Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

1 Jugement n°1890/2025 not.46808/24/CD ex.p./s(1x) ex.p. (1x) restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire…

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1 Jugement n°1890/2025 not.46808/24/CD ex.p./s(1x) ex.p. (1x) restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, comparant enpersonne, assisté de MaîtreMelissa SCHMITZ, Avocat, en remplacement de MaîtreChristian HANSEN, Avocat à la Cour,touslesdeux demeurant à Mersch, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaired'Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreViolette JUNCKER, Avocat, demeurant à Luxembourg, prévenus Par citation du27mars2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis les prévenusde comparaître à l’audience publique du22juin2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes:

2 infractions aux articles 322, 323, 461, 463, 468, 505, et 506-1 du Code pénal. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité des prévenus, leurdonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal,lesinforma deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu enses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des déclarations du témoin, lesprévenus furent assistés desinterprètesPERSONNE4.) etPERSONNE5.). Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audiencePERSONNE5.),furent entendusenleursexplications. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreViolette JUNCKER, Avocat, demeurant àADRESSE5.), exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Maître Melissa SCHMITZ, Avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, touslesdeux demeurant à Mersch, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice46808/24/CDet notamment lesprocès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°326/2025rendue en date du19mars2025par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du27mars2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.).

3 Le Ministère Public reproche subI.àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,depuis un temps indéterminé, mais au moins depuis le 17décembre 2024 entre 8.30 heures et 20.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE2.), dans le tram, àADRESSE3.), dans un véhicule ainsi qu’àADRESSE4.),soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), une chaîne ou, à tout le moins, un pendentif en forme de lettre «P»,partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en arrachant brutalement la chaîne du cou de la victime. Le Ministère Public reproche subII.principalement,aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,soustrait frauduleusementau préjudice d’un nombre indéterminé de personnes non autrement identifiées et notamment dePERSONNE6.), né le DATE4.)àADRESSE6.) (France),les objets listés dans les procès-verbaux n°JDA/2024/170085-3 et n°JDA/2024/170085-4du 17 décembre 2024 de la Police Grand- Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg.En ordre subsidiaire le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir,d’avoir receléces objets. Le Ministère Public reprochesubIII.aux prévenus d’avoir,toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieux,formé une association, avec au moins deux autres personnes, notamment constituée dePERSONNE2.)etPERSONNE1.), en vue de porter atteinte aux biens, àsavoir en vue de commettre un vol qualifié ainsi que des vols simples, sinon du recel et plus précisément dans le but d’attenter à la propriété d’un nombre indéterminé de personnes non autrement identifiées et notamment dePERSONNE3.)et de PERSONNE6.). Le Ministère Public reprochefinalementsubIV.aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu les objets libellés sub. I. et sub II. formant l’objet et le produit direct de des infractions sub. I. et sub. II, sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. Lesfaits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débatsmenésà l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 17 décembre 2024 vers 20.55 heures, les agents de police du CommissariatADRESSE5.) ont été appelés à se rendre auADRESSE7.), à l’arrêt du tram «Coque», en raison d’un vol à l’aide de violences commisdans le tramway. Sur place,PERSONNE3.)a déclaréque deux hommes lui avaient arraché sa chaîne en or du cou.Ilprécise avoirtoutefois réussi à s'accrocher de toutes ses forces à sa chaîne, si bien que les agresseurs se sont éloignés de lui et ont quitté précipitamment le tramway à l'arrêt de la«Coque».Il indique que la chaîne en orest tombéepar terreeta été endommagée et qu’un pendentif portant la lettre«P»dont la chaîneétait dotée luia été dérobé. Les agents de policeconstatentdes rougeursau niveau ducou du plaignant.

4 La descriptionfournie par la victimed’undesdeux agresseursont amenéles policiers à suspecter une personnequ’ils ontdéjàinterpelléequelques joursauparavantet qui est hébergéedans le centrede réfugiéssitué danslaADRESSE8.)auADRESSE7.), en l’occurrencePERSONNE1.). Les policiers se sont ensuite rendus dansleditcentre de réfugiésoù ils ont interpellé PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lors de la fouille du dortoir d’PERSONNE1.),de nombreux objets volés ont été découverts, dont notamment unordinateur portableet une tabletteélectroniqueappartenant à PERSONNE7.)etsoustraits desa voiture lemêmejour. Lors de la fouille du dortoir dePERSONNE2.), les agents de police ont saisi des chaussures de la marque NIKE, une housse noire et brune de la marque JUTENI, un portable blanc de la marque SAMSUNG GALAXY A13 ainsi qu’un portable navy bleu de la marque APPLE ENSEIGNE1.)11. Lors de la confrontation d’PERSONNE1.)etdePERSONNE2.)avecPERSONNE3.), ce dernier les aformellementidentifiés comme étant lespersonnes ayant tenté de lui voler sa chaîne. Les prévenus ont fait usage de leur droit de garder le silence lors deleursinterrogatoiresde police respectifs. Les vérificationspolicièresquantau téléphoneportable de la marque IPHONE11éveillent les soupçonsque le téléphone portable a été volé et utilisé par la suite parPERSONNE2.). En effet,parmi les photos se trouvant sur le téléphone,le prévenu apparaît uniquement sur celles postérieures au14 décembre 2024. Le plus ancien SMS date du 24 avril 2023 et un grand nombredes messagessont écrits en caractères cyrilliques. En outre, sur les 194 contacts enregistrés dans le téléphone, 167 des contactsontdes nomsécritsen cyrillique. Concernant le téléphone portable de la marque SAMSUNG, l’enquête policière n’a pas permis de mettreen évidence d'indices laissant supposer que le téléphone aurait été volé. S’agissant de l’ensemble des autres objets trouvés, les investigations policières n’ont pas permis de retracer leur origine. Lors de sa comparution devant le Juge d’instruction en date du 18 décembre 2024, PERSONNE1.)a contesté avoir été impliqué dans le volcommisau préjudice de PERSONNE3.). Il a expliqué qu’il a rencontrépar hasardPERSONNE2.)à la gareetqu’ille connait du centre de réfugiés. Ils ont prisle tramensemble afin de rentrerau centre. À un moment donné, il aurait vuPERSONNE2.)tombersur le plaignant eta expliquéqu’une bagarre entre les deuxs’en serait suivie. Il serait intervenu pour les séparer et aurait pris PERSONNE2.)et serait sorti du tram avec lui. Il aindiqué ignorer commentPERSONNE2.)est entré en possession des objets trouvés dans son dortoir.

