Tribunal d’arrondissement, 12 mai 2017
LCRI n° 27/2017 notice n° 19697/ 13/CD 5x ex.p 3x ex.p/s.prob. (confisc./rest.) art. 11 c.p. DÉFAUT sub 4) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause…
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LCRI n° 27/2017 notice n° 19697/ 13/CD
5x ex.p 3x ex.p/s.prob. (confisc./rest.) art. 11 c.p.
DÉFAUT sub 4)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2017
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P1.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…),
2) P2.), né le (…) à (…) (Cap -Vert), demeurant à L-(…), (…),
3) P3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
4) P4.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , né le (…), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de l'étude de Maître Karima HAMMOUCHE,
5) P5.), alias PSEUDO3.) , né le (… ) à (…) (Algérie), sans domicile connu, ayant élu son domicile auprès de la Direction Générale de la Police Grand- Ducale,
6) P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.) né le (…) à (…) (Tunisie), demeurant à B-(…), (…) , ayant élu son domicile auprès de l'étude de Maître Eric SAYS,
7) P7.), alias PSEUDO7.) , né le (…) à (…) (Tunisie), demeurant à F-(…), (…), ayant élu son domicile auprès de l'étude de Maître Karima HAMMOUCHE,
— p r é v e n u s —
en présence de:
1) P7.), demeurant à F-(…), (…) , comparant par Maître Philippe STROESSER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P1.) et P2.), préqualifiés,
2) PC1.), demeurant à L-(…), (…) comparant par Maître Diana FERREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P6.), préqualifié.
F A I T S : Par citation du 2 février 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 28 et 29 mars 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P1.): I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal;
II) infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
P2.): I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal;
II) infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
P3.): I) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
II) infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
P4.): I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal;
II) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal;
III) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
P5.): I) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal;
II) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
P6.): I) infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal;
II) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal;
III) 1) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal; III) 2) infraction à l'article 528 du Code pénal;
IV) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
P7.): I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal;
II) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal;
III) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l'audience du 28 mars 2017, Madame le Vice-président constata l'identité des prévenus P1.), P6.), P3.), P7.), P2.) et P5.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le prévenu P4.) ne comparut pas à l’audience du 28 mars 2017, ni aux audiences subséquentes.
Les témoins T1.) , T2.), T3.), PC1.) et T4.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus furent assistés pour les besoins de la traduction par les interprètes assermentées Marina MARQUES PINA et Djamila BENACEUR.
L'affaire fut remise au 29 mars 2017 pour continuation des débats.
A cette audience, les témoins T5.) et T6.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus furent assistés pour les besoins de la traduction par les interprètes assermentées Marina MARQUES PINA et Djamila BENACEUR.
Les prévenus P7.) -assisté de l'interprète assermentée Djamila BENACEUR-, P5.), P6.) et P1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
L'affaire fut remise au 31 mars 2017 pour continuation des débats.
A cette audience, les prévenus P2.) -assisté de l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA- et P3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P7.) contre P1.) et P2.), préqualifiés.
Maître Diana FERREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et po ur le compte de PC1.) contre P6.), préqualifié.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense d’P5.) et de P7.).
Maître Sébastian LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de P3.).
Maître Cristina PEIXOTO, avocat la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de P2.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de P6.).
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 4 avril 2017.
Maître Daniel FOCA, avocat, demeurant à Differdange, exposa plus amplement les moyens de défense de P1.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance n°269/16 du 10 février 2016 rendu par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg ayant renvoyé P1.) des chef de: I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal; II) infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, P2.) des chefs de: I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal; II) infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, P3.) des chefs de: I) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; II) infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; P4.) des chefs de: I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal; II) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal; III) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, P5.) des chefs de: I) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal; II) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, P6.) des chefs de: I) infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal; II) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal; III) 1) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal; III) 2) infraction à l'article 528 du Code pénal; IV) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et P7.) des chefs de: I) principalement: infraction à l'article 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 398 du Code pénal; II) principalement: infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l'article 545 du Code pénal; III) infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenus du 2 février 2017 régulièrement notifiée.
Le prévenu P4.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas aux audiences , de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°19697/13/CD.
Vu les rapports d’expertise du 3 février 2014 et du 27 mai 2014 établis par le Dr. Andreas SCHUFF.
Vu les rapports d'expertise du 5 mars 2014 et du 13 novembre 2013 établis par le Dr. Elizabet PETKOVSKI. Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
I) Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins entendus sous la foi du serment et les débats menés aux audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit:
6 Le 31 mars 2013 à 06.50 heures, le Centre d'Intervention Secondaire de Differdange a été informé qu'une bagarre avait éclaté à LIEU1.) , rue (…) devant la discothèque " DISCO.)".
Arrivés sur les lieux, le gérant du local, P3.), a expliqué aux policiers qu'un homme venait d'être renversé par une voiture de marque BMW de couleur noire portant des plaques d'immatriculation françaises et que l'homme se trouvait dans son véhicule, de sorte qu'une ambulance fut requise sur les lieux. Le gérant a par ailleurs déclaré que la voiture de marque BMW avait pris la fuite en direction du rond- point (…), de sorte que les policiers s'y sont rendus et y ont trouvé des pièces appartenant à une voiture de marque BMW.
Lorsque les policiers étaient en train de ramasser les pièces, ils virent qu'une femme se dirigeait à pied en direction d'LIEU2.), celle-ci ayant essayé de prendre la fuite à la vue d es policiers.
Partant de l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un témoin oculaire de la bagarre, voire d'un des auteurs, les policiers se mirent à sa poursuite et réussirent à la rattraper, la femme ayant pu être identifiée par la suite en la personne de T2.) . Celle-ci soutint de suite qu'elle n'avait pas fréquenté le local "DISCO.)". Les policiers décidèrent néanmoins de l'amener devant le local et lorsqu'ils y sont arrivés, plusieurs personnes ont déclaré qu'T2.) était l'accompagnatrice de l'un des auteurs de la bagarre.
Elle a déclaré lors de son audition policière s'être trouvée avec sa copine A.) à LIEU2.) ensemble avec B.) ; que vers 03.30 heures son copain PSEUDO6.) est venu chez A.) ensemble avec PSEUDO7.) et PSEUDO2.). Elle est montée dans la voiture de marque BMW appartenant à PSEUDO6.) ensemble avec PSEUDO2.) tandis que B.) a pris sa voiture de marque VW avant de partir ensemble avec PSEUDO7.). Dans un troisième véhicule, de marque Audi, se trouvaient C.) et PSEUDO3.).
Ils se sont tous rendus à la discothèque à LIEU1.) où ils ont consommé deux bouteilles de vodka blanche.
Vers 06.30 heures, elle est sortie ensemble avec B.) et PSEUDO6.) tandis que PSEUDO7.) et PSEUDO2.) se trouvaient encore à l'intérieur du local. Comme ils ne sortaient pas, elle s'est de nouveau rendue à l'intérieur de la discothèque et constata que PSEUDO2.) était en train de discuter avec un autre client au sujet d'un paquet de cigarettes.
Elle s'est ensuite dirigée vers le vestiaire ensemble avec B.) , C.), PSEUDO7.), PSEUDO2.) et PSEUDO3.) et constata qu'à un moment donné, un videur avait reçu un coup, sans cependant pouvoir dire qui lui avait porté ce coup, le videur ayant saigné au -dessus de l'oreille gauche suite au coup.
Tous les videurs sont ensuite venus et les ont poussé vers l'extérieur de la discothèque. Ses amis sont partis en courant vers le parking du MAG1.) tandis que les videurs les ont suivi s, ceux-ci ayant été armés de matraques et de gaz lacrymogène. A hauteur du parking, ses amis et les videurs se bagarraient, les videurs ayant fait usage de leurs armes pour frapper ses amis. Elle vit que PSEUDO7.) saignait au front et que son visage était plein de sang.
PSEUDO6.) a ensuite pris sa voiture et tournait autour du parking tandis que C.) a pris sa voiture ensemble avec B.) pour tourner également autour du parking. Quelques minutes plus tard, PSEUDO6.) est venu tout seul sur le parking et a démarré son véhicule alors qu'elle
7 avait pris place à l'intérieur de celui-ci. Comme la vitre était givrée, que PSEUDO6.) circulait malgré ce fait en direction du local et qu'elle ne voyait pas la route, elle tira le frein à main de la voiture, de sorte qu'elle a heurté une voiture qui était stationnée au bord de la route. Elle est sortie du véhicule tandis que PSEUDO6.) est parti en direction de la Belgique.
Lorsqu'elle est partie à pied, un homme est venu et lui a pris le téléphone pour le jeter par terre. L'homme saignait à la main droite et essayait par la suite de casser le téléphone avec le pied. Un videur a repoussé l'homme, de sorte qu'elle a ramassé son téléphone avant de partir en direction d'LIEU2.).
Sur question des policiers, elle a déclaré ne pas avoir vu que PSEUDO6.) avait renversé une personne avec la voiture; que B.) conduisait une voiture de marque VW GOLF, de couleur noire, portant des plaques d'immatriculation luxembourgeoises; que B.) habitait avec A.) à LIEU2.) dans la rue (…) et qu'elle était la copine de PSEUDO7.) .
Quant à PSEUDO6.) , celui-ci roulait en voiture de marque BMW, de couleur noire, portant des plaques d'immatriculation françaises. Elle se trouvait en couple avec celui-ci depuis environ deux mois mais elle ne pouvait même pas indiquer son nom patronymique, ni son lieu de résidence, précisant qu'il était de nationalité tunisienne.
Elle a encore indiqué que PSEUDO7.) et PSEUDO2.) sont également de nationalité tunisienne, qu'ils habitent ensemble avec PSEUDO6.) et que PSEUDO3.) était un ami de PSEUDO6.).
Les policiers ont également procédé à l'audition des personnes présentes sur les lieux lors de leur arrivée, il s'agit des salariés du local "DISCO.)", respectivement de clients.
Ainsi, P1.) a déclaré avoir travaillé le 31 mars 2013 dans les vestiaires pour prendre les manteaux des clients de la discothèque "DISCO.)". Vers 06.30 heures, il a demandé aux clients de sortir. Lorsqu'un des clients tunisien venait vers la sortie et passait près de lui, il le regardait directement dans les yeux, de sorte qu'il lui demanda de sortir. Ce dernier prit une bouteille de "Trojka" d'une contenance d'un litre qu'il avait cachée derrière son dos et le frappa avec celle- ci sur la tête. Puis cette personne avait dit qu'il allait tout casser, de sorte qu'il s'était muni d'une matraque qui se trouvait dans les vestiaires. Les Tunisiens se sont ensuite enfuis vers le parking où certains d'eux sont montés dans des véhicules tandis que d'autres se sont armés de clubs de golf. Ceux qui avaient pris place dans un véhicule ont tenté de les écraser. Il s'agissait d'une voiture Audi A 6, de couleur marron clair et immatriculée au Luxembourg, d'une VW Golf, de couleur bleu foncée immatriculée en Belgique et d'une BMW de couleur bleu foncée immatriculée en France.
Ils ont par ailleurs jeté des bombes lacrymogènes sur eux. Lorsqu'à un moment donné quelqu'un criait qu'ils avaient une arme à feu, ils se sont enfuis vers la discothèque, les Tunisiens les y poursuivant avec des crosses de golf. Ils ont fermé la porte d'entrée mais les Tunisiens essayaient de rentrer avec toute leur force, cassant la porte d'entrée avec un caillou et avec leurs crosses de golf.
Dans ses auditions subséquentes, y compris à l'audience publique, P1.) admettra s'être armé avec une matraque et d'avoir porté un coup sur le bras et sur la tête de P7.) sur le parking du MAG1.), précisant que P2.) avait également porté des coups avec une matraque au crâne de P7.).
T5.) a déclaré s'être trouvé dans la discothèque comme client le 31 mars 2013. Vers 06.30 heures, quelques hommes d'origine arabe ont été invités à sortir par les agents de sécurité et par le patron dans la mesure où ils s'étaient disputés au bar de la discothèque. Devant la porte, un de ces hommes avait donné un coup avec une bouteille à P1.) , de sorte qu'il a pris l'auteur avec les vêtements pour le bloquer contre le poteau. Les amis de ce dernier ont voulu les attaquer, de sorte qu'ils les ont repoussés pour qu'ils partent. A ce moment, ils ont dit qu'ils allaient détruire toutes les voitures stationnées sur le parking du MAG1.), de sorte qu'ils les y ont suivis. Un des hommes d'origine arabe avait une bombe à vaporiser contenant du gaz lacrymogène et il avait aspergé tout le monde avec ce gaz. Les hommes ont ensuite pris place dans leurs véhicules, à savoir une VW Golf de couleur bleue et une BMW, et ils ont essayé de les écraser. Ensuite, deux hommes d'origine arabe les ont suivis avec des crosses de golf. Il a été frappé dans le dos avec un club de golf dans l'entrée du local "DISCO.)". Les hommes ont ensuite tapé contre les vitres de la porte, de sorte que celles-ci se sont brisées.
T4.), un client, a déclaré avoir observé que deux hommes d'origine arabe se trouvaient en présence d'une femme près du comptoir lorsqu'un autre homme s'approchait d'eux et soutint que la femme avait pris son paquet de cigarettes. Une dispute verbale éclata, de sorte que des videurs ont demandé aux hommes d'origine arabe et à la femme de quitter le local. A l'extérieur de la discothèque se trouvaient également trois hommes d'origine arabe et une femme. Il n'a pas vu les faits ayant eu lieu à l'entrée du local puisqu'il se trouvait à l'intérieur. Lorsque tous les agents de sécurité avaient quitté la discothèque, il se rendit à l'extérieur et il vit qu'une bagarre avait éclaté sur le parking du MAG1.) . Un homme d'origine arabe se rendit près d'un véhicule de marque BMW pour sortir trois crosses de golf du coffre avant de les remettre à ses amis. Après avoir observé cette scène, il contacta la police. Les hommes et les femmes prirent place dans trois véhicules différents et essayèrent de renverser tout le monde. Il s'agissait d'une Audi de couleur grise, d'un VW Golf de couleur noire et d'une BMW de couleur bleue foncée. L'Audi était munie de plaques d'immatriculation françaises et fut conduite par une femme tandis que les deux autres véhicules portaient des plaques d'immatriculation françaises. Les videurs et certains clients se dirigèrent ensuite vers l'entrée du local. Les hommes d'origine arabe s'y rendirent également et détruisirent à l'aide de crosses de golf la vitre de la porte d'entrée.
