée en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale délivrée le 21 mai 2019 par les autorités brésiliennes sur base de

3 conventions internationales qui priment les lois nationales, dont la loi sur les contrats de garantie financière invoquée par la requérante. L’autorité judiciaire luxembourgeoise n’agissant en l’espèce qu’en tant que mandataire de l’autorité judiciaire brésilienne dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, il appartiendrait à la requérante de s’adresser aux autorités brésiliennes qui ont ordonné la mesure contestée pour obtenir une restitution des fonds. La Chambre du conseil tient lieu de relever que la procédure de l’article 11 est un recours en restitution qui a pour objet les biens saisis qui ne font pas l’objet d’une transmission à l’autorité requérante. Il s’agit notamment de fonds et d’immeubles. Suivant le mécanisme de l’entraide judiciaire internationale, ces biens restent saisis dans l’attente d’une décision de mainlevée ou de confiscation, respectivement de restitution, des autorités compétentes de l’Etat requérant. Le sort des biens dépend donc en principe des seules décisions des autorités de cet Etat, à l’exclusion de celles de l’Etat requis. Il appartient dès lors aux titulaires des biens saisis de s’adresser en principe aux autorités de l’Etat requérant pour solliciter la mainlevée. Le recours a seulement pour objet de fournir, par exception à ce principe, aux titulaires une sorte de „soupape de sécurité“ dans des circonstances exceptionnelles. Celles-ci se présentent notamment lorsque les autorités compétentes de l’Etat requérant refusent la mainlevée d’une saisie maintenue depuis un laps de temps important tout en se désintéressant de la poursuite de la procédure. Le recours donne, dans de telles circonstances exceptionnelles, le pouvoir à la chambre du conseil de décider, le cas échéant, contre la volonté de l’autorité requérante, la restitution des biens saisis (Rapport commission juridique de la Chambre des Députés du 8 octobre 2010, Projet n°6017, doc. Parlementaire 6017- 8, page 25). (cf arrêt n° 890/14 Ch.c. Cour d’appel du 8 décembre 2014 ; ordonnance n°2859/14 Ch.c.TAL du 17 octobre 2014 confirmé par arrêt n°924/14 Ch.c. Cour d’appel du 17 décembre 2014 ; ordonnance n°270/19 Ch.c.TAL du 5 avril 2019 ; ordonnance n°379/19 Ch.c.TAL du 29 mai 2019 ; ordonnance n°608/18 Ch.c.TAL du 10 octobre 2018 confirmé par arrêt n°47/19 Ch.c. Cour d’appel du 15 janvier 2019).

Il suit de ce qui précède, que le critère déterminant à prendre en considération dans le cadre d’une demande en restitution sur base de l’article 11 est celui qui avait justifié la modification de la loi du 8 août 2000, à savoir la durée de la période pendant laquelle les fonds saisis ont été bloqués (cf arrêt n°413/18 Ch.c. Cour d’appel du 25 avril 2018 et arrêt n°47/19 Ch.c. Cour d’appel du 15 janvier 2019). Il ressort des développements ci-avant qu’une demande d’entraide judiciaire internationale a été émise le 21 mai 2019 par les autorités brésiliennes, la saisie subséquente des fonds sur les comptes bancaires ouverts au nom des sociétés SOC1.) TRADING CORP et SOC2.) S.A a été pratiquée le 16 juillet 2019 sur base de l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 11 juillet 2019. Les fonds ne sont dès lors pas bloqués depuis un délai déraisonnable résultant d’une lenteur de la procédure au Brésil. Par contre, la procédure au Brésil est récente et la saisie effectuée par le juge d’instruction s’inscrit dans cette procédure qui est toujours en cours au Brésil. Il n’existe partant pas des circonstances exceptionnelles en l’espèce qui justifieraient une restitution même partielle des avoirs saisis sur les comptes des sociétés SOC1.) TRADING CORP et SOC2.) S.A. Le moyen invoqué consistant à dire que la requérante dispose d’un gage de premier rang, ce gage étant opposable et valable en vertu des articles 19 et 20 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière nonobstant une saisie pénale, n’a pas à être examiné dans le cadre d’une demande basée sur l’article 11 de la loi du 8 août 2000 parce qu’il est de

4 l’attribution exclusive des autorités de l’Etat requérant et non des autorités requises. En effet, l’autorité judiciaire luxembourgeoise n’agissant en l’espèce qu’en tant que mandataire de l’autorité judiciaire brésilienne dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, il appartient à la requérante de s’adresser aux autorités brésiliennes qui ont ordonné la mesure contestée pour obtenir une restitution des fonds. La demande basée sur l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 est dès lors à déclarer non fondée. P a r c e s m o t i f s:

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

dit recevable la demande introduite le 13 septembre 2019 par la partie requérante sur base de l’article 11 de la loi du 8 août 2000 ;

la dit cependant non- fondée,

condamne la partie requérante aux frais de l’instance.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel par le requérant si l’ordonnance préjudicie à ses droits. L’appel doit être interjeté conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, sous peine de forclusion, par le requérant dans le délai de trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil.


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