Tribunal d’arrondissement, 12 juillet 2017
1 Jugement commercial XV N° 898 / 2017 Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille dix -sept. Numéro 168110 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice -président ; Katia FABECK, 1 er juge ; Steve KOENIG, juge; Alfred TREINEN, greffier. E n t r…
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1 Jugement commercial XV N° 898 / 2017
Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille dix -sept.
Numéro 168110 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice -président ; Katia FABECK, 1 er juge ; Steve KOENIG, juge; Alfred TREINEN, greffier.
E n t r e : 1) Monsieur A.), administrateur de sociétés, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
2) Monsieur B.), sans état connu, demeurant à S-(…) (Suède), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Pierre METZLER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeurs, aux termes de l’acte de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 3 juin 2014, comparant par Maître Jil ROESER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour susdit,
et :
1) Monsieur C.), administrateur de sociétés, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
2) Monsieur D.), sans état connu, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
3) Monsieur E.), sans état connu,demeurant à S-(…) (Suède), (…)
4) Monsieur F.), sans état connu, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
5) Monsieur G.), administrateur de sociétés, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
6) Monsieur H.), professeur, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
7) Monsieur I.), administrateur de sociétés, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
2 8) Monsieur J.), ingénieur, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
9) la société de droit suédois SOC1.) , établie et ayant son siège social à S-(…) (Suède), (…), c/o K.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
10) Monsieur L.), étudiant, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
11) Monsieur M.), médecin, demeurant à S-(…) (Suède), (…),
défendeurs, aux fins du prédit acte Carlos CA LVO, comparant par Maître Emmanuel GLOCK , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles DURO, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.
12) la société anonyme SOC2.) HOLDING SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B (…), représentée par Maître Claude SCHMARTZ, administrateur provisoire de la société anonyme SOC2.) HOLDING SA, désigné par ordonnance n°132/2001 en date du 8 février 2001 rendue par le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé,
défenderesse, aux fins du prédit acte Carlos CALVO, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
3 L e T r i b u n a l :
Ouï les parties demanderesses par l’organe de leur mandataire Maître Jil ROESER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï les parties défenderesses sub. 1) -11) par l’organe de leur mandataire Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles DURO , avocat constitué, tous les deux demeurant à Luxembourg.
Ouï la partie défenderesse sub. 12) par l’organe de son mandataire Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mai 2017.
Monsieur le Vice-Président Gilles HERRMANN entendu en son rapport à l’audience du 31 mai 2017.
Par acte de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 3 juin 2014, A.) et B.) (ci- après : les MAJORITAIRES) ont fait donner assignation à 1. C.), 2. D.), 3. E.), 4. F.), 5. G.), 6. H.), 7. I.), 8. J.), 9. la société de droit suédois SOC1.) , 10. L.), 11. M.) (ci-après : les MINORITAIRES) et 12. la société SOC2.) HOLDING SA (ci- après : la société SOC2.) ), à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, pour, les parties défenderesses sub 1 à 11 s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à B.) la somme de 134.915.- EUR et à A.) la somme de 7.356,80 EUR ou, à chaque fois, tout autre montant même supérieur à évaluer en cours d’instance et, à chaque fois, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice jusqu’à solde, au titre d’un préjudice causé par la perte de chance suite à un abus de minorité.
Les parties demanderesses requièrent encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, des parties défenderesses sub 1 à 11 à leur payer à chacun la somme de 10.000.- EUR (20.000.- EUR en tout), ou tout autre montant même supérieur à évaluer en cours d’instance, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice jusqu’à solde, au titre des frais supplémentaires engagés par les parties demanderesses en raison de l’abus de minorité des parties assignées, de même que la somme de 10.000.- EUR à chacun (20.000.- EUR en tout), suivant les mêmes conditions, à titre de préjudice moral subi en raison du prédit abus de minorité, leur condamnation à tous les frais et dépens de l’instance,
4 ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000.- EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elles basent leurs demandes à l’égard des parties défenderesses sub 1 à 11 sur l’abus de droit de l’article 6- 1 du Code civil et la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du même code résultant d’un abus de minorité.