5 S’agissant des objetsqui se trouvaientsous et à proximité de son propre lit,PERSONNE1.) a déclaré que deux «algériens» habitant àADRESSE9.)luiavaientremis un sac contenant ceux-ciafin de le garder jusqu’àce qu’ils le récupèrent et ceen contrepartie d’un «pourboire». Ils lui auraient également donné un téléphone portable comme cadeau.Selon le prévenu, parmi les objets saisis, deuxpaires delunettes de soleil, un sac banane, une sacoche grise et deux montres luiappartiennent. Il a encore contesté avoir formé, ensembleavecPERSONNE2.),une association de malfaiteurs en vue de commettre de façon concertée et répétée des infractionset a répété à peine le connaître. Lors de sa comparution devant le Juge d’instruction en date du 18 décembre 2024, PERSONNE2.)a relaté qu’il avait rencontré par hasardPERSONNE1.), qu’il ne connait que de vue, à la gare et qu’ils ont décidé de prendre le tramway ensemble afin de se rendredans le quartier duADRESSE7.)où se trouve le centre pour réfugiés dans lequel ils séjournent. Il se trouvaitdebout lorsqu’à un moment donné le tram aurait commencéàfreiner etiln’aurait pluseude forcedans sa main droite pour se tenir,précisantqu’il venait de se faire opérer. Il seraittombé sur le plaignant. Ce dernier aurait commencé à le frapper. Il a encore déclaré qu’il a tenu le pullover dePERSONNE3.)afinde l’empêcher delui porter des coups.C’étaità ce moment-làque la chaîne serait tombée par terre. Il aurait quitté toute de suite le tram étant donné que des gensauraientcrié «au voleur». Il a précisé qu’PERSONNE1.)n’avaitpas été impliqué dans l’incident. Interrogé quant aux objets saisisdans son dortoirlors de la perquisition, il a indiqué que le téléphone portable SAMSUNG A13 lui appartient et qu’il venait d’acheter le téléphone IPHONE 11. S’agissant des objets qui ont été saisis dans le dortoir d’PERSONNE1.), il a déclaré qu’il n’a jamais vuceux-ciétant donné qu’il nelefréquente pas. Ilacontestéainsi avoir formé une association de malfaiteurs avec ce dernier. Les déclarations à l’audience publique À l’audience publique, le témoinPERSONNE3.)adéclarésous la foi du sermentqu'il était assis dans letramet qu'il téléphonait lorsqu'il a remarqué deux personnes suspectes qui se sont rapprochéesdelui.Soudainement, l'un des hommes aagrippésa chaîne en or et a tiré sur celle-ci. Il s'est défendu et une personne est intervenue pour lui venir en aide.L’individua alors lâchépriseet a pris la fuite en descendantdu tramà l'arrêt dela«Coque» ensemble avec la deuxième personne. Le collierse serait trouvé par terre.Ila précisé avoirretrouvé le pendentif avec la lettre P dans son pull.Il a été formel pour identifierPERSONNE2.)comme étant la personne qui a arraché son collier. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’PERSONNE1.)se seraiteffectivementdirigévers luien même temps quePERSONNE2.), maisne serait à aucun moment intervenu dans l’agression. À la barre, les prévenus ont maintenu leurs déclarations faites devant le Juge d’instruction. PERSONNE2.)a contesté avoir eu l’intention de voler la chaîne en or dePERSONNE3.), mais qu’il serait tombé sur ce dernier et se serait agrippé à sa chaîne pour éviter de chuter.

6 En droit 1.Quant au vol à l’aide de violences (infraction libellée sub I.) Les prévenus ont, tout au long de la procédure, contesté avoir commis un vol à l’aide de violences au préjudice dePERSONNE3.). Au regard des contestations des prévenus, il incombe auMinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité desinfractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. D’emblée,s’agissant de la qualité d’PERSONNE1.),leTribunal tient à rappeler que la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses;aussi, le législateur, pour lesembrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314). Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées). L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis. Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste co-auteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal,n°180, p. 182, éd. 1967).

7 Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note). Aucunélément du dossier répressif ne permet de retenir qu’PERSONNE1.)ait,d’une quelconque manière,participé au vol à l’aide de violencescommisau préjudice de PERSONNE3.)ou qu’il ait fourni une aide sans laquelle l’infraction n’aurait pas pu être commise tel qu’elle l’a été de sorte qu’il ne saurait être retenu en tant que co-auteur de cette infraction. Ce constat est encore corroboré par les déclarations dePERSONNE3.)et du prévenu PERSONNE2.)aux termes desquellesPERSONNE1.)n’a pas été impliqué dans l’incident. Le seul fait que les prévenusse soient trouvés ensemble dans le tram et qu'PERSONNE1.) l'aitensuitequitté avecPERSONNE2.)ne suffit pas à établir, à la lumière du droit, une quelconque implicationdu prévenuPERSONNE1.)dansl’infraction lui reprochée. Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu dedistinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle ». Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.) La complicité par aide ou assistance se trouve ainsi caractérisée lorsque le prévenu, ayant connaissance des agissements délictueux de son ami, l’accompagne de son plein gré et par sa seule présence, et en dehors de toute intervention directe, a favorisé l’action du coupable, et lui a apporté un encouragement moral. En l’espèce, il ne peut être retenu à l’abri de tout doute qu’au moment oùPERSONNE1.)se tenait à côté dePERSONNE2.)dans le tram, il savait que ce dernier s’apprêtait à commettre un vol. Aucun élément ne permet partant de retenir qu’il a apporté un encouragement moral àl’auteur de l’infraction et qu’il n’a pas été lui-même surpris par les agissements de ce dernier. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction de vol qualifié libellée sub I. à son encontre. S’agissant du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal rappelle que levol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

