Tribunal d’arrondissement, 12 juillet 2016

TRIBUNALD’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°118/2016 Numéro du rôle19751 Audience publique dumardi,douze juilletdeux milleseize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice-Présidente, Felix WANTZ, Attaché de justice-délégué, Alain GODART, Greffier. I) E n t re : 1)PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurant…

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TRIBUNALD’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°118/2016 Numéro du rôle19751 Audience publique dumardi,douze juilletdeux milleseize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice-Présidente, Felix WANTZ, Attaché de justice-délégué, Alain GODART, Greffier. I) E n t re : 1)PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIG de Diekirch du 2 octobre 2014; comparant parMaîtreIsabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant àL-9237Diekirch,1a place Guillaume,assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,63-65, rue de Merl,lequel est constitué et occupera; e t : l’AdministrationCommunale de BERDORF,sise à L-6551 BERDORF, 5, rue de Consdorf, représentée par son collège des bourgmestre et échevinsactuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du prédit exploitMERTZIG;

2 comparant parMaître Danièle WAGNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; II) en t re : 1)PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg du 3 octobre 2014; comparant parMaître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,63- 65, rue de Merl,lequel est constitué et occupera, en l’étude duquel domicile est élu; e t : 1)PERSONNE3.),retraité, et son épouse 2)PERSONNE4.), retraitée,les deux demeurant à L-ADRESSE2.); partiesintiméesaux fins du prédit exploitCALVO; comparant parMaître Jean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; III) entre: 1)PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIG de Diekirch du7octobre 2014; comparant parMaître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,63- 65, rue de Merl,lequel est constitué et occupera; e t : l’AdministrationCommunale de BERDORF,sise à L-6551 BERDORF, 5, rue de Consdorf, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du prédit exploitMERTZIG;

3 comparant parMaître Danièle WAGNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; IV) entre: 1)PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantPatrick MULLER deLuxembourgdu 7 octobre 2014; élisant domicile en l’étude deMaîtreIsabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant àL-9237 Diekirch,1a, place Guillaume,qui est constituée et occupera,assistée deMaître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 63-65, rue de Merl; e t : 1)PERSONNE3.),retraité,et son épouse 2)PERSONNE4.), retraitée,les deuxdemeurant à L-ADRESSE2.); partiesintiméesaux fins du prédit exploitMULLER; comparant parMaîtreJean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; V) en t re : 1)PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.),sans étatconnu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Patrick MULLER de Luxembourg du7octobre 2014; élisant domicile en l’étude deMaîtreIsabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant àL-9237 Diekirch,1a,place Guillaume,qui est constituée et occupera, assistée deMaîtreGeorges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 63-65, rue de Merl; e t : 1)PERSONNE3.),retraité, et son épouse 2)PERSONNE4.), retraitée,les deux demeurant à L-ADRESSE2.);

4 partiesintiméesaux fins du prédit exploitMULLER; comparant parMaître Jean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; VI) entre: 1)PERSONNE1.),sans état connu,demeurant à L-ADRESSE1.); 2)PERSONNE2.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 23 octobre 2014; élisant domicile en l’étude deMaîtreIsabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant àL-9201 Diekirch,1a place Guillaume,assistée de Me Georges KRIEGER, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl,laquelle est constituée et occupera; e t : 1)PERSONNE3.),retraité, et son épouse 2)PERSONNE4.), retraitée,les deux demeurant à L-ADRESSE2.); partiesintiméesaux fins du prédit exploitMULLER; comparant parMaîtreJean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LETRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du1 er décembre 2015. Par actes d’appel signifiés en date des 2 octobre 2014, 3 octobre 2014, 7 octobre 2014 et 23 octobre 2014,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-après «les consortsGROUPE1.)»)ont relevé appel d’un jugementduTribunalde paix de Diekirch du 26 juin 2014 rendu entre PERSONNE3.)etPERSONNE4.)(ci-après «les épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)») d’une part et les consortsGROUPE1.)et l’administration communale deBERDORFd’autre part et dont le dispositif est conçu comme suit: «leTribunalde paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort;