Finalement, les requérants demandent de voir déclarer le jugement à intervenir commun à la parte défenderesse sub 12 et de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les requérants font valoir être actionnaires majoritaires de la société SOC2.) à hauteur de 6.775 actions, soit 58,80% du capital social, les parties défenderesses sub 1 à 11 étant actionnaires minoritaires de la même société SOC2.), elle-même actionnaire minoritaire à hauteur de 10% du capital de la société de droit belge SOC3.) NV (ci-après : la société SOC3.)) et à hauteur de 7,944% du capital de la société de droit suédois SOC3.) (ci-après : la société SOC3.) ).
Ils reprochent aux MINORITAIRES d’avoir, 1), de manière générale, fait preuve d’un comportement de blocage contraire aux intérêts de la société SOC2.) lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se sont tenues depuis l’année 1993, notamment en refusant les augmentations de capital proposées, la cession de la participation de 10% dans la société SOC3.), de même que toutes les autres propositions de nature à améliorer la situation financière de la société, rendant ainsi vaines toutes les tentatives de redressement de la situation financière difficile de la société SOC2.) , ceci en contrariété à l’intérêt de la société et en violation de l’exécution de bonne foi du pacte social.
Les MAJORITAIRES reprochent ensuite, de manière spécifique, aux MINORITAIRES, des manœuvres de bl ocage, consistant, 2) , dans le refus de régulariser les formalités de convocation de l’assemblée, dans une demande en prorogation de l’assemblée et dans le vote contraire aux MAJORITAIRES, par rapport à la vente des actions de la société SOC3.) lors des assemblées générales extraordinaires du 15 novembre 2013, 16 décembre 2013 et 13 janvier 2014, de même que, 3) , leur refus injustifié d’accepter la procuration à donner à N.) pour la représentation de la société SOC2.) à l’assemblée générale du 10 décembre 2013 de la société SOC3.) .
Ces faits, numérotés de 1) à 3) par le tribunal pour une meilleure compréhension de la suite du jugement, seraient constitutifs d’abus de minorité fautifs et seraient ainsi à l’origine des dommages actuellement réclamés par les MAJORITAIRES.
La société SOC2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la forme et demande à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
Les parties défenderesses sub 1 à 11, quant-à-elles, se rapportent également à prudence en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme de la demande et requièrent que les défendeurs G.) , I.), J.), L.) et F.) soient déclarés hors de cause pour absence de participation aux assemblées générales des années 2013 et 2014, d’après elles seules visées dans l’assignation. Les parties défenderesses s’opposent
5 en effet à la prise en compte, pour la détermination d’un éventuel abus de minorité, d’assemblées générales non spécifiquement visées dans l’acte introductif.
Quant au fond, elles contestent la version des faits telle que présentée par les requérants et demandent le débouté de l’ensemble des demandes pour être irrecevables, sinon non fondées et non prouvées, en l’absence de tout abus de minorité ou faute de leur part, en présence d’un vote unanime à l’assemblée du 17 novembre 2014, postérieure à l’assignation, décidant de ne pas mettre en vente les actions de la société SOC3.) et en l’absence de tout dommage, ce dernier étant par ailleurs contesté en son principe et son quantum. Elles réclament encore elles- mêmes chacune une indemnité de procédure de 1.000.- EUR (11.000.- EUR en tout) à l’encontre des parties demanderesses et demandent la condamnation de ces dernières à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.
Les MAJORITAIRES concluent au débouté de la demande de mise hors cause des défendeurs G.), I.), J.), L.) et F.) au motif que ces derniers auraient bel et bien été actionnaires minoritaires depuis 1991 et donc au moment de bon nombre des assemblées tenues depuis 1993. En effet, ils précisent que leur assignation, de manière générale, n’a pas été limitée aux seules assemblées générales extraordinaires de 2013 et 2014 spécialement invoquées, mais a englobé toutes les assemblées entre 1993 et 2014, pour conclure au débouté de toutes les demandes des MINORITAIRES, y compris des indemnités de procédure, et au maintien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande, non autrement contestée à ce sujet, est recevable pour avoir été formée suivant les forme et délais prévus par la loi.
