Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2025
Jugt n°1876/2025 not.27728/20/CD Ex.p/s.prob.3x Art.11 C.P. 1x confisc./rest.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p…
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Jugt n°1876/2025 not.27728/20/CD Ex.p/s.prob.3x Art.11 C.P. 1x confisc./rest.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant personnellement, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S: Par citation du9avril2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenudecomparaîtreauxaudiencespubliquesdes13 et 14 mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
2 infraction aux articles372, 375, 379 point 2°,383et383bis,384,385-2alinéa 1, 385bis ainsi qu’à l’article442-2du Code pénal. Àl’audience du13mai2025, Madame le vice-présidentconstata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entenduschacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’expert-témoin Dr Marc GLEISrésumasesrapportset fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.) préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixéeà l’audience du14 mai 2025. Àcette audience, lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principaldu Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMax KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par leMinistère Public sous la notice numéro 27728/20/CDet notamment les procès-verbauxet rapportsdressés en causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedePERSONNE1.)et le rapport complémentaire des30novembre 2020et 22octobre 2021, établispar le Dr Marc GLEIS. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23(V e ),renduele12juillet2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyant PERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction à l’article 375 du Code pénal,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunalduchef
3 d’infraction auxarticles372, 375, 379 point 2°, 383, 383bis, 384,385-2 alinéa 1, 385biset 442-2 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du9avril2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du14 avril2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Au pénal LeMinistère Public reprochesub1)a)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps nonencore prescritsur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,notamment entre le mois dejanvier 2017et le16 novembre 2020dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,de façon répétée contraint, forcé, menacé et eu recours àPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.) au Portugal, àPERSONNE5.), né leDATE4.)à Luxembourg, àPERSONNE6.), né leDATE5.) àADRESSE3.), àPERSONNE7.), né leDATE6.)à Luxembourg, àPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.),àPERSONNE8.), né leDATE7.)àADRESSE6.)et à PERSONNE9.), né leDATE8.)àADRESSE7.), tous desmineurs âgées de moins de 18 ans, en leur demandant de réaliser et de lui envoyer des photos les montrant nus, respectivement représentant leurs parties intimes ou encore de réaliser des films sur lesquels ils sont déshabillés ou en train de se masturber, respectivement de s’introduire une brosse à cheveux dans l’anus, les exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, le tout notamment sous contrainte consistant en l’occurrence dans une pression constante exercée sur ces différentes victimes en les menaçant de publier sur les réseaux sociaux des photos similaires que lesdites personnes luiavaientenvoyées auparavant ou encore sous menace dedétruireleur vie ou de se suicider. Le Ministère Public reproche sub 1) b) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,diffusé par internet, notamment via l’application de messagerie «Snapchat»un nombre non autrement déterminé de messages à caractère pornographique, ces messages ayant été vus et perçus par les mineurs, à savoirPERSONNE3.),PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE8.),préqualifiés, notamment des photos de ses parties intimes ou le montrant nu ainsi quedes films sur lesquels ilétaiten train de se masturber, et avec la circonstance qu’au moins à une reprise le message pornographique envoyé impliquait ou présentait un mineur. Le Ministère Public reproche sub 1) c) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en tant que majeur d’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites àPERSONNE3.),à PERSONNE5.), àPERSONNE6.),àPERSONNE8.)et àPERSONNE9.),préqualifiés, tous des mineurs de moins de 16 ans au moment des faits,le tout dans le cadre de conversations engagées notamment via l’application de messagerie«Snapchat»et le réseau social«Instagram», partant en utilisant des moyens de communication électronique. Le Ministère Public reproche sub 1) d) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,distribuéàPERSONNE3.),àPERSONNE5.), à PERSONNE6.),àPERSONNE8.)et àPERSONNE9.),préqualifiés, tous des enfants âgés de moins de 16 ans au moment des faits,notamment des photos de ses parties intimes ou le montrant nu ainsique des films sur lesquels celui-ci est en train de se masturber.
