Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025

Jugement n°1891/2025 not.46803/23/CD not.23113/24/CD ex.p.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)au Nigéria, demeurant à F-ADRESSE1.), ayantélu…

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Jugement n°1891/2025 not.46803/23/CD not.23113/24/CD ex.p.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)au Nigéria, demeurant à F-ADRESSE1.), ayantélu domicile auprès de Maître Philippe STROESSER, représentéparMaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg prévenu Par citationsdu9avril2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du28mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: notices46803/23/CDet23113/24/CD: infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

2 À cette audience, MaîtrePhilippe STROESSER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices46803/23/CDet23113/24/CD, les résuma et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices46803/23/CDet23113/24/CDetde statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice46803/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice46803/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich. Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National deSanté, Service de chimie analytique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro740/24 rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du22mai2024 renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du9avril2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, mais non autrement défini, jusqu’au 27 décembre 2023, et notamment le 27 décembre 2023 vers 19.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.),

3 de manière illicite, vendu ou,de quelque autre façon,offert à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenuet acquis à titre gratuit ou onéreux,les quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne libellées au point 1) ci- dessus ainsi que16 boules de cocaïne d’un poids total de 4,3 grammes brutet16 boules d’héroïne d’un poids total de 2,6 grammes brut. Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produitdirect ou indirect des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoirla somme de 1.122,18 euros, un téléphone portable de la marque TECNO SPARK et les quantités de cocaïne et d’héroïne précitées sachant au moment où il recevait cet argent, ce téléphone et ces produitsstupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une deces infractions. En fait Il ressortdu procès-verbal n° JDA 2023/148000-1 que le 27 décembre 2023vers 19.40 heures, les agents verbalisant ontvouluinterpellerle prévenuPERSONNE1.)sur le quaiADRESSE3.) deADRESSE4.), alors qu’il venait d’interagir avec des consommateurs de stupéfiants connus par les services de police. Les agents verbalisant ontencoreremarqué quePERSONNE1.)avaitsa main dans un sachet rougequi se trouvait dans son sac. Au moment oùPERSONNE1.)a aperçu les agents de police, il s’est retourné eta essayé defuir dansladirectionopposée. PERSONNE1.)n’a pas réagi aux ordres des agents de policede s’arrêter eta, après une courte course-poursuiteété immobilisé par ces derniers.Lors de l’immobilisation, quatre boules contenant une poudre blanche sont tombéesdu sac du prévenu. PERSONNE1.)a été arrêté et emmené au commissariat de police où les policiers ont saisi,lors de sa fouille corporelle,un téléphone portable de la marque TECNO SPARK,la somme de 1.122,18 euros, ainsi que 16 boules de cocaïneet16 boulesd’héroïne. Lors de son audition auprès de la police,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de garder le silence. Interrogé le 28 décembre 2023 par leJuge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaréavoir acheté les stupéfiants àADRESSE5.)pour un montant de 160 euros, soit 5 euros par boule. Il les aurait achetéspour sa consommation personnelle etaexpliquéqu’il lui arrivaitégalementde partager ses stupéfiants avec sesamis pendant des soirées. En droit

4 Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 1)Infraction à l’article 8.1.a) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïneet d’héroïne. Or,force est de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de la cocaïneet de l’héroïne. En effet, le jour de son interpellation, les policiers n’ont observé aucune vente concrète opérée parPERSONNE1.). L’enquête diligentée n’a par ailleurs, en l’absence de toute audition de consommateurs etface à l’impossibilité d’exploiter letéléphoneportablesaisisur la personne du prévenu,pas permis de retracer de vente ou mise en circulation antérieure à cette date. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction. 2)Infraction à l’article 8.1.b) Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquisà titre onéreux ou gratuit, transporté et détenules quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne libellées au point 1) ci-dessus ainsi que16 boules de cocaïne d’un poids total de 4,3 grammes brutet16 boules d’héroïne d’un poids total de 2,6 grammes brut. Compte tenudesquantitésde stupéfiants saisis,du fait qu’ils étaient conditionnées de sorte à pouvoir être venus au détailensembledes aveux du prévenu qu’illui arrivait de partager ses stupéfiantsavec des amis, doncde lesmettre en circulation, l’infraction libellée est établiepour les quantités que leprévenutransportait sur lui.Comme aucune vente ou mise en circulation n’a été retenue à son encontre, l’infraction libellée sub 2) est à limiter à ces seules quantités. 3)Infraction à l’article 8-1 Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle que le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment pour la quantité des stupéfiantsretenuesau point 2). Compte tenu du fait qu’aucune vente n’a étéretenueà l’encontre du prévenu et qu’il n’est pas établi qu’il aacquisson téléphone portablemoyennant des deniers issus d’une quelconque infraction, l’argent (1.122,18 euros) et le téléphone portablesont à exclurede l’infraction de blanchiment. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sous réserve des modifications précitées.

5 Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, depuisun temps non prescrit, mais non autrement définit, jusqu’au 27 décembre 2023, et notamment le 27 décembre 2023 vers 19.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE10.), et notamment à L-ADRESSE6.), 1) en infraction à l’article 8.1.a) de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon offert des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne.» Le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, le 27 décembre 2023 vers 19.40 heures,àADRESSE2.), 2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce,d’avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite,acquis,transporté et détenu 16 boules de cocaïne d’un poids total de 4,3 grammes brut et 16 boules d’héroïne d’un poids total de 2,6 grammes brut, 3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu le produit del’infraction mentionnée à l’article 8 sous b) de prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cetteinfraction,

6 en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produitde l’infractionretenuesub 2) à savoir les quantités de cocaïne et d’héroïneretenues sub 2)sachant au moment où il recevaitces produitsstupéfiants, qu’ils provenaient decettemême infraction».