5 ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 23 avril 2013 (D-CIV-100/13), 16 septembre 2013 (D-CIV-200/3), 14 avril 2014 (D-CIV-75/14) et 24 avril 2014 (D-CIV- 82/14); met hors causePERSONNE1.); dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer; rejette la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en communication forcée du dossier administratif relatif à la transformation du chalet; constate l’existence d’une servitude légale de passage sur le chemin «ADRESSE3.)» cadastré, section A deADRESSE4.), n°NUMERO1.)appartenant àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), au profit des parcelles cadastrées nosNUMERO2.)etNUMERO3.)appartenant à PERSONNE3.)et son épousePERSONNE4.); dit que ce passage pourra s’exercer de la manière la plus générale aussi bien à pied qu’avec des véhicules de tous genres sansaucunelimite, sous astreinte de 500.-€ par infraction constatée à partir de lasignification du présent jugement; donne acte àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)de leur demande reconventionnelle; la déclare partiellement fondée; partant condamnePERSONNE3.)etPERSONNE4.)à payer àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)une indemnité pour participation aux frais d’entretien du chemin d’un montant annuel de 300.-€à compter du 1 er janvier 2014; dit quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)devront s’acquitter du paiement de cette indemnité auprès d’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avance le 1 er janvier de chaque année; dit quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont en droit de procéder, à leur frais, à la clôture de leur propriété et de poser une barrière non verrouillée à condition de ne pas entraver l’exercice de droit de passage des épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.); déclare la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus et en déboute; rejette la demande dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)en allocation d’une indemnité de procédure; déclare le présent jugement commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DEBERDORF; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais de la citation du 23 avril 2013 qui sont à charge dePERSONNE3.)et PERSONNE4.).» Les appelants ont fait signifier six actes d’appelsuccessifs: 1.un acte d’appel signifié àl’administration communale de BERDORFle 2 octobre 2014,

6 2.un acte d’appel signifié àl’administration communale de BERDORFle 7 octobre 2014 qui, selon son dispositif, «complète l’acte d’appel signifié par exploit du 02 octobre 2014», 3.un acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)le 3 octobre 2014, 4.un acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)le 7 octobre 2014 qui annule et remplace l’acte d’appel signifié le 3 octobre 2014, 5.un deuxième acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)le 7 octobre 2014 qui, selon son dispositif, «complète l’acte d’appel signifié par exploit du 07 octobre 2014», 6.unacte d’appel signifié aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)le 23 octobre 2014 qui, selon son dispositif, «complète l’acte d’appel signifié par exploit du 7 octobre 2014». Les épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)concluent à l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui leur a été signifié le 3 octobre 2014 alors que Maître Georges KRIEGER, inscrit au Barreau de Luxembourg,se serait constitué dans cet actetandisque le ministère d’un avocatà la Cour inscrit au Barreau de Diekirch serait obligatoire dans une procédure devant leTribunal d’arrondissement de Diekirch. LesépouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)contestent avoir reçu le premier des deux actes d’appel du 7 octobre 2014 et font plaider que la mention «complète l’acte d’appel signifié par exploit du 07 octobre 2014»figurant dans le dispositif du deuxième acte d’appel du 7 octobre 2014serait erronée et devrait se rapporter à l’acte signifié le 3 octobre 2014. Ils concluent à l’irrecevabilitéde l’acted’appelsignifié le7 octobre 2014 alors que l’acte d’appel du 3 octobre 2014que l’acte d’appel du 7 octobre 2014essaierait de compléter, serait irrecevableab initio. Les épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)relèvent par ailleurs que l’acte d’appel du 7 octobre 2014 aurait également été signifié le même jour àl’administration communale de BERDORF et que dans cet acte d’appel Maître Georges KRIEGER se serait constitué. Cet acte devrait également être déclaré irrecevable au vu de la constitution d’un avocat à la Cour de Luxembourg dans un litige porté devant leTribunald’arrondissement de Diekirch. Cette irrecevabilitéde l’acte d’appel signifié àl’administration communale deBERDORFdevrait leur bénéficier alors qu’il s’agirait d’un litige indivisible et que l’acte d’appel déclaré irrecevable à l’égard d’une des parties entraînerait l’irrecevabilité de l’appel vis-à-vis des autres parties. Finalement, les épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)concluent à l’irrecevabilité de l’acte d’appel signifié le 23 octobre 2014 alors qu’il aurait été signifié hors délai. Les épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)sollicitent un jugement séparé sur la recevabilité des différents actes d’appel signifiés et se réservent le droit de conclure ultérieurement sur le fond. L’administration communale de BERDORFconclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui lui a été signifié le 7 octobre 2014au vu de la constitution d’avocat à la Cour de Maître Georges KRIEGER dans cet acte et demande également un jugement séparésur la recevabilité de l’appeltout en se réservant le droit de conclure ultérieurement sur le fond de l’affaire.