4 Le Ministère Public reproche sub 1) e) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,harcelé de façon répétéePERSONNE3.),PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE2.),préqualifiés,ceci en leur envoyant une multitude de messages électroniques notamment vial’application de messagerie«Snapchat»ou encore le réseau social«Instagram», le contenu desdits messages ayant à chaque fois eu un caractère menaçant, en l’occurrence par exemplede leur détruire la vie ou de se suicider,sinon au moins un caractère contraignant consistant par exemple dansla publication sur les réseaux sociaux des photos similaires que celles qui luiavaientété envoyées auparavant par les prédites personnes, ceciafin d’exercer une pression sur ces victimes pour que celles-ci continuent à lui envoyer des photos, voire des vidéos à connotation sexuelleainsi qu’en faisant une multitude d’appels téléphoniques, le tout alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillitédes victimes susmentionnées. Le Ministère Public reproche sub 2) a) àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment le 29octobre2020 à ADRESSE7.), commis un acte de pénétration sexuelle surla personne dePERSONNE2.), préqualifiée,en luiayant fait une fellation, le tout par ruse, sinon artifice, alors qu’ilavait fait croire à la victime qu’il avait organisé une rencontre entre quatre personnes, dont deux autres filles, la victimeayant accepté de rencontrerle prévenusous cette condition expresse de faire un «plan à quatre»,etqu’il avaitensuite, en tant que majeur,faitusage d’une pression psychologique sur la victime mineure et inexpérimentée sur le plan sexuel (au moment des faits) afin de la convaincre ainsi d’avoir une expériencehomosexuelle contre son gré. Le Ministère Public reproche sub 2) b) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui touchant son sexe ainsi qu’en le masturbant. Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment jusqu’au 16novembre 2020,sciemment acquis, détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais au moins ceux décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2020/82529-11/MARL dressé en date du2 décembre2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel etsesannexes. En fait Le 2 décembre 2019,PERSONNE10.), directrice adjointe du LycéeADRESSE8.)a contacté les forces de l’ordre afin de signaler un comportement inapproprié de la part d’un élève PERSONNE1.)à l’égard dedeux autres élèvesmineurs du même établissementdénommés PERSONNE5.)etPERSONNE11.).PERSONNE1.)leuraurait en effetenvoyédesSMSet messages éphémères«Snapchats» dans lesquels il leur aurait déclaréses sentiments, après avoirtenté de les approcher physiquement dans le but de les embrasser.Toujoursd’après les déclarations dePERSONNE5.)etdePERSONNE11.),PERSONNE1.)leuraurait affirmé être âgé de 15 ans, alors qu’il était enréalitéâgé de22ans.Par ailleurs,PERSONNE5.)luiaurait
5 en outreconfié quePERSONNE1.)l’avait contacté par téléphone et lui aurait exprimé son intention de se jeter d’un pont, ce qui aurait profondément perturbé le jeune garçon. En date du 4 janvier 2020,PERSONNE3.)s’est présenté, accompagné de sa mère,au commissariat de PolicesisàADRESSE9.)en vue de porter plainte à l’encontre d’un dénommé PERSONNE1.).Il a déclaré avoir faitsa connaissanceau courant de l’année 2017via le réseau social«Instagram».Au fil de leurséchanges,PERSONNE1.)lui aurait demandéde lui envoyerune photographie de son corps dénudé,qu’il lui auraittransmise, sans arrièrespensés. Depuis lors,PERSONNE1.)aurait persisté dans un comportement de harcèlement àson égard, proférant notamment des menaces de ruiner sa vie, tout en se vantant d’avoir déjà détruit l’existence d’autres adolescents âgés de 13 à 14 ans. En sus de ces menaces, il aurait exercé une pression constante afin d’obtenir