7 Quant à la notice23113/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice23113/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie. Vu les rapports d’essai établis par leLaboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 809/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 3 décembre 2024 renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du 9 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé et depuisau moins le 18 juin 2024, et notamment le 18 juin 2024 entre 16.40 et 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-1875, sur leADRESSE7.), à ADRESSE8.)auADRESSE9.),de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation trois boules de cocaïne àPERSONNE3.), au niveau de l’arrêt de Tram«Dernier sol», pour un montant indéterminé. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue de l'usage par autrui, de manière illicite,acquis,transporté et détenuau total 70 boules de cocaïne, pour un poids brut de 14,8 gr,44 sinon43 boules d’héroïne d’un poids total de 37,4 gr. Le Ministère Public reproche encore sub3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenules quantités de cocaïne libellées sub I et II., le téléphone portable de la marque Tecno Spark, ainsi que la somme de 136,2 euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et sub II, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub1)et sub2ou de la participation à l’une de cesmêmes infractions. Àl’audience publique du28 mai 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 19 juin 2024,PERSONNE1.)a déclaré vendre des stupéfiants depuisenviron deux semaines. Aucun élémentdu dossier répressifne permettant de fixer le début de la période infractionnelle antérieurement à cette date, le Tribunal décide de fixer le point de départ du traficde stupéfiants auquel se livrait le prévenuà début juin 2024.

8 Les infractions libellées à l’encontre dePERSONNE1.)sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu du résultat de la fouille corporelle réalisée sur le prévenu et surPERSONNE3.), des réponses de la Suisse et de l’Italie viaEuropol, du résultat des expertises toxicologiques du 25 juin 2024 et du 12 juillet 2024 établies par le Laboratoire National de Santé ainsi que des constatations et investigations de laPolice. Il y apartant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public, sauf à préciser, s’agissant de l’infraction retenue sub 3),qu’il s’agit de quantités «de cocaïne et d’héroïne» et nonpas exclusivement decocaïne. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction, 1)depuis le début du mois de juin 2024 et notammentle 18 juin 2024entre 16.40 et 20.00 heuresà Luxembourg, sur leADRESSE7.)etàADRESSE8.)auADRESSE9.), 1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert en venteetmis en circulation des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, enl’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en venteetmis en circulation trois boules de cocaïne àPERSONNE3.), au niveau de l’arrêt de Tram«Dernier sol», pour un montant indéterminé, 2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, enl’espèce, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu au total 70 boules de cocaïnepour un poids brut de 14,8 grammeset44d’héroïnepour un poidsbrutde 37,4 grammes, 3) en infraction à l’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenul’objetdes infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de prédite loi, sachant au moment où il le recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

9 en l’espèce, d’avoirdétenu les quantités de cocaïneet héroïneretenuessub1)et2), le téléphone portable de la marque Tecno Spark, ainsi que la somme de 136,20euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractionsretenuessub1)et sub2, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub 1) et sub 2». Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice n°46803/23/CD ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. En ce qui concerne la notice n°23113/24/CD, pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes;il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Finalement,les groupes d’infractions retenus sous chaque notice se trouvent encore en concours réel entre eux. Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi précitée du 19 février 1973, l’importation, la vente, l’offre en vente et la mise en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 paragraphe 1. b) de la même loi, l’acquisition, la détention et le transport en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention de l’objet et du produit des infractions à l’article 8 d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité et la multiplicité des faits retenus à charge du prévenuqui s’est à nouveau livré à la vente de stupéfiantsà peine quelques mois aprèsavoir été libéré de détention préventive ainsique le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation deproduitsstupéfiants.

10 Il y a dès lors lieude condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24 mois ainsi qu’à uneamendede1.500 euros. Compte tenu des antécédents judiciairesrenseignés au casier judiciaire italiendu prévenuet en application de l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard dePERSONNE1.)est légalement exclue. Confiscations et restitutions Le Tribunal ordonne sous lanotice n°46803/23/CD, laconfiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge du prévenu, des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/148000-2 du 27 décembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Sous la même notice, il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)de la somme de 1.122,18 eurosainsi quedu téléphone portable de la marque TECNO SPARK,saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/148000-2 du 27 décembre 2023dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Le Tribunal ordonne sous lanotice n°23113/24/CDlaconfiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge du prévenu,de la somme de 136,20 euros,du téléphone portablede la marque TECNO SPARK ainsi que des stupéfiants,saisis suivant procès-verbal n°756/2024et n°755/22024du 18 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducal, région Capitale, Commissariat Bonnevoie. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, ordonne la jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices 46803/23/CDet23113/24/CD, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàune peine d’emprisonnementdevingt-quatre(24)moiset à uneamendede1.500 eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à 10.518,79euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours,

11 o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°JDA/2024/148000-2 du 27 décembre 2023 dressé par laPolice Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich, -de la somme de 136,20 euros, du téléphone de la marque TECNO SPARK ainsi que des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°756/2024 et n°755/22024 du 18 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducal, région Capitale, Commissariat Bonnevoie. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.): -dela somme de 1.122,18 euros ainsi que du téléphone portable de la marque TECNO SPARK, saisissuivant procès-verbal n°JDA/2024/148000-2 du 27décembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Par application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30,31, 32, 60, 65et66du Code pénal, des articles 155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénaleetdes articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deMichel THAI, Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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