— Quant au fond
Tel que relevé ci-dessus, les faits invoqués par les parties demanderesses à l’appui de leurs prétentions, se résumant à l’obtention d’indemnisations pour les dommages prétendument subis suite à des abus de minorité, peuvent être divisés en trois catégories : 1) blocage général des MINORITAIRES contraire aux intérêts de la société SOC2.) lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se sont tenues depuis l’année 1993 ; 2) blocage par les MINORITAIRES de la vente des actions de la société SOC3.) lors des assemblées générales extraordinaires du 15 novembre 2013, 16 décembre 2013 et 13 janvier 2014 ; 3) refus injustifié des MINORITAIRES d’accepter la procuration à donner à N.) pour la représentation de la société SOC2.) à l’assemblée générale du 10 décembre 2013 de la société SOC3.).
Avant d’analyser, pour chacune de ces catégories de faits, s’il y a eu en l’espèce un abus de minorité ou non, il convient de préciser la notion de l’abus de minorité et de fixer les critères et éléments constitutifs à appliquer en matière de cet abus de droit spécifique afin de faciliter la lecture du jugement et d’éviter les redites.
6 Il est admis par la doctrine que l’abus de minorité peut se traduire dans les assemblées par une décision sociale obtenue par surprise (dans le cas où les actionnaires minoritaires se retrouvent majoritaires par suite de circonstances imprévues), aussi qualifié d’ « abus positif », auquel cas les éléments constitutifs de l’abus de minorité sont identiques à ceux de l’abus de majorité, à savoir la réunion des deux éléments suivants : — une atteinte à l’intérêt social, — une rupture intentionnelle d’égalité entre les actionnaires, les minoritaires cherchant par leur vote à favoriser leurs intérêts personnels au détriment de l’ensemble des associés.
L’abus de minorité le plus fréquent consiste cependant à bloquer toute modification des statuts, soit par un absentéisme répété, soit par le refus de voter pour la résolution proposée. Il est alors qualifié d’ « abus négatif ». (cf. : JURISCLASSEUR, Sociétés, Fasc. 136- 35, n°192)
En l’espèce, les MAJORITAIRES ne reprochent pas un « abus positif », mais, sans le moindre doute, et par ailleurs dans les trois catégories de faits, un blocage des décisions, donc un « abus négatif » aux MINORITAIRES.
Il est encore admis que ce concept de « minorité de blocage » n’intervient qu’en matière de décisions prises en assemblée générale extraordinaire pour lesquelles, soit un certain quorum, soit une majorité renforcée, soit les deux ensemble, sont nécessaires pour faire passer la résolution, à l’exclusion donc des assemblées générales ordinaires et des décisions pour lesquelles ni un quorum, ni une majorité qualifiée, ne sont nécessaires. (cf. : Alain STEICHEN, Précis de Droit des Sociétés, éd. 2014, n°314)
La doctrine et la jurisprudence française estiment que dans ce cas cependant, les éléments constitutifs de l’abus de majorité, qui sont aussi ceux de l’ « abus positif » de minorité, sont inadaptés, puisque, souvent, la majorité ne pourra pas prouver la rupture intentionnelle d’égalité parce que l’opposition de la minorité n’entraîne pas un avantage personnel pour celle- ci. Or il est impossible de présumer l’abus dès qu’un actionnaire minoritaire a une attitude de refus. D’ailleurs le fait qu’un associé ait eu des raisons personnelles de s’opposer au vote d’une délibération ne suffit pas à caractériser l’existence d’un abus de minorité. De même, il n’y a pas d’abus possible du minoritaire si celui-ci n’est pas normalement informé ou s’il motive son refus par des considérations économiques et sociales fondées et objectives.
Il sera donc nécessaire que les juges saisis analysent « les mérites des résolutions écartées par la minorité » et procèdent à une « pesée des intérêts » en présence, l’intérêt social et l’intérêt de la minorité.
Il appartient donc à la société ou aux actionnaires majoritaires de prouver i) que l’opération projetée est indispensable pour assurer la survie de la société, éviter la dissolution ou le dépôt de bilan ou encore ii) que les minoritaires sont animés d’ « un esprit systématique d’opposition dans le seul but d’entraver le fonctionnement de la société ou iii) qu’ils recherchent un but purement égoïste. (cf. : JURISCLASSEUR, Sociétés, Fasc. 136- 35, n°192 et les articles de doctrine et les jurisprudences y cités)
Il y a lieu de noter que les trois éléments constitutifs de l’abus de minorité ainsi définis par la jurisprudence ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs et que le tribunal
7 analysera en conséquence pour chacune des trois situations de fait prédéfinies et invoquées par les MAJORITAIRES si l’un quelconque de ces trois éléments est établi en l’espèce.