une rencontre, allant jusqu’à recourir à un chantage affectif en évoquant l’éventualité de mettre fin à ses jours en cas de refusde sa part.Ilaencore tenu à préciser qu’il n’avaitjamaisrencontréPERSONNE1.), si ce n’est l’avoir aperçuàune seulerepriseà bord de son véhicule.Finalement, il a indiqué quemalgré le fait de lui avoir enjoint de cesser tout contact,PERSONNE1.)n’aurait cessé de lui adresser des messages. Une perquisitiona étéopérée en date du12 mars 2020parles agents de policeaudomicile de PERSONNE1.)dans le cadre de laquelle un laptop et troistéléphonesportables ont été saisis et transmisà la Police judiciaire, Service Nouvellestechnologiesaux fins d’une analyse technique approfondie. L’exploitation dudit matériel informatique apermisd’établir que PERSONNE1.)détenait 198 images et 13 vidéos classés «New child porn»montrantenviron dix-septenfants mineurs de sexe masculin dénudés, respectivement en train de se masturber, imagesconstituant, pour la grande majorité,des captures d’écrans effectuées à l’aide d’un autre téléphone portableafin de contourner le dispositif de sécurité du réseau social «Snapchat» à savoir,que les images envoyées vialadite applicationsont, en principe, automatiquement supprimées quelques secondes après leur ouverture, à moins que le destinataire n’effectue une capture d’écran ou n’enregistre le fichier, auquel cas l’expéditeur en est informé.Les enquêteurs ont donné à considérer que ce procédé avait permis àPERSONNE1.)de conserver lesdites images à l’insu des victimes concernées. Le résultat de l’exploitationdudit matériel informatique estainsivenu corroborer les déclarations des victimes entendues dans le cadre du présentdossiersuivant lesquelles PERSONNE1.)les avaitincitéesà lui transmettre des photographies d’elles dénudées, respectivement montrant leursparties intimes,le toutaprès avoirexercésur elles une pression constante et de les avoir menacéesde publier lesdites images sur les réseaux sociaux, de détruire leur vie ou de se suicider si elles venaient à couper tout contact aveclui. L’exploitation dudit matériel informatiqueaencore mis en exergue qu’outre les images et vidéos classés «New child porn» réceptionnéesdesdites victimes,PERSONNE1.)leur avait encore adressédans le cadre de conversations engagées notamment via les réseaux sociaux «Snapchat» et «Instagram»des photos de ses partiesintimesainsi que des vidéos sur lesquels il était aperçu en train de se masturber, respectivementprésentant une victime, mineure d’âge. À l’audience du13 mai 2025,les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont réitéré leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières respectives.
6 À cette même audience, l’expertDr Marc GLEISa réitéré les constatations et conclusions consignées dans sesrapportsd’expertise des30 novembre 2020 et22 octobre 2021.Sur question du Tribunal, il a indiqué quePERSONNE1.)cherchait toujours à obtenir des images où le visage de ses victimes était perceptible en vue de pouvoir exercer des pressions au moment où il constaterait que sesinterlocuteurs chercheraient à couper le contact,lien qu’il était parvenu à établir ense faisant passé pour quelqu’un deplus jeunequ’il ne l’était en réalité. L’enquêteurPERSONNE12.)arelaté le déroulement de l’enquête de police etaconfirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.Sur question du Tribunal, il a indiqué quePERSONNE1.) était âgé au moment des faits de 19 à 23 anset a tenu à préciser que même après la perquisition opérée à son domicile,PERSONNE1.)avait poursuivi ses actions,expliquant qu’il ne savait pas se contrôler. À la barre,PERSONNE1.)n’a, hormis l’infraction de viol et d’attentat à la pudeur, pas autrement contesté le restant des infractions libellées à sa charge.Il a expliqué avoirrecherché auprès de sesjeunes interlocuteursdes