Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

Jugt no1879/2025 Not.43867/24/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt no1879/2025 Not.43867/24/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- F A I T S: Par citation du25 mars 2025,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du26 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (0,69mg par litre d’air expiré);contravention. À cette audienceMadame levice-présidentconstata l’identité de laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,ellea été instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,fut entendue en ses explications et moyens de défenseet requit la traduction du jugement en langue portugaise. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Mathilde ROUSSEAU,attachéede justicedu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu la citationà prévenuedu25 mars 2025,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéroNUMERO1.)/24/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO2.)/2024du23 novembre 2024dressé par laPoliceGrand-Ducale,RégionSud-Ouest, commissariatEsch (C3R). Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,le23 novembre 2024 vers 3.00 heures à L-ADRESSE3.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu àuneprescriptionénoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libelléesub 2)à charge dePERSONNE1.). Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunal correctionnel. En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontraventionlibellée sub 2)à charge de laprévenue. Le 23 novembre 2024, vers 3.00 heures,PERSONNE1.)circule au volant de son véhicule de la marque HYUNDAI IX35, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L), àADRESSE4.). Une patrouille de Police remarque qu’elle circule en serpentine et les agents décident de la contrôler. Lors du contrôle, les policiers constatent quePERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresse et ils la soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètrea établil’alcoolémie de la prévenue à 0,69 mg par litre d’air expiré. A l’audience,PERSONNE1.)a fait l’aveu des infractions lui reprochées. Au vudes éléments du dossier répressif, et notammentdu résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveu de laprévenue, il échet de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libelléesà sa charge.

PERSONNE1.)estpartantconvaincueparles éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience et ses aveux: «étantconductriced’un véhicule automoteur sur lavoie publique, le 23 novembre 2024 vers 3.00 heures à L-ADRESSE3.), 1)avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,69mg par litre d'air expiré, 2)défaut de conduire de façon à rester constammentmaître de son véhicule.» Lesinfractionsretenuesà charge de laprévenuese trouventen concours idéalentre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). La contravention retenue à charge de laprévenueest punie d’une amende de police de 25 à 1.000euros en vertu de l’article7de la loi du 14 février 1955concernant la règlementationde la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article12(…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionsretenues, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amendede500euroset à uneinterdiction de conduirede16mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avantle fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlementsrégissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie.»

Au vudu casier judiciairedePERSONNE1.), le Tribunal décide denepaslui accorder la faveur dusursisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permetcependantà la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Au vu des explications fournies par laprévenuequant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de cette interdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué parPERSONNE1.)entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composéede sonvice- président, siégeantenmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,laprévenue entendueensesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la prévenues’étant vu attribuerla parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede CINQ CENTS(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà8,52 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàCINQ(5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deSEIZE(16)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique, e x c e p t ede cetteinterdiction de conduire: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, -le trajet d’aller et de retour effectuéparoùPERSONNE1.)entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuoùelle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. o r d o n n een application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langueportugaisepar un traducteur assermenté.

Le tout en application des articles 14, 16,28, 29,30et65du Code pénal, des articles1, 3-3, 3- 6,154,179, 182, 184, 189, 190,190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale,des articles7,12, 13 et 14bisde la loi du 14 février 1955etdel’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955qui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président,en présence deMax AREND,attaché de justicedu Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK,greffière, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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