8 -il faut qu’il y ait soustraction, -ilfaut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). En l’espèce, les faits gisant à la base de la présente affaire ne sauraient être constitutifs d’un volconsomméalors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il y ait eudépossession réelle d’un objet,PERSONNE3.)ayant confirmé à l’audiencequ’aucun objet ne lui avait été soustrait: la chaîne esten effettombée par terre et s'est retrouvée à ses piedset le pendentif en forme de lettre «P» a été retrouvé plus tard à l’intérieur de son pullover. Le Tribunal relève cependant que lesfaitsen question sont susceptibles de tomber sous la qualificationde tentative de vol qualifié telle que prévue aux articles 52 et 468 du Code pénal. Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, n° 58). Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir : 1.une résolution criminelle, 2.un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et 3.une absence de désistement volontaire. Ad 1. et 2.Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cetélément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée. La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51- 53, p. 121).

9 Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions del’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). En l’espèce, leTribunal n'entend accorderaucuncrédit aux déclarations du prévenu PERSONNE2.)selon lesquelles il seraitmalencontreusementtombé sur la victime alors qu'il n'arrivait plus à se tenir et qu'il se seraitpar la suiteaccroché à la chaînedePERSONNE3.). Cette version des faits n’estnullementcompatible avec les dépositions de la victime qui a expliqué que c’est de manière déterminée quePERSONNE2.)s’est rapproché de lui, a fait semblant de vouloir lui demander un renseignement et a profité du momentoù il a rapproché sa tête pour saisir sa chaîne et tirersur celle-ci. Le Tribunal n’a pu déceler le moindre élément pouvant mettre en douteces déclarations du témoin réitérés à l’audience sous la foi du serment. Il convient d’ajouter que ces déclarations sont confortées par les blessures relevées par les agents de police surPERSONNE3.), lesquelles apparaissent davantage compatibles avec sa version des faits selon laquellePERSONNE2.)lui aurait violemment arraché la chaîne qu’il portait au cou qu’avec les allégations de ce dernierconsistant à affirmerque ladite chaîne se serait rompueau moment où il auraitsimplement saisi la victime par le col de son pullover. Au vu de l'ensemble des éléments, leTribunal a acquisl’intime convictionque le prévenu PERSONNE2.)avait l'intention de voler la chaîne en or,en l’arrachant du cou de PERSONNE3.); partant à l’aide de violences,et non pas qu'il cherchait simplement à se maintenir pour ne pas tomber, comme il le prétend. La tentative a uniquement manqué son effet étant donné quePERSONNE3.)s’est débattu et qu’une personne est venue à son aide, ce qui a eu pour effet de faire fuirPERSONNE2.). LeTribunal estime qu’il y a partant eu un comportement univoque de la part de PERSONNE2.). Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE2.)est à retenir, par requalification, dans les liens de l’infraction de tentative de vol à l’aide de violences. 2. Quant au vol simple sinon recel (infraction libellée sub II.) En l’espèce, le Tribunal note que l’enquête policière n’a pas permis d’établir que les prévenus aient frauduleusement soustraits les objets listés dans les procès -verbaux n°JDA/2024/170085-3 et n°JDA/2024/170085-4. Le fait de vol étant distinct de celui de recel et de cel frauduleux qui se caractérisent par la détention d’un objet et non pas par l’acte d’appropriation de cet objet, il y a lieu d’acquitterles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de l’infraction de vol simple libellée sub II. principalement.

10 S’agissant du recel libellé à titre subsidiaire àleurencontre,le Tribunal précise d’emblée qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que lesobjets listés dans le procès-verbaln°JDA/2024/170085-3saisis lors de la perquisition du dortoir dePERSONNE2.) ont été recelé par les prévenus, de sortequ’il n’y a pas lieu de retenirces objets dans lecadre de l’infraction de recel.Si l’origine du téléphone IPHONE 11 peuteffectivementsembler douteuse, le simple fait que le propriétaire précédent ait communiqué dans une langue qui n’est à l’évidence pas celle dePERSONNE2.)ne permet pas de conclure qu’il ait nécessairement une origine illicite et,à plus forte raison,que ce dernieravait connaissance decelle-ci. Concernant lesobjets listés dans le procès-verbal n°JDA/2024/170085-4saisis lors de la perquisition du dortoir d’PERSONNE1.), ce dernier a déclaréque deux«algériens»lui avaient demandé de garder un sac d'objets pour eux jusqu'à leur retour. Sur question du Tribunal,PERSONNE1.)areconnuqu’il aurait dû se poser des questions sur l’origine des objets se trouvant dans le sacet qu’il se doutait que les deux personnes qui le lui avaient remis n’étaient pas les propriétaires légitimes des choses qu’il contenait. Le Tribunal estime qu’PERSONNE1.), en gardant un sac dans lequel se trouve des objetsdont sur plusieurs figurait un nom et avec lesquelsil n’avait aucun lien,n’a pas pu se méprendre sur l’origine délictuelle des objets et qu’il les a partant détenusen connaissance de cause. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction de recel libellée sub II. subsidiairement,à l’exclusion desobjets listés dans le procès-verbal n°JDA/2024/170085-3. S’agissant du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal constateque l'enquête policière n'a pas permis d'établir un quelconque lien entre le prévenuPERSONNE2.)et les objets retrouvés dans le dortoir d’PERSONNE1.). En l'absence de preuves suffisantes établissant sa participation ou son implication dans la commission de l'infraction de recellibellée sub II. subsidiairement, leTribunal décide de l'acquitter decette prévention. 3. Quant à l’association de malfaiteurs (infraction libellées sub III.) Aux vu des développements qui précèdent et plus particulièrement du fait que les prévenus n'ont pas été retenus dans lesliens des mêmes infractions, le prévenuPERSONNE2.)ayant été acquittédel'infraction de recel retenue à l'égard du prévenuPERSONNE1.), etce dernier ayant été acquittédel'infraction de vol libellée sub I. à l’encontre des prévenuset en l’absence de tout élément permettant de conclure que les prévenus ont commis d’autres infractions ensemble, ilne saurait être retenu qu’ils ontformé une associationorganisée et structurée. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à acquitter de l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub III. à leur encontre. 4. Quant au blanchiment-détention (infraction libellée sub IV.) Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

11 point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 (1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans lechamp d’application de cet article. Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ». S’agissant dePERSONNE2.),commel’infraction de vol aggravé est restéeau stadedela tentative, il n’y a pas eu en l’espèce, acquisition, détention ou utilisationdans chef du prévenu du produit d’une infraction primaire. Le prévenuPERSONNE2.)apar ailleursété acquitté de l’infraction de vol,sinon de recel libellée sub II. à son égard. Il n’y a partant pas lieu de retenirPERSONNE2.)dans les liensde la prévention de blanchiment-détentionlibellée sub IV. à son encontre. S’agissant d’PERSONNE1.), le Tribunal tient à rappeler que les infractions de recel et de blanchiment-détention peuvent coexister dans le chef d’un même auteur, pour se trouver, le cas échéant, en concours idéal. L’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1. 3) du Code pénal requiert tout d’abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code pénal. D’après la doctrine en la matière, « il n’est pas nécessaire que le juge identifie l’infraction à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que, sur la base des éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale. Il n’est donc pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de blanchiment, que le juge répressif identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus ni que le juge connaisse l’infraction précise. Il est uniquement exigé que, sur la base des données de fait, le juge « puisse exclure toute provenance ou origine légale » ou, en d’autres termes, qu’il ne ressorte d’aucune circonstance de fait que cette origine puisse être légale » (J. SPREUTELS,F. ROGGEN, E.-R. France, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées). Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur du chef des infractions de blanchiment de l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal (belge), il suffit que la provenance ou l’origine illicite des choses visées à l’article 42, 3°,du Code pénal (belge) et la connaissance requise que l’auteur en avait soit établie, sans qu’il soit nécessaire que le juge pénal connaisse l’infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine licite (Cass. belge, 17 janvier 2017, P.16.0184.N.).

12 En l’espèce, les éléments du dossier répressif amènent le Tribunal à tenir pour établi que les objets saisis dans le dortoir d’PERSONNE1.)proviennent d’un vol sinon d’une autre infraction primaire reprise à l’article 506-1.1) du Code pénal et qu’ilavait connaissance de cette origine. Au vu de ce qui précède etsous réserve dela décision d’acquittement du prévenu en ce qui concerne l’infraction de vol libellée sub I., le prévenuest à retenir dans les liens de l’infraction du blanchiment-détention pour ce qui est desobjets listés dans le procès-verbal n°JDA/2024/170085-4. Récapitulatif -PERSONNE1.) Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitterle prévenuPERSONNE1.) desinfractionsnon établiesàsa charge, à savoir: «comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé, mais au moins depuis le 18 décembre 2024 entre 8.30 heures et 20.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), dans le tram, àADRESSE3.), dans un véhicule, ainsi qu’à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne luiappartenait pas, avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.) àADRESSE5.), une chaîne ou, à tout le moins, un pendentif en forme de lettre «P», partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en arrachant brutalement la chaîne du cou de la victime, II.principalement,en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’un nombre indéterminé de personnes non autrement identifiées, et notamment dePERSONNE6.), né leDATE4.)à ADRESSE6.)(ADRESSE11.)),les objets listés dans les procès-verbaux n°JDA/2024/170085- 3 et n°JDA/2024/170085-4 du 17 décembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg,

13 partant des choses appartenant à autrui; III.eninfraction aux articles 322 et 323 du Code pénal d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon desdélits, en l’espèce, d’avoir formé une association, avec au moins deux autres personnes, notamment constituée dePERSONNE2.)etPERSONNE1.), pré-qualifiés, en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre un vol qualifié, ainsi que des vols simples, sinon du recel, et plus précisément dans le but d’attenter à la propriété d’un nombre indéterminé de personnes non autrement identifiées, et notamment dePERSONNE3.), et dePERSONNE6.), préqualifiés.» LeprévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxpartiels: « comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, depuis le 18 décembre 2024 entre 8.30 heures et 20.50 heures,àADRESSE4.), II.en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé,desbiens obtenus à l’aide d’un délit, en l’espèce d’avoir recelé notamment les objets listés dansle procès-verbal n°JDA/2024/170085-4 du 17 décembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg,appartenant àun nombre indéterminé de personnesnon autrement identifiées, et notammentàPERSONNE6.), préqualifié,et ayant fait l’objet devols, IV. en infraction aux articles 506-1 (3) du Code pénal, d’avoirdétenudes biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment oùillesrecevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu les objets libelléssub II.formantles objets directsdecette infraction,sachant au moment oùillesrecevaitqu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal .» -PERSONNE2.) Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitterle prévenuPERSONNE2.) desinfractions non établies à sa charge, à savoir:

