Tribunal d’arrondissement, 12 janvier 2017
Jugt no 126 /2017 Notice no 27642/15/CD (conf.) 1 x étr. 1 x animaux AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre A.), né…
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Jugt no 126 /2017
Notice no 27642/15/CD
(conf.) 1 x étr. 1 x animaux
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle , a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
A.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant (…), F-(…),
— p r é v e n u —
========================================================
F A I T S :
Par citation du 9 novembre 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 décembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 1 et 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et au règlement grand- ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie.
A cette audience, le vice- président constata l'identité du prévenu A.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin B.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu A.), assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu A.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2016 (not. 27642/15/CD) régulièrement notifiée au prévenu A.).
Vu le procès-verbal numéro 462/2015 établi en date du 17 août 2015 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C.P. Kayldall.
Entendu les déclarations du témoin B.) à l’audience publique du 19 décembre 2016.
Le Ministère Public reproche au prévenu A.) d’avoir, au moins depuis le 3 août 2015 jusqu’au 17 août 2015, à 14.30 heures, dans la cave d’une résidence sise à (…), en infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux ainsi qu’au règlement grand- ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, sans nécessité tué une perruche nymphique en l’abandonnant pendant au moins deux semaines dans une cave non aérée, en omettant de lui fournir de la nourriture et de l’eau fraîche, en omettant de procéder au nettoyage de sa cage et en omettant de lui apporter les soins appropriés à son espèce.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu A.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux ainsi qu’au règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, causé à deux perruches nymphiques, à deux inséparables et à deux canaris des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions, notamment en les abandonnant pendant au moins deux semaines dans une cave non aérée, en omettant de leur fournir de la nourriture et de l’eau fraîche, en omettant de leur apporter les soins appropriés à leur espèce et en omettant de procéder au nettoyage de leur cage au fond de laquelle se trouvait notamment une perruche nymphique décédée en état avancé de putréfaction.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 19 décembre 2016, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 462/2016 cité ci-avant qu’en date du 17 août 2015, C.) s’est présenté au commissariat de police, expliquant qu’il serait le propriétaire d’un immeuble sis à (…) et qu’un habitant dudit immeuble lui aurait rapporté qu’il aurait ressenti une odeur bizarre dans la cave d’un des cohabitan ts. Il aurait alors pris contact avec ce cohabitant, A.) qui lui aurait relaté se trouver depuis un certain temps en vacances au Portugal. Cependant, il aurai t laissé ses oiseaux dans la cave.
Sur les lieux, les agents de police ont immédiatement ressenti sur le trottoir devant la fenêtre de la cave d’A.) une odeur pourrie. Comme A.) se trouvait en vacances, il avait autorisé le propriétaire des lieux à forcer la porte de la cave. Les agents de police ont ainsi pu apercevoir deux volières dans lesquelles se trouvaient des oiseaux dans un état déplorable. Sur le fond des volières se trouvaient des excréments, des restes de nourriture ainsi qu’un liquide non identifiable. Une perruche nymphique était décédée et se trouvait en état avancé de putréfaction au fond d’une des volières.
Entendu en date du 9 septem bre 2015 par les agents de police, A.) a déclaré qu’il serait parti en vacances au Portugal le 30 juillet 2015. Il a urait mis ses oiseaux dans la cave, leur laissant assez de nourriture et de d’eau. A.) a encore soutenu ne pas avoir fait de faute, alors qu’il aurait laissé assez de nourriture et d’eau à ses oiseaux. La perruche nymphique serait décé dée au vu de son âge.
A l’audience publique du 19 décembre 2016, le prévenu A.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police, soutenant que pour lui, tout aurait été en ordre.
Le témoin B.) a déclaré sous la foi du serment que lors de leur arrivée en date du 17 août 2016, il n’y avait plus de nourriture pour les oiseaux et que l’eau n’était qu’une soupe brunâtre.
La loi du 15 mars 1983 a pour objectif d’assurer la protection et le bien- être des animaux. Aux termes de l’article 1 de ladite loi, il est interdit à quiconque sans nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu A.) est parti en vacances le 30 juillet 2016, laissant ses oiseaux à leur merci dans sa cave. Il n’avait organisé personne pour s’enquérir régulièrement du bien- être des oiseaux.