1) Par rapport au blocage général des MINORITAIRES contraire aux intérêts de la société SOC2.) lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se sont tenues depuis l’année 1993
Tel qu’il a été retenu ci-dessus, un blocage des MINORITAIRES ne se conçoit que dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire et, en conséquence, il y a lieu de ne prendre en compte, pour l’analyse d’un éventuel abus de droit, que les seules assemblées générales extraordinaires.
Or, à une exception près qui sera analysée ci-dessous, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal lesquelles des assemblées générales tenues depuis l’année 1993 et jusqu’en 2013 étaient des assemblées générales extraordinaires, la pièce numéro 9 de Maître METZLER (pièce n°25 de Maître DURO), qui est censée établir le nombre impressionnant d’assemblées tenues, ne permettant en effet pas de faire un tri en l’absence d’indications précises s’il s’agit de convocations à des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Les pièces numéros 26 à 31 de Maître DURO établissent au contraire que pendant la période concernée ont eu lieu régulièrement des assemblées générales ordinaires, ces pièces étant en relation avec les assemblées générales annuelles des années 1996 à 2000.
Il s’y ajoute, tel que relevé à bon droit par les MINORITAIRES, que le nombre important de « 24 » assemblées tenues entre 1993 et 1997 tiré de la seule pièce numéro 9 précitée est manifestement incorrect et doit être divisé par deux au vu de l’article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui exige une double publication, à huit jours d’intervalle, des convocations aux assemblées, fait qui est d’ailleurs facilement vérifiable, même en présence de la seule pièce numéro 9 précitée, en comparant les dates des publications y indiquées.
En l’absence d’une indication précise des assemblées générales extraordinaires visées et pour lesquelles un abus de minorité pourrait être retenu pour la période antérieure à 2013, le seul nombre important des assemblées générales ordinaires et extraordinaires confondues, en plus beaucoup moins important que soutenu dans l’assignation, ne saurait, à lui seul, être suffisant pour retenir un quelconque abus de droit des MINORITAIRES.
L’assignation comporte néanmoins un reproche précis fait aux MINORITAIRES pour les faits antérieurs à 2013, à savoir leur opposition, lors de l’assemblée générale du 15 septembre 1994, à une augmentation de capital proposée par le conseil d’administration.
Cependant, en l’absence de toute pièce soumise au tribunal relative à cette assemblée du 15 septembre 1994, de même qu’en l’absence de toute pièce soumise au tribunal relative à une quelconque augmentation de capital projetée, les MAJORITAIRES restent en défaut d’établir i) que l’opération projetée était indispensable pour assurer la survie de la société, éviter la dissolution ou le dépôt de bilan, surtout au vu du fait que la société existe toujours en 2017, ou encore ii) que les minoritaires auraient été animés d’ « un esprit systématique d’opposition dans le
8 seul but d’entraver le fonctionnement de la société, ou iii) qu’ils recherchaient un but purement égoïste.
Pour être complet, il y a encore lieu de remarquer qu’il est constant en cause que la décision de cession d’actions SOC3.) à la société SOC4.), approuvée majoritairement lors de l’assemblée générale du 16 janvier 1995, donc par une assemblée tenue dans la période pour laquelle un blocage général est reproché aux MINORITAIRES, a été annulée définitivement, les appels ayant entretemps été déclarés irrecevables, pour abus de majorité commis par les MAJORITAIRES au détriment des MINORITAIRES. En conséquence il était, du moins à cette époque, des plus légitimes pour les MINORITAIRES de remettre en question les propositions des MAJORITAIRES aux fins de vérifier le respect de l’intérêt social, le respect de leurs droits d’actionnaires minoritaires et d’éviter toute tentative d’un nouvel abus de majorité.
Les autres reproches d’agissements incohérents et de manœuvres de report ou d’ajournement des assemblées formulées à l’égard des MINORITAIRES restant à l’état de pures allégations et étant formellement contestés par les parties défenderesses sub 1 à 11 , aucun abus de minorité n’est en conséquence établi, ni en fait, ni en droit, en rapport avec les assemblées tenues entre 1993 et 2013.