14 «comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé, mais au moins depuis le 18 décembre 2024 entre 8.30 heures et 20.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), dans le tram, àADRESSE3.), dans un véhicule, ainsi qu’à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, II. principalement,en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’un nombre indéterminé de personnes non autrement identifiées, et notamment dePERSONNE6.), né leDATE4.)à ADRESSE6.)(ADRESSE12.)),les objets listés dans les procès-verbaux n°JDA/2024/170085- 3 et n°JDA/2024/170085-4 du 17 décembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3RADRESSE5.), partant des choses appartenant à autrui; subsidiairement, eninfraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir recelé notammentles objets listés dans les procès-verbaux n°JDA/2024/170085-3 et n°JDA/2024/170085-4 du 17 décembre 2024 de la Police Grand- Ducale, Région Capitale, C3RADRESSE5.),appartenant àun nombre indéterminé de personnesnon autrement identifiées, et notamment dePERSONNE6.), préqualifié,et ayant fait l’objet de vols, III. en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon desdélits, en l’espèce, d’avoir formé une association, avec au moins deux autres personnes, notamment constituée dePERSONNE2.)etPERSONNE1.), pré-qualifiés, en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre un vol qualifié, ainsi que des vols simples, sinon du recel, et plus précisément dans le but d’attenter à la propriété d’un nombre indéterminé de personnes non autrement identifiées, et notamment dePERSONNE3.), et dePERSONNE6.), préqualifiés. IV. en infraction aux articles 506-1 (3) du Code pénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

15 constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub. I. et sub II. formant l’objet et le produit direct des infractions sub. I. et sub II. sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.» LeprévenuPERSONNE2.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, I.le 18 décembre 2024 entre 8.30 heures et 20.50 heures, àADRESSE2.), dans le tram, en infraction aux articles51,461 et 468 du Code pénal, d’avoirtenté de soustrairefrauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance quela tentative devol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoirtenté de soustrairefrauduleusement, au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.)à LUXEMBOURG, une chaîne ou, à tout le moins, un pendentif en forme de lettre «P», partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentativea été commiseà l’aide de violences, notamment en arrachant brutalement la chaîne du cou de la victime, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir quePERSONNE3.)s’est débattu et qu’une personne indéterminée est intervenue pour lui aider.»

16 Quantauxpeines -PERSONNE1.) Les infractions retenues à l’égard du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal. L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peined’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 505 du Code pénal. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner leprévenuPERSONNE1.)à une peine d'emprisonnementde12mois. PERSONNE1.)n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralàl’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre. -PERSONNE2.) L’article 468 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide de violences. L’article 52 du Code pénal précise que la tentative d’un crime, dont la peine encourue est la réclusion de cinq à dix ans, est punie de la peine immédiatement inférieure, à savoir celle d’un emprisonnement de trois mois au moins. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE2.)à une peine d'emprisonnementde15mois. Enconsidération des antécédents judiciaires renseignés par lescasiersjudiciairesfrançais et allemanddu prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. Restitutions Il y a lieu d’ordonner larestitutionà leur(s)légitime(s)propriétaire(s), des objets suivants : -unepaire de chaussures de la marque Nike, de couleur bleu et noire, avec la taille 42,

17 -une housse noire et brune de lamarque «JUTENI», -un portable blanc de la marque SAMSUNG Galaxy A13 avec le numéro NUMERO1.)/17/408209/2, -un portable navy bleu de la marque APPLE Iphone 11 pro avec une housse transparente, IMEI:NUMERO2.) saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/170085-3 dressé en date 17 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale, -unsac à dos noire, de la marque Nike, -unportable de la marque LOGICOM Lunar Pro, couleur en or avec le numéro NUMERO3.)/01, -unportable de la marque SAMSUNG de couleur noire avec le numéro NUMERO4.)/09/071770/2, -unportable de la marque Iphone 8 de couleur noire, IMEI inconnu, -un portable de lamarque « Google Pixel 6 », de couleur miami bleu, IMEI inconnu, contenant une housse transparente, -unportable de la marque SAMSUNG Galaxy S9+, de couleur noire, IMEI inconnu, -unportable noire de la marque SAMSUNG avec le numéroNUMERO5.)/1 contenant une housse noire de la marque « JLC », -un sac banane beige de la marque « REPLAY », contenant un ancien billet de 10 dont la devise est néerlandaise et un cahier de chèque-vacances au nom de PERSONNE8.), -un sac à main bleu de la marque « LONGCHAMP », -un sac à main pour femme de la couleur bleue, marque « LONGCHAMP », -un lisseur de la marque « BABYLISSE », -un étui contenant une lunette de soleil de la marque LOUIS VUITTON, -une housse pour une tablette de la couleur noire, -des écouteurs noirs de la marque « MARSHALL », -un petit porte-monnaie foncé, de la marque LOUIS VUITTON, -un sac à bandoulière grise, de la marque « THE NORTH FACE », -un chargeur noir de la marque LENOVO, -desgants en laine noire, -un parfum vide de la marque CARTIER, -une montre noire de lamarque FOSSIL, -une montre de couleur argent de la marque ORIS, bracelet de la montre endommagée, -une montre de couleur argent de la marque AURIOL, -un sac à main d'une femme de la marque MICHAEL KORS, un sac à dos noire de la marque « HP », contenant un câble noir, -un sac à dos noire, contenant un pullover noir, une carte de vaccination et un certificat de médical dePERSONNE9.), saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/170085-4dressé en date 17 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale.