marques d’affection ainsi qu’à instaurer un lien d’amitié. Il a reconnu que ses démarches n’étaient assurément pas les plus adéquates, mais a soutenu qu’en l’absence de repères plus sains, il s’était enfermé dans une réalité qui lui était propre, sanspleinement mesurer la portée de ses actes ni le préjudice causé à ces mineurs. Actuellement engagé dans un parcours thérapeutique, ila soutenu avoir faitpreuved’une introspectionetsemontrerdésormais lucide quant à la gravité de ses actes. Sur question du Tribunal, ila reconnu avoir imaginé de toutes pièces l’existence d’un prétendu plan à quatre dans le but de convaincrePERSONNE2.)dele suivre, dans l’intention d’avoir un rapport sexuel avec lui, ou, à défaut,de pouvoir lui faireune fellation en contrepartie des prétendusservices.Il a par ailleurs admis ne jamais avoir fait part de ses réelles intentions à PERSONNE2.).En revanche, ila soutenuque ce derniern’avait à aucun moment exprimé un refus explicite à ce sujet, pas plus qu’il ne s’était opposé à ce qu’une fellation lui soit pratiquée et a donné à considérer que ce dernier aurait été parfaitement en mesure de manifester son désaccord de manière claire, comme il l’avait fait précédemment lorsque l’éventualité d’une pénétration sexuelleavait été évoquée. En droit Quant à la compétenceratione materiaedu Tribunal Dansle réquisitoire de renvoidu 11 août 2022,le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.) d’avoircontraint, forcé, menacé et eu recours àPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.) au Portugal, àPERSONNE5.), né leDATE4.)à Luxembourg, àPERSONNE6.), né leDATE5.) àADRESSE3.), àPERSONNE7.), né leDATE6.)à Luxembourg, àPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.),àPERSONNE8.), né leDATE7.)àADRESSE6.)et à PERSONNE9.), né leDATE8.)àADRESSE7.),mineurs âgés de moins de 18 ans à des finsde production de matériel à caractère pornographique. Il convient de relever quel’article 379 du Code pénal prévoit en son troisième alinéa que le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans. En l’espèce,PERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE8.)et PERSONNE9.),préqualifiés, étaient âgés de moins de 16 ans au moment des faits.
7 En l'absence d'une décriminalisation en application de circonstances atténuantes et le renvoi subséquent devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement par la chambre du conseil conformément à la procédure prévue à article 130-1 du Code deprocédure pénale sinon à l’article 132 de ce même code, la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement est incompétenteratione materiaepour connaître duditcrimecommis à l’égard des victimes précitées. Le Tribunal reste cependant compétent pour connaître de l’infraction à l’article 379 point 2° commise à l’égard dePERSONNE7.)etPERSONNE2.). Quant à la compétence territoriale du Tribunalsaisi En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public etimpératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (PERSONNE13.), Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). En l’espèce, le Ministère Public reprocheauprévenu d’avoir commis les faits en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, maiscelle- ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code: ainsi le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence. Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant laprorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés. En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que l’indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344éd. 1973). L’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmesjuges » (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in J-CL Procédure Pénale, v° Chambre d’accusation-connexité et indivisibilité-art 191-230, n°47 et suiv.).
8 Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble. Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à son appréciation, de sorte qu’il se déclareterritorialementcompétent pour en connaître. Quant à la loi applicable S’agissant desinfractionsauxarticles372,375 et 383bisdu Code pénal reprochéesau prévenu, à la supposer établies, le Tribunal constate quelesdits articles ontété modifiésen vertu d’une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il convient dès lors de déterminer quelles sont les dispositions légales applicables aux faits en cause, survenusentre le mois de janvier 2017 et le 16 novembre 2020. L’article 2 alinéa 1 er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non- rétroactivité de la loi nouvelle. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Le Tribunal constate queles articles372, 375 et 383bisdu Code pénal, telsque modifiéspar la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge dePERSONNE1.) etcomminentdes peines identiques à cellesprévuesparl’ancienne versiondesdits articles, tels qu’en vigueur au moment des faits. La formulationdesdits articlesest cependant plus large que celle de l’ancien texte de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Ilconvient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les infractionsde viol, d’attentat à la pudeur et de diffusion de matériel pédopornographiqueà la lumière de l’ancienne rédaction desarticles372,375et 383bisdu Code pénal, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infractionstellesque libelléesdans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Quant au fond Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)aénergiquement contesté avoir commis les infractionsde viol et d’attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.)libellées àson encontre par le Ministère Public. Eu égard aux contestations des prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
9 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sonintime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le représentant duMinistère Public asollicité l’acquittementdu prévenudu chef des infractions de viol et d’attentat à la pudeur libellées sub 2) a) et b) à sa charge au motif que lesdites infractions n’étaient pas établies àsuffisance de droit, le défautde consentement dans le chef dePERSONNE2.)ne serait pas établi en l’espèce à l’exclusion de tout doute. Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)faites à l’audience sur la foi du serment qu’en échange du plan à quatre quePERSONNE1.)avait prétendument organisé, ce dernier avait sollicité en contrepartie soit une pénétration sexuelle soit à ce qu’une fellation lui soit pratiquée. Par facilité et pour éviter d’avoir une relation sexuelle avecPERSONNE1.), il aurait acceptéà ce que le prévenutouche son sexe etlui fasse unefellation. Il ressort encore des messages échangés entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)que celui-ci n’avait par refusé que le prévenu lui fasse une fellation,laissantmêmesous-entendrequ’il accepterait une relation sexuelleavec ce dernier. À l’instar des conclusions du Ministère Publicet au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.)faites à l’audience sous la foi du serment, le Tribunal constatequ’il n’est pas établi à l’abri de tout doutequePERSONNE2.)a explicitementexprimé un refusconcernant la masturbation et lafellation lui proposées parPERSONNE1.), de sorte que ce dernierne saurait être retenu dans les liens desditesinfractions. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur ayant lui-même commislesinfractions, 2)depuis un temps non encore prescrit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment le 29/10/2020 àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)eninfraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, parruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
10 en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle surPERSONNE2.),préqualifié,en lui faisant une fellation, le tout par ruse, sinon artifice, alors qu’il faisait croire à la victime qu’il avait organisé une rencontre entre quatre personnes, dont deux autres filles, ledit rendez- vous avait uniquement été accepté par la victime souscette condition expresse dans la mesure où il était prévu de faire un «plan à quatre» et en faisant ensuite, en tant que majeur, usage d’une pression psychologique sur la victime mineure et inexpérimentée sur le plan sexuel (au moment des faits) afin de la convaincre ainsi d’avoir une expérience homosexuelle contre son gré, b)en infraction à l’article 372 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences, ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui touchant son sexe ainsi qu’en le masturbant». En revanche, au vudes déclarations destémoinsPERSONNE3.),PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE2.