D.) a déclaré avoir travaillé en tant que portier au local "DISCO.)" dans la nuit du 30 mars au 31 mars 2013. Il a expliqué que vers 06.00 heures, un homme fa isant partie d'un groupe de Tunisiens, avait essayé de sortir du local avec une cruche, de sorte qu'il le rendit attentif au fait qu'il était interdit de sortir avec des carafes ou des verres, le contenu de la bouteille ayant par la suite été versé dans une bouteille en plastique, de sorte que la situation s'était vite calmée.
Cette même personne s'est par après retrouvée près du comptoir et a commencé à s'en prendre à un autre client, de sorte qu'il a accompagné le groupe de Tunisiens avec ses collègues de travail jusqu'au vestiaire. Il a pris un ticket vestiaire d'une des femmes de leur groupe pour qu'ils partent rapidement du local. A ce moment, le reste du groupe a parlé à l'extérieur avec le responsable des vestiaires, P1.) , dénommé "P1’.)". Soudainement P1’.) est rentré et lui a dit qu'il avait reçu un coup avec une bouteille sur sa tête.
D.) est de suite sorti et constata que tout le monde courait dans tous les sens. Il reçut du gaz lacrymogène dans les yeux lorsqu'il se trouva au parking, de sorte qu'il se mit de côté du parking pour récupérer. Il entendit des voitures démarrer à toute vitesse et lorsqu'il ouvrit ses yeux, il vit une VW Golf qui faisait marche arrière pour heurter de plein fouet un panneau de signalisation. Une BMW est arrivée et deux per sonnes sont sorties du véhicule pour se rendre près du coffre pour l'ouvrir. Quelqu'un a alors crié qu'ils avaient des armes, de sorte que tout le monde s'est enfui en direction de la discothèque, les deux hommes les poursuivant. Juste avant de rentrer dans le local, il reçut un coup avec une crosse de golf à la nuque. Par après, il s'est réfugié dans le vestiaire pour récupérer et il constata quelques instants plus tard qu'une voiture avait heurté un véhicule qui était stationné le long de la route.
PC1.) a déclaré lors de son audition policière du 16 avril 2013 avoir passé la soirée du 30 au 31 mars 2013 dans la discothèque à LIEU1.) et d'avoir vu que vers 06.30 heures, quelques hommes d'origine arabe se sont disputés à l'entrée de la discothèque avant de sortir avec les agents de sécurité. Lorsqu'il est sorti par la porte principale, les agents de sécurité et les clients sont revenus en courant vers lui pour se rendre dans la discothèque. Les hommes d'origine arabe sont revenus avec des clubs de golf et ont frappé dans la vitre de la porte, de sorte que celle- ci fut détruite. Après avoir attendu pendant un court laps de temps à l'intérieur de la discothèque, ils sont sortis et virent qu'une voiture de marque BMW de couleur bleue/violet foncée, portant des plaques d'immatriculation luxembourgeoises est venue du parking MAG1.) en leur direction et qu'au croisement avec la (…), le chauffeur de la BMW avait tamponné une voiture de marque Opel Tigra qui y était stationnée . Le chauffeur de la BMW a arrêté son véhicule et une femme est descendue. La voiture a redémarré et s'est enfuie en direction de l'autoroute. Le patron de la discothèque a dit qu'il fallait attraper la femme puisqu'elle faisait partie des hommes qui étaient responsables de la bagarre, de sorte qu'il courut ensemble avec deux agents de sécurité derrière la femme et réussit à la rattraper. Comme la femme lui disait qu'elle ne pouvait pas parler, il l'a re lâchée. Les agents de sécurité lui ont alors dit qu'il fallait la retenir, de sorte qu'il courut de nouveau derrière elle pour la rattraper dans la rue (…). A ce moment, les agents de sécurité se sont enfuis puisque la voiture BMW était revenue de l'autoroute pour se diriger vers eux. Il eut peur et a relâché la femme pour s'enfuir vers la discothèque. Il courut sur la rue et fit des manoeuvres à droite et à gauche parce que la voiture se dirigea vers lui et que le chauffeur essaya de l'écraser. Il n'avait cependant aucune chance pour se sauver et la BMW l'a heurté, de sorte qu'il vola au -dessus de la voiture avant de tomber par terre. Le chauffeur sortit de la voiture avant de faire marche- arrière jusqu'au rond- point où il sortit une deuxième fois de son véhicule. Lorsqu'il vit que les agents de sécurité et les clients de la discothèque s'approchèrent d'eux, il se mit dans son véhicule pour prendre la fuite. Suite à l'accident, il était hospitalisé à l’ CLINIQUE.) jusqu'au 4 avril 2013. Il avait des fractures multiples des côtes droites avec un hémopneumothorax droit et une contusion pulmonaire droite. Le médecin lui a prescrit un arrêt de travail du 31 mars jusqu'au 26 avril 2013.
10 Il y a lieu de relever qu'il résulte du certificat établi par le Dr. Daniel GUTA que PC1.) a été hospitalisé au CLINIQUE.) du 31 mars jusqu'au 4 avril 2013 pour des fractures costales multiples au côté droit avec un hémopneumothorax à droite et pour une contusion pulmonaire droite.
PC1.) a été réentendu le 20 mai 2014 par les enquêteurs du SREC. Il a déclaré maintenir ses déclarations effectuées le 16 avril 2013, précisant ne plus se rappeller de la marque du véhicule qui l'avait renversé. Selon ses souvenirs, il s'agissait d'une voiture de marque BMW modèle 318 de couleur verte portant des plaques d'immatriculation luxembourgeoises.
Il a expliqué s'être trouvé en plein milieu sur la rue lorsqu'il a été heurté par la voiture et d'avoir retenu quelques instants plus tôt la fille qui était descendue de la voiture après l'accident. Il a vu la voiture se diriger sur lui, mais il n'a eu aucun moyen pour se sauver en sautant par exemple sur le côté. Il a été projeté par dessus de la voiture avant de se retrouver par terre.
Les enquêteurs lui ont montré une planche photographique constituée de 9 photographies et lui ont demandé s'il reconnaissait le conducteur de la voiture dans la mesure où il avait déclaré que celui-ci était descendu du véhicule et qu'il l'avait donc vu. Il n'a cependant pu identifier le conducteur sur cette planche photographique. Il a précisé que le conducteur de la voiture avait les cheveux rasés et qu'il avait une cicatrice au milieu du front, qu'il était de petite taille et costaud.
Il y a à ce sujet lieu de relever que bien que P6.) figure sur la photographie n°9 de la planche photographique montrée par les enquêteurs à PC1.), l'apparence de P6.) prise en photographie diffèrt fortement de son apparence qu'il avait lors de l'enregistrement pris par les caméras de vidéosurveillance et à l'audience publique, de sorte que la photographie semble avoir été prise à un moment bien antérieur aux faits, la coiffure ayant d'ailleurs changée de manière significative. Le fait que PC1.) n'a donc pas pu identifier sur la planche photographique P6.) comme ayant été le conducteur du véhicule, ni d'ailleurs de manière formelle à l'audience, n'est dès lors pas de na ture à énerver ses déclarations.
PC1.) a dans un premier temps nié contre vent et marrées avoir été armé d'un tonfa, fait qu'il admit cependant après que les enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance lui avaient été montrés. Il précisa à ce sujet s'être armé pour se défendre et que le tonfa appartenait au patron du local.
T3.) a déclaré avoir eu une discussion avec un groupe de jeunes au sujet d'un paquet de cigarettes dans la mesure où une fille, faisant partie du prédit groupe, détenait un paquet de cigarettes identique au sien, raison pour laquelle il partait de ce fait de l'hypothèse qu'il s'agissait du sien.
Le groupe de jeunes a ensuite quitté le local tandis qu'il est resté à l'intérieur. A un moment donné, lorsqu'il se trouvait devant la porte d'entrée du local, il vit que plusieurs personnes couraient vers l'intérieur du local pour se réfugier. Il vit une personne en sang ayant une crosse de golf dans les mains. Cette personne et d'autres personnes ont frappé contre la porte d'entrée, de sorte que des éclats de verre ont été projetés sur sa main droite.
11 Lorsqu'il est sorti du local, il vit que des voitures sont parties à vive allure. Il aperçut une femme, l'attrapa et la retenit. PC1.) lui a alors dit que la femme n'avait rien à avoir dans l'histoire, de sorte qu'il l'a relâchée.
Il a expliqué ne pas avoir vu que PC1.) s'est fait renverser par une voiture, ni la bagarre ayant eu lieu sur le parking du MAG1.).
A l'audience publique, entendu sous la foi du serment, il a maintenu ses déclarations policières, précisant avoir été blessé à la main droite par les débris de verre projetés de la vitre de la porte d'entrée et de ne pas avoir subi une incapacité de travail personnel.
E.) a déclaré avoir vu qu'une personne avait enlevé sa chaussette lorsqu'il se trouvait à l'extérieur du local et qu'une autre personne détenait un caillou entre les mains, celle- ci lui ayant demandé de descendre la rue. Pour éviter des problèmes, il fit ce qui lui fut enjoint et la personne ayant détenu le caillou l'a jeté en sa direction sans cependant le toucher. Il tomba par terre, de sorte que sa montre se cassa et il reçut encore un coup dans la nuque. Ces faits ont eu lieu à proximité de l'entrée de la discothèque. Il a déclaré ne pas avoir vu la bagarre ayant eu lieu sur le parking.
P2.) a déclaré avoir travaillé de 23.00 heures à 06.00 heures dans la nuit du 30 au 31 mars 2013 comme videur au local "DISCO.)". Après que la musique fut éteinte vers 06.00 heures, une dispute à l'intérieur du local entre un groupe de jeunes d'origine arabe et d'autres personnes a éclaté, de sorte qu'il s'y est rendu pour aider ses collègues de travail à faire sortir ces personnes. Il vit par la suite que P1.) reçut un coup avec une bouteille sur le côté droit de son crâne. Les personnes se sont ensuite enfuies en direction du parking après avoir dit qu'elles y allaient casser toutes les voitures, raison pour laquelle un groupe de videurs les a suivies pour les surveiller. Il vit que P7.) est monté dans une voiture et qu'il commençait à conduire comme un fou avant de s'arrêter et de se rendre près du coffre pour sortir du gaz lacrymogène et d'asperger tout le monde. Ensuite, il a sorti un autre objet. A ce moment, quelqu'un criait qu'il avait une arme, de sorte qu'il s'est réfugié dans le local. Il vit que D.) reçut un coup avec une crosse de golf dans la nuque. Arrivés à l'intérieur de la discothèque, il aidait ses collègues de travail à tenir la porte d'entrée fermée pour que les jeunes ne puissent pas entrer. Deux personnes ont alors donné des coups avec des crosses de golf dans la porte d'entrée tandis qu'un autre a jeté une grosse pierre contre celle-ci.
Lorsqu'il est sorti plus tard avec son patron, PC1.) leur est tombé dans les bras et leur relata avoir été renversé par une voiture.
Etant donné que le local était muni de caméras de vidéosurveillance, les enregistrements furent saisis et exploités par la suite.
Par transmis du 18 novembre 2013, le juge d'instruction a chargé le SREC d'Esch/Alzette de l'enquête.
Les enquêteurs du SREC ont réussi à identifier, suite à des demandes d'entraide avec les autorités belges et la comparaison des photographies tirées des enregistrements des caméras vidéos avec des photographies en possession des autorités belges, les personnes dénommées
12 par T2.) sous leurs sobriquets. Ainsi, PSEUDO3.) a pu être identifié en la personne de P5.), PSEUDO2.) en la personne de P4.), PSEUDO6.) en la personne de P6.) et PSEUDO7.) en la personne de P7.).
Ces personnes furent convoquées aux fins d'audition.
P4.) a refusé de faire des déclarations lors de son audition policière dans la mesure où l'assistance d'un interprète traduisant la langue française en langue arabe n'a pas pu être assurée, aucun interprète disponible n'ayant pu être trouvé par les enquêteurs.
Suite à un mandat international décerné par le juge d'instruction, P6.) a été remis par les autorités belges aux autorités luxembourgeoises le 29 avril 2014. Il a déclaré lors de son audition effectuée par les enquêteurs du SREC s'être rendu avec la voiture de marque BMW appartenant à P5.), dans laquelle avaient pris place sa copine T2.) et P4.), à la discothèque "DISCO.)" le 30 mars 2013. P7.) s'était rendu avec son épouse se dénommant B.) et connue sous le nom de B.) à la discothèque avec la voiture VW Golf 4 qui avait été conduite par B.) . P5.) s'est rendu avec sa copine C.) avec le véhicule de marque Audi A 4 à la discothèque, ce véhicule ayant été conduit par C.) . Quant au déroulement de la soirée en discothèque, il a expliqué qu'ils avaient tous bu du vodka et qu'ils étaient tous ivres. Vers l'heure de fermeture, il est sorti avec sa copine T2.) devant la discothèque parce qu'il était très ivre et qu'il ne se sentait pas bien. Lorsqu'il se trouvait à l'extérieur, il entendit des mots grossiers prononcés en langue arabe . Il est de ce fait retourné vers l'intérieur de la discothèque où il a vu que ses amis avaient une discussion à vive voix avec les videurs. A un moment donné, il a vu que P7.) a donné un coup avec une bouteille en verre de vodka sur la tête d'un des videurs. La situation a ensuite dégénéré et il reçut une dose de gaz lacrymogène, de sorte qu'il ne v it plus rien et qu'il prit de la distance par rapport aux autres. Une bagarre avait ensuite éclaté entre ses amis et les videurs, ces derniers s'étant armés d'appareils électrochocs, de bombes de gaz lacrymogène et de matraques. Il s'est enfui avec sa copine vers le parking où se trouvait la voiture BMW. Ensuite, il est retourné auprès du local où il vit que P7.), P5.) et P4.) s'étaient armés avec des crosses de golf. Il précisa ignore r d'où ces crosses de golf provenaient. Ceux-ci ayant été en train de se bagarrer avec les videurs. Il a alors pris une grosse pierre pour la lancer en direction de la porte d'entrée du local. Ils ont par après tous pris la fuite, P5.) ayant pris place dans le véhicule VW Golf avec B.) , C.), P4.) et P7.) ayant pris place dans le véhicule de marque Audi tandis qu'il avait pris place avec sa copine dans la voiture BMW. Il a précisé que P5.) conduisait la VW Golf et que C.) conduisait l'Audi A4, les deux ayant circulé comme des fous, éu égard à leur consommation, autour dans les rues et devant le local. P5.) ayant même heurté avec la VW Golf un poteau de signalisation "STOP". Il avait pris la fuite avec sa copine T2.) avec la BMW. Comme le pare- brise avant était givré, il n'avait pas de vue convenable et heurta ainsi une voiture qui était stationnée au bord de la route. Sa copine est ensuite descendue de la voiture et il s'est enfui en direction d'LIEU2.) où il s'est rendu chez A.) à la maison sans retourner sur le lieu de la bagarre.