7 Les consortsGROUPE1.)font plaider que l’acte d’appel signifié le 3 octobre 2014 aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.)comporterait, par erreur,la constitution d’avocat à la Cour de Maître Georges KRIEGER et que, pour cette raison, un deuxième acte d’appel annulant et remplaçant le premier acte d’appel fut signifié le 7 octobre 2014. Le deuxième acte d’appel du 7 octobre 2014 ainsi que celui du 23 octobre 2014 ne feraient que compléter le premier acte d’appel du 7 octobre 2014 de sorte qu’ils seraient recevables. Les consortsGROUPE1.)s’opposent à un jugement sur la seulerecevabilité. Tantles épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)quel’administration communale de BERDORFn’ont pas conclu sur le fondde l’affairemais se sont expressément réservé le droit de ce faire ultérieurement.Le fondde l’affairen’est pas en état d’êtretoisédès à présentet le Tribunalse prononcera sur la seule recevabilité des différents actes d’appel signifiés. Quant à la recevabilité des différents actes d’appel Quant aux actes d’appel signifiés àl’administration communale de BERDORF Le jugement de première instance n’a pas été signifié à l’administration communale de BERDORF de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir. L’acte d’appel signifié le 2 octobre 2014 Aux termes de l’article 584 duNouveau Code de procédure civile, l’appel se fait par assignation dans les forme et délai de la loi sous peine de nullité. L’appel dirigé contre un jugement rendu par leTribunalde paix, statuant en matière civile, est porté devant leTribunald’arrondissement, siégeant en matière civile. La saisine duTribunalainsi que la procédure d’instruction de l’affaire sont soumises aux règles de procédure posées par les articles 191 et suivants duNouveau Code de procédure civile. D’après l’article 193 dudit code, l’acte de saisine duTribunaldoit contenir, à peine de nullité, la constitution d’avocat à la Cour du demandeur, le défendeur étant également tenu de constituer avocat à la Cour. Corrélativement, l’article 585 du même code prévoit que l’acte d’appel doit contenir, également à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant. L’acte d’appelsignifié le 2 octobre 2014 comporte la constitution d’avocat à la Cour suivante: «…comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch, 1a place Guillaume, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera» L’acte d’appeldu2octobre2014contient deux constitutions d’avocat à la Cour pourles consortsGROUPE1.): celle de MaîtreIsabelle HOMOpar laquelle les consortsGROUPE1.) comparaissentet cellede Maître Georges KRIEGERqui est constitué et occupera.