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE11.),PERSONNE14.)etPERSONNE15.), du résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi, du rapport d’expertise neuropsychiatrique et du complément d’expertise neuropsychiatrique de l’expert Dr Marc GLEIS des 30 novembre 2020 et 22 octobre 2021, des constatations et investigationsdes agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, ainsi que des aveux du prévenu faits à l’audience, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions restantes,telles que libellées par le Ministère Public à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveuxpartiels, PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, 1)entre le mois de janvier 2017 et le 16novembre2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a)en infraction à l’article 379 point 2° du Code pénal, d’avoir contraint, forcé, menacéeteu recours à un mineur âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique, en l’espèce, d’avoir de façon répétée contraint, forcé, menacé et eu recours à PERSONNE7.), né leDATE6.)àLuxembourg etàPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.),mineurs âgés de moins de 18 ans, en leur demandant de réaliser et de lui envoyer des photos les montrant nus, respectivement représentant leurs parties intimes ou encore de réaliser des films sur lesquels ils sont déshabillés ou en train de se masturber, respectivement de s’introduire une brosse à cheveux dans l’anus, les exploitant ainsi à des
11 fins de production de matériel à caractère pornographique, le tout notamment sous contrainteayant consistéen l’occurrence dansl’exercice d’une pression constante sur ces victimesà traversdesmenacesde publier sur les réseaux sociauxlesphotosqu’elles lui avaientenvoyées de leur détruire leurvie ou de se suicider, b)en infraction aux articles 383 et383bisdu Codepénal, d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique, ce message ayant été susceptible d’avoir été vuet perçupar un mineur, en l’espèce, d’avoir diffusé par internet, notamment via l’application de messagerie «Snapchat» un nombre non autrement déterminé de messages à caractère pornographique, ces messages ayant été vus et perçus par les mineurs, à savoir PERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE8.), préqualifiés, notamment des photos de ses parties intimes ou le montrant nu ainsi quedes films sur lesquels il est en train de se masturber, et avec la circonstance qu’au moins à une reprise le message pornographique envoyé impliquaitetprésentait un mineur, c)en infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Codepénal, d’avoir, en tant que majeurd’âge, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce,en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites àPERSONNE16.),PERSONNE6.), PERSONNE8.), et àPERSONNE9.),préqualifiés, tous desmineurs de moins de 16 ans au moment des faits, le tout dans le cadre de conversations engagées notamment via l’application de messagerie «Snapchat» et le réseau social «Instagram», partant en utilisant des moyens de communication électronique, d)en infraction de l’article 385bisdu Code pénal, d'avoir distribué à des enfants de moins de seize ans des images de nature à troubler leur imagination, en l'espèce, d'avoir distribué àPERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE8.)et àPERSONNE9.),préqualifiés, tous des enfants âgés de moins de 16 ans au moment des faits,notamment des photos de ses parties intimes ou le montrant nu ainsi que des films sur lesquels celui-ci esten train de se masturber, e)en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
12 en l’espèce,d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE3.),PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE2.),préqualifiés,ceci en leur envoyant une multitude de messages électroniques notamment vial’application de messagerie«Snapchat» ou encore le réseau social «Instagram», le contenu desdits messages ayant à chaque fois eu un caractère menaçant, en l’occurrence par exemplede leur détruire la vie ou de se suicider,sinon au moins un caractère contraignant consistant par exemple dansla publication sur les réseaux sociauxles photos qui luiavaientété envoyées auparavant par les prédites personnes, ceciafin d’exercer une pression sur ces victimes pour que celles-ci continuent à lui envoyer davantage de photos, voire des vidéos à connotation sexuelleainsi qu’en faisant une multitude d’appels téléphoniques, le tout alors qu’il savaitetaurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillitédesdites mineurs, 2)depuis un temps non encore prescrit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment jusqu’au 16novembre2020, en infraction à l’article 384 du Codepénal, d’avoir sciemment acquis, détenuetconsulté des images,photographiesetfilms à caractère pornographique impliquantetprésentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquantet présentant des mineurs, mais au moins ceux décrits au rapport nSPJ/JEUN/2020/82529-11/MARL dressé en date du2 décembre2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Policejudiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel et annexes, à savoir notamment: •198 photos (90 + 108) et 13 vidéos (10 + 3) classés «New child porn», •226 photos (152 + 74) classés «No nudechild», •1 vidéo enregistré sous la référence«NWUM0830.MOV », •2 photos dePERSONNE2.), préqualifié, •1 photoenregistréesous la référence«Rename_31_5005».» La peine Les infractions retenuessub 1) b) et d) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles en ce qui concerne les victimesPERSONNE3.),PERSONNE5.), PERSONNE6.)etPERSONNE8.), préqualifiées, et en concours réel entre elles en ce qui concerne les victimesPERSONNE2.)etPERSONNE9.), préqualifiées. Pour le surplus, les infractions retenuesà l’encontre dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