13 Lorsqu'il y est arrivé, les autres s'y trouvaient déjà. Il a eu une bagarre avec P5.) puisque ce dernier l'avait mêlé dans l'histoire de la bagarre avec les videurs. Ce dernier lui avait alors demandé les clés de la voiture BMW et il n'a plus revu la BMW depuis lors.
Sur question des enquêteurs, il a réfuté avoir renversé PC1.) avec le véhicule.
P7.) a déclaré lors de son audition du 6 mai 2014 s'être rendu avec son épouse à la discothèque "DISCO.)" le 30 mars 2013, celle-ci ayant conduit un véhicule de marque VW Golf de couleur grise foncée. Sur le parking, il a rencontr é F.), PSEUDO3.) et sa copine C.) . PSEUDO6.), sa copine T2.) et P4.) se trouvaient déjà à l'intérieur. Sur question des enquêteurs, il admit ne pas être en mesure, eu égard à sa consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, de dire s'ils ne s'étaient pas rendus tous ensemble à la discohèque. Il a expliqué que toute la soirée à la discothèque s'était bien passée et que les problèmes n'apparurent qu'à l'heure de la fermeture du local. Ils ont consommé en cours de soirée deux bouteilles de vodka et une troisième bouteille leur avait été offerte gratuitement juste avant la fermeture. Il a pris cette bouteille et s'est rendu à l'extérieur. Il est sorti avec son épouse tandis que P4.), PSEUDO3.) et C.) sont restés à l'intérieur ; PSEUDO6.) et T2.) étaient déjà sortis. Il entendit qu'une dispute verbale en langues arabe et français avait éclaté à l'intérieur du local et voulut de ce fait rentrer de nouveau dans la discothèque pour voir ce qui se passait. Un videur est alors venu de la droite et l'a insulté, ces insultes ayant porté sur sa mère. Le videur s'est par la suite retrouvé derrière lui et les autres videurs étaient en face de lui. Vu qu'il se sentait menacé, il a porté un coup sur la tête du videur avec la bouteille qu'il avait reçue préalablement.
Suite à ce coup, les videurs ont sorti des matraques télescopiques, des bâtons, des appareils à impulsion électrique et du gaz lacrymogène. Il a été aspergé par du gaz lacrymogène par un des videurs, de sorte qu'il lui arracha la bombe à gaz. Il a ensuite été tabassé par des videurs et des clients du local, de sorte qu'il a essayé de s'enfuir. Il est tombé par terre sur le chemin situé entre le local et le parking et a été rossé de coups, précisant que le videur avec la cicatrice auquel il avait préalablement porté le coup avec la bouteille l'avait également frappé et qu'il avait de nouveau insulté sa mère en langue arabe.
P4.) lui avait par après raconté qu'il avait apporté deux clubs de golf, de sorte qu'il avait pris l'une d'elle tandis que P4.) avait pris l'autre, essayant ainsi de repousser ses agresseurs. Il n'a pas exclu avoir touché l'un d'eux lorsqu'ils se sont enfuis vers la discothèque. Il n'a pas vu que P6.) s'est armé d'une pierre mais il a entendu les bruits résultant du bris de verre. Il ne se souvient ensuite de plus rien et n'a pu expliquer comment il était arrivé dans le véhicule de C.).
Sur question des enquêteurs, il admit avoir frappé P1.) avec une bouteille de verre sur la tête, soutenant avoir agi ainsi parce qu'il se sentait menacé par l'apparition d'un autre videur derrière son dos.
Interrogé sur les blessures qu'il avait subies, il a déclaré avoir eu plusieurs cicatrices sur la tête suite aux coups qu'il avait reçus. Il a par ailleurs déclaré avoir un "kyste" qui s'est formé au niveau de ses testicules suite aux coups de pieds qu'il avait reçus. Il a déclaré ne pas avoir
14 utilisé du gaz lacrymogène, expliquant avoir été fouillé lorsqu'il est entré dans la discothèque et de ne pas avoir de ce fait pu en posséder .
P5.) a été entendu le 13 janvier 2014. Il a déclaré s'être trouvé le 31 mars 2013 à la discothèque "DISCO.)" avec sa copine C.), P6.), P4.), P7.), T2.) et B.).
Vers l'heure de fermeture, un homme s'était rapproché de sa copine pour lui demander une cigarette. P4.) est intervenu pour expliquer à l'homme qu'il devrait demander une cigarette à lui et non pas à une dame . L'homme a alors expliqué que le paquet de cigarettes qui se trouvait apposé au comptoir devant C.) lui appartenait et qu'elle le lui avait volé. Une discussion eut lieu, de sorte que P4.) l'appela pour qu'il s'entretienne avec l'homme.
Un videur est venu et l'a poussé jusqu'à l'entrée de la discothèque. Il essayait de lui expliquer la raison pourquoi il était en train de s'énerver mais ce dernier ne voulait rien savoir. P7.) a dit au videur qu'il devait l'écouter mais le videur a essayé de le frapper. P6.) est venu et l'a poussé dehors. Il n'a pas vu le coup porté par P7.) à la tête de P1.) mais les autres lui avaient raconté que le videur voulait taper P7.) et qu'il avait touché P4.), de sorte que P7.) sortit la bouteille pour porter un coup à P1.) . Comme ce dernier saignait à la tête, la situation a dégénéré et les videurs se sont munis de bâtons, d'électrochocs et de gaz lacrymogène pour s'acharner sur P7.). Tout le monde s'est par la suite bagarré et il avait reçu un coup de poing au visage le mettant par terre. Sa copine l'a ramassé et ils ont quitté les lieux.
Quelques jours plus tard, il a revu P7.), P6.) et P4.), P7.) présentant des égratignures et des coupures au niveau de sa tête tandis que P4.) avait une dent et son nez cassés.
Sur question des enquêteurs s'il avait connaissance du fait que P6.) avait renversé une personne avec sa voiture, il répondit par l'affirmative, précisant que P6.) le lui avait lui- même raconté. Il a expliqué que P6.) était propriétaire d'une BMW et que la voiture n'était pas immatriculé e ni couverte par un contrat d'assurance valable.
Il a contesté avoir porté des coups à quiconque et d'avoir endommagé quoi que ce soit.
P5.) maintiendra ses déclarations tout au long de la procédure tout en contestant que la voiture BMW conduite le jour des faits par P6.) lui appartenait.
Il a notamment précisé aux audiences publiqes que P6.) lui avait raconté avoir renversé un homme avec le véhicule le jour des faits.
B.) a été entendue le 16 mai 2014 par les enquêteurs du SREC. Elle a déclaré être l'épouse de P7.) et d'avoir rencontré au local où elle s'était rendue avec ce dernier, P4.), C.), P6.) et T2.). Elle a confirmé que vers l'heure de la fermeture de la discothèque, une dispute entre C.) , P4.), P6.) et un autre client du local a eu lieu au sujet d'un paquet de cigarettes. A ce moment, elle se trouvait avec P7.), T2.) et P6.) dans le sas d'entrée de la discothèque. Ils se sont rendus vers les autres après avoir constaté qu'ils avaient un problème à l'intérieur de la discothèque. Les videurs se sont joints à eux et leur ont demandé de sortir, ce qu'ils ont fait. Les videurs auraient commencé à les insulter de "Tunisiens de merde", "fils de putes", de sorte que P6.) a voulu se bagarrer, P7.) ayant essayé de le faire sortir. Comme les videurs n'auraient pas arrêté de les insulter et que P1.) l'avait brutalement poussé en dehors du local,
15 P7.) lui avait porté un coup avec une bouteille de Corona sur la tête, P1.) ayant été celui qui était le plus insolent.
P1.) est rentré dans le local et s'est muni d'un tonfa pour attaquer P7.), d'autres videurs, munis de matraques, d'électrochocs et de gaz lacrymogène, le suivaient.
P1.) a porté un premier coup sur la partie supérieure des bras à P7.) et un second coup violent sur sa tête, un deuxième videur ayant également porté un coup avec une matraque sur la tête de P7.) par derrière. P6.) a été aspergé avec du gaz lacrymogène et reçut un coup d'électrochoc tandis qu'P5.) a reçu des coups de matraques sur ses bras. Un videur voulut jeter une grosse pierre sur P7.) mais elle s'est interposée, de sorte qu'il a laissé tomber la pierre. P6.) est ensuite allé chercher des crosses de golf et en a donné une à P4.) et une à P7.) tandis que lui-même, il a soulevé une gross e pierre. Les videurs se sont alors réfugiés dans la discothèque et P4.), P7.) et P6.) les ont suivis tout en cassant la porte d'entrée.
Elle se trouvait au bord du véhicule conduit par C.) et elles se sont dirigées avec le véhicule devant l'entrée du local où P7.) et P4.) sont montés tandis que P6.) s'est dirigé vers son véhicule de marque BMW. P5.) avait conduit la voiture de marque VW Golf et était déjà parti. Ils ont pris la fuite en direction d'LIEU2.) et se sont rendus chez elle à la maison où A.) les a rejoint. Son époux saignait, de sorte qu'elle fit des photographies de ses blessures. P4.) saignait de la bouche et il avait une dent cassée. Ils ne se sont pas rendus aux urgences dans la mesure où ils se trouvaient en situation illégale.
Sur question des enquêteurs, elle a déclaré que P6.) était propriétaire d'une BMW et qu'il l'avait conduite le jour des faits, sa copine T2.) ayant pris place dans celle-ci.
Elle a également déclaré que P6.) lui avait raconté qu'il avait renversé un homme.
Lors de leur interrogatoire devant le juge d'instruction et à l'audience publique, P1.) , P6.), P3.), P7.), P2.) et P5.) ont maintenu en substance leurs déclarations antérieurement effectuées, les divergeances sur des points de détail seront examinés le cas échéant sous la partie en droit ci-dessous.
Les enquêteurs ont ensuite procédé à l'exploitation des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance. Ils ont procédé, sur base des déclarations effectuées par les différentes personnes et des enregistrements, à la reconstitution des faits ayant eu lieu à l'intérieur, respectivement devant l'entrée de la discothèque.
La Chambre criminelle, se basant sur les dépositions des témoins entendus aux audiences et sur les déclarations effectuées par les perso nnes entendues par les enquêteurs, respectivement par les policiers, y compris les déclarations des prévenus et les enregistrements pris par les caméras, tient pour établis les faits suivants:
A 06.36 heures, une discussion débute entre P4.) et T3.) à cause d'un paquet de cigarettes qu’C.) tient dans les mains, T3.) partant de l'hypothèse que cette dernière le lui avait subtilisé. Il y a lieu de préciser que l'indication de temps des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance a été avancée par la Chambre criminelle d'une heure dans la mesure où le passage à l'heure d'été a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mars 2013 et que les enregistrements montrent encore l'heure d'hiver.
16 La discussion s'échauffe, de sorte qu'à 06.38 heures P2.) , P1.), D.) et d'autres videurs interviennent, demandant à P4.) et à ses amis de quitter le local et les accompagnent vers le sas d'entrée de la discothèque.
La discussion continue dans le sas d'entrée de la discothèque et les videurs font sortir P4.) et ses amis, P6.) et P5.) partent de la discothèque à 06.41.06 heures, P5.) ayant l'air très énervé et P6.) tente de le calmer en l'éloignant des lieux, les deux se dirigea nt vers le parking. P4.) et P7.) se trouvent également à l'extérieur à ce moment et P4.) observe ce qui se passe à l'intérieur avant de vouloir entrer de nouveau dans la discothèque.
A 06.41.30 heures, P7.) porte un coup avec une bouteille de verre de vodka, qu'il avait emportée de l'intérieur, à P1.), la bouteille ne s'étant pas cassée lors de ce coup. A 06.41.32 heures, P7.) se fait attaquer par un homme qui l'agrippe au cou et qui le pousse vers l'arrière, l'homme en question n'ayant pas pu être identifié et même si tout porte à croire qu'il s'agit de T5.), la qualité des photographies prises par les caméras ne permet pas de l'affirmer avec certitude, ce dernier ne s'étant d'ailleurs pas reconnu sur les photographies sur question spéciale de la Chambre criminelle lors de son audition en tant que témoin. P5.) et P6.) reviennent; P5.) tente de calmer la situation et discute avec les videurs et les clients, un videur et l'épouse de P7.) le tiennent à distance.
A 06.41.36 heures, P1.) rentre dans le local pour s'arm er avec un tonfa et ressort à 06.41.44 heures en se précipitant vers P7.). D.) se rend à ce moment également vers l'extérieur. P7.), se trouvant près de la chaussée, est mis à part par son épouse. Une mêlée a lieu et toutes les personnes se trouvant dans l'entrée quittent les lieux pour se diriger en direction du parking à 06.41.55 heures, P1.) se rendant en direction de P7.) et P5.) tente de le retenir avant que les personnes sortent du champ de vision de la caméra.
A 06.42.48 heures, un homme et trois femmes sortent de la discothèque et se rendent sur la chaussée devant l'entrée de la discothèque et ils regardent en direction du parking.
A 06.44.56 heures, PC1.) sort de la discothèque et se rend près du groupe de clients se trouvant à côté de la chaussée devant la discothèque pour discuter avec eux. Il regarde en direction du parking et se précipite de suite vers l'entrée de la discothèque à 06.45.17 heures. Il ressort à 06.45.33 heures, muni d'un tonfa, et court en direction du parking.
A 06.46.24 heures, toutes les personnes se trouvant près de la chaussée devant l'entrée de la discothèque courent en direction de l'entrée de la discothèque, une voiture de couleur foncée, en provenance du parking, passe devant l'entrée de la discothèque à 06.46.30 heures.
A 06.46.41 heures, P1.) revient du parking en courant, tonfa dans la main gauche, et il se précipite vers l'entrée de la discothèque. Il est suivi par un autre videur qui est muni d'une matraque téléscopique, PC1.) revenant également du parking en courant à la discothèque à 06.46.51 heures. Les autres videurs, respectivement les autres clients du local reviennent en courant à 06.46.57 heures et sont suivis par P7.) et P4.) qui tiennent tous les deux une crosse de golf dans les mains et qui portent des coups en direction des personnes, P4.) touchant ainsi la nuque de D.) à hauteur du trottoir. P7.), ayant le visage ensanglanté, se dirige à 06.46.58 heures vers la porte de la discothèque et porte des coups avec la crosse de golf dans celle- ci, P6.) apparaît également à ce moment et se précipite avec un caillou dans les mains vers la porte d'entrée avant de le jeter dans celle-ci à 06.47.02 heures, P4.) et P7.) portant à ce moment des coups avec leurs clubs de golf dans la porte d'entrée.