2) Par rapport au blocage par les MINORITAIRES de la vente des actions de la société SOC3.) lors des assemblées générales extraordinaires du 15 novembre 2013, 16 décembre 2013 et 13 janvier 2014
A titre liminaire, il y a lieu de remarquer à ce sujet que les requérants, dans leur assignation à la page 6, semblent reprocher aux MINORITAIRES d’avoir, de par leur refus d’acquiescer à la vente des titres SOC3.) représentant 10% du capital social de cette dernière société, causé un préjudice à SOC3.) résultant en un « traitement fiscal difficilement supportable » causé par une absence de réinvestissement par SOC3.) d’une somme importante provenant de la vente d’un immeuble.
Abstraction faite du problème juridique que les requérants actuels ne représentent pas la société SOC3.) , il y a lieu de constater que de nouveau les MAJORITAIRES restent en défaut d’établir leurs affirmations que « la vente en question était absolument nécessaire pour ne pas soumettre SOC3.) à un traitement fiscal difficilement supportable », notamment au vu du fait qu’ils restent totalement en défaut d’expliquer pourquoi la société SOC3.) n’aurait pas pu procéder à un réinvestissement du bénéfice de la vente d’un immeuble, nécessaire pour éviter le « traitement fiscal difficilement supportable », en l’absence de la vente de 10% de ses titres par la société SOC2.) . En effet, la société SOC2.) , en sa qualité d’actionnaire à raison de 10% d’SOC3.), ne disposait pas d’une minorité de blocage au sein de cette société et aurait, pour le surplus, très bien pu voter pour un tel réinvestissement, la décision finale de réinvestir ou non ayant de toute façon appartenu aux seuls actionnaires d’SOC3.), à l’exclusion des MINORITAIRES.
Par rapport à la société SOC2.) , les MAJORITAIRES, dans un premier ordre d’idées, reprochent aux MINORITAIRES un refus sans fondement et donc purement dilatoire de régulariser les formalités de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2013. Il résulte en effet du procès-verbal de carence de cette assemblée (pièce n°22 de Maître METZLER) que, suite à un problème informatique, la convocation à l’assemblée était entachée d’un vice de forme et que le président de l’assemblée a
9 proposé à l’Assemblée de voter que tous les actionnaires renoncent aux modalités de convocation afin que l’Assemblée puisse être régulièrement tenue, proposition cependant refusée par le représentant des MINORITAIRES admis au vote.
Indépendamment du fait que les MINORITAIRES étaient légalement en droit de demander le report de l’Assemblée au vu de l’irrégularité de la convocation, tel qu’admis par toutes les parties en cause, même par les requérants dans leurs conclusions du 5 janvier 2016 (cf. : à la page 8 des mêmes conclusions), il y a lieu de relever que l’opposition du mandataire des MINORITAIRES est intervenue à la suite de l’exclusion de plusieurs des MINORITAIRES, donc de ses mandants, au vote de l’Assemblée, d’un côté pour ne pas avoir pu produire les originaux des titres au porteur des sieurs I.), J.) et L.), et, d’un autre côté, pour ne pas avoir pu produire l’original de la procuration du sieur O.) . (cf. : pièce n°22 de Maître METZLER)
Sans porter atteinte à l’intérêt, ni de la société, ni des autres actionnaires, le mandataire des MINORITAIRES avait donc un motif et un intérêt pour demander le report de l’Assemblée convoquée irrégulièrement afin de pouvoir régulariser, de son côté, la situation juridique de quatre de ses mandants. Le reproche d’un abus de minorité laisse partant d’être établi à cet égard.
Dans un deuxième ordre d’idées, les MAJORITAIRES reprochent aux MINORITAIRES la demande, sans motifs, de la prorogation de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013 après le vote des principaux points à l’ordre du jour.
