Tribunal d’arrondissement, 12 juillet 2018
Jugt n° 2234/2018 Not.: 2704/18/CD Art. 11 CP Audience publique du 12 juillet 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à…
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Jugt n° 2234/2018 Not.: 2704/18/CD
Art. 11 CP
Audience publique du 12 juillet 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u —
F A I T S :
Par citation du 23 mars 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 avril 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
attentat à la pudeur sans violences ni menaces.
A l'appel de la cause à cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise pour paraître utilement à l’audience publique du 19 juin 2018.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.
Par des conclusions déposées à l’audience, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de P.1.) conclut in limine litis à « annuler la procédure » diligentée contre le prévenu pour violation de l’article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le Tribunal décida de joindre l’incident au fond.
2 Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu la citation à prévenu du 23 mars 2018.
Vu le procès-verbal numéro 412/2017 dressé le 27 décembre 2017 par la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, Commissariat de Proximité (…).
Vu le rapport numéro 2008/29744/200/CR dressé le 28 janvier 2010 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, Commissariat de Proximité (…).
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le 20 décembre 2017 vers 11.45 à (…), dans les locaux de son cabinet médical, commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne de T.1.), en touchant les fesses de la patiente lors du pesage et en frottant le sexe contre le genou de la patiente lors de la prise de de la tension artérielle.
Le moyen soulevé in limine litis
Par des conclusions déposées à l’audience, le mandataire de P.1.) a conclu in limine litis à « annuler la procédure » diligentée contre le prévenu pour violation de l’article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Maître Gaston VOGEL reproche plus précisément au Ministère Public d’avoir « joint au dossier d’anciennes affaires qui ne furent pas poursuivies par le Procureur qui les considérait comme manquant de toute qualité pénale (voir lettre du 17 mars 2010 – réf. 9564/08/CD) et qui, au demeurant, sont, dussent-elles avoir eu un caractère répressif, prescrites depuis des années. »
3 Il ressort des éléments du dossier répressif que suite à la plainte de T.1.) contre P.1.) a été entendu le 8 janvier 2018 (annexe 2 au procès-verbal numéro 412/2017 du 27 décembre 2017 de la Police de (…)). Il a encore fait les déclarations suivantes : « Oui, ça m’est déjà arrivé de me sentir attiré par des patientes. Depuis les plaintes qui ont été portées contre moi, je ne fais plus des gestes déplacés. »
Suite à ces déclarations, les agents verbalisants ont procédé aux recherches d’usage dans les bases de données de la Police Grand-ducale.
Ils ont ainsi retrouvé et joint au dossier le rapport numéro 2008/29744/200/CR du 28 janvier 2010 de la Police de (…), aux termes duquel en date des 21 juillet 2009, 16 septembre 2009 et 23 décembre 2009, trois patientes du docteur P.1.) s’étaient manifestées auprès de la Police suite à des attouchements de la part du prévenu qui se seraient déroulés au cours de l’année 2008.
Ces plaintes n’ont pas connu de suites pénales aux termes d’un courrier adressé par le Ministère Public le 17 février 2010 au président du collège médical.
L’article 372 du code pénal, à savoir l’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces était à cette époque limité aux enfants de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ou de seize ans accomplis (loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse).
Ce n’est que par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du code pénal que l’infraction à l’article 372 du code pénal a été étendue à des victimes majeures.
Les faits dénoncés en 2009 n’étaient partant pas répréhensibles pénalement.
A l’heure actuelle, le Tribunal est saisi des faits faisant objet de la plainte de T.1.) qui se sont déroulés le 20 décembre 2017.
Les faits relatés dans le rapport de Police du 28 janvier 2010 ne sont pas mis à charge du prévenu et ne font que confirmer les déclarations de P.1.) qui avait lui-même fait état d’antécédents dans son chef.
Il y a partant lieu de rejeter pour être non-fondé le moyen tendant à l’irrecevabilité des poursuites soulevé par la défense de P.1.).
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 27 décembre 2017, T.1.) s’est présentée au poste de Police de (…) pour déposer plainte contre le prévenu P.1.), médecin généraliste dans la même ville.
T.1.) a en effet déclaré que le 20 décembre 2017, elle souffrait d’un mal de gorge aigu mais que son médecin traitant était absent. Elle a donc trouvé les coordonnées du docteur P.1.) sur Internet et elle eut un rendez-vous le même jour à 11.45 heures.
P.1.) a débuté son anamnèse clinique en posant des questions sur l’état civil de T.1.) et il pria sa patiente de se déshabiller jusqu’au sous-vêtements.
Le médecin a demandé à T.1.) de monter sur une balance.
P.1.) s’est approché et il a apposé trois doigts sur les fesses de T.1.). Celle-ci a é té gênée par ce geste qu’elle jugeait à ce moment déplacé et elle a repoussé la main du prévenu.
T.1.) dût alors s’installer sur un brancard et P.1.) procéda à la prise de la tension artérielle.
Lors de cet examen, P.1.) frottait son sexe contre les genoux de T.1.).
Finalement, P.1.) a établi le diagnostic d’une pharyngite dans le chef de T.1.) et lui a prescrit des médicaments.