Ils repartent à 06.47.17 heures et se rendent près d'un véhicule de marque Audi qui est arrivé devant l'entrée de la discothèque à 06.46.56 heures, au volant de celui-ci se trouve T6.), la copine d'P5.) . P7.) et P4.) prennent place dans le véhicule, clubs de golf dans les mains, tandis que P6.) se rend en direction du parking. Le véhicule quitte les lieux à 06.47.25 heures.
Il y a d'ores et déjà lieu de relever que les dépositions effectuées sous la foi du serment à l'audience du 29 mars 2017 par le témoin T6.) suivant lesquelles elle n'aurait pas vu que P7.), P4.) et P6.) se sont rendus près de la porte d'entrée de la discothèque pour la démolir à l'aide de crosses de golf, respectivement d'une pierre, n'est pas crédible. Il résulte en effet des enregistrements pris par la caméra filmant l'entrée de la discothèque qu'elle arrive sur les lieux avec son véhicule quelques instants avant que P6.) , P7.) et P4.) se rendent près de la porte d'entrée de la discothèque. Elle gesticule éne rgiquement à travers la vitre du véhicule et regarde en direction de l'entrée de la discothèque, voyant donc clairement ce que les trois hommes font.
A 06.47.41 heures, P1.) sort de la discothèque, tonfa dans la main gauche pour rentrer aussitôt. PC1.), muni d'un tonfa, sort de la discothèque à 06.48.01 heures , il est suivi par un videur et par P1.) et par plusieurs clients. PC1.) se rend en direction du parking et revient aussitôt en courant tout en sautant de la chaussée vers le trottoir pour éviter de ne pas être heurté par un véhicule de couleur foncée qui passe à vive allure devant la discothèque à 06.48.20 heures en provenance du parking.
Il y a lieu de relever que suite aux déclarations des différentes personnes, il est établi qu'il s'agissait du véhicule de marque BMW de couleur foncée conduit et appartenant à P6.), son amie T2.) se trouvant également à ce moment dans ce véhicule.
Le groupe de personnes constitué par des videurs et des clients du local se rendent ensuite tous en direction de la rue (…) où P6.) venait de heurter le véhicule de marque Opel Tigra.
T2.) sort du véhicule conduit par P6.) et continue sa route à pieds tandis que son copain quitte les lieux avec le véhicule. Elle est rattrapée par T3.) qui la relâche suite à l'intervention de PC1.), ce dernier l'attrapant de nouveau dans la rue (…) après que son patron lui avait enjoint de ce faire.
Les évènements ayant eu lieu par la suite seront examinés dans la partie en droit puisqu'ils nécessitent un examen minutieux des faits, étant donné qu'ils se trouvent formellement contestés par P6.), l'unique témoin oculaire des faits ayant été PC1.).
Suite à une ordonnance de perquisition émise par le juge d'instruction, les enquêteurs ont procédé à une perquisition domiciliaire de la discothèque le 13 juillet 2014.
Dans le bureau de P3.) ont été trouvés et saisis une dose de lacrymogène, un pistolet, une matraque télescopique, un pistolet de signalisation alerte, un électrochoc, une boîte en carton avec 9 cartouces, un carton avec 25 balles, un sachet transparent avec 12 cartouches et deux cartouches de couleur verte.
Dans le véhicule de marque BMW 730, immatriculé (…) (L) appartenant à P3.) un électrochoc a été trouvé et saisi.
18 Dans le véhicule de marque Land Rover, immatriculé (…) (L) appartenant à la société SOC1.), un tonfa et un électrochoc ont été saisis et trouvés.
Dans le véhicule de marque Mercedes, immatriculé (…) (L) appartenant à la société SOC2.) a été trouvé et saisi un électrochoc.
II) En droit: Le Ministère Public reproche aux prévenus:
I. Coups et blessures volontaires « Attendu que l’instruction a permis de relever des indices graves et concordants à charge de P1.), préqualifié, P2.), préqualifié, P4.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié P5.), alias PSEUDO3.) , préqualifié, P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.), préqualifié, P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, Le 31 mars 2013, entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , notamment dans et devant le local « DISCO.) » sis à LIEU1.), (…) et aux proches alentours, dans la rue (…) et dans la rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs ayant eux-mêmes exécutés le délit, sinon comme coauteurs ayant coopéré directement à l’exécution du délit, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eut pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre le délit, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
Principalement En infraction à l’article 399 du Code Pénal, D’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, En l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à une et/ou plusieurs personnes, notamment : — P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.) , préqualifié, d’avoir volontairement porté des coups à PC1.) , préqualifié, en se servant du véhicule de la marque
19 BMW 318 pour heurter et blesser la victime qui s’échappait à pied, lui causant notamment de multiples fractures des côtes droites avec un hémamopneumothorax droit et contusion pulmonaire,
— P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.) , préqualifié, d’avoir volontairement blessé E.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), en jetant une pierre dans sa direction et le faisant ainsi tomber,
— P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, d’avoir volontairement à l’aide d’une bouteille en verre porté un coup à P1.), préqualifié, lui causant des blessures, notamment à la tête,
— P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, d’avoir volontairement, à l’aide d’un club de golf, porté des coups à P4.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, lui causant des blessures, notamment la perte d’une dent,
— P4.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.), préqualifié, d’avoir volontairement porté, à l’aide d’un club de golf, des coups à D.) , né le (…) à (…) (France), lui causant des blessures notamment à la nuque,
— P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, et P4.) , alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, d’avoir volontairement porté, à l’aide de clubs de golf, des coups à T5.) , né le (…) à (…), lui causant des blessures au dos
— P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.) , préqualifié, d’avoir volontairement porté, à l’aide d’une pierre, des coups à E.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), lui causant des blessures, notamment au poignet gauche, au cuir chevelu et au dos,
— P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.), alias PSEUDO6.), préqualifié, P7.) , alias PSEUDO7.), préqualifié, et P4.) , alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, d’avoir volontairement blessé T3.), né le (…) à (…), ayant été blessé par des éclats de verre volants, dus au fait que la porte vitrée venait d’être brisée par P6.) , alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.), alias PSEUDO6.) , préqualifié, P7.) , alias PSEUDO7.) , préqualifié, et P4.) , alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.), préqualifié,
— P1.), préqualfié, d’avoir volontairement à l’aide d’une matraque, porté des coups à P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, lui causant des blessures, notamment sur la tête et au bras
— P2.), préqualifié, d’avoir volontairement, à l’aide d’une matraque, porté des coups à P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, lui causant des blessures, notamment sur la tête,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé des incapacités de travail personnels dans le chef des personnes sus énoncées.
Subsidiairement,
En infraction à l’article 398 du Code Pénal,
D’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups
20 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, plus précisément et notamment : — P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.) , préqualifié, d’avoir volontairement porté des coups à PC1.) , préqualifié, en se servant du véhicule de la marque BMW 318 pour heurter et blesser la victime qui s’échappait à pied, lui causant notamment de multiples fractures des côtes droites avec un hémamopneumothorax droit et contusion pulmonaire,
— P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.), préqualifié, d’avoir volontairement blessé E.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), en jetant une pierre dans sa direction et le faisant ainsi tomber,
— P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, d’avoir volontairement à l’aide d’une bouteille en verre porté un coup à P1.), préqualifié, lui causant des blessures, notamment à la tête,
— P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, d’avoir volontairement, à l’aide d’un club de golf, porté des coups à P4.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, lui causant des blessures, notamment la perte d’une dent,
— P4.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.), préqualifié, d’avoir volontairement porté, à l’aide d’un club de golf, des coups à D.) , né le (…) à (…) (France), lui causant des blessures notamment à la nuque,
— P7.), alias PSEUDO7.), préqualifié, et P4.) , alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, d’avoir volontairement porté, à l’aide de clubs de golf, des coups à T5.) , né le (…) à (…), lui causant des blessures au dos
— P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.), préqualifié, d’avoir volontairement porté, à l’aide d’une pierre, des coups à E.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), lui causant des blessures, notamment au poignet gauche, au cuir chevelu et au dos,
— P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.), alias PSEUDO6.), préqualifié, P7.) , alias PSEUDO7.), préqualifié, et P4.) , alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, d’avoir volontairement blessé T3.), né le (…) à (…), ayant été blessé par des éclats de verre volants, dus au fait que la porte vitrée venait d’être brisée par P6.) , alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.), alias PSEUDO6.) , préqualifié, P7.) , alias PSEUDO7.) , préqualifié, et P4.) , alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.), préqualifié,
— P1.), préqualfié, d’avoir volontairement à l’aide d’une matraque, porté des coups à P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, lui causant des blessures, notamment sur la tête et au bras
— P2.), préqualifié, d’avoir volontairement, à l’aide d’une matraque, porté des coups à P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, lui causant des blessures, notamment sur la tête,
II. Destruction
1. Attendu que l’instruction a permis de relever des indices graves et concordants à charge de
— P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.),préqualifié,
— P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié,
— P4.), alias PS EUDO1.), alias PSEUDO2.) , préqualifié,
— P5.), alias PSEUDO3.) , préqualifié,
Le 31 mars 2013, entre 5.40 heures et 6.50 heures, à LIEU1.) , notamment dans et devant le local « DISCO.) » sis à LIEU1.), (…) et aux proches alentours, dans la rue (…) et dans la rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs ayant eux-mêmes exécutés le délit,
sinon comme coauteurs ayant coopéré directement à l’exécution du délit, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eut pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre le délit, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
Principalement En infraction aux articles 528 et 529 du Code Pénal,
D’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, avec les circonstances que les destructions, détériorations ou dégâts ont été exécutés à l’aide de violences ou des menaces, en réunion ou en bande,
En l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte d’entrée du local « DISCO.) », avec les circonstances que cette détérioration a été commise à l’aide de violences envers les personnes présentes, réfugiées à l’intérieur du local après avoir été agressées par P6.) , alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.) , préqualifié, P7.) , alias PSEUDO7.) , préqualifié et P4.) , alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, agissant en réunion.
Subsidiairement
22 En infraction à l’article 545 du Code Pénal,
D’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures urbaines,
En l’espèce, d’avoir en tout ou en partie détruit la porte d’entrée au local « DISCO.) »,
2. Attendu que l’instruction a permis de relever des indices graves et concordants à charge de — P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.), préqualifié, Le 31 mars 2013, entre 5.40 heures et 6.50 heures, à LIEU1.) , notamment dans et devant le local « D ISCO.) » sis à LIEU1.), (…) et aux proches alentours, dans la rue (…) et dans la rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction En infraction à l’article 528 du Code Pénal,
D’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, avec les circonstances que les destructions, détériorations ou dégâts ont été exécutés à l’aide de violences ou des menaces,
En l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, la montre portée par E.) , né le (…) à (…) (Cap-Vert), en jetant une pierre dans sa direction et faisant ainsi tomber E.) , préqualifié,
III. Armes et munitions
1. Attendu que l’instruction a permis de relever des indices graves et concordants à charge de A. — P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , alias PSEUDO6.),préqualifié, — P7.), alias PSEUDO7.) , préqualifié, — P4.), alias PSEUDO1.) , alias PSEUDO2.) , préqualifié, — P5.), alias PSEUDO3.) , préqualifié,
Le 31 mars 2013, entre 5.40 heures et 6.50 heures, à LIEU1.), notamment dans et devant le local « DISCO.) » sis à LIEU1.), (…) et aux proches alentours, dans la rue (…) et dans la rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs ayant eux-mêmes exécutés le délit, sinon comme coauteurs ayant coopéré directement à l’exécution du délit, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eut pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
23 machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre le délit, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
En infraction aux articles 1 ier et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
D’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait les commerce des armes et munitions de la catégorie I,
En l’espèce, d’avoir détenu et porté une ou plusieurs bombes lacrymogènes, partant des armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives ou substances similaires,
B. P2.), préqualifié
Le 31 mars 2013, entre 5.40 heures et 6.50 heures, à LIEU1.) , notamment dans et devant le local « DISCO.) » sis à LIEU1.) , (…) et aux proches alentours, dans la rue (…) et dans la rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
En infraction aux articles 1 ier et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
D’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait les commerces des armes soumises à autorisation sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice, En l’espèce, d’avoir détenu et porté une arme soumise à autorisation et notamment une matraque, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
2. Attendu que l’instruction a permis de relever des indices graves et concordants à charge de
— P3.), préqualifié,
Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 31 mars 2013 et le 31 juillet 2014, à LIEU1.), notamment dans et devant le local « DISCO.) » sis à LIEU1.) , (…) et dans trois véhicules (BMW 730 immatriculée (…), Land Rover Freelander, immatriculée (…) et Mercedes SLK, immatriculée (…) ), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions
24 A. En infraction aux articles 1 ier et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
Avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait les commerces des armes prohibées, En l’espèce, d’avoir acquis, acheté, détenu, mis en dépôt et porté des armes prohibées et notamment une bonbonne de gaz lacrymogène, partant des armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, et 3 poings électriques, partant des armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives,
B.
En infraction aux articles 1 ier et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
D’avoir détenu, transporté, acquis, acheté et porté des armes soumises à autorisation sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
En l’espèce, d’avoir transporté, porté, détenu, acquis et acheté des armes et munitions soumises à autorisation et notamment un pistolet de la marque « Umarex », calibre 8mm avec chargeur, une matraque téléscopique avec une housse, un pistolet de signalisation alerte marque « SAPL », un électrochoc « SP 950 », une boîte en carton avec 9 cartouches de la marque « Fun Tir », un carton avec 25 balles « Blank -Cartridges », calibre 8 mm, un sachet transparent contenant 12 cartouches, deux cartouches de couleur verte « Mini -Comm- Cogne », un électrochoc du type SP350 de couleur noire, muni de 3 batteries CR123A 3V, une matraque genre Tonfa de la marque Eurotonfa sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice".
Par ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, il est encore reproché à P6.) :
« Comme auteur,
le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…) et dans la rue (…),
1) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal,
d'avoir volontairement, avec l'intention de donner la mort, tenté de donner la mort à autrui,
en l'espèce d'avoir tenté de tuer PC1.) en fonçant sur lui à bord de sa voiture de marque BMW 318 et en le percutant,
tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir en raison du fait que la victime a en partie esquivé la trajectoire du véhicule de son agresseur ».
Il est encore reproché par l' ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil à P1.) :
« Comme auteur, co- auteur ou complice,
25 le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…) et dans la rue (…),
en infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d'avoir détenu une arme soumise à autorisation sans disposer une autorisation du Ministre de la Justice,
en l'espèce, d'avoir détenu une matraque de type Tonfa, à savoir une arme soumise à autorisation sans disposer d'une telle autorisation ».