Il y a tout d’abord lieu de remarquer que sur les 6 points figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, seuls les deux points en relation avec la vente des titres SOC3.) ont finalement été votés et que notamment le troisième point, une décision concernant le transfert du siège social de la société SOC2.) , décision qui s’imposait d’après l’administrateur Maître SCHMARTZ, a été bloqué par l’opposition catégorique de l’actionnaire majoritaire et actuel requérant B.) et que la discussion au sujet du quatrième point s’est soldée par la menace d’une plainte pénale pour diffamation des MAJORITAIRES contre les MINORITAIRES. (cf. : pièce n°23 de Maître METZLER)
Indépendamment du fait que les MINORITAIRES étaient de nouveau légalement en droit de demander la prorogation de l’Assemblée à quatre semaines, sans avoir à indiquer des motifs, ceci en vertu de l’article 67 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il résulte encore de ces développements que la prorogation se justifiait au vu des discussions envenimées au sujet de tous les points à l’ordre du jour, se dégageant de la lecture du procès-verbal de l’Assemblée (cf. : pièce n°23 de Maître METZLER), discussions et votes bloqués de part et d’autre par les MINORITAIRES et les MAJORITAIRES à cette assemblée du 16 décembre 2013.
Finalement, les MAJORITAIRES se plaignent du refus réitéré et sans justification des MINORITAIRES de voter la vente des 999 actions SOC3.), aussi bien à l’assemblée du 16 décembre 2013 qu’à celle du 13 janvier 2014. Ils estiment que les titres SOC3.), suite à la vente par SOC3.) de son seul actif constitué par un immeuble, auraient dû faire l’objet d’une vente urgente, une telle vente devenant de plus en plus difficile au-fur-et-à mesure de l’écoulement du temps.
10 Il résulte effectivement du procès-verbal de l’assemblée du 16 décembre 2013 que les MINORITAIRES, d’un côté, se sont opposés à cette vente, préférant garder le statu quo et estimant une telle vente contraire à l’intérêt de la société et, d’un autre côté, se sont également opposés à ce que la décision au sujet de la vente des titres SOC3.) puisse être prise à la majorité simple, estimant qu’un acte de disposition n’était pas couvert par le mandat conféré à l’administrateur par l’ordonnance de référé l’ayant nommé. Les MINORITAIRES ont encore fait valoir à cette Assemblée qu’au vu des procédures judiciaires en cours ayant retenu un abus de majorité dans le cadre de la cession des mêmes titres à la société SOC4.) , il serait établi que les MAJORITAIRES, dans le cadre de cette vente, n’agiraient pas dans l’intérêt de la société. (pièce n°23 de Maître METZLER)
Tel qu’il a déjà été dit ci-dessus, les MINORITAIRES, au vu de l’abus de majorité retenu par les juridictions dans le cadre d’une première cession des mêmes titres SOC3.), étaient légitimement en droit de mettre en question toute nouvelle tentative des MAJORITAIRES de faire vendre ces mêmes titres, ceci d’autant plus que les procédures judiciaires d’appels contre les décisions ayant retenu l’abus de majorité, au moment de ces deux dernières assemblées, étaient toujours pendantes et que les MAJORITAIRES, dans ces procédures, avaient pris la position de la validité de la cession des titres à la société SOC4.) , ce qui revenait à dire qu’ils voulaient décider de la vente d’une chose qui, d’après eux, appartenait à autrui, ces deux positions se contredisant en elles-mêmes, tel que relevé à bon droit par les MINORITAIRES.
Or, les MAJORITAIRES, lors des assemblées du 16 décembre 2013 et du 13 janvier 2014, ont refusé de dévoiler l’identité de l’acquéreur potentiel des titres SOC3.) , malgré l’insistance des MINORITAIRES pour connaître l’identité de celui-ci, refusant ainsi aux MINORITAIRES des informations que ces derniers étaient pourtant en droit de recevoir, notamment au vu du précédent abus de majorité retenu par les juridictions.
Tel que relevé ci-dessus, il ne saurait partant y avoir un abus de minorité au vu de l’absence d’une information suffisante des MINORITAIRES, leur blocage se justifiant par le floue entourant la résolution soumise au vote.
Pour être complet, il y a encore lieu de remarquer que les titres SOC3.) se trouvent toujours dans le portefeuille d’SOC2.), mais que les requérants restent en défaut d’établir la valeur réelle actuelle de ceux-ci, la référence au prix de vente de l’immeuble constituant le prétendu seul actif de la société étant insuffisante pour établir la valeur réelle d’une société, de même qu’ils restent en défaut d’établir le montant de leur préjudice qui ne saurait résulter du seul prix de vente éventuel d’avant juillet 2013 non obtenu, mais qui devrait se calculer, le cas échéant, en prenant en compte la différence de la valeur actuelle des titres avec le prix de vente d’avant juillet 2013 évalué à 242.000.- EUR.