Sur les lieux, les agents de police ont constaté que les oiseaux n’avaient plus de nourriture, ni d’eau à leur disposition et qu’une perruche décédée, se trouvait dans le fond de la cage en état avancé de putréfaction.
Il est partant établi sur base de tous ces éléments que le prévenu A.) n’a pas fait de son possible pour assurer le bien- être de ses oiseaux, notamment par le fait de ne pas leur avoir fourni en toutes circonstances la nourriture et l’eau suffisantes, par le fait de ne pas leur avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques alors qu’ils se trouvaient dans une cave non aérée depuis au moins deux semaines et par le fait de ne pas leur avoir apporté les soins appropriés à leur espèce en ne procédant pas au nettoyage de leur cage, au fond de laquelle se trouvait une perruche nymphique décédée en état avancé de putréfaction.
Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations du témoin B.) à l’audience publique du 19 décembre 2016, le Tribunal retient que les infracti ons telles que libellées sub I) et II) à charge du prévenu A.) sont établies en fait et en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du 19 décembre 2016 et de l’audition du témoin, le prévenu A.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ,
I) depuis le 3 août 2015 jusqu’au 17 août 2015, 14.30 heures dans la cave d’une résidence sise à (…), L-(…),
1) en infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ainsi qu’au règlement grand- ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, d’avoir sans nécessité tué un animal,
en l’espèce, d’avoir sans nécessité tué une perruche nymphique en l’abandonnant pendant au moins deux semaines dans une cave non aérée, en omettant de lui fournir de la nourriture et de l’eau fraîche, en omettant de procéder au nettoyage de sa cage et en omettant de lui apporter les soins appropriés à son espèce ;
II) depuis le 3 août 2015 jusqu’au 17 août 2015, 14.30 heures dans la cave d’une résidence sise à (…), L-(…),
en infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ainsi qu’au règlement grand- ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, de ne pas avoir donné à des animaux la nourriture et les soins appropriés à leur espèce, de ne pas leur avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques et éthologiques et d’avoir restreint leurs besoins naturels d’exercice et de mouvement de façon à ce qu’il en résulte pour eux des douleurs, des souffrances, des dommages et des lésions,
en l'espèce, d’avoir causé à deux perruches nymphiques, à deux inséparables et à deux canaris des douleurs, des souffrances, des dommages et des lésions, notamment en les abandonnant pendant au moins deux semaines dans une cave non aérée, en omettant de leur fournir de la nourriture et de l’eau fraîche, en omettant de leur apporter les soins appropriés à leur espèce et en omettant de procéder au nettoyage de leur cage au fond de laquelle se trouvait notamment une perruche nymphique décédée en état avancé de putréfaction. »
Les deux infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de les sanctionner que de la peine la plus forte.
Les infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux, sont punies, en application de l’article 21 de ladite loi, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
En l’espèce, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge du prévenu A.) sont adéquatement sanctionnées par une amende de 600 euros .
L'alinéa 3 de l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 prévoit qu'en cas d'infraction à cette loi, le Tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
5 Par référence aux faits de l’espèce et étant donné leur gravité, le Tribunal prononce à l'encontre du prévenu une interdiction de tenir des animaux pour une durée de trois ans.
En vertu de l'article 24 de ladite loi, il y a lieu d’ordonner la confiscation des deux canaries avec leur volière, des deux perruches nymphiques et des deux inséparables avec leur volière, saisis suivant procès-verbal numéro 461/2015 établi en date du 17 août 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, C.P. Kayldall et leur remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté par un interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions ;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 536,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu A.) à partir du jour où le présent jugement a acquis l’autorité de chose jugée une interdiction de tenir des animaux pour la durée de TROIS (3) ans;
o r d o n n e la confiscation des deux canaries avec leur volière, des deux perruches nymphiques et des deux inséparables avec leur volière, saisis suivant procès-verbal numéro 461/2015 établi en date du 17 août 2015 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C.P. Kayldall.;
o r d o n n e leur remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 21 et 24 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux; ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Sandrine EWEN , substitut du Porcureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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