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche à tous les prévenus des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime de tentative de meurtre reproché à P6.) et retenu par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à un crime .
• Quant aux infraction s de coups et de blessures libellées sub I) dans l'ordonnance de renvoi:
1) quant à P1.):
Il est établi sur base des aveux de P1.) que ce dernier, après avoir reçu un coup avec une bouteille en verre sur la tête par P7.), s'est muni d'une matraque et qu'il a porté d'abord un coup sur le bras avant de porter un coup sur la tête de P7.) sur le parking du MAG1.) . Sans contester avoir porté ce coup à P7.), le défenseur du prévenu a soutenu en ordre principal que son mandant aurait agi en état de légitime défense. En ordre subsidiaire, il a fait valoir que l'excuse de provocation devrait être retenu au bénéfice de son mandant. • Quant à la légitime défense: Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive
26 apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel plusieurs conditions doivent être données:
1) ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril et que celui qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril. 2) l'agression et le danger doivent être imminents; l'imminence de l'agression se mesure à la réalité du danger que courait l'auteur de la défense. 3) l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression.
Il ressort des enregistrements pris par les caméras de surveillance qu'après avoir reçu un coup avec une bouteille en verre de la part de P7.) sur la tête, P1.) s'est rendu à l'intérieur de la discothèque pour se munir d'un tonfa avant de ressortir pour se diriger vers P7.) , ce dernier se trouvant à ce moment près de la chaussée.
P7.) s'est ensuite enfui en direction du parking du MAG1.) où le coup avec la matraque lui a été porté sur la tête par P1.).
Il est donc établi que lorsque P1.) a porté le coup de matraque à la tête de P7.) sur le parking du MAG1.), il ne se trouvait donc plus face à une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril au motif qu'il avait reçu préalablement un coup avec une bouteille en verre sur la tête par P7.) , ce dernier s'étant enfui vers le parking du MAG1.) et P1.) l'y ayant poursuivi avec sa matraque. L'agression résultant du coup porté par la bouteille en verre sur la tête de P1.) n'était donc plus actuelle, voire imminente, P1.) s'étant mis en réalité à la poursuite de P7.) pour en découdre après s'être muni d'une matraque.
A l'audience publique, le défenseur de P1.) a par ailleurs fait valoir que son mandant avait porté le coup à P7.) dans la mesure où ce dernier l'aurait menacé sur le parking du MAG1.) avec les débris de la bouteille de verre cassée qu'il aurait tenu dans les mains.
Il a notamment expliqué que son mandant a porté deux coups avec la matraque à P7.), le premier sur le bras, ce coup ayant eu le mérite de faire tomber la bouteille en verre que P7.) tenait dans ses mains, et un deuxième coup sur la tête.
Il y a lieu de relever que P1.) avait déclaré lors de son audition policière du 22 septembre 2014, avoir frappé une première fois contre la bouteille avec sa matraque, celle-ci s'étant alors brisée. P7.) l'aurait ensuite menacé avec le bout tranchant de la bouteille, raison pour laquelle il lui aurait porté un coup avec la matraque sur la tête.
Interrogé par le juge d'instruction le 28 octobre 2014 pourquoi il s'était mis à la poursuite de P7.) après s'être muni d'une matraque, P1.) a expliqué l'avoir poursuivi pour le calmer dans la mesure où il se trouvait dans une colère folle. Il voulait récupérer la bouteille, craignant qu'il ne blesse des clients avec celle- ci.
A la fin de son interrogatoire, il admit qu'il ne s'agissait pas d'un cas de légitime défense, expliquant avoir agi sous l'effet du choc, eu égard au fait d'avoir reçu préalablement un coup avec la bouteille en verre.
Eu égard aux déclarations contradictoires effectuées par P1.), il n'est pas établi que P7.) l'aurait menacé sur le parking avec une bouteille cassée, P7.) ayant par ailleurs farouchement contesté ce fait. En effet, P1.) a expliqué dans un premier temps avoir porté un coup avec sa matraque sur la bouteille qui se serait ainsi cassé pour soutenir dans un deuxième temps avoir porté un coup sur le bras de P7.), la bouteille étant à ce moment tombée par terre et se serait brisée.
Le coup porté au crâne de P7.) par P1.) ne se justifiait donc également pas en raison d'une agression commise avec les débris d'une bouteille en verre envers lui, puisqu'une telle agression n'est pas établie.
Il s'ensuit que les conditions de la légitime défense ne se trouvent pas établies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la retenir.
• Quant à l’excuse de provocation:
La provocation, telle que prévue aux articles 411 et suivant du Code pénal, entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
La loi n'a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu'elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v°Crimes et Délits excusables sub. art. 321- 326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c'est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l'agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v°coups et blessures n° 69).
En l'espèce, il est établi que P1.) a été victime de violences graves de la part de P7.), ce dernier lui ayant porté un coup avec une bouteille en verre sur la tête.
Cependant, eu égard au laps de temps écoulé entre le coup porté par P7.) et la riposte donné par P1.) à ce coup sur le parking du MAG1.) , l'excuse de provocation ne saurait être retenue.
La Chambre criminelle retient par contre que P1.), après avoir reçu le coup de la part de P7.), s'est muni d'une matraque et s'est directement dirigé vers P7.), ce dernier se trouvant près de la chaussée, pour se venger du coup qu'il avait préalablement reçu. P7.) s'est enfui vers le parking du MAG1.) et P1.) l'a suivi afin de lui donner une leçon.
L'infraction de coups et de blessures est donc établie dans le chef de P1.) , ce dernier ayant lui- même admis avoir porté un coup sur le bras et un coup sur la tête de P7.) avec une matraque.
28 Quant à la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel libellée en ordre principal, celle-ci se trouve établie à suffisance de droit au vu des photographies documentant les blessures que P7.) a subies à la tête, ensemble le rapport d'expertise du 27 mai 2014 par le Dr. Andreas SCHUFF, ce dernier ayant précisé que P7.) avait subi en tout trois coups au niveau de la tête et qu'une incapacité de travail allant au-delà d'une incapacité de travail personnel, tel qu'une incapacité de travail permanente, n'était pas à prévoir.
2) quant à P2.): Le prévenu a farouchement contesté pendant toute la phase d'instruction, y compris aux audiences publiques, avoir porté des coups avec une matraque sur la tête de P7.) . Il résulte du rapport d'expertise établi le 27 mai 2014 par le Dr. Andreas SCHUFF que P7.) a reçu trois coups avec un objet contondant sur la tête. P1.) avait soutenu lors de ses auditions effectuées par les policiers et son interrogatoire devant le juge d'instruction, y compris aux audiences, que P2.) a porté deux ou trois coups avec une matraque sur la tête de P7.). Il y a cependant lieu de relever que P1.) a fait des déclarations contradictoires en ce sens qu'il avait déclaré lors de son audition effectuée par les enquêteurs et devant le juge d'instruction que P2.) lui avait enlevé sa matraque des mains pour porter des coups avec celle- ci sur le crâne de P7.) tandis qu'à l'audience publique, il a déclaré que P2.) avait porté les coups avec la matraque téléscopique qu'il détenait lors de son arrivée sur le parking du MAG1.). Il est constant en cause que P2.) s'était muni d'une matraque télescopique et qu'il s'était par la suite rendu, ensemble avec ses collègues de travail, sur le parking du MAG1.) . P7.) n'a pu fournir d'indications quant à ses agresseurs à part le fait d'avoir pu identifier P1.) comme ayant été celui qui lui avait porté le premier coup sur la tête. Il s'est par après retrouvé par terre et a été rossé de coups sur l'ensemble de son corps, y compris sur la tête par plusieurs personnes.
A l'audience publique, P3.) a déclaré que P2.) lui avait raconté avoir frappé P7.) afin de se défendre contre l'agression émanant de ce dernier. Il résulte de l'audition policière effectuée par B.) , l'épouse de P7.), du 16 mai 2014 que P7.) a reçu un coup violent sur la partie avant de s a tête par P1.), de sorte qu'il tituba. Un autre videur lui a par après encore porté un coup avec sa matraque télescopique sur la partie arrièr e de sa tête. Elle a pu identifier ce deuxième videur sur une photographie lui montrée par les enquêteurs, il s'agissait de P2.) . Eu égard au fait que P1.) a déclaré tout au long de la procédure que P2.) avait porté deux à trois coups avec une matraque sur la tête de P7.), que cette déclaration se trouve non seulement corroborée par les déclarations effectuées par P3.) à l'audience et par les déclarations de B.) , mais encore par le résultat de l'expertise effectuée par le Dr. Andreas SCHUFF, ce dernier ayant conclu que P7.) avait reçu trois coups sur la tête, que par ailleurs la Chambre criminelle n'a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les déclarations de P1.) et de P3.) concernant ce point, que ces derniers n'ont d'ailleurs aucun intérêt à charger à tort P2.) et que les déclarations se trouvent corroborées par le fait que P2.) s'est rendu, armé
29 d'une matraque téléscopique, sur le parkin g du MAG1.) où P7.) fut rossé de coups par plusieurs personnes, la Chambre criminelle retient qu'il est établi que P2.) a porté des coups avec sa matraque sur la tête de P7.).
Le fait que P1.) avait déclaré lors de l'instruction que P2.) avait porté des coups à P7.) après lui avoir ôté sa matraque, tandis qu' à l'audience publique il a déclaré que P2.) avait porté des coups avec la matraque téléscopique qu'il détenait lors de son arrivée sur le parking, n'est pas de nature à mettre en doute le fait que P2.) a porté des coups à P7.).
Cette contradiction dans les déclarations effectuées par P1.) pouvant s'expliquer par le fait qu'il voulait dans un premier temps passer sous silence le fait que P2.) s'était également armé avec une matraque avant de se rendre au parking.
A l'audience publique, le défenseur de P2.) a invoqué à titre subsidiaire la légitime défense.
Or, non seulement le défenseur de P2.) s'est contenté d'invoquer à titre subsidiaire la légitime défense pour le cas où la Chambre criminelle viendrait à la conclusion que son mandant avait porté des coups à P7.) sans fournir la moindre précision quant aux circonstances per mettant à la Chambre criminelle de se mettre en mesure d'apprécier s'il a agi en état de légitime défense, mais le raisonnement juridique est encore contradictoire et démontre à lui seul que P2.) n'a pas agi en état de légitime défense, ce fait étant d'ailleurs contredit au vu du fait qu'il est établi que P7.) avait reçu un premier coup sur la tête par P1.) et qu'il ne présenta par après plus un danger comme il se trouvait par terre.
En effet, P2.) ne saurait contester avoir porté un coup à titre principal pour invoquer à titre subsidiaire avoir porté les coups en état de légitime défense, les deux moyens étant contradictoires en eux-mêmes.
L'infraction de coups et de blessures est partant à retenir dans le chef de P2.).
Pour les raisons développées dans le cadre de l'infraction examinée pour P1.), la circonstance aggravante de l'incapacité de travail se trouve établie à suffisance de droit.
Le mandataire de P2.) ne saurait à ce titre soutenir à titre plus subsidiaire pour le cas où l'infraction de coups et de blessures volontaires devait être retenue, qu'il ne serait pas établi que les coups portés par son mandant auraient engendré une incapacité de travail personnel dans la mesure où il serait impossible de faire la part des choses entre les coups portés par P1.) et par son mandant, l'incapacité de travail personnel ayant pu résulter des seuls coups portés par P1.).
En effet, la doctrine et la jurisprudence estiment que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme auteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Dalloz, op.cit.n°41). Cette recherche serait difficile à réaliser, les violences de l’un s’ajoutant à celles de l’autres ont aggravé l’état de la victime dans des conditions qui ne permettent pas de déterminer la part de chacun (op.cit).
Lorsque plusieurs individus ont dans une intention commune causé des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans
30 qu’il y ait lieu de déterminer le rôle que l’intervention matérielle de chacun d’eux a joué dans la genèse du dommage. Agissant d’un commun accord, ils ont voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont tous pris une part active (CSJ, 5.4.1968, P.XX, p466ss).
3) quant à P7.):
— quant au coup porté à P1.): Il est établi au vu des développements qui précèdent, ensemble l'aveu du prévenu, que P7.) a porté un coup avec une bouteille en verre sur la tête de P1.), l'infraction étant partant à retenir. Il ne résulte cependant d'aucun élément du dossier répressif que P1.) ait subi une incapacité de travail personnel suite à ce coup, de sorte que la circonstance aggravante libellée en ordre principal n'est pas établie. — quant aux coups portés à P4.) : Il est reproché au prévenu d'avoir porté des coups à P4.) suite auxquels ce dernier a perdu une dent. Le Ministère Public a fait valoir qu'il serait établi au vu des photographies prises par les caméras de surveillance que P7.) aurait touché accidentellement P4.) avec sa crosse de golf au visage, lui cassant ainsi une dent, lorsqu'il a porté des coups avec celle-ci dans la porte d'entrée vers 06.47 heures. Il a partant demandé la requalification du fait en infraction de coups et de blessures involontaires. P7.) a déclaré lors de son audition à la barre ignorer s'il avait touché par mégarde son ami P4.) lorsqu'il a porté des coups dans la porte d'entrée avec la crosse de golf en prenant élan avec celle-ci. Il ne l'exclut pas sans cependant pouvoir l'affirmer avec certitude. Le défenseur de P7.) a contesté que P7.) ait porté un coup à P4.) avec la crosse de golf. A titre subsidiaire et pour le cas où la Chambre criminelle estimait que ce coup se trouvait établi, il a contesté que la dent de P4.) avait été cassée à cette occassion, aucun élément du dossier répressif ne permettant de le conclure, le Dr. SCHUFF ne l'ayant par ailleurs pas exclu dans son rapport d'expertise. A titre encore plus subsidiaire, il a fait valoir que pour le cas où le coup serait établi, celui -ci serait à qualifier de coups et de blessures involontaires.
Il y a lieu de relever qu'il ne résulte pas à suffisance de droit des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance que P7.) aurait touché accidentellement P4.) avec son club de golf au visage lorsqu'il prenait élan pour porter des coups dans la porte d'entrée. D'ailleurs, lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction du 10 janvier 2014, P4.) n'a pas déclaré que la dent lui avait été cassée par P7.) mais que cette blessure lui avait été infligée lorsqu'il avait été rossé de coups par plusieurs personnes parmi lesquelles faisait partie P1.).
31 Etant donné que P4.) a lui-même déclaré que la dent lui avait été cassée lorsqu'il recevait des coups de part et d'autre par plusieurs personnes et que P7.) a déclaré ne pas savoir s'il a touché son ami avec la crosse de golf, respectivement que lors de ce coup la dent se serait cassée, l'infraction laisse d'être établie, de sorte que P7.) en est à acquitter.