18 PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une peine d'emprisonnementdedouze(12) mois,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,42euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une peine d'emprisonnementdequinze(15)moisqu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à26,27euros, o r d o n n elarestitutiondes objets suivants à leur(s)légitime(s)propriétaire(s): -unepaire de chaussures de la marque Nike, de couleur bleu et noire, avec la taille 42, -une housse noire et brune de la marque «JUTENI», -un portable blanc de la marque SAMSUNG Galaxy A13 avec le numéro NUMERO1.)/17/408209/2, -un portable navy bleu de la marque APPLE Iphone 11 pro avec une housse transparente, IMEI:NUMERO2.), saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/170085-3 dressé en date 17 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale -unsac à dos noire, de la marque Nike, -un portable de la marque LOGICOM Lunar Pro, couleur en or avec le numéro NUMERO3.)/01,

19 -unportable de la marque SAMSUNG de couleur noire avec le numéro NUMERO4.)/09/071770/2, -unportable de la marque Iphone 8 de couleur noire, IMEI inconnu, -un portable de la marque « Google Pixel 6 », de couleur miami bleu, IMEI inconnu, contenant une housse transparente, -unportable de la marque SAMSUNG Galaxy S9+, de couleur noire, IMEI inconnu, -unportable noire de la marque SAMSUNG avec le numéroNUMERO5.)/1 contenant une housse noire de la marque « JLC », -un sac banane beige de la marque « REPLAY », contenant un ancien billet de 10 dont la devise est néerlandaise et un cahier de chèque-vacances au nom de PERSONNE8.), -un sac à main bleu de la marque « LONGCHAMP », -un sac à main pour femme de la couleur bleue, marque « LONGCHAMP », -un lisseur de la marque « BABYLISSE », -un étui contenant une lunette de soleil de la marque LOUIS VUITTON, -une housse pour une tablette de la couleur noire, -des écouteurs noirs de la marque « MARSHALL », -un petit porte-monnaie foncé, de la marque LOUIS VUITTON, -un sac à bandoulière grise, de la marque « THE NORTH FACE », -un chargeur noir de la marque LENOVO, -desgants en laine noire, -un parfum vide de la marque CARTIER, -une montre noire de la marque FOSSIL, -une montre de couleur argent de la marque ORIS, bracelet de la montre endommagée, -une montre de couleur argent de la marque AURIOL, -un sac à main d'une femme de lamarque MICHAEL KORS, un sac à dos noire de la marque « HP », contenant un câble noir, -un sac à dos noire, contenant un pullover noir, une carte de vaccination et un certificat de médical dePERSONNE9.), saisis suivant procès-verbal numéro JDA2024/170085-4 dressé en date 17 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale. Le tout en application des articles 14, 15,20,30,31, 32, 52,65,66,461,468,505et 506-1du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 627, 628,628-1et 629du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deMichel THAI, Substitut du Procureur d’État, du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

20 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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