Tribunal d’arrondissement, 11 septembre 2025
RÉFÉRÉ N°55/2025 N° TAD-2025-00972du rôle. Audience publiquede vacationdesréférés tenue lejeudi,11 septembre2025à9.00heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Alyssa LUTGEN,attachée de justiceprèsle Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Christiane BRITZ,greffier, dans la cause ENTRE…
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RÉFÉRÉ N°55/2025 N° TAD-2025-00972du rôle. Audience publiquede vacationdesréférés tenue lejeudi,11 septembre2025à9.00heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Alyssa LUTGEN,attachée de justiceprèsle Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedudit tribunal, Christiane BRITZ,greffier, dans la cause ENTRE leSOCIETE1.)des copropriétaires de la Résidence«ALIAS1.)»sis à L-ADRESSE1.), représentée par son syndic actuellement en fonctions en la personne de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie demanderesse, comparant parl'Etude d'Avocats GROSS & Associés Sàrl,établie à L- 2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Laurent LIMPACH,avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, ET la sociétéprivée àresponsabilitélimitée de droit belgeSOCIETE3.)SPRL, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite sous le numéro d'entreprise belge noNUMERO2.), agissant pour le compte de sa succursale luxembourgeoise sous la dénominationSOCIETE4.), établie à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.);
2 partie défenderesse,necomparantpas. FAITS Par exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du30juillet 2025,leSOCIETE1.)des copropriétaires de la résidence «ALIAS1.)»a fait donner assignation àla sociétéprivéeà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE3.)SPRL,agissant pour le compte de sa succursale luxembourgeoise sous la dénominationSOCIETE4.),à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés dujeudi,4 septembre2025, à9.00 heures du matin, aux fins spécifiées ci- après:
3 L’affaire a été utilement retenueà l’audience publique de vacation des référés du jeudi,4 septembre2025. MaîtreNoémie SCHAMMO , avocat,demeurant àLuxembourg, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,a exposél’assignation et été entendueen ses explications. La sociétéprivéeà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE3.)SPRLbien que régulièrement assignée,ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publiquede vacation des référésdujeudi,11 septembre2025, à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du30juillet 2025,leSOCIETE1.)des copropriétaires de la Résidence «ALIAS1.)»(désigné ci-après «leSOCIETE1.)»)a fait donner assignation àla sociétéprivéeà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE3.)SPRLà comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés,aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement définie au dispositif de leur assignation. Ils demandent en outreacte qu’ils avanceront les frais et honoraires de l’expert et se réservent le droit d’en demander remboursementà la société défenderesse,demandent l’exécution provisoireetà ce que les frais et dépens de l’instance sont réservés. Au soutien de sa demande,leSOCIETE1.)expose que le défendeur aconstruitun immeuble résidentiel dénommé « RésidenceALIAS1.)» situé auxADRESSE5.)etADRESSE6.)àL- ADRESSE7.).Depuis l'achèvement des travaux, divers défauts, malfaçons et non-conformités sont apparus, dont certains ont été constatésen date du 24 avril 2025. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, malgréde nombreux courriers échangés, leSOCIETE1.)demande à voir désigner un expert judiciaire afin de faire constater les différents désordres affectant les prestations fournies et les travaux réalisés par lapartie assignée. A l’audience, la partie demanderesse propose de nommer soit l’expertJean-Yves HUBERTY, soit l’expertStéphane KÖHLER. La sociétéprivéeà responsabilité limitéede droit belgeSOCIETE3.)SPRL,agissant pour le compte de sa succursale luxembourgeoise sous la dénominationSOCIETE4.),bien que dûment assignée suivant exploit du30juillet 2025,n’a pas comparu à l’audience du4 septembre2025. L’exploit introductif d’instance ne lui ayant pasété signifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79, alinéa 1 er , du nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la demande
4 LeSOCIETE1.)basesademande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 du même code. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requêteou en référé». Non subordonnée aux conditions del’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que leSOCIETE1.)justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuelsdéfauts,vices,malfaçons et non-conformitésaffectant l’immeuble résidentiel«ALIAS1.)»,construit par ladéfenderesse,ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière; étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à la demande. Au vu des renseignements fournis, le tribunal décide de désignerJean-Yves HUBERTY du bureau d’expertises E.B.S. Luxen tant qu’expert, étant rappelé à cet égard que, conformément à l’article 433 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. En l’absence de contestations par rapport au libellé de la mission d’expertise proposée par la partie demanderesse, il y a lieu de confier à l’expert la mission plus amplement définie au dispositif de la présente ordonnance.
5 Quant à l’avance des frais d’expertise, il convient derappelerqu’il est de principe que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litigeau fond la responsabilité du défendeur, et non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction. L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ayant un caractère probatoire dans l’intérêt delapartie demanderesse, il appartient partant à cette dernière de faire l’avance des frais d’expertise, aucun argument justifiant qu’il soit fait exception au principe précité. Il convient toutefois de relever que l’imputation définitive desdits frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport. Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend également de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référéen l’état actuel de la procédure. LeSOCIETE1.)demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant enregistrement. Lapartie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS Nous,AlyssaLUTGEN, attachée de justiceprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistéedu greffierChristiane BRITZ,statuantpar défaut à l’égard de la sociétéprivée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE3.)SPRL,agissant pour le compte de sa succursale luxembourgeoise sous la dénominationSOCIETE4.), recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéderJean-Yves HUBERTY du bureau d’expertises E.B.S.Lux,établi professionnellement à L-ADRESSE8.),avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pourle15 janvier 2026au plus tard, de:
6 1.décrire les désordres affectant à ce jour l'immeuble résidentiel «ALIAS1.)» sis à L-ADRESSE9.)-notamment les vices, malfaçons et non-conformitéset inachèvementsaffectant les parties communes, 2.déterminer les causes et origines des désordresconstatés, 3.se prononcer sur le coût et les moyens d'une remise en état adéquate, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsqueleSOCIETE1.)des copropriétaires de la résidence «ALIAS1.)» est tenude verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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