— quant au coup porté à l'aide d'un club de golf à T5.): Il est reproché à P7.) d'avoir porté des coups avec un club de golf dans le dos de T5.) . A l'audience publique, le défenseur de P7.) a contesté cette infraction au motif qu'un tel coup ne résulterait pas des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance. Lors de son audition policière du 21 avril 2013, T5.) avait déclaré avoir été suivi par deux personnes d'origine arabe qui détenaient des crosses de golf. Il a attendu devant la porte d'entrée de la discothèque pour les empêcher d'entrer et reçut à ce moment des coups par les deux personnes avec leurs clubs de golf. Il s'est réfugié à l'intérieur de la discothèque puisqu'il ne disposait pas d'objet pour se défendre et les deux hommes ont ensuite tapé contre la porte et les vitres. Entendu sous la foi du serment à l'audience publique du 29 mars 2017, T5.) a déclaré avoir reçu un coup violent avec la crosse de golf dans le dos de la part de P7.) sans avoir pu indiquer l'endroit où ce coup lui avait été porté. Il y a lieu de relever qu'il ne résulte pas des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance que T5.) aurait reçu un coup avec la crosse de golf lorsqu'il se trouvait devant la porte d'entrée de la discothèque tel qu'il l'avait déclaré lors de son audition policière, cette déclaration se trouvant donc infirmée par les éléments objectifs du dossier répressif. Le fait qu'à l'audience publique T5.) a déclaré avoir reçu un coup avec un club de golf dans le dos par P7.), sans cependant pouvoir indiquer l'endroit où ce coup lui aurait été porté, ensemble le fait qu'il avait déclaré lors de son audition policière avoir reçu des coups tant par P4.) que par P7.) pour affirmer à l'audience publique n'avoir reçu qu'un seul coup par P7.) dans le dos, n'est pas de nature, eu égard aux versions contradictoires effectuées lors de son audition policière et son audition sous la foi du serment à l'audience, d'emporter la conviction de la Chambre criminelle, un doute subsistant quant à l'infraction reprochée à P7.). P7.) est partant à acquitter de cette infraction.
— quant aux blessures causées par les éclats de verre à T3.) : Il est établi au vu des déclarations effectuées par T3.) tant lors de son audition policière que lors de son audition effectuée sous la foi du serment à l'audience publique du 28 mars 2017, qu'il a été blessé à la main droite par les débris de verre projetés de la porte d'entrée vitrée lorsqu'elle avait été brisée par P4.), P7.) et P6.). L'infraction est partant à retenir.
32 La circonstance aggravante libellée en ordre principal ne se trouve cependant pas établie dans la mesure où T3.) avait précisé à l'audience publique ne pas avoir subi une incapacité de travail personnel.
4) quant à P4.):
Il est en premier lieu reproché à P4.) d'avoir porté des coups à D.) à l'aide d'un club de golf.
Cette infraction se trouve établie au vu des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance, étant donné qu'il en résulte que P4.) a porté un coup à la nuque de D.) avec une crosse de golf lorsqu'il s'est précipité ensemble avec P7.) en direction de l'entrée de la discothèque.
Il n'est cependant pas établi que D.) ait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que la circonstance aggravante libellée en ordre principal n'est pas à retenir.
Il est en deuxième lieu reproché à P4.) d'avoir porté des coups à T5.) à l'aide d'un club de golf.
Cette infraction laisse d'être établie pour les mêmes raisons que celles développées concernant l'infraction reprochée à P7.), à savoir qu'un doute subsiste au vu des déclarations contradictoires effectuées par T5.) .
— quant aux blessures causées par les éclats de verre à T3.) : Il est établi au vu des déclarations effectuées par T3.) tant lors de son audition policière que lors de son audition effectuée sous la foi du serment à l'audience publique du 28 mars 2017, qu'il a été blessé à la main droite par les débris de verre projetés de la porte d'entrée vitrée lorsqu'elle avait été brisée par P4.), P7.) et P6.). L'infraction est partant à retenir. La circonstance aggravante libellée en ordre principal ne se trouve cependant pas établie dans la mesure où T3.) avait précisé à l'audience publique ne pas avoir subi une incapacité de travail personnel.
5) quant à P6.):
— quant aux blessures causées à E.) : Il est reproché à P6.) d'avoir volontairement blessé E.) en jetant une pierre dans sa direction, le faisant ainsi tomber, lui causant une blessure au poignet gauche, au cuir chevelu et au dos. A l'audience publique, P6.) a contesté cette infraction. Il résulte de la déclaration effectuée le 14 juin 2013 par E.) devant les policiers du Centre d'Intervention Secondaire de Differdange qu'une personne munie d'une brique lui enjoignit de redescendre la rue, ce qu'il fit. La personne jeta néanmoins la brique en sa direction sans cependant le toucher avec celle- ci. E.) tomba ensuite par terre sans pouvoir indiquer les
33 raisons de sa chute. Sa montre fut endommagée lors de cette chute et il reçut un coup dans la nuque.
Au vu des déclarations effectuées par E.) lors de son audition policière, il n'est pas établi que P6.) ait été celui qui a jeté une brique en direction de E.) , geste expliquant pourquoi ce dernier est tombé par terre.
Il s'ensuit que P6.) est à acquitter de cette infraction.
— quant aux blessures causées par les éclats de verre à T3.) : Il est établi au vu des déclarations effectuées par T3.) tant lors de son audition policière que lors de son audition effectuée sous la foi du serment à l'audience publique du 28 mars 2017, qu'il a été blessé à la main droite par les débris de verre projectés de la porte d'entrée vitrée lorsqu'elle avait été brisée par P4.), P7.) et P6.). L'infraction est partant à retenir. La circonstance aggravante libellée en ordre principal ne se trouve cependant pas établie dans la mesure où T3.) avait précisé à l'audience publique ne pas avoir subi une incapacité de travail personnel.
• Quant aux infraction de destruction volontaire libellées sub II) dans l'ordonnance de renvoi:
— quant aux infractions libellées sub 1): Il est reproché en ordre principal à P6.), P7.), P4.) et à P5.) d'avoir volontairement endommagé la porte d'entrée du local "DISCO.)" avec la circonstance que cette détérioration a été commise à l'aide de violences envers les personnes présentes qui se sont réfugiées à l'intérieur du local après avoir été agressées par eux et avec la circonstance que les prévenus ont agi en bande. Il est en ordre subsidiaire reproché aux mêmes prévenus d'avoir en tout ou en partie détruit la porte d'entrée du local "DISCO.)". La porte d'entrée du local de la discothèque "DISCO.)" constitue, conformément au réquisitoire du Ministère Public, une clôture urbaine au sens de l'article 545 du Code pénal, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si l'infraction libellée en ordre subsidiaire p ar le Parquet se trouve établie, les conditions requises pour la constitution de l'infraction libellée à titre principal n'étant pas remplies. Il est établi au vu des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance que P7.) et P4.) ont détruit la porte d'entrée du local "DISCO.)" avec des crosses de golf tandis que P6.) l'a endommagé en jetant une pierre contre celle- ci. Ils sont partant à retenir dans les liens de l'infraction libellée en ordre subsidiaire à titre d'auteurs, pour avoir eux -mêmes commis l'infraction.
34 Il est également établi au vu des enregistrements précités qu'P5.) n'était pas présent lorsque la porte d'entrée de la discothèque a été endommagé, de sorte que ce dernier est à acquitter de l'infraction lui reprochée.
— quant à l'infraction libellée sub 2): Il est reproché à P6.) d'avoir volontairement endommagé la montre portée par E.) en jetant une pierre dans sa direction, le faisant ainsi tomber. Pour les raisons ci-avant développées, la Chambre criminelle retient qu'il n'est pas établi que P6.) ait jeté une pierre en direction de E.) et qu'il ait de ce fait endommagé la montre de ce dernier. Le prévenu est partant à acquitter de cette infraction.
• Quant aux infractions libellées sub III) dans l'ordonnance de renvoi:
— quant aux infractions libellés sub 1) A): Il est reproché à P6.), P7.), P4.) et P5.) d'avoir détenu et porté une ou plusieurs bombes lacrymogènes. P6.), P7.) et P5.) ont contesté cette infraction lors de l'audience, P4.) l'ayant contestée lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction. Le Ministère Public a requis l'acquittement de ces infractions au motif que celles-ci ne se trouveraient pas établies. Il est constant en cause que pour accéder à la discothèque "DISCO.)", les clients doivent se soumettre à une fouille corporelle, celle-ci ayant pur but d'éviter que quelqu'un n’ entre avec une arme. Ce fait exclut donc qu'un des prévenus précités ait détenu une bombe lacrymogène au moment d'entrer dans la discothèque. Il est encore établi au vu des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance que la mêlée entre le groupe constitué par les personnes de nationalité tunisiénne et les videurs a commencé devant l'entrée de la discothèque avant que les personnes ne se soient toutes dirigées vers le parking du MAG1.) . A croire la version de certains videurs et celle du témoin T5.) , ils auraient été aspergés avec du gaz lacrymogène par des personnes faisant partie du groupe des Tunisiens sur le chemin se trouvant entre la discothèque et le parking du MAG1.), respectivement sur le parking.
Or, cette version n'est pas crédible dans la mesure où il est établi qu'aucun des prévenus tunisiens ne détenait une bombe lacrymogène au moment d'entrer dans la discothèque et donc a fortiori également pas après être sorti de celle- ci. Tout au plus, les bombes lacrymogènes auraient pu se trouver dans les véhicules, ce fait n'étant cependant pas établi à suffisance de droit.
Il ne résulte d'ailleurs pas des photographies prises des caméras de vidéosurveil lance que l'un des prévenus tunisien ait détenu à un moment quelconque une bombe lacymogène.
Il s'ensuit que les prévenus P6.) , P7.), P4.) et P5.) sont à acquitter, conformément au réquisitoire du Ministère Public, de l'infraction leur reprochée.
— quant à l'infraction reprochée sub 1) B) à P2.): Il est reproché à P2.) d'avoir détenu et porté une matraque, partant une arme soumise à autorisation, sans disposer d'une autorisation du Ministère de la justice. P2.) a été en aveu concernant cette infraction, celle-ci se trouvant par ailleurs établie à suffisance de droit au vu des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance, de sorte qu'elle est à retenir. La Chambre criminelle ne saurait suivre le raisonnement du Ministère Public suivant lequel le prévenu, détenant une arme soumise à autorisation qui appartenait à son patron, n'aurait eu que la détention précaire de cette arme et qu'il serait partant pour cette raison à acquitter de l'infraction. En effet, la loi sur les armes et munitions ne distingue pas entre une détention en tant que propriétaire et une détention précaire, la seule détention étant suffisante pour que l'infraction soit établie, indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire.
— quant à l'infraction reprochée à P1.) par l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil
Il est reproché à P1.) d'avoir détenu une matraque de type tonfa, partant une arme soumise à autorisation, sans disposer d'une autorisation du Ministère de la justice.
P1.) a été en aveu concernant cette infraction, celle- ci se trouvant par ailleurs établie à suffisance de droit au vu des enregistrements pris par les caméras de vidéosurveillance, de sorte qu'elle est à retenir.
— quant aux infractions reprochées sub 2) A) et 2) B) à P3.): Il est reproché sub 2) A) à P3.) d'avoir acquis, acheté, détenu, mis en dépôt et porté des armes prohibées, précisément une bonbonne de gaz lacrymogène et trois poings électriques. Il est reproché sub 2) B) à P3.) d'avoir transporté, porté, détenu, acquis et acheté des armes et munitions soumises à autorisation, précisément un pistolet de la marque Umarex, une matraque téléscopique avec une housee, un pistolet de signalisation alerte de marque SAPL, un électrochoc, une boîte en carton avec 9 cartouches de la marque FUN TIR, un carton avec
36 25 balles, un sachet transparent contenant 12 cartouches, deux cartouches de couleur verte, un électrochoc du type SP 350 de couleur noire muni de trois batterries, une matraque de genre tonfa, sans disposer d'une autorisation du Ministre de la justice.
Ces infractions, d'ailleurs non contestées par le prévenu P3.), se trouvent établies au vu des éléments du dossier répressif, notamment eu égard au résultat des perquisitions effectuées par les enquêteurs du SREC, de sorte qu'elles sont à retenir.
• Quant à la tentative de meurtre reprochée par l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil à P6.): Il est reproché à P6.) d'avoir, le 31 mars 2013, entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…) et dans la rue (…), tenté de tuer PC1.) en fonçant sur lui à bord de sa voiture de marque BMW 318 et en le percutant. P6.) a contesté tout au long de la procédure cette infraction, soutenant ne pas avoir renversé PC1.) avec le véhicule de marque BMW 318 dont le propriétaire serait par ailleurs P5.). Le Ministère Public a requis l'acquittement de cette prévention en faisant valoir que l'intention de donner la mort ne serait pas établie. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort. 2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même. 3°) l'absence de désistement volontaire. 4°) l'intention de donner la mort. 1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Il est constant en cause que P6.) conduisait le jour des faits une voiture de marque BMW de couleur foncée, portant des plaques d'immatriculation françaises, qu'il a quitté le parking du MAG1.) avec ce véhicule, accompagné de son amie T2.), après la bagarre ayant eu lieu sur le parking et qu'il est passé devant la discothèque à 06.48.20 heures, PC1.) ayant à ce moment dû faire un saut en direction du trottoir pour ne pas être heurté par le véhicule. Il est encore constant en cause que P6.) a heurté le véhicule de marque Opel Tigra appartenant à G.) qui se trouvait en stationnement sur le côté gauche dans la rue (…), à quelques mètres de la bifurcation avec la rue (…) au coin de laquelle se trouve la discothèque "DISCO.)" et qu'T2.) est sortie par après du véhicule conduit par son ami pour se rendre à pieds à LIEU2.) , P6.) ayant quitté les lieux pour se rendre avec le véhicule de marque BMW en direction du rond-point. Il est encore établi au vu des dépositions effectuées par PC1.) et par T2 .) que PC1.) avait réussi à rattraper T2.) et qu'il voulait la retenir sur les lieux dans la mesure où son patron lui avait enjoint de la rattraper comme elle était l'amie d'un des auteurs de la bagarre. Il est par ailleurs établi que PC1.) avait été hospitalisé à l'CLINIQUE.) le 31 mars 2013 et qu'il s'y trouvait jusqu'au 4 avril 2013 dans la mesure où le médecin avait constaté des
37 fractures multiples des côtes droites, un hémopneumothorax droit et une contusion pulmonaire droite, un arrêt de travail lui ayant par ailleurs été prescrit jusqu'au 26 avril 2013.