A l’audience du Tribunal, T.1.) a confirmé les déclarations faites auprès de la Police.
Le témoin a insisté sur le fait qu’elle trouvait le comportement du prévenu P.1.) déplacé et inadapté pour analyser le mal de gorge dont elle se plaignait. T.1.) était paniquée tout au long de l’examen, de sorte qu’elle ne s’est pas manifestée auprès du médecin pour communiquer son désaccord.
T.1.) a encore confirmé que P.1.) faisait des mouvements à connotation sexuelle avec le bassin au moment de frotter son sexe lors de la prise de tension.
A l’audience du Tribunal, l’inspecteur adjoint de la Police Grand-ducale T.2.) a confirmé les constatations policières.
Appréciation
P.1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Le prévenu explique qu’il a effectivement reçu en consultation T.1.) qui se plaignait d’un mal de gorge. Il explique avoir procédé à un examen clinique général classique consistant notamment dans une détermination du poids et de la tension de la patiente.
A ces fins, et comme il est d’usage dans son cabinet, il a demandé à T.1.) de se déshabiller à l’exception de son top et de ses sous-vêtements.
P.1.) n’exclut pas avoir touché les fesses de T.1.) mais il précise qu’il souhaitait dans un cas pareil faire avancer la patiente sur la balance afin de parfaire la prise de poids.
Le prévenu conteste cependant formellement avoir frotté son sexe contre les jambes de T.1.) lors de la prise de tension.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il est important de rappeler le contexte de la consultation de T.1.) auprès du docteur P.1.), qui n’est pas son médecin traitant et qu’elle ne connaissait pas auparavant. T.1.) a trouvé les coordonnées du prévenu sur Internet, son propre médecin généraliste étant absent.
T.1.) se plaignait en effet de douleurs de gorge.
Quoiqu’il reste réservé aux médecins de procéder aux examens cliniques dans les règles de l’art et selon les formes voulues, cette liberté se trouve limitée par la pudeur des patients.
En effet, il n’était pas nécessaire que T.1.), âgée de (…) ans, se déshabille presque intégralement devant le prévenu P.1.), d’une cinquantaine d’années son aîné, pour une détermination de son poids et d’une prise de tension.
T.1.) a décrit le comportement de P.1.) dès le début de la consultation comme déplacé.
6 Elle a repoussé la main de P.1.) posée sur les fesses de T.1.) (ce geste n’étant pas contesté par le prévenu).
P.1.) a dû, au plus tard à ce moment, comprendre qu’il attouchait à la pudeur de sa jeune patiente qui a manifesté son désaccord à être touchée de telle manière par un geste déterminé.
Le prévenu n’a cependant pas cessé ses gestes déplacés et il a frotté son sexe contre la jambe de T.1.) lors de la prise de tension.
Il ressort de ce qui précède que P.1.) s’est senti attiré par le physique de T.1.) dès le début de la consultation et au plus tard au moment où il a demandé à sa patiente de se déshabiller.
Il a profité de son autorité en tant que médecin pour toucher les fesses de T.1.) et pour se frotter contre elle, le tout dans une intention sexuelle. Celle-ci était tétanisée par le comportement du médecin et ne savait pas de quelle façon elle devait réagir.
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir:
— une action physique, — une intention coupable, — un commencement d'exécution,
a) L'action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à- dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs).
L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
En l'espèce, les faits tels que décrits par la victime T.1.) sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de
7 la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours.
Il est en effet inadmissible qu’un médecin attouche les fesses partiellement dénudées d’une patiente lors d’une prise de poids et que malgré un geste de désapprobation par celle-ci, il ne s’abstient ensuite pas de frotter son sexe contre les jambes de cette patiente.
b) L'intention coupable L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements de P.1.) envers la personne de T.1.), l'intention criminelle ne fait aucun doute au vu des développements qui précèdent.
c) Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction Aux termes de l'article 374 du code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur telle que mise à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins T.1.) et T.2.), P.1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
8 le 20 décembre 2017 vers 11.45 heures, à (…) dans les locaux du cabinet médical du Dr P.1.),
d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur la personne de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de T.1.), née le (…), dans le cadre d'une consultation médicale pour un mal de gorge, en touchant les fesses de la patiente lors du pesage et en frottant le sexe contre le genou de la patiente lors de la prise de de la tension artérielle. »
Aux termes de l’article 372 du code pénal, l’attentat à la pudeur commis ans violences ni menaces est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Au vu la spécificité des faits tout en considérant le faible trouble à l’ordre public, le Tribunal fait abstraction d’un emprisonnement à prononcer à l’encontre de P.1.) en application de l’article 20 du code pénal et condamne le prévenu à une amende de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu de l’âge du prévenu P.1.), et en application de l’article 30 du code pénal, il n’y a pas lieu de fixer une contrainte par corps en ce qui concerne l’amende à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 378 alinéa 1er du code pénal, les coupables de l’infraction d’attentat à la pudeur seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Cette interdiction sera prononcée pour une durée de 5 ans.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 32,72 euros ;
9 i n t e r d i t à P.1.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Par application des articles 11, 12, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 372 du code pénal ; 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Shirine AZIZI, substitut du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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