13 L’article 379 point 2° punitd’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 eurosquiconque aura contraint, forcé,menacéeteu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique. Lesarticles383et383bisdu Code pénalpunissentla diffusion demessagesà caractère pornographique, susceptiblesd’être vuetperçu par un mineuret présentant des mineursd’une peine d’emprisonnement d’unanàcinqans etd’une amende de 251 à75.000 euros. L’article 385-2 du Code pénal punit le fait pour un majeurd’âgede faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique par un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. L’article 385bisdu Code pénalpunitd'une amende de 251 euros à 25.000 euros quiconque distribue à des enfants de moins de seize ans des images de nature à troubler leur imagination. L’article 384 du Code pénalpunit la détention et la diffusion de fichiersà caractère pornographique impliquantetprésentant des mineursd’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’uneamendede251à50.000 euros. L’article 442-2 du Code pénaldisposeque quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’ilsavait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant cellecomminéeparl’article383bisdu Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considérationla gravité indéniable des infractions retenues à l’encontredePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération ses aveux etson repentir paraissant sincère à l’audience. Eu égard à ce qui précède,le TribunalcondamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde3ans,ainsi qu’à uneamendede3.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple ou du sursis probatoire. Au vu des conclusions de l’expertDr Marc GLEIS et de la thérapie actuellement suivie par le prévenu, le Tribunal décide de placerPERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoire quant à l’exécution de24 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée decinqans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 duCode pénal et de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 duCode pénal, et d’interdire àPERSONNE1.)pour la durée decinqans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Lesarticles 383biset384 du Code pénal disposentpar ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
14 Le Tribunal ordonne dès lors laconfiscation,comme objets ayantservi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu,des objets suivants: -1 laptop de la marque ASUS, modèle X540Y,de couleur noire, numéro de série: NUMERO2.), CN: 1193,NUMERO3.), -1 disque dur de la marque HDD Toshiba–1TB, -1 téléphone portable de la marque APPLEiPhone,de couleur blanche,IMEI numéro: NUMERO4.), -1 carte SIM Nano POST, -1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle SM-G925F,IMEI numéro: NUMERO5.), SN:NUMERO6.), -1 téléphone portable de la marque APPLEiPhone de couleur bleue, modèle XR,mot de passe: 1723, SIM: 8691, IMEI numéro:NUMERO7.), numéro de téléphone: NUMERO8.), saisis suivant le procès-verbalnuméroSPJ/JEUN/2020/79317-05/KICY-WIJEdu 12mars 2020,dressé par la Police Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire, Sectionprotection de la jeunesseetinfractions àcaractère sexuel. -1téléphone portable de la marque AppleiPhone 11, IMEI numéroNUMERO9.), NUMERO10.), pas de screenlock, -1 carteSIM:NUMERO8.), Code: daske373,nomde compteSnapchat: kekegoncalves23, -1 stick USB«PERSONNE17.)», -1APPLEiMAC, numéro de série: C02DC2PS07DY, password: daske373, saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisienuméroSPJ/JEUN/2020/82529- 07/MARLdu 16novembre2020,dressé par la Police Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire, Sectionprotection de lajeunesseetinfractions àcaractère sexuel. Le Tribunal ordonne larestitutionàPERSONNE2.)des objetssuivants: -1téléphone portable de la marque APPLE,modèle 11, -1 cartePERSONNE18.), -1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle 6S, saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisienuméroNUMERO11.)/2020du27 janvier2020,dressé par la Police Grand-Ducale,Commissariat Esch (C3R). Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE19.)du téléphone portable de la marque Samsung, modèle S8 plus, saisi suivant procès-verbal numéroSPJ/JEUN/2020/85313- 02/MARLdu9novembre2020,dressé par laPolice Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire, Sectionprotection de lajeunesseet infractions à caractère sexuel. Au civil Àl’audience du13 mai2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.