Au vu des blessures constatées par le médecin Dr. Daniel GUTA le 31 mars 2013 à l’CLINIQUE.), il ne saurait donc être mis en doute que PC1.) a été renversé par un véhicule. En effet, ces blessures ne proviennent pas de la bagarre qui a eu lieu sur le parking du MAG1.), aucun des prévenus tuni siens ne l'ayant par ailleurs soutenu, et personne n'a indiqué que lors de la bagarre précitée PC1.) aurait subi des coups, respectivement des blessures, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance infirmant par ailleurs ce fait puisque PC1.) se dirige à 06.45.33 heures en direction du parking, muni d'un tonfa, pour revenir à 06.46.51 heures, ce court laps de temps et la manière dont il se meut (il court) excluent qu'à ce moment il avait subi les blessures constatées par le médecin de service.
Par ailleurs, PC1.), muni d'un tonfa, sort de nouveau de la discothèque à 05.48.01 heures alors qu'il est suivi par un videur, par P1.) et par plusieurs clients. Il se rend en direction du parking et revient aussitôt en courant tout en sautant de la chaussée en direction du trottoir pour éviter de ne pas être heurté par un véhicule de couleur foncée qui passe à vive allure devant la discothèque à 06.48.20 heures e n provenance du parking.
Il se rend ensuite en direction de la rue (…).
A supposer qu'il aurait subi les blessures lors de la bagarre, il n'aurait pu se mouvoir de la sorte qu'il l'a fait et il ne se serait certainement pas rendu de nouveau à l'extérieur de la discothèque à 06.48.01 heures, sautant d'ailleurs à 06.48.20 heures en direction du trottoir pour ne pas être écrasé par le véhicule conduit par P6.) venant à vive allure du parking avant de se rendre ensuite en direction de la rue (…) après avoir constaté que P6.) avait heurté le véhicule de marque Opel Tigra.
Lors de son audition policière du 16 avril 2013, donc celle effectuée une quinzaine de jours après les faits, PC1.) avait déclaré qu'une BMW portant des plaques d'immatriculation luxembourgeoises avait heurté le véhicule Opel Tigra. Or, il est cependant constant en cause qu'il s'agissait du véhicule de marque BMW conduit par P6.) et que celui-ci portait des plaques d'immatriculation françaises, cette contradiction sur ce point de détail de moindre envergure, ne saurait donc mettre en doute les déclarations de PC1.) , ce dernier ayant légitimement pu se méprendre sur le pays d'immatriculation du véhicule.
Il a encore été confirmé par T2.) sous la foi du serment que PC1.) avait réussi à la rattraper après qu'elle était sortie du véhicule conduit par P6.) , la version de PC1.) étant de ce fait corroborée par les déclarations d' T2.).
PC1.) avait précisé lors de son audition policière du 16 avril 2013 avoir rattrapé T2.) dans la rue (…), c'est-à-dire la rue qui se joint à la rue (…) alors que celle-ci se termine avant un virage tournant vers la gauche, rue sise à proximité du rond- point. A ce moment, il constata que la voiture BMW revenait en leur direction, de sorte qu'il a relâ ché T2.) pour s'enfuir en direction de la discothèque, empruntant donc nécessairement de nouveau la rue (…) dans laquelle il a fait des manoeuvres pour esquiver la trajectoire du véhicule puisqu'il avait compris que le conducteur voulait l'écraser et qu'il n'avait d'autres moyens pour se sauver.
Or, il fut heurté par la BMW et il fut projeté au-dessus de la voiture, ces faits ayant eu lieu d'après les constatations effectuées par la Police Technique dans la rue (…) à hauteur du
38 garage SOC3.) à une distance de 163,50 mètres de l'endroit où se trouvait le véhicule de marque Opel Tigra préalablement endommagé par P6.) .
Ainsi, le fait qu'T2.), entretemps l'épouse de P6.) depuis le 15 octobre 2016 et mère de deux enfants issus de sa liaison avec P6.), a déclaré sous la foi du serment à la barre ne pas avoir vu que la BMW avait renversé PC1.) , peut s'expliquer, abstraction faite des raisons parraîssant évidentes en l'espèce, par le fait qu'elle se trouvait lors de ce fait dans la rue (…) alors que PC1.) s'est fait renverser plus loin dans la rue (…) , les deux rues étant séparées par un virage tournant vers la gauche. Il est donc parfaitement possible qu'elle n'a pas pu voir que PC1.) s'est fait renverser par la BMW, ce fait n'étant cependant pas de nature à mettre en doute les déclarations de PC1.), respectivement l'existence même du fait qu'il se soit fait renverser.
D'ailleurs, contrairement au soutènement du défenseur de P6.), PC1.) n'a pas fait des déclarations contradictoires entre sa première audition et sa deuxième audition policière qui permettraient de mettre en doute la crédibilité de celles-ci.
En effet, la deuxième audition a eu lieu le 20 mai 2014, donc 15 mois après les faits et le fait qu'il avait déclaré lors de cette audition que la BMW était de couleur verte ne permet pas de douter de la crédibilité de ses déclarations puisqu'il a déclaré en premier lieu maintenir ses déclarations effectuées le 16 avril 2013 effectuées devant les policiers et de ne plus se souvenir de la marque du véhicule qui l'avait renversé, précisant cependant que selon ses souvenirs, il s'agissait d'une voiture de marque BMW de couleur verte portant des plaques d'immatriculation luxembourgeoises.
Il a encore déclaré s'être trouvé en plein milieu sur la rue au moment où il a été heurté par la voiture et d'avoir retenu quelques instants plus tôt la fille qui était descendue de la voiture après l'accident. Il a vu la voiture se diriger sur lui, mais il n'a eu aucune possibilité pour se sauver en sautant par exemple sur le côté. Il a été projeté en l'air et par dessus de la voiture pour se retrouver par après par terre.
Il y a par ailleurs lieu de relever que le fait que PC1.) n'avait pas reconnu sur la planche photographique constituée de 9 photographies lui montrée par les enquêteurs le conducteur du véhicule qui l'avait renversé n'est également pas de nature à mettre en doute ses déclarations.
En effet, il est difficile d'identifier une personne parmi une planche de photographie présentée alors que d'une part l'apparence de P6.) sur les photographies n'était pas celle au moment des faits et que d'autre part PC1.) n'a pu voir l'auteur que pendant quelques secondes, sans oublier le fait qu'il s'est fait préalablement renverser de manière brutale par la voiture, ce fait constituant un facteur de stress considérable.
Il a cependant donné une description de l'auteur, indiquant que celui-ci avait les cheveux rasés, qu'il avait une cicatrice au milieu du font et qu'il était de petite taille et costaud, cette description correspondant à l'app arence de P6.) au moment des faits.
PC1.) a cependant été formel pour dire, y compris à l'audience publique, que le véhicule qui l'avait renversé était celui qui avait préalablement heurté le véhicule Opel Tigra dans la rue (…).
Il s'ajoute que tant P5. ) que B.) ont déclaré que P6.) leur avait raconté avoir renversé une personne avec son véhicule de marque BMW, P5.) ayant par ailleurs maintenu cette
39 déclaration à l'audience publique, contestant encore qu'il aurait été le propriétaire de la voiture de marque BMW tel que soutenu par P6.).
La Chambre criminelle tient à relever à ce sujet qu'il n’ existe aucun élément pouvant corroborer la version de P6.) suivant laquelle le véhicule appartenait à P5.), ce dernier ayant d'ailleurs formellement contesté ce fait. Il s'ajoute qu'T2.) a relaté lors de son audition effectuée par les policiers que la voiture conduite par son ami P6.) lui appartenait et que d'habitude il circulait avec celui-ci, fait corroborant donc la version d'P5.) .
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient qu'il est établi à suffisance de droit que P6.) a volontairement renversé PC1.) avec son véhicule de marque BMW après avoir fait demi-tour pour revenir sur les lieux, ce comportement s'expliquant d'ailleurs parfaitement par le fait qu'il voulait venir récupérer son amie T2.) après que celle- ci avait quitté son véhicule afin de ne pas la laisser toute seule sur les lieux. Le fait qu'elle n'a à la fin du compte pas pris place dans son véhicule s'explique par exemple par le fait qu'il ne l'a plus retrouvée après avoir renversé PC1.) ou qu'elle avait pris la fuite en s'éloignant rapidement des lieux après avoir compris ce que son ami venait de faire à PC1.), respectivement que, pris de panique après avoir renversé PC1.), P6.) voulait tout simplement rapidement quitter les lieux, son amie n'ayant à ce moment plus été sa préoccupation principale.
Il y a finalement encore lieu de relever que même s'il est établi au vu des déclarations effectuées par PC1.) lors de son audition policière du 16 avril 2013 et l'exploitation des caméras de vidéosurveillance qu'il a manifestement menti en disant ne pas avoir été en possession d'une matraque, ce fait n'est pas de nature à énerver la crédibilité des déclarations de PC1.) en ce qui concerne les faits commis par P6.) avec sa voiture à son détriment, eu égard à l'existence de blessures qui ont été constatées par le médecin de garde.
Il est dès lors établi que P6.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi renversé avec son véhicule de marque BMW PC1.), de sorte que ce dernier fut projeté par-dessus de la voiture avant d'atterir sur le sol.
Il avait des fractures multiples des côtes droites, un hémopneumothorax droit et une contusion pulmonaire droite et il n'e st certainement pas du mérite du prévenu que la victime n'a pas subi des blessures plus graves dans la mesure où le prévenu ne pouvait mesurer l'envergure des blessures qu'il causerait à sa victime en la heurtant de plein fouet avec son véhicule.
2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même La victime étant PC1.), cette condition est remplie.
3°) l'absence de désistement volontaire En l’espèce, cette condition est également établie étant donné qu’il résulte des développements ci-avants, que P6.) a renversé PC1.) avec son véhicule de marque BMW.
4°) l'intention de donner la mort Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime.
40 C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001 (MP/ A . S.) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort ».
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)
La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l'agent avait effectivement prévu ce résultat et qu'il a commis l'acte qui est reproché en vue de l'atteindre…". (Garçon, code pénal annoté, livre III, p7, no.4)
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
Le représentant du Ministère Public a conclu que cet élément constitutif de la tentative de meurtre ferait défaut dans la mesure où l'intention de P6.) n'aurait pas été de tuer PC1.) mais de lui causer des blessures.
En l'espèce il est constant en cause que PC1.) s'est également rendu sur le parking après s'être muni d'un tonfa pour venir en aide aux videurs.
41 Il est également établi que PC1.) a dû faire un saut en direction du troittoir devant la discothèque pour éviter de ne pas être écrasé par la voiture conduite par P6.) à 06.48.20 heures.
PC1.) a par la suite rattrapé la copine de P6.) et voulait qu'elle l'accompagne à la discothèque. A ce moment, P6.) est revenu avec son véhicule après avoir fait demi-tour et s'est dirigé vers PC1.), ce dernier ayant encore essayé en vain d'esquiver la voiture en courant en serpentine dans la rue mais il a été heurté de plein fouet par cette dernière.
Il ne fait donc aucun doute au vu de ce qui précède que le prévenu, en renversant PC1.) avec son véhicule, a accepté que ce dernier succombe à ce coup violent et qu’il a été animé en conséquence par l’intention de tuer.
Le fait que l'hémopneumothorax droit et la contusion pulmonaire droite que PC1.) avait subis lors de ce fait ont pu être soignés à l'hôpital, n'est pas le mérite du prévenu, ni d'ailleurs le fait que PC1.) n'avait pas subi de blessures plus graves notamment des blessures au niveau du crâne après avoir atterri sur la chaussée, ne sont pas le mérite du prévenu et n’enlèvent pas au coup violent porté par son véhicule à la victime le caractère d’un commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
La tentative de meurtre est partant établie.
• Quant à l'infraction de coups et de blessures volontaires libellée sub I) dans l'ordonnance de renvoi à l'encontre de P6.): Il est reproché à P6.) d'avoir volontairement porté des coups à PC1.) en se servant du véhicule de la marque BMW 318 pour le heurter et le blesser, lui causant de multipées fractures des côtes droites avec un hémmopneuothorax droit et une contusion pulmonaire. Ce fait se trouve absorbé par la tentative de meurtre qui a été retenue ci-avant, de sorte qu'il n'y pas lieu à condamnation séparée pour ce fait.
Au vu de ce qui précède, P6.) se trouve partant convaincu:
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
1) le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , dans la rue (…),
en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal
d'avoir volontairement, avec l'intention de donner la mort, tenté de donner la mort à autrui,
en l'espèce d'avoir tenté de tuer PC1.) en fonçant sur lui à bord de sa voiture de marque BMW 318 et en le percutant,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;
2) le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…),
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce d'avoir volontairement blessé T3.) né le (…) à (…), par des éclats de verre volants suite à l'endommagement de la porte vitrée;
3) le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…),
en infraction à l’article 545 du Code Pénal,
d’avoir en partie détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir en partie détruit la porte d’entrée au local « DISCO.) »,
P1.) se trouve convaincu:
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…),
1) en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
d'avoir volontairement à l'aide d'une matraque, porté des coups à P7.) , alias PSEUDO7.) , né le (…) à (…), lui causant des blesssures, notamment sur la tête et au bras,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de P7.) ;
2) en infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d'avoir détenu une arme soumise à autorisation sans disposer d' une autorisation du Ministre de la Justice,
en l'espèce, d'avoir détenu une matraque de type Tonfa, à savoir une arme soumise à autorisation sans disposer d'une autorisation du Ministre de la Justice ».
P2.) se trouve convaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…),
43 1) en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
d'avoir volontairement à l'aide d'une matraque, porté des coups à P7.) , alias PSEUDO7.) , né le (…) à (…), lui causant des blesssures, notamment sur la tête,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de P7.) ;
2) en infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d'avoir détenu une arme soumise à autorisation sans disposer une autorisation du Ministre de la Justice,
en l'espèce, d'avoir détenu une matraque, à savoir une arme soumise à autorisation sans disposer d'une autorisation du Ministre de la Justice ».
