Tribunal d’arrondissement, 12 mai 2016
Jugement commercial VI No432/2016 Audience publique du jeudi,douze maideux mille seize. Numéro174344du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Thierry SCHILTZ, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.), homme d’affaires, né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant en Suisse à CH-ADRESSE2.), élisant domicile…
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Jugement commercial VI No432/2016 Audience publique du jeudi,douze maideux mille seize. Numéro174344du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Thierry SCHILTZ, juge, Laurent LUCAS, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.), homme d’affaires, né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant en Suisse à CH-ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude d’avocats MNKS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par MaîtreBenjamin MARTHOZ, avocatà la Cour,en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, e t : 1.la société à responsabilité limitée LBM Investment s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194094, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, 2.la société anonyme de droit français FINANCIERE SKILYNX S.A.S., établie et ayant son siège social à F-75009 Paris, 29, rue Taitbout, immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 790148498,
2 défenderesses, demanderesses par reconvention, comparantpar MaîtreTom STORCK, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Dirk LEERMAKERS, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg. Faits: Par exploit d’huissier de justicesuppléant Laura Geiger de Luxembourgdu23 décembre2015,MonsieurPERSONNE1.)afait donner assignationaux sociétés LBM Investment s. à r.l. et Financière Skilynkx s.a.s.à comparaître à l’audience publique du vendredi,22 janvier 2016devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro174344du rôle pour l’audience publique du22 janvier 2016devant ladeuxièmechambre,siégeant en matière commerciale et remise à celle du26 janvier 2016devant lasixièmechambre,siégeant en matière commerciale. L’affaire fut retenue à l’audience publique du20 avril2016, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreBenjamin Marthozdonna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreTom Storckrépliqua etdonna lecture d’une note de plaidoiries. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Par exploit d’huissier de justicedu23 décembre 2015,PERSONNE1.)a fait donner assignation àla société à responsabilité limitée LBM Investment SARL et à la société par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS àcomparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeanten matière commerciale, pour lesvoir condamnersolidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de180.000,-€, au titre de la rémunération fixe due en exécution du contrat d’ambassadeur du 18 décembre 2014, avecles intérêtslégaux à partir de la mise en demeure du 16 octobre 2015, sinon à partir del’assignation jusqu’à solde, le montant de 4.158,99 € à titre d’indemnité de retard et le montant de 2.853,80 € à titre de frais de représentation.Elle requiert en outrela condamnationsolidaire, sinon in solidum,sinon chacune pour sa part des sociétés LBM Investment etFinancière Skilynxau paiement d’une indemnitéde procédure de10.000,-€, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance,et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstantappel ou opposition,avant enregistrement etsans caution. Lors de l’audience des plaidoiriesdu 20 avril 2016,PERSONNE1.)augmente sa demande en condamnation des sociétés adverses au montant de 300.000,-€. Il expose que la société de droit anglais Interlicence and Distribution Ltd. et la société de droit néerlandais Crosswinter B.V. (anciennement Vuarnet International B.V.) étaient propriétaires des droits relatifs aux marques Vuarnet et qu’elles ont le 18 décembre 2014 cédé ces droits à la société LBM Investment; que la sociétéLBM Investmentsouhaitait lui confier une mission d’ambassadeur de la marque Vuarnet de sorte qu’il a signé le même jour une convention intitulée«contrat d’ambassadeur» avec la sociétéLBM Investmentayant pour objet de l’assister dans le développement et la promotion des marques Vuarnet qu’elle venait d’acquérir; que la sociétéLBM Investments’est aux termes de l’article 3 du contrat d’ambassadeur engagée à lui payer une rémunération fixe annuelle de 240.000,-€, payable en quatre échéances
4 trimestrielles ainsi qu’une rémunération variable payable selon les modalités de calcul figurant à l’annexe 1 du contrat d’ambassadeur; que la société LBMInvestment a payé le 19janvier 2015la première échéance à hauteur de 60.000,-€; que les échéances ultérieures restent impayées malgré plusieurs courriers de rappel et mises en demeure de payer; que la sociétéFinancière Skilynxs’est, par courrier du18 décembre 2014, portée garant solidaire du paiement de toutes les sommes dues par la sociétéLBM Investmentau titre du contrat d’ambassadeur. Les sociétésLBM InvestmentetFinancière Skilynxse rapportent à prudence de justice quant à la recevabilitéde la demande en la pure forme. Quant au fond, elles s’opposent à la demande d’PERSONNE1.)en faisant valoir que les marques cédées par les sociétésInterlicence and DistributionetCrosswinter B.V.incluaient notamment les droits sur la production et la distribution de produits «skiwear et après ski» ainsi qu’un contrat de licence et de distribution exclusif entre la sociétéCrosswinter B.V.et la société Brands & More S.p.A. du 11 janvier 2013;que ce contrat fut résilié le 8 mai 2015, suite à la faillite de la sociétéBrands&Morede sorte que la sociétéLBM Investments’apprêtait à conclure un nouveau contrat de licence pour les produits «skiwear et après ski»; qu’elle s’est alors rendue compte que la sociétéCrosswinter B.V.avait déjà conclu le 15 août 2014 un deuxième contrat de licence exclusif avec la société de droit anglais Tricolor plc. ayant pour objet la production et la distribution des mêmes produits que ceux ayant fait l’objet du contrat de licence conclu avec la sociétéBrands&More; que la sociétéLBM Investmentn’avait cependant pas été informée de l’existence de ce contrat de licence dans le cadre des négociations préalables à la conclusion du contrat de cession du 18 décembre 2014 et du contrat d’ambassadeur; que ce contrat de licence ne lui a d’ailleurs pas été cédé par contrat de cession du 18 décembre 2014; qu’elle ne peut dès lors pas jouir des droits de marques sur ces produits tant que le contrat de licence entre lasociétéCrosswinter B.V.et la société Tricolorreste en vigueur, ce que lui cause un préjudice financier considérable. Les parties défenderesses arguent que la sociétéLBM Investment n’aurait jamais signé le contrat d’ambassadeur si elle avait été informée de l’existence du contrat de licence avec lasociété Tricolor et des difficultés qui en résultent; qu’PERSONNE1.)devait en sa qualité de bénéficiaire économique et représentant des sociétésInterlicence and Distribution et Crosswinter B.V. forcément être au courant de l’existence du contrat de licence avec la société Tricolor; qu’il a sciemment omis d’en révéler l’existence lors de la conclusion du contrat d’ambassadeur alors même qu’il s’agissait d’un élément essentiel pour la sociétéLBM Investment; qu’elles demandent partant reconventionnellement l’annulation du contrat d’ambassadeur pour cause de dol par réticence dans le chef d’PERSONNE1.)et de le voir condamner à payer à lasociété LBM Investmentle montant de 60.000,-€, correspondant à la première échéance versée en exécution du contrat d’ambassadeur. Elles sollicitent encore une indemnité de procédure de 5.000,-€. PERSONNE1.) rétorque qu’il n’est qu’un actionnaire minoritaire dessociétés Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V.; qu’il ne saurait souffrir des
5 conséquences d’unlitige opposant la société LBMInvestmentauxsociétés Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V., auquel il est étranger pour être une personne juridique distincte de ces deux sociétés; que la société LBM Investment était en tout état de cause informée de l’existence d’un contrat de licence accordé à la société Tricolor et qu’il en a été tenu compte dans le cadre du calcul de sa rémunération à caractère variable; que sa rémunération à caractère fixe ne saurait en aucun en être impactée. Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser d’abord la demande reconventionnelle, dans la mesure où la solution apportée à celle-ciest susceptible d’influersur celleà donner à la demandeprincipale. Quant àla demandereconventionnelle en annulation pour cause de dol par réticence Les sociétésLBM Investment et Financière Skilynx demandent l’annulationdu contrat d’ambassadeurpour cause de dol par réticence. Ellesarguent que la société LBM Investmentn’aurait pas conclu le contrat en question si elle avait eu connaissance de l’existence du contrat de licence signé entre la sociétéCrosswinter B.V.et la société Tricolor. L’article 1116 du Codecivildispose que, «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres dolosives pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé». Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement du cocontractant. Constitue une réticence dolosive le simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. L’existence d’une obligation de renseignement apparaît également comme condition suffisante de la réticence dolosive. En tant que délit civil, le dol repose sur une faute intentionnelle : il faut que l’auteur des manœuvres, mensonges ou réticences aitagi intentionnellement pour tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. La sanction est exclue toutes les fois qu’il n’est pas établi que le cocontractant a agi dans l’intention de tromper.Ainsi, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement (Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss). Lesilence ne constitue un dol que s’il a été délibéré. Le silence du cocontractant peut, en effet, provenir de l’ignorance, de l’oubli ou de la négligence, plutôt que de la volonté de tromper l’autre.
6 Comme l'erreur simple, l'erreur commise par la victime du dol ne vicie le consentement qu'autant qu'elle a décidé de la conclusion du contrat. Cette exigence logique est en outre imposée, en ce domaine, par l'article 1116 du Code civil, selon lequel il doit être «évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté» (Jurisclasseur civil, fasc. unique, contrats et obligations, n°33). Le 18 décembre 2014, la sociétéLBM Investmenta conclu deux contrats distincts à savoir le contrat de cession demarques et de contrats de licence (ci-après «le contrat de cession») ainsi que le contrat d’ambassadeur. Lecontrat de cessiona pour objet la cession par les sociétésInterlicence and Distribution et Crosswinter B.V.à la sociétéLBM Investment (i)«de lapleine et entière propriété de l’intégralité des droits sur les marques décrites en Annexe 1( marques Vuarnet)pour l’ensemble des territoires couverts par les marques et pour la totalité des produits et services désignés[…]; (ii)Les noms de domaine listés en Annexe 2; (iii)Les contrats de licence et de franchise listés en annexe 3, ainsi que toutes redevances exigibles au titre de la période postérieure au 1 er janvier 2015 en vertu desdits contrats de licence et de franchise; (iv)Les droits accessoires listés en annexe 4[…]»; alors qu’en vertu du contrat d’ambassadeur, la sociétéLBM Investmentconfie à PERSONNE1.)une mission d’ambassadeur de la marque (Vuarnet), laquelle consiste à assister lasociété LBM Investmentet les sociétés du groupe dans la promotion et le développement de la marque (Vuarnet) et ce conformément aux instructions de la sociétéLBM Investment, àparticiper à toutes actions en vue de promouvoir la marque telles que campagne de publicité, opérations de parrainage ou de partenariat, dans le monde entier et autoriser lasociété LBM Investmentet les sociétés du groupe à utiliser son image à cet effet et à faciliter les relations de lasociété LBM Investmentavec ses licenciés. Il ressort de ce qui précède que seul le contrat de cession avait pour objet l’acquisition des droits sur les marquesVuarnet et des contrats de licences de ces marques. Une éventuelle erreur quant aux possibilités d’exploitation de ces droits en raison de l’existence d’un contrat de licence qui ne lui aurait pas été révélé n’aurait dès lors pu été provoquée que lors de la formation du contrat de cession, mais non lors de la conclusion du contrat d’ambassadeur. De même, aucune intention d’induire en erreur quant à l’existence du contrat de licence avec la société Tricolor ne saurait être reprochée àPERSONNE1.), partie au seul contrat d’ambassadeur lequel a pour unique objet d’établir les conditions auxquellesPERSONNE1.)s’engage à promouvoir les marques Vuarnet acquis par lasociété LBM Investment. Il ressort de ce qui précède que ni l’intention de tromperdans le chef d’PERSONNE1.), ni une erreur dans le chef de laLBM Investmentayant déterminé son consentement
7 lors de la conclusion du contrat d’ambassadeurne résultent des éléments du dossier, de sorte queles conditions d’annulation duditcontrat pour dol ne sont pas remplies et la demandereconventionnelleest à rejeter. Il y a également lieu de rejeter lademande de la sociétéLBM Investmentà voir condamnerPERSONNE1.)à lui rembourser le montant de 60.000,-€. Le tribunal constate dans ce contextequ’il ressort de l’exploit d’huissier de justice du 22 avril 2016 versé en cause par la société LBM Investment qu’elle a certes assigné les sociétés Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V. en justice en vue de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour violation de leurs obligations contractuelles mais non en vue de l’annulation du contrat de cession pour cause de dol par réticence. Quant à la demande principale PERSONNE1.)demande à voir condamner les parties défenderesses à lui payer le montant de 300.000,-€ sur base del’article 3.1du contrat d’ambassadeur. Aux termes de l’article 3.1 (i) du contrat d’ambassadeurPERSONNE1.)perçoit «à compter de la date de la réalisation du 1 er janvier 2015, une rémunération brute annuelle égale à deux cent quarante mille euros[…]. La rémunération fixe sera payée par la société LBM Investment d’avance par quart, soit 60.000 euros trimestriellement pour la première fois à la date de réalisation et puis le quinzième jour au plus tard de chaque début de trimestre calendaire» […]. La sociétéLBM Investmenta versé la premièreéchéance à hauteur de 60.000,-€ en janvier 2015 et admet n’avoir effectué aucun paiement ultérieur dû au plus tard pour le quinzième jour de chaque début de trimestre, à savoir le 15 avril 2015, le 15 juillet 2015, le 15 octobre 2015, le 15 janvier 2016et le 15 avril 2016. Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que le contrat d’ambassadeur a été valablement formé, que société LBM Investmentne se prévaut d’aucun autre moyen s’opposant à la demande en paiement et qu’elle ne conteste pas qu’PERSONNE1.)ait effectué les prestations demandées conformément aux dispositions contractuelles, il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef. Il résulte de la lettre d’engagement de la sociétéFinancière Skilynxqu’elle «se porte garant solidaire du parfaitpaiement de toute somme due àPERSONNE1.)au titre du contrat d’ambassadeur et de la bonne exécution par la société LBM Investment des obligations à sa charge au titre du contrat d’ambassadeur». En conséquence, il y a lieu de condamnerlessociétés LBM Investment et Financière Skilynx solidairement au paiement de la somme de300.000,-€. PERSONNE1.)demande encore des indemnités de retard à hauteur de4.158,99 € sur base de l’article 3.1(ii) du contrat d’ambassadeur.
8 Ledit article dispose qu’en «cas de retard de paiement de la rémunération fixe, les sommes dues au titre de la rémunération fixe seront majorées de plein droit d’une pénalité de retard au taux de 5% par an jusqu’au règlement effectif». Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les parties défenderesses ne contestent ni le principe ni le quantum des indemnités de retard sollicités parPERSONNE1.)il y a lieude condamnerlessociétés LBM Investment et Financière Skilynx solidairement au paiement de la somme de 4.158,99 €. PERSONNE1.)sollicite également le remboursement de frais professionnels à hauteur de 2.853,80 € sur base de l’article 3.3 du contrat d’ambassadeur. Aux termes de cet articleles frais professionnels exposés parPERSONNE1.)dans le cadre de l’exécution de sa mission sont avancés par la sociétéLBM Investmentalors que les frais de voiture et les frais d’autoroute lui seront remboursés. Au vu de ce qui précède, des pièces versées en cause et dans la mesure où les parties défenderesses ne contestent ni la réalité, ni le montant des frais réclamés, il y a lieu decondamner les sociétés LBM Investment et Financière Skilynx solidairement au paiement de la somme de2.853,80 €. Quant aux demandes en obtention d’indemnités de procédure et à l’exécution provisoire PERSONNE1.)réclame encoreune indemnité de procédure de 10.000,-€. Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert,le tribunal évalue à 1.500,-€ l’indemnité redue de ce chef. La demandedessociétés LBM Investment et Financière Skilynxen obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, alors quelespartiesquisontdéboutées de leurs prétentions, et qui de ce fait sontà condamner aux frais et dépens de l’instance, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
9 Par ces motifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit la demande principale fondée, condamnelasociété à responsabilité limitée LBM Investment SARLet la société par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SASsolidairementà payer à PERSONNE1.)la somme de300.000,-€ avec les intérêts légauxsur le montant de 180.000,-€à partirdu16 octobre 2015jusqu’à soldeet sur le montant de 120.000,- €à partir du20 avril 2016jusqu’à solde, la somme de 4158,99 € à titre d’indemnités de retard ainsi que la somme de 2.853,80 € à titre de remboursement des frais professionnels, ditnon fondéela demande reconventionnelle de lasociété à responsabilité limitée LBM Investment SARLet dela société par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SASet en déboute, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée LBM Investment SARLet de la société par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute, dit fondée la demanded’PERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrencede 1.500,-€, condamnela société à responsabilité limitée LBM Investment SARLet la société par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS solidairementà payer à PERSONNE1.)à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.500,-€, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnela société à responsabilité limitée LBM Investment SARLet la société par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS solidairementà tous les frais et dépens de l’instance.
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