15 Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de saconstitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard àla décision à intervenirau pénal à l’égard dePERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. PERSONNE2.)réclame le montant de 100 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral subià la suite desagissements du prévenu. La demandecivileest fondée ensonprincipe. En effet, lesdommagesdont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues contrePERSONNE1.). Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice moralsubiest à déclarer fondée pour le montant sollicité de 100 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)lasomme de100 euros. P A RC E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil etle prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, statuant au pénal s e d é c l a r eincompétentrationemateriaepour connaître del’infraction à l’article 379 du Code pénal commise à l’égard dePERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE8.)etPERSONNE9.), préqualifiés, s e d é c l a r ecompétentratione locipour connaître des infractions libellées à charge de PERSONNE1.), a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnementdeTROIS(3)anset à uneamendedeTROISMILLE(3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à478,92euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àTRENTE (30) jours,
16 d i tqu’il serasursisà l’exécution deVINGT-QUATRE(24)moisde cette peine d’emprisonnement et placePERSONNE1.)sous le régime dusursisprobatoirependant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes: -suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en relation avecson hébéphilietel que préconisé par le Dr Marc GLEIS, sinon avec tout autre trouble à détecter, -justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général,Service d’exécution des peines, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinqans à dater du présentjugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant passixmois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées duchef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.), pour une duréedeCINQ(5) ans, l’interdiction des droitssuivants: -de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, -de porter aucune décoration, -d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour ydonner de simples renseignements, -de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, -de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement,
17 p r o n o n c eà l’encontre dePERSONNE1.)pour une durée deCINQ(5) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1 laptop de la marque ASUS, modèle X540Y, de couleur noire, numéro de série: NUMERO2.), CN: 1193,NUMERO3.), -1 disque dur de la marque HDD Toshiba–1TB, -1 téléphone portable de la marque APPLEiPhone, de couleur blanche, IMEI numéro: NUMERO4.), -1 carte SIM Nano POST, -1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle SM-G925F, IMEI numéro: NUMERO5.), SN:NUMERO6.), -1 téléphone portable de la marque APPLEiPhone de couleur bleue, modèle XR, mot de passe: 1723, SIM: 8691, IMEI numéro:NUMERO7.), numéro de téléphone: NUMERO8.), saisis suivant le procès-verbalnuméroSPJ/JEUN/2020/79317-05/KICY-WIJEdu 12mars 2020,dressé par la Police Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire, Sectionprotection de la jeunesseet infractions à caractère sexuel. -1téléphone portable de la marque Apple iPhone 11, IMEI numéroNUMERO9.), NUMERO10.), pas de screenlock, -1 carte SIM:NUMERO8.), Code: daske373, nom de compte Snapchat: kekegoncalves23, -1 stick USB«PERSONNE17.)», -1APPLE iMAC, numéro de série: C02DC2PS07DY, password: daske373, saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisienuméroSPJ/JEUN/2020/82529- 07/MARLdu 16novembre2020,dressé par la Police Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire, Sectionprotection de lajeunesseet infractions à caractère sexuel. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)des objets suivants: -1téléphone portable de la marque APPLE,modèle 11, -1 cartePERSONNE18.), -1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle 6S, saisis suivant le procès-verbal de perquisition et de saisienuméroNUMERO11.)/2020du27 janvier2020,dressé par la Police Grand-Ducale,Commissariat Esch (C3R), o r d o n n elarestitutionàPERSONNE19.)du téléphone portable de la marque Samsung, modèle S8 plus, saisi suivant procès-verbal numéroSPJ/JEUN/2020/85313-02/MARLdu9 novembre2020,dressé par la Police Grand-Ducale, Service dePolice judiciaire, Section protection de lajeunesseet infractions à caractère sexuel. statuant aucivil
18 d o n n e a c t eàPERSONNE2.)desa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), d é c l a r ela demanderecevableen la forme, sed é c l a r ecompétentpourenconnaître, d i tla demande en indemnisation du préjudice moralfondée et justifiéepour le montant sollicitédeSOCIETE1.)(100) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deSOCIETE1.)(100) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decettedemande civile. Le toutenapplication des articles11,14, 15, 16, 28, 29,30,31, 44,60,65,379,383, 383bis, 384,385-2, 385bis, 386 et 442-2du Code pénalet desarticles1, 3,155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,629, 629-1, 630, 632,633,633-5et633-7du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et, Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Max AREND, attaché de justice du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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