P3.) se trouve convaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 31 mars 2013 et le 31 juillet 2014, à LIEU1.), notamment dans et devant le local « DISCO.) » sis à LIEU1.) , (…) et dans trois véhicules (BMW 730 immatriculée (…), Land Rover Freelander, immatriculée (…) et Mercedes SLK, immatriculée (…)),
1) en infraction aux articles 1 ier et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
avoir acquis, acheté, détenu, mis en dépôt et porté des armes prohibées,
en l’espèce, d’avoir acquis, acheté, détenu, mis en dépôt et porté des armes prohibées et notamment une bonbonne de gaz lacrymogène, partant des armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, et 3 poings électriques, partant des armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives,
2) en infraction aux articles 1 ier et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté, acquis et acheté des armes soumises à autorisation sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir transporté, porté, détenu, acquis et acheté des armes et munitions soumises à autorisation et notamment un pistolet de la marque « Umarex », calibre 8mm avec chargeur, une matraque téléscopique avec une housse, un pistolet de signalisation alerte marque « SAPL », un électrochoc « SP 950 », une boîte en carton avec 9 cartouches
44 de la marque « Fun Tir », un carton avec 25 balles « Blank- Cartridges », calibre 8 mm, un sachet transparent contenant 12 cartouches, deux cartouches de couleur verte « Mini- Comm-Cogne », un électrochoc du type SP350 de couleur noire, muni de 3 batteries CR123A 3V, une matraque genre Tonfa de la marque Eurotonfa sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ».
P4.) se trouve convaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…),
1) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
d'avoir volontairement porté à l'aide d'un club de golf, un coup à D.) , né le (…) à (…) (F), lui causant des blessures à la nuque;
2) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures,
en l'espèce d'avoir volontairement blessé T3.) né le (…) à (…), par des éclats de verre volants suite à l'endommagement de la porte vitrée;
3) en infraction à l’article 545 du Code Pénal,
d’avoir en partie détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir en partie détruit la porte d’entrée au local « DISCO.) ».
P7.) se trouve convaincu:
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 31 mars 2013 entre 06.35 heures et 06.50 heures, à LIEU1.) , (…),
1) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures,
d'avoir volontairement porté à l'aide d'une bouteille en verre, porté un coup à P1.) , né le (…) à (…) (F), lui causant des blessures notamment à tête ;
45 2) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce d'avoir volontairement blessé T3.) né le (…) à (…), par des éclats de verre volants suite à l'endommagement de la porte vitrée;
3) en infraction à l’article 545 du Code Pénal,
d’avoir en partie détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir en partie détruit la porte d’entrée au local « DISCO.) ».
• Quant à la peine
— Quant au dépassement du délai raisonnable Les défenseurs des prévenus P1.) , P2.), P3.) et P6.) ont soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé et ils ont, à ce titre, conclu à un e réduction de la peine. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto , au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour E uropéenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus ont eu lieu le 31 mars 2013. Les prévenus ont été entendus et inculpés par le juge d'instruction.
L'instruction a été clôturée le 31 octobre 2014, le réquisitoire de renvoi date du 28 octobre 2015 et le renvoi a été ordonné par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le 10 février 2016. Par citation à prévenus du 2 février 2017, le s prévenus furent convoqués à comparaître aux audiences publiques des 28 et 29 ma rs 2017. En l'espèce, il y a donc eu des périodes d'inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s'explique nt pas par le comportement des prévenus et qui est excessive et
46 dépasse le délai raisonnable dans lequel les prévenus avaient droit à voir leur cause entendue. Ces périodes se situent entre le 31 octobre 2014, date de la clôture de l'instruction et le 28 octobre 2015, date du réquisitoire du Ministère Public et entre le 10 février 2016, date de l'ordonnance de renvoi par la Chambre du conseil et le 2 février 2017, date de la citation à prévenus.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Eu égard à l’ancienneté des faits, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus alors qu'ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée .
— quant à P1.):
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue par l'article 399 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’attitude du prévenu au cours de la procédure, celui-ci ayant admis avoir porté des coups à l'aide d'une matraque à P7.) soutenant cependant avoir agi en état de légitime défense, respectivement d'avoir été
47 provoqué, et du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner P1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que P1.) a été condamné le 27 mars 2008 par le Tribunal correctionnel d'Arlon du chef de faux et d'escroquerie à une amende de 500 euros et à une peine d'emprisonnement de 12 mois; qu'il a été condamné le 20 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel de Briey du chef de violence avec usage ou menace d'une arme et du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à une peine d'emprisonnement de 4 mois, assortie du sursis et qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Metz le 8 juillet 2003 du chef de vol et de port prohibé d'une arme de catégorie 6 à une peine d'emprisonnement de 3 mois, assortie du sursis. Dans la mesure où il résulte du casier judiciaire précité que P1.) a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois en 2008, l'octroi d'un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.
— quant à P2.): Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. La peine la plus forte est celle prévue par l'article 399 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros. La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’attitude du prévenu au cours de la procédure, celui-ci ayant contesté contre vent et marrées avoir porté des coups à l'aide d'une matraque à P7.), et du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner P2.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros. Eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires inscrits dans le casier judiciaire versé par le Ministère Public, il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement du sursis.
— quant à P3.):
Les infractions se trouve nt en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue par l'article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, à savoir une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende correctionnelle de 251 euros à 250.000 euros.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte des aveux complets du prévenu à l'audience, ensemble le dépassement du délai raisonnable, justifient la condamnation de P3.) à une peine d'emprisonnenement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires inscrits dans le casier judiciaire versé par le Ministère Public, il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement du sursis.
48 Il y a encore lieu d'ordonner la confiscation, comme choses formant l'objet des infractions retenues, de la dose de lacrymogène de la marque "Sabre Red", du pistolet de la marque "Umarex", de la matraque téléscopique avec housse, du pistolet de signalisation alerte de marque "Sapl", de l'électrochoc "SP 950", de la boîte en carton avec 9 cartouches de la marque "Fun Tir", du carton avec 25 balles "Blank- Cartridges", du sachet transpartent avec 12 cartouches, de la matraque "Eurotonfa" et des deux cartouches de coleur verte "Mini-Comm- Cogne" saisis suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég.Esch/Alzette/SREC/CG/ JDA/N°2014/28150- 75/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Alzette, du tonfa de la marque Eurotonfa, de l'électrochoc du type SP 950 muni de trois batteries saisis suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég. Esch/SREC/2014/28150- 76/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette, de l'électrochoc de type SP 350 muni de trois batteries saisi suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég. Esch/SREC/2014/28150- 77/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette, de l'électrochoc de type Piranha PI 400 saisi suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég. Esch/SREC/2014/28150- 78/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette
Il y a encore lieu d'ordonner la confiscation, par mésure de police, de la matraque téléscopique saisie suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég.Esch/Alzette/SREC/CG/JDA/ N°2014/31670- 82/DORA du 11 août 2014 dressé par le SREC d'Alzette, des trois faux billets d'argent de 50 euros, du faux billet d'argent de 100 euros et du sachet contenant de la marihuana d'un poids brut de 1,3 grammes saisis suivant procès-verbal de saisie n° 2014/37760- 2/GOCE du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette.
Il y a lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, H.) de la batte de baseball saisie suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég.Esch/Alzette/SREC/CG/JDA/N°2014/31670- 82/DORA du 11 août 2014 dressé par le SREC d'Alzette.
-quant à P4.): Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. La peine la plus forte est celle prévue par l'article 545 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, justifient la condamnation de P4.) , à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
— quant à P7.): Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. La peine la plus forte est celle prévue par l'article 545 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou l 'une de ces peines seulement.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte des aveux du prévenu et du dépassement du délai raisonnable, justifient la condamnation de P7.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.
Eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires inscrits dans le casier versé par le Parquet, il y a lieu d'assortir trois mois de la peine d'emprisonnement à prononcer du sursis.
— quant à P6.): Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 61 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. La peine la plus forte est celle prévue pour la tentative de meurtre. La tentative de meurtre est punie de la réclusion de vingt à trente ans. Par admission de circonstances atténuantes la peine de la réclusion de 20 à 30 ans peut être remplacée par la réclusion non inférieure à 10 ans. La Chambre criminelle estime que la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu, ensemble ses contestations concernant la tentative de meurtre , tout en tenant cependant compte du dépassement du délai raisonnable, ce fait valant circonstance atténuante, justifient sa condamnation à une peine de réclusion de 10 ans. P6.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple et du sursis probatoire. La Chambre criminelle estime que sept ans de la peine de réclusion prononcée peuvent être assortis du sursis probatoire avec les conditions telles que reprises dans le dispositif du présent jugement. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Au civil:
1) Partie civile de P7.) contre P1.) et P2.) : A l'audience du 31 mars 2017, Maître Philippe STROESSER s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de P7.) contre P1.) et P2.). Il a demandé le montant de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral constitué pour la part morale de l'atteinte à l'intégrité physique et pour le pretium doloris.
A titre subisidiare, il a demandé la nomination d'un expert et de se voir allouer une provision de 5.000 euros.
50 Les défendeurs au civil, ayant plaidé l'acquittement de la prévention de coups et de blessures volontaires au plan pénal, ont demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. A titre subsidiaire, ils ont demandé à réduire le montant réclamé à de plus justes proportions.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.) et de P2.) .
Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la demande est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros .
2) Partie civile de PC1.) contre P6.): A l'audience du 31 mars 2017, Maître Diana FERREIRA s'est constituée partie civile pour PC1.) contre P6.). Elle a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 3.000 à titre d'indemnisation du chef de préjudice moral pour douleurs endurées, sinon à titre subsidiaire l'institution d'une expertise. Le défendeur au civil, ayant conclu à l'acquittement au plan pénal concernant l'infraction de tentative de meurtre, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P6.). Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la demande est à déclarer entièrement fondée du chef d'indemnisation du préjudice réclamé, la Chambre criminelle ne pouvant statuer ultra petita et allouer un montant supérieur à celui réclamé.
P A R C E S M O T I F S:
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement à l'encontre des prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P6.), P7.), et par défaut à l'encontre de P4.), les prévenus P1.) , P2.), P3.), P5.), P6.), P7.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil e ntendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le s prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P6.), P7.), ayant eu la parole en dernier,
Au pénal: s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi ;
— quant à P1.):
c o n d a m n e P1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel , par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 59,98 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps à 10 (DIX) jours en cas de non- paiement de l'amende correctionnelle.
— quant à P2.):
c o n d a m n e P2.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 55,63 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps à 10 (DIX) jours en cas de non- paiement de l'amende correctionnelle
d i t qu'il sera sursis à l 'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
— quant à P3.):
c o n d a m n e P3.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 59,98 euros,
f i x e la duré e de la contrainte par corps à 20 (VINGT) jours en cas de non- paiement de l'amende correctionnelle
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
52 o r d o n n e la confiscation, comme choses formant l'objet des infractions retenues, de la dose de lacrymogène de la marque "Sabre Red", du pistolet de la marque "Umarex", de la matraque téléscopique avec housse, du pistolet de signalisation alerte de marque "Sapl", de l'électrochoc "SP 950", de la boîte en carton avec 9 cartouches de la marque "Fun Tir", du carton avec 25 balles "Blank-Cartridges", du sachet transpartent avec 12 cartouches, de la matraque "Eurotonfa" et des deux cartouches de coleur verte "Mini-Comm-Cogne" saisis suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég.Esch/Alzette/SREC/CG/JDA/N°2014/28150- 75/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Alzette, du tonfa de la marque Eurotonfa, de l'électrochoc du type SP 950 muni de trois batteries saisis suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég. Esch/SREC/2014/28150- 76/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette, de l'électrochoc de type SP 350 muni de trois batteries saisi suivant procès- verbal de saisie n° Dir.Rég. Esch/SREC/2014/28150- 77/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette, de l'électrochoc de type Piranha PI 400 saisi suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég. Esch/SREC/2014/28150- 78/DORA du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette;
o r d o n n e la confiscation, par mésure de police, de la matraque téléscopique saisie suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég.Esch/Alzette/SREC/CG/JDA/N°2014/31670- 82/DORA du 11 août 2014 dressé par le SREC d'Alzette, des trois faux billets d'argent de 50 euros, du faux billet d'argent de 100 euros et du sachet contenant de la marihuana d'un poids brut de 1,3 grammes saisis suivant procès-verbal de saisie n° 2014/37760- 2/GOCE du 13 juillet 2014 dressé par le SREC d'Esch/Alzette;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, H.) de la batte de baseball saisie suivant procès-verbal de saisie n° Dir.Rég.Esch/Alzette/SREC/CG/JDA/N°2014/31670- 82/DORA du 11 août 2014 dressé par le SREC d'Alzette.
— quant à P4.): a c q u i t t e P4.) des infractions non établies à sa charge; d i t que la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel quant au coup porté à D.) et aux blessures causées à T3.) n'est pas établie;
c o n d a m n e P4.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 647,81 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps à 20 (VINGT) jours en cas de non- paiement de l'amende correctionnelle.
— quant à P7.): a c q u i t t e P7.) des infractions non établies à sa charge; d i t que la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel quant au coup porté à P1.) et aux blessures causées à T3.) n'est pas établie;
53 c o n d a m n e P7.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 69,18 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps à 10 (DIX) jours en cas de non- paiement de l'amende correctionnelle
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 3 (TROIS) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P7.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
— quant à P6.): a c q u i t t e P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) du chef des infractions non établies à sa charge; d i t que la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel quant aux blessures causées à T3.) n'est pas établie; d i t que l'infraction de coups et de blessures volontaires libellée sub I) dans l'ordonnance de renvoi à l'encontre de PC1.) se trouve absorbée par la tentative de meurtre retenue à son encontre et qu'il n'y a de ce fait pas lieu à condamnation séparée; c o n d a m n e P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) du chef du crime et des délis retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 10 (DIX) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 95,23 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de sept (7 ) ans de cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de P6.), alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
— indemniser la partie civile, — exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, — et de justifier de l’exécution de ses obligations à Madame le Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5. ) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
54 a v e r t i t P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P6.) , alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre P6.), alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P6.), alias PSEUDO4.) , alias PSEUDO5.) , en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d'élection et d'éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 6. de port et de détention d'armes, 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de justice pour les faits commis ensemble.
Au civil:
1) Partie civile de P7.) contre P1.) et P2.):
d o n n e a c t e à P7.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.000 euros;
d i t la demande relative à l’indemnisation de la part morale pour l'atteinte à l'intégrité physique et pour le pretium doloris fondée pour le montant de 2.000 euros, partant;
c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à P7.) le montant de 2.000 (DEUX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2013, jour de l'infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PC1.) contre P6.):
d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demand e civile recevable en la forme,
d i t la demande à titre d'indemnisation du chef de préjudice moral pour douleurs endurées fondée pour le montant de 3.000 euros, partant;
c o n d a m n e P6.), alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.) à payer à PC1.), le montant de 3.000 (TROIS MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2013, jour de l'infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P6.), alias PSEUDO4.), alias PSEUDO5.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 51, 52, 60, 61, 66, 73, 74, 392, 393, 398, 399 et 545 du Code pénal; articles 1er, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; 1, 3, 130, 131, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 628, 628- 1, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de Procédure Pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononc é, en présence de Nicole MARQUES , substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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