8 L’article585duNouveau Code de procédure civilerègle dès l’introduction de la demande la représentation du demandeurdans le cadre d’une procédure d’appel.Ledit texte,en imposant dans l’acted’appel« la constitution d’avocat »,consacre par là le principe de l’unicité de l’avocat, qui doit perdurer pendant tout le procès, de sorte que la possibilité pour les avocats de se constituer et de conclure en groupe se trouve exclue. Aussi a-t-il été jugé que «Par l’emploi au singulier du mot avocat la loi loin d’avoir donné un sens extensif à ce mot, a posé le principe de l’unicité d’avocat pour la postulation devant le Tribunalde grande instance» (Cour d’Appel de Rennes du 18.6.1973, Semaine juridique 1974, 17610). La règle de l’unicité d’avocat entraîne comme conséquence que tout acte de procédure posé en violation de cette règle encourt la nullité pour méconnaissance d’une formalité procédurale substantielle. En effet, de façon majoritaire, les décisions rendues au sujet de la validité de la constitution d’avocat à la Cour retiennent que l’obligation de comparaître par ministère d’avocat à la Cour est une obligation inhérente à l’organisation judiciaire luxembourgeoise et que partant l’irrégularité de la constitution d’avocat est de nature à engendrer la nullité de l’acte comme étant affecté d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire. Même si les termes employés au fil du temps ont pu varier, l’idéeexprimée a été la même (Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, n° 373). A l’analyse des décisions rendues dans ce contexte, on peut relever qu’il y a des applications divergentes sur les conditions dans lesquelles la nullité de fond découlant des irrégularités affectant la mention de l’avocat constitué puisse être prononcée. Certains arrêts prennent soin d’écarter l’obligation de devoir démontrer un grief pour prononcer l’annulation de l’acte, mais retiennent que l’exception de nullité a été soulevée in limine litis. D’autres arrêts font une application plus rigoureuse en décidant que l’application de l’article 264 duNouveau Code de procédure civileest écartée en son intégralité en présence d’une irrégularité de fond, de sorte qu’il n’est requis ni de soulever l’exception au seuil de l’instance, ni de démontrer un grief pour voir aboutir le moyen afférent (Th. HOSCHEIT, op cit ibidem). Même si un arrêt de la cour d’appel a pu prendre le contrepied de cette jurisprudence traditionnelle, en retenant que l’irrégularité qui affecte la constitution d’avocat relève de la catégorie des nullités de forme, il n’en reste pas moins qu’en l’absencede disposition législative i) consacrant les notions de nullité de forme et de nullités de fond et ii) opérant une répartition entre les unes et les autres, il revient auTribunalde qualifier les différentes irrégularités qui affectent les actes d’huissier, étant précisé que dans le cadre de ces opérations de qualification, leTribunalest libre (ibidem op cit, n° 374). A l’instar de la jurisprudence majoritaire, leTribunalqualifie la nullité tirée de la multiplicité d’avocats dans la constitution d’avoué de nullité de fond, cette absence de validité de la constitution d’avoué affectant l’exploit introductif d’instance d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire. L’acte d’appel du 2octobre2014contenant la constitution de deux avocats devra donc être sanctionnéde nullité absolue pour se heurter à une règle fondamentale del’organisation judiciaire.

9 L’appel interjetépar l’exploit du2octobre2014est partant à déclarer irrecevable. L’acte d’appel signifié le 7 octobre 2014 Dans l’acte d’appel signifié le 7 octobre 2014 à l’administration communale de BERDORF, Maître Georges KRIEGER s’est constitué pour les consortsGROUPE1.). Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, il existe un ordre des avocats à Luxembourg et un ordre des avocats à Diekirch. La fonction d'avoué se rattache au fonctionnement duTribunald'arrondissement. Si le ministère d'avoué est requis, l'avocat ne peut faire des actes de procédure que s'il est inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où il fait la procédure. Un avocat inscrit à la liste Ide l’Ordre des avocats de Luxembourg ne peut dès lors pas postuler devant leTribunald'arrondissement de Diekirch et vice versa (Cour d’appel, civil, 30 septembre 1996, Pas. 30, page 143; Diekirch, 6 mars 2012, jugement numéro 35/2012). Il s’en dégage qu’en l’espèce, l’acte d’appel des consortsGROUPE1.)qui n’ont pas été représentésdans cet acte par un avocat à la Cour inscrit au Barreau de Diekirch, est nul. Il ne s’agit pas d’une nullité de pure forme qui pourrait être couverte par l’application de l’article 264 duNouveau Code de procédure civile, mais d’une nullité de fond sanctionnant l’inobservation d’une formalité substantielle relevant de l’organisation judiciaire dans la mesure où elle organise la représentation des parties en question. Cette nullité doit partant être prononcée, même d’office, en dehors de toute existence d’un grief. Les deux actes d’appel signifiés par les consortsGROUPE1.)à l’administration communale de BERDORF sont nuls. Se pose donc la question de savoir si cette nullité sauraitprofiter aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)en application du principe de l’indivisibilité de l’appel. Un litige doit être considéré comme indivisibleence qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel (CA 11 février 1998). Or, dans la procédure de première instance, l’administration communale de BERDORF figurait uniquement en vue de se voir déclarer commun le jugement à intervenir, aucune condamnation à son encontren’avait été demandée. La déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce-opposition (Lux. 14 mars 1959). Une déclaration de jugement commun ne vaut donc pas condamnation et le litige en appel n’est pas indivisible entre les épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)et l’administration communale de BERDORF.

10 Il s’ensuit que la nullité des actes d’appel dirigés contre l’administration communale de BERDORF ne s’étend pas aux actes d’appel dirigés contre les épouxPERSONNE3.)- PERSONNE4.). Quant aux actes d’appel signifiés aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.) Le jugement de première instance a été signifié le 28 août 2014 aux épouxPERSONNE3.)- PERSONNE4.)de sorte que le dernier jour pour interjeter appel était le 7 octobre 2014. Les actes d’appel signifiés les 3 et 7 octobre 2014 Les deux actes ont été signifiés endéans le délai pour faire appel. Dans le premier acte d’appel signifié le 3 octobre 2014 aux épouxPERSONNE3.)- PERSONNE4.), Maître Georges KRIEGER s’est constitué pour les consortsGROUPE1.). Afin de rattraper l’erreur dans la constitution d’avocat à la Cour, les consortsGROUPE1.) ont procédé à une seconde signification en date du 7 octobre 2014 en précisant dans l’acte «le présent acte annule et remplace celui signifié en date du 3 octobre 2014». Cette mention, aux termes clairs et univoques vaut désistement, par les consortsGROUPE1.), de l’acte de procédure constitué par la première signification. Ce désistement contre un simple acte de procédure n’était pas subordonné à un mandat spécialdes parties au nom duquel il avait été accompli (Enc. Dalloz, Proc. civ., éd. 1955, vo désistement, no 105). Il s’ensuit que la seule signification du 7 octobre 2014 est à considérer comme valable. L’argumentation des épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)selon laquelle ils n’auraient pas reçu l’acte d’appel en question est à écarter alors qu’il leur a été signifié à personne. Le deuxième acte d’appel signifié le 7 octobre 2014 entend «compléter» le premier acte d’appel signifié le même jour. LeTribunalconstate que les deux actes d’appel signifiés le 7 octobre 2014 sont rédigés en des termes identiques et qu’il n’y a aucune différence entre les deux actes. Lorsque la même affaire fait l’objet de deux instances devant la même juridiction, la seconde instance est irrecevable (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, V° Litispendance N° 16). Il s’ensuit que le deuxième acte d’appel du7octobre2014est irrecevable. L’acte d’appel signifié le 23 octobre 2014 Le délai d’appel a expiré le 7 octobre 2014 de sorte que l’acte d’appel signifié le 23 octobre 2014 est irrecevable. P A R C E S M O T I F S:

11 leTribunald’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport; déclareles actes d’appel signifiés à l’administration communale de BERDORFnuls; partantditl’appel interjeté par exploitsd’huissierdes 2 et 7 octobre 2014 irrecevable; constatele désistement des consortsGROUPE1.)de l’appel relevé par exploit d’huissier du 3 octobre 2014; déclarele premieracte d’appel signifié aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)le 7 octobre 2014 recevable; déclarele deuxième acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.)le 7 octobre 2014 irrecevable; déclarel’appel interjeté par exploitd’huissierdu 23 octobre 2014 irrecevable; réservele surplus; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,18octobre2016 à 08:30 heures, salle d’audience du tribunal. Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente duTribunald’Arrondissement, assistée du greffierAlain GODART. Le Greffier La Présidentedu Tribunal -Alain GODART- -Annette GANTREL-


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