Abstraction faite des questions juridiques relatives au préjudice distinct et personnel des actionnaires par rapport à celui de la société, aucun préjudice né et actuel tout court, résultant de l’absence de la vente des titres SOC3.) , n’est en conséquence établi.
Il s’y ajoute encore que par décision unanime de l’assemblée générale du 17 novembre 2014 les MAJORITAIRES et MINORITAIRES ont décidé, au vu du fait qu’il n’y avait pas d’offre ferme et définitive d’achat de ces titres, de ne pas mettre au vote
11 la résolution tendant à la vente desdits titres SOC3.) , dont la valeur reste en conséquence indéfinie au jour du présent jugement.
3) Par rapport au refus injustifié des MINORITAIRES d’accepter la procuration à donner à N.) pour la représentation de la société SOC2.) à l’assemblée générale du 10 décembre 2013 de la société SOC3.)
Il résulte du courrier du 21 novembre 2013 de Maître METZLER (pièce n°27 de Maître METZLER) que les MAJORITAIRES reprochent au mandataire des MINORITAIRES d’avoir, par courrier du 19 novembr e 2013, non soumis à l’appréciation du tribunal, « prétend[u] interdire purement et simplement à Maître Schmartz, administrateur provisoire de la société SOC2.) Holding S.A. (la « Société »), la signature d’une procuration pour la prochaine Assemblée Générale de la société SOC3.) ».
Indépendamment de l’absence de preuve du contenu exact du courrier incriminé et indépendamment de la valeur juridique d’une telle interdiction faite par le mandataire des MINORITAIRES par un courrier, si elle était établie, il y a lieu de noter qu’un simple courrier d’un mandataire des MINORITAIRES ne saurait être pris en compte pour établir un quelconque abus de minorité, celui-ci, tel que relevé ci-dessus, ne se concevant que dans le seul cadre d’une assemblée générale extraordinaire, rien ne s’étant opposé, en l’espèce, ni à l’administrateur provisoire, ni aux MAJORITAIRES, à outrepasser cette « interdiction » faite par les MINORITAIRES dans le cadre d’un acte de la gestion courante et journalière de la société et donc en dehors du cadre d’une assemblée générale extraordinaire.
Pour être complet, il y a encore lieu de relever que l’absence de représentation de la société SOC2.) à l’assemblée générale d’SOC3.) n’a causé aucun dommage, ni à la société, ni à ses actionnaires, la distribution des dividendes, soumise au vote et qui était dans l’intérêt de la société SOC2.) (d’où l’intérêt à être représentée à l’assemblée pour appuyer cette résolution), ayant eu lieu même en l’absence de représentation d’SOC2.), tel que confirmé par l’administrateur provisoire dans ses conclusions du 4 octobre 2016.
Les parties demanderesses restent en conséquence en défaut de prouver un quelconque abus de minorité dans le chef des MINORITAIRES et il n’y a donc pas lieu de continuer à analyser les autres moyens et arguments soulevés par les parties défenderesses.
En l’absence de toute preuve d’un abus de minorité, respectivement d’un quelconque dommage né et actuel résultant de l’absence de vente des titres SOC3.) au jour du présent jugement, les requérants sont à débouter de toutes leurs demandes.
Tel que demandé par l’administrateur provisoire de la société SOC2.) , il y a lieu de déclarer le jugement commun à l’égard de cette dernière société.
— Quant aux indemnités de procédure
Les requérants réclament encore l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- EUR.
12 La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part des MAJORITAIRES est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui de ce fait est à condamner à tous les frais et dépens de l’instance ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties défenderesses sub 1 à 11 ont également formulé chacune une demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
Elles n’établissent cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement , après avoir entendu Monsieur le Vice- Président Gilles HERRMANN en son rapport oral,
dit recevable mais non fondée la demande en paiement de dommages-intérêts sur base d’un abus de minorité présentée par A.) et B.) et en déboute ,
dit non fondées les demandes en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et en déboute ,
condamne A.) et B.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître DURO qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;
déclare le jugement commun à la société anonyme SOC2.) HOLDING SA.
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