Tribunal d’arrondissement, 12 mai 2016
Jugt. n° 1464/2016 Not. 10157/11/CD Audience publique du 12 mai 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : CD.1.), né le (…) à (…), demeurant à…
9 min de lecture · 1 919 mots
Jugt. n° 1464/2016 Not. 10157/11/CD
Audience publique du 12 mai 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
CD.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ;
– citant direct –
et
la société anonyme SOC.1.) SA , en tant qu’éditeur responsable du journal JOURNAL.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ;
– citée direct e –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte de l'huissier de justice de Luxembourg Guy ENGEL du 15 avril 2011, CD.1.) a fait donner citation à la société anonyme SOC .1.) SA de comparaître en date du 2 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de la voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises pour être utilement retenue à l’audience publique du 11 avril 2016.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Audrey BEHA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et développa les moyens du citant direct.
Le mandataire de la citée directe, la société anonyme SOC.1.) SA, Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, les deux demeurant à Luxembourg, développa in limine litis un moyen d’irrecevabilité de la citation directe et développa les moyens de la citée directe, la société anonyme SOC.1.) SA .
La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 15 avril 2011, CD.1.) a cité la société SOC.1.) SA à comparaître devant le Tribunal correctionnel pour l’entendre condamner du chef de l’infraction de calomnie, de diffamation, sinon d’injure-délit, pour un article paru dans le journal « JOURNAL.1.) » en date du 8 avril 2011 et sur le site Internet http://www.JOURNAL.1.).lu le 7 avril 2011.
Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner la société SOC.1.) SA à lui payer le montant de 5.000 euros du chef des causes sus-énoncées, à titre de préjudice moral et matériel par lui subi. Le citant direct réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 650 euros.
1. Les faits
Dans le numéro 83 du journal quotidien « JOURNAL.1.) » du 8 avril 2011, à la page 2, a paru un article intitulé «SOC.2.) : Lohnrückstand », qui contenait les passages suivants:
« Wie gestern am Rande der Konferenz zu erfahren war, zahlt die SOC.2.) ((…)) nur mehr unregelmässig Löhne an die 16 Beschäftigten. Dem Vernehmen nach wollte der Besitzer, CD.1.), sein Unternehmen bereits Ende vergangenen Jahres an SOC.3.)
3 verkaufen (etc) CD.1.) streitet derweil vor Gericht mir SOC.3.), während potenzielle Käufer, die es laut SOC.4.) gibt, bislang vertröstet wurden. »
Le 7 avril 2011 a paru sur le site internet du journal un article intitulé « Es hapert mit den Löhnen» faisant état des mêmes faits.
Le citant direct CD.1.) estime que ces affirmations sont calomnieuses, diffamatoires, sinon injurieuses à son égard.
2. Quant à la recevabilité de la demande La prescription en matière d’infraction commise par la voie d’un média
Par "média" il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté d’expression dans les médias, y compris les infractions de droit commun, du moment que les médias ont servi à les commettre et qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée.
Le média est en effet défini à l’article 3° 8 de la loi sur la liberté d’expression dans les médias comme étant tout moyen technique, corporel ou incorporel utilisé en vue d’une publication.
L'article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est ainsi que l'application d'un principe fondamental, qui a une portée générale et régit tous les délits commis par la voie d’un média, de manière que notamment les dispositions des articles 70 et 21 relatives au délai de prescription abrégé et à la responsabilité pénale de l’éditeur trouvent application.
Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où l’infraction a été commise, le délit étant censé commis au moment de la première diffusion au public. Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai de prescription est d’un an ( cf. Arrêt n° 484/07, Ch. C. 16 octobre 2007).
S’agissant en l’espèce d’une infraction commise par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier en premier lieu si l’action publique a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois et si la responsabilité tant pénale que civile de la société SOC.1.) SA peut être recherchée.
Les articles litigieux ont paru les 7 et 8 avril 2011 dans le journal «JOURNAL.1.)» respectivement sur le site Internet du journal et les poursuites ont été introduites par citation directe du 15 avril 2011, partant dans le délai de trois mois à partir de la publication dudit article par la personne qui se prétend offensée par les propos.
Les faits n’étant pas prescrits, la citation est recevable sur ce point.
4 Qualité de la citée directe
La société SOC.1.) SA soulève l’irrecevabilité des poursuites engagées contre elle alors que le principe de la responsabilité en cascade instauré par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’était pas respectée en l’espèce.
A l’audience publique du Tribunal du 11 avril 2016, la société SOC.1.) SA explique qu’elle est bien l’éditrice du « JOURNAL.1.) » mais que l’auteur des articles litigieux était clairement identifiable de sorte que c’était contre ce dernier que l’action pénale et civile actuelle aurait dû être dirigée.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, la responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime de responsabilité solidaire.
La finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action en responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort » (doc. Parl n° 4910/11, p. 8).
L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables.
Selon l’article 3 de la loi précitée est qualifié de collaborateur toute personne, journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que les articles litigieux ont été signés par le collaborateur du « JOURNAL.1.) » du nom de « A.) », respectivement par ses initiales « A.) ».
L’auteur des articles est donc identifiable.
Par conséquent, la responsabilité tant pénale que civile pour le contenu des articles incriminés incombe au collaborateur qui les a rédigés.
L’action pénale dirigée contre l’éditeur la société SOC.1.) SA n’est donc pas recevable.
3. Quant au volet civil
5 Dans l’acte de citation directe, le citant direct CD.1.), demandeur au civil, réclame de la société SOC.1.) SA, défenderesse au civil, à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi dans son chef en raison de l’infraction commise, le montant de 5.000 euros.
Au vu de l’irrecevabilité de l’action pénale dirigée contre la société SOC.1.) SA, la demande civile de CD.1.) doit également être déclarée irrecevable.
La demande en indemnité de procédure réclamée par CD.1.) est par conséquent non- fondée.
A titre reconventionnel, la société SOC.1.) SA a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC.1.) SA les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner CD.1.) à payer à la société SOC.1.) SA une indemnité de procédure de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct et le défenseur de la citée directe entendus en leurs explications et moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
au pénal
d é c l a r e la citation directe irrecevable ;
l ai s s e les frais à charge du citant direct ;
au civil
d o n n e acte au citant direct CD.1.) de sa constitution de partie civile contre la société SOC.1.) SA ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d é c l a r e irrecevable ;
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non-fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande à charge de CD.1.) ;
La demande reconventionnelle dirigée par la société SOC.1.) SA contre CD.1.) d i t la demande de la société SOC.1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de mille (1.000) euros ; c o n d a m n e CD.1.) à payer à la société SOC.1.) SA le montant de mille (1.000) euros.
Par application des articles 1, 2, 3, 135, 135-2, 136, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement