Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2019

LCRI n° 20/2019 not . 15950/ 16/CD exp/sprob. x3 (confisc) art.11 x1 AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 201 9 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public…

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LCRI n° 20/2019 not . 15950/ 16/CD

exp/sprob. x3 (confisc) art.11 x1

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 201 9

La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) ( Roumanie), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire

— p r é v e n u —

en présence de :

1) A.) et B.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure MIN1.), née le (…), demeurant à F -(…), (…) (France) ,

2) A.), demeurant à F -(…), (…) (France),

3) B.), demeurant à F-(…), (…) (France),

4) C.), demeurant à F-(…), (…) (France),

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS n°B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

parties civiles constituées contre P1.), préqualifié.

2 F A I T S :

Par citation du 28 novembre 2018, Monsieur le Procureur d ’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 13 et 14 février 2019 devan t la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 375 du Code pénal, subsidiairement 51, 52 et 375 du Code pénal, plus subsidiairement 372 alinéa 3 du Code pénal ; infraction à l’article 383 du Code pénal ; infraction à l’article 384 du Code pénal et infraction à l’article 385- 2 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience du 13 février 2019, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu , lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle ordonna le huis clos pour l’audition du témoin mineur MIN1.) et procéda, en application de l’article 158-1 du Code de procédure pénale, à son audition.

Le témoin MIN1.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la levée du huis clos.

Les experts Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus en leurs déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 14 février 2019.

A l’audience publique du 14 février 2019, les témoins Jean WINTER, C.) , T1.), T2.), T3.) et T4.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Marta DOBEK, avocat, en remplacent de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) et B.) en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineur MIN1.), née le (…) , au nom et pour compte de A.) , au nom et pour compte de B.) et au nom et pour compte de C.), demandeurs au civil, contre le prévenu P1.) , défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 18 février 2019.

A l’audience publique du 18 février 2019, l e prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

3 La représentante du Ministère Public, Madame Jessica JUNG, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé le,

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 15950/16/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand- Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu le rapport d’ expertise de crédibilité du 25 février 2017 établi par le psychologue Robert SCHILTZ.

Vu le rapport d’ expertise neuropsychiatrique du 25 avril 2017 établi par le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2517/17 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège le 13 décembre 2017 renvoyant le prévenu devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d ’infractions à l’article 375 du Code pénal, subsidiairement aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal et plus subsidiairement à l’article 372 alinéa 3 du Code pénal ainsi que du chef d’infraction à l’article 383 du Code pénal, du chef d’infraction à l’article 384 du Code pénal et finalement du chef d’infraction à l’article 385- 2 du Code pénal.

Vu la citation du 28 novembre 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Au Pénal

En Fait :

Eléments de l’enquête Le 5 juin 2016, la mineure MIN1.) , née le (…) , se présente, accompagnée de ses parents, au Centre d’intervention de Luxembourg pour porter plainte pour viol. L’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire. MIN1.) explique à lors de sa plainte qu’elle a été contactée par téléphone par P1.) qui est un ami d’ un camarade de son lycée . Lors de cette conversation téléphonique, P1.) a exigé qu’elle le rencontre sur le campus dit « CAMPUS » en la menaçant de coups si elle ne devait pas donner suite à sa demande. MIN1.) explique s’être, sous l’effet de cette menace, rendue au point de rencontre où elle a été victime d’attouchements de la part du prévenu. P1.) l’a ensuite contrainte de le suivre

4 jusqu’ au domicile de sa grand-mère dans la rue (…) à (…) où il l’a violée dans la cave. Après avoir éjaculé, le prévenu l’a autorisée à quitter les lieux. MIN1.) explique s’être confiée à son frère et à sa tante le lendemain des faits.

Lors de son audition du 5 juin 2016 qui a fait l’ objet d’ un enregistrement vidéo, MIN1.) répète que l’auteur du viol est un ami d’ un camarade qui fréquente l e même lycée qu’elle. Elle a reçu un premier appel masqué le jour des faits vers 15.00 heures. Juste après cet appel, son camarade lui a envoyé un message dans lequel il lui demande de répondre à l’appel de P1.) qui se trouvait apparemment à côté de lui. Elle reçoit un nouvel appel auquel elle répond. Elle explique que son interlocuteur lui dit être P1.) et lui demande de le rencontrer. Il lui déclare qu’il la frapperait si elle ne devait pas accepter de le voir et précise savoir où elle habite. MIN1.) explique qu’ elle est à ce moment prise de panique et se rend alors avec son chien qu’elle était en train de promener dans le parc de (…) au lieu indiqué par le prévenu.

MIN1.) explique avoir rencontré P1.) à l’arrêt de bus des lycées du campus « CAMPUS » situé sur le boulevard (…). Ils se sont dans un premier temps assis sur un banc situé dans la cour de récréation du lycée LYCEE1.) où ils ont discuté. Elle précise que P1.) a commencé à passer sa main sous ses habits et à toucher s es seins. Se sentant trop exposé aux regards des passants, il lui a demandé de le suivre sous le préau du lycée et peu de temps après, il l’a emmenée dans un endroit caché sous les escaliers menant vers le lycée LYCEE2.) . MIN1.) explique que le prévenu a, à cet endroit, exigé qu’elle se couche sur le dos et qu’ il lui a ensuite baissé son pantalon et sa culotte . Le prévenu lui a demandé de toucher son pénis ce qu’elle a néanmoins refusé de faire. Il l’a alors à nouveau menacée de lui infliger des coups. P1.) a passé sa main sur son vagin sans pour autant la pénétrer. Toujours dans un souci d’ être à l’abri des regards des passants, il a exigé qu’elle le suiv e au domicile de sa grand -mère situé dans la rue (…) dans le quartier (…). Une fois arrivé s, il l’a emmenée dans la cave à laquelle on accède en passant derrière la maison. MIN1.) déclare que le prévenu voulait dans un premier temps enfermer son chien dans une cage, mais qu’ il l’a finalement attaché à un poteau. Elle indique qu’ il lui a ensuite enjoint de se coucher par terre. Une fois allongée, il lui a enlevé une chaussure et a baissé son pantalon ainsi que sa culotte. Elle explique qu’ il a ensuite baissé son propre pantalon et son slip et qu’ il a pénétré son vagin avec son pénis jusqu’ à éjaculation. MIN1.) précise que le prévenu n’ a pas utilisé de préservatif. Elle déclare avoir, à plusieurs reprises, dit au prévenu qu’ elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels, mais qu’il est passé outre à ce refus en menaçant de la frapper. Après l’avoir violée , il l’a autorisée à partir et l’a menacée de représailles si elle devait raconter ce qui s ’était passé à ses parents.

MIN1.) déclare s’être confiée à son frère et à sa tante le lendemain des faits.

Les enquêteurs décident de saisir le téléphone de MIN1.) aux fins de son exploitation. Ils constatent des échanges entre le prévenu et MIN1.) avant les faits via la plateforme « PF1.) ».

MIN1.) explique que le prévenu lui a au cours de ces échanges, à plusieurs reprises, demandé de lui envoyer des photos d’ elle nue, mais qu’elle a toujours refusé. Elle précise avoir reçu des photos du prévenu sur lesquelles son pénis est visible.

Les images partagée s sur « PF1.) » étant automatiquement effacées après quelques secondes, les enquêteurs n’ont pas trouvé les photos en question.

5 L’audition des parents de MIN1.) n’a pas permis de dégager des informations en relation avec les infractions reprochées au prévenu.

Entendu en date du 6 juin 2016, C.) , le frère de MIN1.), déclare avoir appelé sa sœur le 4 juin 2016 vers 17.15 heures alors qu’ elle n’était toujours pas rentrée de sa promenade avec son chien. Au téléphone, MIN1.) lui a annoncé être sur le chemin du retour et qu ’elle n’allait pas tarder à rentrer. Il explique que peu de temps après, elle est rentrée et qu’ il n’a rien remarqué de particulier. Elle est immédiatement allée dans la salle de bain pour laver le chien qui était trempé à cause de la pluie. Le lendemain vers 14.00 heures, MIN1.) est entrée dans sa chambre et lui a dit en pleurant que la veille un ami l’a emmenée dans la maison de sa chez grand-mère. Cet ami aurait enfermé son chien dans la cave et aurait frappé celui-ci. Ensuite, il l’aurait obligée à coucher avec lui. C.) déclare avoir conseillé à sa sœur d’en informer leurs parents.

Lors de son audition du 7 juin 2016, T1.) , la tante de MIN1.), déclare que sa nièce est venue la voir en date du 5 juin 2016 vers 17.00 heures et lui a déclaré que quelqu’ un lui avait « fait du mal ». MIN1.) lui a expliqué qu’il s’agissait d’un ami d’ un camarade de classe âgé de presque 19 ans qui l’avait appelée lorsqu’ elle promenait son chien dans le parc de (…). Cet ami lui a déclaré la rejoindre et qu’ils iraient ensuite chez sa grand-mère. Quand elle est arrivée chez la grand-mère de ce garçon, elle a constaté qu’il n’y avait personne dans la maison. Le garçon l’a alors forcée à avoir une relation sexuelle avec lui. T1.) précise que MIN1.) était très nerveuse et en larmes lorsqu’elle lui a raconté ce qui s’était passé et que sa seule préoccupation était la réaction de ses parents. T1.) a encore décrit sa nièce comme une fille très introvertie qui ne sort jamais, sauf pour promener ses chiens.

Lors des examens effectués dans le cadre du « Set Agression Sexuelle » en date du 5 juin 2016, MIN1.) a déclaré au gynécologue qu’elle a été pénétrée digitalement dans l’anus par le prévenu. Des traces semblables à du sperme sont détectée s sur le vagin de MIN1.) qui ne présente pas de blessures apparentes. Les examens ADN ultérieurs permettront néanmoins de conclure que les traces en question ne sont pas des traces de sperme.

L’exploitation du téléphone de MIN1.) et notamment des messages échangés entre le prévenu et cette dernière via les différentes applications de communication établissent clairement qu’un rapport sexuel a eu lieu entre les deux jeunes gens en question. Il est également établi au vu des nombreux cœurs et autres émoticônes envoyés de part et d’ autre que cette première rencontre a été précédée par ce qui peut être qualifié de « flirt ». Ces échanges ne permettent néanmoins pas d’ établir que c’est contre son gré que MIN1.) a rencontré P1.) et l’a suivi.

En date du 17 novembre 2016, il est procédé à une perquisition au domicile des parents de P1.) qui s’avère négative. La police saisit à cette adresse le téléphone portable du prévenu et procède par la suite à la perquisition de son propre domicile qui est également négative. Lors de la perquisition, le prévenu déclare ne pas se rappeler avoir envoyé à MIN1.) des images ou des vidéos de lui nu

Lors de son audition du 17 novembre 2016, P1.) reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec MIN1.), mais précise que cette dernière, bien qu’elle ne semblait pas sûre d’elle, était consentante. Il déclare qu’elle n ’a à aucun moment exprimé une quelconque réticence. Il précise qui l ’a pénétrée digitalement sous les escaliers menant vers la cours du lycée LYCEE2.) et avec son pénis dans la cave de la maison de sa grand-mère.

6 Entendue une seconde fois en date du 24 octobre 2016, MIN1.) déclare que les cœurs qu’elle a envoyés dans ses messages à P1.) sont purement amicaux. Elle répète avoir reçu un appel téléphonique en date du 4 juin 2016 de la part de P1.) au cours duquel il lui a enjoint sous la menace de coups et même de mort de venir sur le campus « CAMPUS ». Lors d’un autre appel, il lui a même dit qu’il savait où elle habitait et que si elle ne devait pas suivre son ordre, il viendrait à son domicile la frapper. Elle explique que les premiers échanges par messages sont intervenus environ deux semaines avant les faits. Elle considère ceux-ci comme amicaux, ce qui expliquerait les nombreux émoticônes. MIN1.) explique qu’ elle a adressé des compliments et autres mots doux au prévenu car elle avait peur de lui. Elle précise ne pas avoir été attirée par le prévenu qu’elle considérait comme un ami. Lors de leur rencontre, elle a clairement dit à P1.) qu’elle n’était pas intéressée par lui et que tous les messages qu’elle lui a envoyés étaient de nature amicale. MIN1.) explique que le prévenu lui a envoyé sur « PF1.) » une vingtaine de photos de lui nu avec son pénis en érection. Elle lui a également envoyé des photos d’ elle sur lesquelles elle est cependant habillée. Elle déclare ne pas avoir compris l’expression utilisée par le prévenu dans l’un de ses messages (« Fengers du dech…mess d da et selwer ») et ainsi ne pas avoir compris la question. Interrogée quant au message que le prévenu lui a envoyé la veille des faits et dans leq uel il lui demande où se situe la limite de ce qu’il sera autorisé à faire avec elle lors de leur rencontre et auquel elle répond « ech wees net », elle indique avoir voulu d’ abord apprendre à le connaître avant de pouvoir envisager d’aller plus loin. Elle répète que sa seule intention était d’apprendre à mieux le connaître en tant qu’ami et qu’elle n’avait aucune attirance pour lui. Leur différence d’âge rendait d’ailleurs toute relation avec lui inimaginable. Quant à la question de savoir pourquoi P1.) lui a écrit après les faits qu’elle lui avait à cent reprises dit qu’ elle le voulait, MIN1.) répond qu’ elle n’a jamais exprimé son accord. Elle explique qu’elle n’ a pas réagi à ce message parce qu’elle était au téléphone avec une amie. C’est cette même amie à qui elle a raconté ce qui s’était passé qui a par la suite écrit au prévenu pour l’avertir qu’il avait peut- être mise enceinte. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas rendue au rendez-vous pour avoir une relation sexuelle avec P1.), mais parce qu’elle pensait qu’il voulait discuter.

L’exploitation du téléphone portable de P1.) révèle l’existence de 69 photos à caractère pédopornographique. Ces images correspondent à des extraits d’ une vidéo qui a également été enregistrée à quatre reprises sur le téléphone portable du prévenu. Selon l’enquêteur, ces 69 images n’ont pas été sciemment extraites par le prévenu et enregistrées sur son téléphone, mais elles ont été enregistrées de manière automatisée.

12 images d’une mineure en sous-vêtements ou de manière générale à connotation érotique sont encore découvertes sur le téléphone en question. Il résulte de l’enquête qu’il s ’agit de photos que P1.) a prises lui-même. La mineure en question a pu être identifiée comme étant une jeune fille née le (…) avec qui P1.) explique avoir eu une relation amoureuse.

Les enquêteurs n’ont pas été en mesure de trouver sur le téléphone portable saisi des échanges en relation avec les faits. P1.) a expliqué qu’il possédait au moment des faits un autre téléphone que celui qui a été saisi par la police. Ce téléphone n’ a pas pu être retrouvé.

Le 18 novembre 2016, il est procédé à la perquisition du domicile de la grand-mère du prévenu, et plus précisément de la cave située dans l’arrière-cour où le prétendu viol a eu lieu. Les agents constatent que la disposition des lieux correspond à la d escription donnée par MIN1.) lors de son audition du 24 octobre 2016.

7 La police décide encore de procéder à l’audition de la mineure MIN2.) , née le (…) , à qui P1.) a suivant ses propres déclarations faites lors de son audition du 17 novembre 2016 également envoyé des photos de lui nu. La mineure confirme que le prévenu lui a envoyé au cours de l’année 2016 via l ’application « PF1.) » entre 25 et 30 photos où il apparaît nu. MIN2.) précise ne jamais avoir demandé à P1.) de lui envoyer de telles photos. Elle ajoute qu’i l lui a encore envoyé quatre séquences vidéos sur lesquelles il se masturbe.

Lors de son audition du 20 mars 2017, la mineure MIN3.) ., née le (…), qui fait également partie des personnes à qui P1.) a, selon ses propres aveux, envoyé des images de lui nu, confirme également avoir reçu de telles images ainsi que des vidéos de même nature de la part du prévenu. Elle explique n’ avoir jamais demandé à ce qu’il lui envoie ces images et ce s vidéos.

Messages échangés via l’application « PF2.) » entre P1.) et MIN1.) Le mandataire du prévenu, Maître François PRUM, a versé une farde de pièces contenant des échanges entre son mandant et MIN1.) sur le réseau social « PF2.) » qui ont eu lieu entre le 28 mai 2016 et le 5 juin 2016, lendemain des faits. A la lecture de ces échanges, on constate que la question d’une rencontre devient assez vite un sujet tout comme d’éventuels rapprochements physiques qui pourraient avoir lieu lors de la première rencontre. MIN1.) exprime également un certain intérêt pour le prévenu et les deux interlocuteurs s’envoient de nombreux cœurs et se donnent des petits noms : « Séissen, Seisst, Schéinen, Babe, Mausi, Bebe ». En date du 1er juin 2016, MIN1.) envoie un message de la teneur suivante à P1.) : « Ech well een Umarmungen gell ». Il découle encore de ces messages que P1.) n’a jamais caché à MIN1.) qu’il voulait avoir des rapports intimes avec cette dernière. Ainsi, il lui envoie en date des 30 mai et 1 er juin 2016 les messages suivants :

30.05.2016 « Hues du keen Bock op Sex ? » 01.06.2016 « Wells de kussen? » 01.06.2016 « wells de ma haut mol meih weisen op PF1.) ? » 01.06.2016 « brauch sex » 01.06.2016 « welle en an mengem alter meih wie nemmen händchen hellt ».

Il résulte encore de ces échanges qu’une première rencontre entre le prévenu et MIN1.) avait été convenue sur initiative de cette dernière la veille des faits. Cependant, cette rencontre n’a jamais eu lieu. On constate également que MIN1.) se dit prête à accompagner P1.) chez lui : « Komm mir gin muer awer bei dain Paerd well ech sot ech gift goen an lo kann ech net soen ech war net gell komm mir gin einwach haut bei dain Paerd an dono wann mer rem raus gin bei dir doheem? » (03.06.2016).

Les échanges se sont poursuivis le 4 juin 2016 après cette première rencontre. Ainsi, vers 18.00 heures, MIN1.) envoie un cœur accompagné d’ une photo montrant le prévenu et elle- même souriant et se serrant dans les bras. P1.) exprime ensuite son mécontentement parce que MIN1.) a envoyé cette photo au meilleur ami du prévenu. MIN1.) ne comprend pas la réaction de P1.) et exprime une certaine déception. Dans la suite des échanges, il n’est cependant à aucun moment question de rapports sexuels forcés dont MIN1.) aurait été victime au cours de l’après-midi.

Déclarations auprès du Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 novembre 2016, P1.) explique avoir fait connaissance de MIN1.) via « PF2.) » vers le mois d’avril 2016. Ils ont commencé à s’écrire et au fil du temps les discussions sont devenues plus intimes. Il déclare avoir commencé à lui demander de lui envoyer des photos intimes, mais qu’ elle lui a uniquement envoyé des photos de son ventre. Il lui a par contre envoyé des photos de son pénis en érection. Il affirme qu’ après un certain temps, il a voulu la rencontrer. Comme il s’attendait à plus que juste discuter, il lui a demandé jusqu’ où elle était prête à aller. Il précise que leur rendez-vous sur le campus avait été fixé la veille.

Le 4 juin 2016, il a essayé de contacter MIN1.) sur « PF2.) », mais elle ne lui répondait pas. Il a alors essayé de l’appeler, mais elle ne décrochait pas. Lorsqu’ elle a finalement décroché, ils ont convenu de se voir à 16.00 heures. Une fois qu’il est arrivé sur le campus, il a une nouvelle fois appelé MIN1.) qui lui a annoncé qu’ elle était presqu’arrivée. P1.) explique que lorsqu’ ils se sont rencontrés près des arrêts de bus du campus, ils se sont immédiatement pris dans les bras. Ils ont marché jusqu’ à un banc sur lequel ils se sont assis et ont discuté ainsi que joué avec le chien de MIN1.) . Le prévenu déclare qu’après un certain temps, il l’a embrassée, d’abord sur la joue puis sur la bouche, ce qui ne l’a pas surprise. Ils se sont ensuite dirigés vers les containers du lycée LYCEE1.) où ils ont continué à s’embrasser et à jouer avec le chien. P1.) affirme qu’il a à un moment donné demandé à MIN1.) si elle voulait aller à un endroit plus intime et qu’elle a accepté. Il ajoute qu’elle ne donnait pas l ’impression de ne pas se sentir à l’aise et qu’ils rigolaient ensemble. Il déclare qu’ils se sont alors rendus derrière une sorte de transformateur surplombé par un balcon situé à côté des marches du lycée LYCEE2.). A cet endroit, il a demandé à MIN1.) si elle voulait s’allonger et ils ont enlevé leur veste qu’ils ont posées par terre pour s’allonger dessus. Après s’être à nouveau embrassés, il lui a demandé si elle voulait aller plus loin. Elle lui a répondu qu’elle se sent ait mal à l’aise. P1.) explique avoir alors essayé de la convaincre sans la menacer ou être violent, en lui disant qu’ il allait faire doucement. Il précise qu’il a alors baissé les leggings de MIN1.). Il ne se rappelle plus si c’est lui ou MIN1.) qui a baissé son propre pantalon. Il a commencé à masser son vagin, mais sans le pénétr er avec ses doigts. Il déclare qu’il a demandé à MIN1.) si elle voulait bien le masturber, mais elle lui a répondu ne pas savoir comment le faire. Il le lui a alors montré. P1.) déclare qu’elle l’a finalement masturbé sans qu’il n’éjacule. Il ne se rappelle pas s’il a touché les seins de MIN1.). Il a commencé à pleuvoir et il lui a alors proposé d’ aller se mettre à l’abri. Il précise qu’à ce moment, MIN1.) était de bonne humeur et rigolait. Ils se sont alors dirigés vers la maison de sa grand -mère. Le prévenu indique qu’ une fois arrivés, ils sont descendus dans l’abri à vélos où ils ont à nouveau un peu discuté. Il explique qu’il a demandé à MIN1.) si elle voulait continuer à avoir des relations intimes, ce qu’elle a accepté. A l’aide de transats trouvés sur place, il a construit une cage pour le chien qui ne cessait d’aboyer. Il précise ne pas avoir été brutal à l’égard du chien. Après avoir reposé leur veste par terre, ils se sont embrassés et ont poursuivi leurs gestes intimes. Il précise que MIN1.) n’a à aucun moment dit qu’ elle n’était pas d’accord. Ils se sont masturbés mutuellement et il a relevé son t- shirt pour toucher ses seins. Il lui a demandé si elle voulait aller encore plus loin et elle lui a répondu qu’ elle avait peur que cela lui fasse mal. Il l’a rassurée en lui disant qu’ il ferait doucement. P1.) explique l’avoir alors pénétrée. A un moment donné, elle lui a dit qu’elle avait mal. Il s’est alors aussitôt retiré et s’est lui- même masturbé jusqu’ à éjaculation. Le prévenu précise que les mains de MIN1.) étaient posées sur ses épaules pendant l’acte et qu’il ne les a pas tenues. Ses propres mains étaient posées au sol pour prendre appui. Il ajoute que MIN1.) n’avait pas l’air effrayé et qu’ ils se sont embrassés à

9 plusieurs reprises. P1.) explique qu’ après qu’il ait éjaculé, ils ont encore un peu discuté. Ils se sont ensuite levés et se sont rhabillés. A un moment donné, MIN1.) a reçu un appel de son frère. Comme il commençait à pleuvoir abondamment, il lui a conseillé de rentrer. Après l’avoir embrassé sur la joue, MIN1.) est partie.

Entendu une seconde fois en date du 12 juin 2017, P1.) confirme au Juge d’ instruction avoir envoyé des photos de lui nu aux mineures MIN2.) et MIN3.). et leur avoir envoyé des messages en vue « d’échanger des expériences sexuelles ». Il explique ne pas avoir été conscient de l’illégalité de ses actes. Concernant MIN1.) , il répète qu’elle ne lui a jamais dit qu’elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui.

• Expertise de crédibilité concernant les déclarations de MIN1.) L’expert SCHILTZ retient dans son rapport d’ expertise de crédibilité que la mineure MIN1.) du 25 février 2017 que les allégations de la mineure sont crédibles et qu’elles reposent sur un vécu authentique. Selon l’expert, il n’est cependant, pas clair « jusqu’ à quel point elle a vraiment exprimé son refus et offert de la résistance. » L’expert conclut : « 1) MIN1.) ne souffre ni d’ une psychose ni d’ une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’ a pas mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente. 2) Ni l’examen du dossier ni l ’examen de la personnalité de la présumée victime n’ a mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Cependant, il n’ est pas clair jusqu’à quel point elle a vraiment exprimé son refus et offert de la résistance. »

• Expertise neuropsychiatrique concernant P1.) Dans son rapport d’expertise du 25 avril 2017, l’expert Marc GLEIS conclut que : « Au moment des faits, Monsieur P1.) a présenté les séquelles d’un trouble hyperkinétique avec troubles des conduites, ICD10 F90.1.. Une évolution vers une personnalité dyssociale, ICD10 F60.2 est à craindre. Au moment des faits, Monsieur P1.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’ a pas pu résister. A ce jour :

• Monsieur P1.) ne présente pas un état dangereux.

• Il est accessible à une sanction pénale.

• Il est réadaptable. Il devrait bénéficier d’ une injonction thérapeutique et devrait suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. »

Quant aux déclarations aux audiences

A l’audience du 13 février 2019, la mineure MIN1.) a déclaré sous la foi du serment avoir reçu une demande d’ami sur « PF2.) » de la part du prévenu quelque temps avant les faits. P1.) a commencé à lui écrire et au début elle s’entendait bien avec lui. En date du 4 juin 2016, alors qu’ elle était en train de promener un de ses chiens dans le parc de (…) , il l’a appelée et lui a enjoint de venir le voir sur le campus « CAMPUS ». Il lui a déclaré que si elle ne venait pas, il la frapperait. Comme le prévenu savait où elle habitait, elle a pris peur et a décidé d’accepter de se rendre au lieu de rencontre. Elle explique qu’ils ont marché jusqu’ au lycée LYCEE1.) où ils ont pris place sur un banc. MIN1.) a indiqué que le prévenu a commencé à la toucher et à se serrer contre elle. Lorsqu’elle lui a demandé d’arrêter, il s’est emparé de la laisse de son chien de sorte qu’ elle ne pouvait pas fuir, car elle ne voulait pas abandonner son chien. Elle a déclaré que P1.) l’a alors prise par le bras et l’a emmenée sous le préau du lycée où il a baissé les leggings qu’ elle portait et a passé sa main dans sa culotte pour toucher son vagin et introduire un doigt dans celui -ci. Elle précise qu’il a également touché sa poitrine. Elle a indiqué que comme le prévenu se sentait trop exposé au regard des passants à cet endroit, il l’a tiré vers un endroit caché sous un balcon juste à côté des marches menant vers le lycée LYCEE2.). Elle a expliqué que le prévenu l’a plaquée au sol et s ’est couché sur elle après lui avoir baissé son pantalon et sa culotte. Il l ’a alors pénétrée avec son pénis vaginalement et s’est retiré pour éjaculer. Elle a précisé que pendant le viol, il a tenu ses mains. Ensuite, il l’a forcée à le suivre jusqu’à l’adresse de sa grand-mère en l’agrippant par le bras et en la menaçant qu’elle ne reverrait plus son chien si elle essayait de fuir. Une fois arrivés, ils se sont rendus dans une cave située à l ’arrière de la maison. MIN1.) a expliqué que le prévenu lui a à nouveau baissé son pantalon et sa culotte pour ensuite la coucher sur un transat. Il s’est ensuite couché sur elle et l’a pénétrée par voie vaginale. MIN1.) précise qu’après quelques instants, il l’a couchée par terre, l’a immobilisée en saisissant ses poignet s et l’a à nouveau pénétrée de manière vaginale. Il l’a encore forcée à s’agenouiller devant lui et il l’a pénétrée dans son vagin en se tenant derrière elle. Après avoir éjaculé en elle, il l’a laissée partir. Elle précise que l e soir des faits, le prévenu lui a enjoint d’effacer l’historique de leurs conversations sur « PF2.) ».

Questionnée quant aux messages qu’ ils se sont adressés après les faits et qui ne laissent en rien percevoir qu’ elle aurait été violée, MIN1.) a expliqué que le prévenu lui avait dit de continuer à lui écrire comme si rien ne s’était passé. Elle ajoute que l e soir des faits, elle a raconté ce qui lui était arrivé à sa meilleure amie T2.).

Les experts Marc GLEIS et Robert SCHILTZ ont exposé à l’audience du 13 février 2019 le contenu de leur rapport d’expertise respectif.

A l’audience du 14 février 2019, le témoin Jean WINTER, Commissaire en chef au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le témoin C.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition de police du 6 juin 2016.

Le témoin T2.) a déclaré que MIN1.) lui a annoncé en date du 4 juin 2016 qu’ elle allait se promener avec un garçon dans l’après-midi. Elle a expliqué avoir dit à MIN1.) de faire attention à elle. Le soir, elle a reçu un appel de MIN1.) qui lui a dit qu’elle avait eu une

11 relation sexuelle avec ce garçon (« Et ass geschitt »). Elle ne lui a pas dit qu’elle avait été forcée. A la question de savoir s’ils avaient utilisé un préservatif, MIN1.) lui a répondu par la négative. Le témoin a déclaré avoir alors dit à MIN1.) qu’elle devait se confier à ses parents étant donné qu’il existait le risque qu’ elle tombe enceinte. T2.) a déclaré qu’après cet appel, elle a contacté P1.) pour le prévenir qu’il avait éventuellement mis MIN1.) enceinte. C e dernier lui a alors d it que ce n’était pas possible étant donné qu’ il s’était retiré avant d’éjaculer.

T4.) et T3.) ont été cités par la défense comme témoins de moralité. Elles ont décrit le prévenu comme une personne très altruiste et aimable, mais n’ont pas pu faire de déclarations utiles quant aux faits reprochés à P1.).

Le prévenu P1.) a expliqué que la rencontre du 4 juin 2016 avec MIN1.) était un rendez-vous convenu entre eux. Une fois qu’ ils se sont vus sur le campus, ils se sont dans un premier temps assis sur un banc où ont eu lieu les premiers rapprochements physiques et ils se sont notamment embrassés. Il lui a ensuite demandé de le suivre sous le préau du lycée quand il a commencé à pleuvoir. Comme ils sont devenus de plus en plus intimes à cet endroit, ils ont décidé de se cacher sous les escaliers menant vers le lycée LYCEE2.) qui sont encerclés par des buissons. A cet endroit, il a touché le vagin de MIN1.) avant de le pénétr er avec ses doigts, toujours avec l’accord de MIN1.). Comme ils ne se sentaient pas complètement à l’abri des regards des passants, il a proposé à MIN1.) de le suivre au domicile de sa grand- mère. Après une quinzaine minutes de marche, ils sont arrivés chez sa grand-mère où ils se sont rendus dans la cave où il l’a pénétrée vaginalement avec son pénis. Il s’est retiré lorsqu’elle lui a dit qu’elle avait mal et s’est masturbé jusqu’ à éjaculation. Après ce rapport sexuel, ils se sont encore embrassés.

P1.) a ajouté que le soir-même, MIN1.) lui a écrit de manière tout à fait normale et lui a même envoyé une photo qu’elle avait prise d’eux lors de leur rencontre sur le campus. P1.) précise que le soir-même, il a également été contacté par T2.) qui lui a dit que MIN1.) avait peur qu’ il l’ait mise enceinte. Il a alors recontacté MIN1.) et lui a expliqué qu’ elle ne pouvait pas être enceinte étant donné qu’ il s’était retiré avant d’éjaculer. Il a précisé que lors de cet échange, il lui a déclaré qu ’il n’avait pas de sentiments pour elle.

En Droit

Compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub 1. c., sub 3., sub 4. et sub 5. des délits à P1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

12 La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Quant aux in fractions à l’article 375 du Code pénal Le Parquet reproche sub 1. et sub 2. de la citation à prévenu à P1.) d’avoir en date du samedi 4 juin 2016 vers 15.00 heures à (…), boulevard (…) , au sein du campus dit « CAMPUS », dans la cour du Lycée LYCEE1.) et à proximité du bâtiment LYCEE2.), commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…), partant sur la personne d’ une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en pénétrant le vagin de la mineure avec ses doigts et ensuite avec son pénis, notamment en menaçant de lui infliger des coups et blessures. Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir en date du samedi 4 juin 2016 après 15.00 heures à (…), rue (…), dans la cave de la maison sise au numéro 50, commis une pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.), née le (…), partant sur la personne d’ une enfant qui n’ a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en pénétrant avec son doigt et avec son pénis dans le vagin ainsi qu’avec son doigt dans l’anus de la mineure, notamment en la menaçant de lui infliger des coups et des blessures, partant à l’aide de menaces. L’article 375 alinéa 1 er du Code pénal définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’ y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle, b) l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’ usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’ un artifice, ou par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’ opposer de la résistance, c) un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’ auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle : Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’ application de l’article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin. A l’audience du 18 février 2019, P1.) est en aveu d’avoir pénétré le vagin de MIN1.) avec son pénis et ce à deux reprises le 4 juin 2016, une fois avec ses doigts à proximité du bâtiment LYCEE2.) et une fois avec son pénis au domicile de sa grand -mère. Concernant la pénétration vaginale avec le pénis qui selon les déclarations de la mineure MIN1.) lors de sa première audition de police en date du 5 juin 2016 a urait eu lieu non loin du bâtiment LYCEE2.) , la Chambre criminelle n’entend pas la retenir au vu des déclarations

13 de la mineure à l’audience qui n’a pas confirmé que le prévenu avait introduit son pénis dans son vagin à cet endroit.

Il en est de même s’agissant de la pénétration digitale dans l’ anus pour laquelle MIN1.) a expliqué à l’audience avoir mal compris le gynécologue dans le cadre des examens prévus par le « Set Agression Sexuelle ».

Finalement, MIN1.) n’a pas confirmé à l’audience avoir été pénétrée avec les doigts par P1.) dans la cave de la grand-mère de ce dernier de sorte que la Chambre criminelle n’entend pas retenir ce fait.

La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel est à suffisance prouvé en ce qui concerne une pénétration digitale du vagin de MIN1.) qui a eu lieu au sein du campus « CAMPUS » à proximité du bâtiment LYCEE2.) et une pénétration avec le pénis du vagin de MIN1.) qui a eu lieu dans la cave de la maison de la grand-mère du prévenu.

b) L’absence de consentement de la victime : L’absence de consentement de la victime à l’ acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’ il faille vérifier et établir spécialement l’ absence de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi. Le mandataire de P1.) a soulevé que dans la mesure où le caractère irréfragable de l’absence de consentement n’était pas prévu « expressis verbis » par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal, il s’agirait nécessairement d’un principe dégagé par la jurisprudence que les juges seraient dès lors en mesure de renverser. L’article 375 du Code pénal dans sa teneur actuelle est issu de la loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007, du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et portant modification de certains articles du Code pénal et du Code de procédure pénale et se lit comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’ y consent pas, à savoir à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre ou d’ opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Est réputé viol commis en abusant d’ une personne hors d’ état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’ un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. »

14 Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relative au projet de loi numéro 6046 que la commission juridique avait proposé, « soucieuse de la nécessité de prévoir un cadre légal rigoureux », « conformément à la volonté d’harmoniser la limite d’âge en vue d’assurer une meilleure protection des enfants, de prévoir un seuil d’ âge fixé à moins de seize ans ».

Cette proposition a été adoptée par la Chambre des Députés en votant la loi du 16 juillet 2011.

L’âge de la victime constitue depuis lors un élément constitutif du crime prévu à l’ article 375 alinéa 2 du Code pénal.

Le législateur a ainsi établi une présomption irréfragable d’absence de consentement.

Cette présomption concerne la qualité de la victime et n’établit pas de plein gré une infraction pénale (en l’occurrence le viol) dans le chef du prévenu.

En effet, l’attitude du législateur luxembourgeois a pour vocation de protéger une partie faible de la population, à savoir les mineurs de moins de seize ans, en érigeant une présomption irréfragable de leur absence de consentement à des relations sexuelles. Seule l’un des éléments constitutifs de l’infraction de viol, à savoir l’absence de consentement de la victime est ainsi touché par la présomption de l’article 375 du C ode pénal. Il s’agira dès lors de vérifier si tous les autres éléments constitutifs de l’ infraction de viol sont également établis.

Il résulte du dossier répressif qu’ au moment des faits, MIN1.), née le (…) , n’avait pas encore atteint l’ âge de 16 ans accomplis. L’absence de consentement dans son chef est partant présumée de façon irréfragable.

Quant aux menaces libellées par le Ministère P ublic :

Le Parquet reproche dans la citation à prévenu à P1.) d’avoir menacé MIN1.) de lui porter des coups et de lui infliger des blessures afin de la contraindre à avoir une relation sexuelle avec lui.

A l’audience du 18 février 2019, la représentante du Ministère Public a demandé à la Chambre criminelle de ne pas retenir que le prévenu a fait usage de menaces à l’encontre MIN1.). Elle est d’avis que les déclarations de MIN1.) à ce sujet ne sont pas crédibles.

P1.) a toujours cont esté avoir le 4 juin 2016 fait usage de menaces à l’encontre de MIN1.) .

Force est de constater qu’en l’absence de témoins oculaires, la Chambre criminelle, pour fonder sa conviction quant à la réalité des menaces qui sont reprochées au prévenu, ne peut s’appuyer que sur les seules déclarations de MIN1.) .

Il y a lieu de rappeler qu’ en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’ autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le Juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’ est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’ elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’ autres éléments à l’appui devient moindre (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt J. c/ Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans le cas des affaires de viols, ce sont très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une condamnation, il faut que la version des victimes se trouve corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et présente une certaine cohérence.

En l’espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet de corroborer les déclarations de MIN1.).

La Chambre criminelle constate par ailleurs que les accusations de MIN1.) sont devenues de plus en plus accablantes. Ce n’est en effet qu’à l’audience de la Chambre criminelle que la mineure a affirmé que le prévenu avait été non seulement menaçant, mais également violent à son égard pour l’ immobiliser lors du prétendu viol qui a eu lieu dans la maison de sa grand- mère.

Ces déclarations sont cependant à apprécier avec la plus grande circonspection au vu des éléments suivants :

Tout d’ abord, les déclarations de MIN1.) sont en contradiction avec les conversations « PF2.) » qu’elle a entretenues avec le prévenu tant avant qu’après la rencontre du 4 juin 2016. Ces messages laissent en effet percevoir que P1.) a, dès le début, fait savoir à MIN1.) qu’il était intéressé à avoir des rapports intimes avec elle. Ils laissent encore paraître peu crédible la thèse selon laquelle MIN1.) a été contrainte de rencontrer P1.) le 4 juin 2016 sous l’effet de la menace, puisque la veille c ’est elle qui prend l’initiative d’une première rencontre et propose même à P1.) de l’accompagner chez lui.

Les messages ayant suivi la rencontre du 4 juin 2016 ne donnent pas non plus l’impression que c’est sous la contrainte de menaces que MIN1.) s’est rendue au campus et que P1.) l’a par la suite violée. Il suffit de rappeler que le soir des faits, MIN1.) envoie à P1.) une photo d’ eux souriant et se serrant dans les bras suivie d’un message qui finit par un cœur.

Ensuite, C.) a déclaré lors de son audition de police que sa sœur avait un comportement normal lorsqu’ elle est rentrée à la maison le 4 juin 2016, ce qui peut paraître surprenant s’agissant d’une personne qui se dit avoir été victime de viols commis à l’aide de menaces et de violences quelques instants plus tôt. Le frère de la m ineure MIN1.). a confirmé ses déclarations sous la foi du serment à l’audience.

A cela s’ajoute que l’amie de MIN1.) , T2.). a déclaré à l’audience que MIN1.) lui avait raconté le 4 juin 2016 qu’elle avait couché avec le prévenu. MIN1.) ne lui a à aucun moment dit qu’elle l’avait fait contre son gré.

Enfin, l’expert SCHILTZ a également émis des doutes quant à la question de savoir si MIN1.) a été forcée par P1.) à avoir des rapports sexuels puisqu’ il conclut dans son rapport de crédibilité du 25 février 2017 que : « Cependant, il n’ est pas clair jusqu’ à quel point elle a vraiment exprimé son refus et offert de la résistance ».

La Chambre criminelle retient au vu de ce qui précède qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P1.) a fait usage de menaces et de violences à l’encontre de MIN1.) de sorte que celles-ci ne sont pas à retenir.

c) L’intention criminelle de l’ auteur Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.206). P1.) déclare qu’il n’avait pas l’intention d’ imposer à MIN1.) des relations sexuelles contre son gré. Le prévenu est en aveu qu’il savait que MIN1.) n’avait que 14 ans au moment des faits. P1.) devait donc nécessairement savoir que MIN1.) était trop jeune et immature pour réellement consentir à des rapports sexuels. Il a néanmoins insisté pour qu’ elle accepte d’avoir des relations sexuelles avec lui. L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de P1.). Il y a partant lieu de retenir P1.) dans les liens des infractions libellées sub 1. et sub 2. de la citation à prévenu, sa ns retenir l’ajout que le prévenu a fait usage de menaces.

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal Le Parquet reproche à P1.) sub 3. de la citation à prévenu d’avoir depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en octobre et novembre 2016 à Luxembourg, sciemment acquis, détenu et consulté, notamment 4 enregistrements d’un même film et 69 + 12 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs sur son téléphone portable ainsi que d’ avoir conservé pendant la durée de leur affichage sur son écran les photographies et images à caractère pornographique préindiquées, matériel plus amplement décrit dans le rapport no. SPJ/JEUN/2016/53013- 34/WIJE du 5 janvier 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. Le prévenu ne conteste pas avoir sciemment détenu et consulté tant des images que des films pornographiques impliquant des mineurs. L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’ écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets,

17 b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

Il résulte de l’exploitation du téléphone portable du prévenu et de ses aveux qu’il a détenu et consulté les 12 photos visées dans la citation à prévenu qu’il a lui-même prises et sur lesquelles une ancienne petite amie mineure en tenue légère est visible. P1.) n’a pas autrement contesté avoir également détenu et consulté les 4 enregistrements d’un même film sur lequel une fille qui se masturbe est visible. Les enquêteurs ont découvert que la fille en question était la mineure MIN3.) . qui a envoyé ce film au prévenu.

Il ne saurait dès lors être retenu que P1.) a acquis les 12 photos qu’il a lui -même prises et l es 4 enregistrements d’un même film qui lui a été envoyé par la mineure MIN3.) ..

Les enquêteurs ont encore trouvé 69 images qui ont été extraites d’un film à caractère pornographique impliquant des mineurs.

En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’ un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’ un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015).

La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’ images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.).

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).

A l’instar de cette jurisprudence, la Chambre criminelle retient que, dans les cas où aucun comportement sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image peut résulter du sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle-ci inspire à celui qui la regarde un esprit de luxure.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate q u’un tel sentiment de luxure est véhiculé par l’ensemble des images et films visés dans la citation à prévenu.

Les éléments constitutifs visés sub a) et b) résultent à suffisance de l’instruction menée en cause et des aveux du prévenu.

18 Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’ infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU DE VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Cet élément moral implique que l’ auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’ il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’ auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’ il ait, par exemple, agi par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).

Concernant les 69 images retrouvées sur le téléphone portable du prévenu, il ressort du rapport SPJ/JEUN/2016/53013- 34/WIJE du 5 janvier 2016 que celles-ci ont été extraites automatiquement d’une vidéo et ont probablement été enregistrées sur le téléphone à l’insu de son propriétaire.

Il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute que P1.) connaissait l’existence des 69 images visées par la citation et trouvées sur son téléphone et qu’ il les a partant sciemment détenues et visionnées de sorte que l’infraction à l’article 384 du Code pénal n’est pas à retenir à son encontre en ce qui concerne ces images.

En ce qui concerne les 12 autres images et les 4 enregistrements d’un même film, P1.) ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère pornographique des images et des enregistrements litigieux du fait qu’elles impliquaient des mineures pour les avoir d’une part lui-même enregistrées (12 photos) et d’autres part sollicités de la part d’une mineure (4 enregistrements).

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle retient que l’infraction libellée sub.3 est établie à charge de P1.) .

Quant à l’infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal

Le Parquet reproche à P1.) sub 4. d’avoir depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis fin mai 2016 à Luxembourg, en tant que majeur d’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles implicites

• à MIN1.), née le (…), partant une mineure de moins de 16 ans, notamment en lui posant des questions à connotation sexuelle, propositions sexuelles implicites qui avaient par exemple la teneur suivante : « Fengers du dech… mess d da et selwer »,

• à MIN2.), née le (…) , partant une mineure de moins de 16 ans, notamment en lui envoyant environ 25 à 30 photos de lui tout nu ainsi que 4 vidéos où il est en train de se masturber,

19 • à MIN3.)., née le (…), partant une mineure de moins de 16 ans, notamment en lui envoyant un nombre indéterminé de photos ainsi que des vidéos pornographiques,

le tout dans le cadre de conversations engagées via l’application « PF1.) » ainsi que via le réseau social « PF2.) », partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.

L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

L’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si les propositions sexuelles prévues à l’ alinéa 1 er de l’article 385-2 du Code pénal sont suivies d’ une rencontre.

Est partant punissable la sollicitation à l’ aide d’un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’ une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d ’une rencontre effective.

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’ un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’ enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’ être victime d’abus sexuels ou d’ autres types de maltraitance (Travaux parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss).

Autrement dit, l’ auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d’un acte de nature sexuelle.

La difficulté tient bien évidemment dans l’ acception que l’on se fait du terme « sexuel ». Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l’expression vise tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle, tout comportement « directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l’amour physique » (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles, Dr. pén. 1995, chron. 27), c’est-à-dire au-delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un fantasme d’ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996, JurisData n° 1996- 970001).

En l’espèce, le prévenu a fait l’aveu d’avoir entretenu des conversations (« chats ») avec MIN1.) via le réseau social « PF2.) » et l’application de messagerie « PF1.) » à un moment où MIN1.) n’avait pas encore seize ans accomplis.

Il résulte des nombreuses conversations électroniques figurant au dossier répressif que le prévenu a effectivement proposé à MIN1.) la consommation d’actes sexuels. P1.) était sur ce point clair et non-équivoque, les termes précis de ces conversations ne laissant pas de doute en ce qui concerne l’intention du prévenu.

Il est constant en cause qu’au moment des faits, P1.) était âgé de 18 ans et MIN1.) de 14 ans.

Il est encore constant en cause qu’une rencontre avec MIN1.) a eu lieu en date du 4 juin 2016, de sorte que se pose la question de la circonstance aggravante de l’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal qui n’ a néanmoins pas été libellée par le Ministère public.

La Chambre criminelle n’est pas liée par la qualification donnée au fait et a même l ’obligation de donner aux faits dont elle est saisie la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).

Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’ il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants).

On peut considérer, à l’examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s’en saisir pour opérer une requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392- 1, Fasc. 15, Tribunal correctionnel — compétence et saisine).

P1.) n’ayant pas été en mesure de prendre position à l’audience quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal, celle-ci ne saurait être retenue à son encontre.

En ce qui concerne les photos et vidéos de lui nu respectivement à caractère pornographique que P1.) a envoyées aux mineures MIN2.) et MIN3.)., il ressort du dossier répressif et notamment des auditions des deux mineures que P1.) a entretenu avec elles des discussions essentiellement centrées sur des questions int imes pour finalement leur envoyer du matériel à contenu pornographique dans le but de se voir lui-même envoyer de leur part de telles images ou de tels films afin d’assouvir ses fantasmes sexuels.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 382-2 alinéa 1er telle que libellée sub 4. à son encontre.

Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal

Le Parquet reproche à P1.) sub 5 de la citation à prévenu d’avoir depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux mois de mai et/ou juin 2016 envoyé des messages à caractère pornographique de la teneur suivante : « Fengers du dech…mess d da et selwer » et 5 à 9 photos de son pénis à la mineure MIN1.), née le (…).

21 Aux termes de la combinaison des articles 383 et 383bis du Code pénal, est puni d’ une peine d’emprisonnement d’ un à cinq ans et d’ une amende de 251 à 75.000 euros quiconque aura fabriqué un message à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.

En l’espèce, le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction qui est à suffisance établie par les éléments du dossier répressif et notamment l’analyse des messages échangés entre P1.) et MIN1.) via l’application « PF1.) ».

L’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal mise à sa charge est partant établie.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 5. de la citation à prévenu.

Récapitulatif

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) en date du samedi 4 juin 2016 vers 15.00 heures à (…), boulevard (…), au sein du campus dit « CAMPUS », à proximité du bâtiment LYCEE2.) ,

en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis une pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…), partant sur la personne d’ une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en pénétrant le vagin de la mineure avec ses doigts,

2) en date du samedi 4 juin 2016 après 15.00 heures à (…), rue (…), dans la cave de la maison sise au numéro 50,

en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une personne hors d’état de donner un cons entement libre,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis une pénétration sexuelle sur la personne de MIN1.) , née le (…), partant sur la personne d’ un enfant qui n’ a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure,

3) depuis un temps non prescrit dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en octobre et novembre 2016 à Luxembourg,

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des images et photographies à caractère pornographique présentant des mineures âgées de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté notamment 4 enregistrements d’un même film et 12 photographies à caractère pornographique présentant des enfants mineurs sur son téléphone portable ainsi que d’ avoir conservé pendant la durée de leur affichage sur son écran les photographies à caractère pornographique préindiquées, matériel plus amplement décrit dans le rapport no. SPJ/JEUN/2016/53013- 34/WIJE du 5 janvier 2017 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

4) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis fin mai 2016 à Luxembourg,

en infraction à l’article 385- 2 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à des mineures de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’ avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles implicites,

• à MIN1.), née le (…), partant une mineure de moins de 16 ans, notamment en lui posant des questions à connotation sexuelle, propositions sexuelles implicites qui avaient par exemple la teneur suivante : « Fengers du dech… mess d da et selwer »,

• à MIN2.), née le (…), partant une mineure de moins de 16 ans, notamment en lui envoyant environ 25 à 30 photos de lui tout nu ainsi que 4 vidéos où il est en train de se masturber,

• à MIN3.)., née le (…), partant une mineure de moins de 16 ans, notamment en lui envoyant un nombre indéterminé de photos ainsi que des vidéos pornographiques,

le tout dans le cadre de conversations engagées via l’application « PF1.) » ainsi que via le réseau social « PF2.) », partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique,

5) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux mois de mai et juin 2016,

en infraction à l’article 383 du Code pénal,

d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique susceptibles d’être vus par un mineur,

23 en l’espèce, d’avoir envoyé des messages à caractère pornographique de la teneur suivante : « Fengers du dech…mess d da et selwer » et 5 à 9 photos de son pénis à la mineure MIN1.), née le (…) ».

Peine

Les infractions retenues à charge de P1.) et commises à l’encontre de MIN1.) sont en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’ avoir des relations sexuelles avec la mineure en question.

Ce groupe d’ infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 4. commise à l’égard des deux mineures MIN2.) et MIN3.)..

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à quinze ans pour le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans.

L’article 384 du Code pénal prévoit pour l’infraction de détention et consultation de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs une peine d’emprisonnement d’ un mois à trois ans et une peine d’ amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’article 385-2 du Code pénal sanctionne les propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique d’ un emprisonnement d’ un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La diffusion d’ un message à caractère violent ou pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, est punie par l ’article 383 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’ un mois à trois ans et d’ une peine d’ amende de 251 euros à 50.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité indiscutable des infractions commises par le prévenu, mais entend tempérer celle-ci au vu du contexte dans lequel la relation entre MIN1.) et le prévenu telle qu’ elle a pu être retracée par les nombreux messages échangés entre les deux jeunes gens, s’est installée et a évolué.

La Chambre criminelle rappelle que le législateur a, par un choix de société, cru pouvoir retenir 16 ans comme âge à partir duquel il est présumé qu’ un(e) jeune est incapable d’émettre un consentement libre à une relation sexuelle, peu importe le partenaire, et la loi de présumer de façon irréfragable que l’enfant de moins de 16 ans a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’ on exigeait de lui.

En l’espèce, la Chambre criminelle est d’avis que cette condition d’ absence irréfragable de consentement lorsqu’un enfant est âgé de moins de 16 ans doit être appréciée en fonction du contexte et notamment du fait que P1.) était lui-même seulement âgé de 18 ans au moment des faits et manquait lui aussi manifestement de maturité .

Ainsi, et au vu des circonstances du cas d’espèce, la Chambre criminelle décide d’accorder à P1.) qui a fait preuve d’un repentir sincère à l’audience et semble avoir pris conscience de la gravité des faits, de larges circonstances atténuantes.

En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

En vertu de l’article 77 du même Code, les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende facultative de 251 à 10.000 euros.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000 euros.

En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 5 ans à l’encontre du prévenu.

Dans la mesure où P1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne semble pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de marque APPLE IPHONE 5s saisi suivant procès-verbal n°JDA/JEUN/2016/53013- 23/WIJE du 17 novembre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue sub 3..

Au Civil

1) Partie civile de A.) et de B .), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur enfant commune mineure MIN1.) , née le (…), contre P1.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 14 février 2019, Maître Marta DOBEK, avocat, en remplacent de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) et B.) agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure MIN1.), née le (…) , demandeurs au civil, contre le prévenu P1.) , défendeur au civil, préqualifié.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la Chambre criminelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Les parties demanderesses agissant ès qualités au nom de leur fille mineure MIN1.) réclament le montant de 25.000 euros + p.m. pour le préjudice moral accru à leur enfant mineure MIN1.) résultant de l’atteinte à l’intégrité physique commise par le prévenu sur cette dernière, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon à compter de la demande en justice.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l ’audience ensemble la circonstance que la Chambre criminelle a retenu que P1.) n’a pas fait usage de menaces à l’égard de MIN1.) pour la contraindre à avoir des rapports sexuels avec lui, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à MIN1.) au montant de 5.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant P1.) à payer à A.) et à B.), en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille commune mineure MIN1.) , née le (…), le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde,

Les parties demanderesses au civil agissant ès qualités réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge des demandeurs au civil tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 500 euros .

2) Partie civile de C.) contre P1.) A l’audience de la Chambre criminelle du 14 février 2019, Maître Marta DOBEK, avocat, en remplacent de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.) , demandeur au civil, contre P1.), défendeur au civil, préqualifié. Cette partie civile, déposée sur le bureau de la Chambre criminelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse réclame le montant de 3.000 euros pour son dommage moral accru par ricochet, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon à compter de la demande en justice.

La jurisprudence admet le principe d’ un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’ un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’ affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’ appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).

En l’espèce, C.) est le frère de MIN1.) .

Compte tenu de ce que MIN1.) a été victime de viols et qu’à l’heure actuelle elle souffre toujours des conséquences psychologiques des infractions subies, la demande de C.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut le demandeur au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à C.) à 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à C.) le montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 250 euros.

Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 250 euros .

3) Partie civile de B.) contre P1.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 14 février 2019, Maître Marta DOBEK, avocat, en remplaceme nt de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua par tie civile au nom et pour le compte de B.) , demanderesse au civil, contre P1.), défendeur au civil, préqualifié.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la Chambre criminelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B.) réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du prévenu et qu’elle chiffre à 7.000 euros + p.m..

B.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

B.) est la mère de MIN1.) .

Compte tenu de ce que MIN1.) a été victime de viols et qu’à l’heure actuelle elle souffre toujours des conséquences psychologiques des infractions subies, la demande de B.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et b ono, le préjudice moral accru à B.) à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à B.) le montant de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde.

La partie demanderesse au civil agissant ès qualités réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge à la demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 250 euros .

4) Partie civile de A.) contre P1.) A l’audience de la Chambre criminelle du 14 février 2019, Maître Marta DOBEK, avocat, en remplaceme nt de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, s e constitua partie civile au nom et pour le compte de A.), demandeur au civil, contre P1.) , défendeur au civil, préqualifié. Cette partie civile, déposée sur le bureau de la Chambre criminelle, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du prévenu et qu’il chiffre à 7.000 euros + p.m..

A.) réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

A.) est le père de MIN1.).

Compte tenu de ce que MIN1.) a été victime de viols et qu’à l’heure actuelle elle souffre toujours des conséquences psychologiques des infractions subies, la demande de A.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut le demandeur au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, e x aequo et bono, le préjudice moral accru à A.) à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à A.) le montant de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde.

La partie demanderesse au civil agissant ès qualités réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.

Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge au demandeur au civil tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 250 euros .

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions au civil, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.823,14 euros, d i t qu’ il sera sursis à l’exécution de l ’intégralité de la peine d ’emprisonnement,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l’amende à CINQUANTE (50) jours,

p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction pour CINQ (5) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemen ts ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales , s’il en existe ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de marque APPLE IPHONE 5s saisi suivant procès-verbal n°JDA/JEUN/2016/53013- 23/WIJE du 17 novembre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Au civil :

1) Partie civile de A.) et de B.) , agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille commune mineure MIN1.) , née le (…) , contre P1.)

d o n n e a c t e à A.) et à B.), agissant ès qualités, de leur constitution de partie civile contre P1.), s e d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande de A.) et de B.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure MIN1.) , fondée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros , c o n d a m n e P1.) à payer à A.) et à B.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure MIN1.) , le montant de CINQ MILLE ( 5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à A.) et B.) le montant de CINQ CENTS (5 00) euros,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de B.) contre P1.) d o n n e acte à la demanderesse au civil B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée , ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à B.) la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde, d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à B.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de A.) contre P1.) d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée , ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

31 4) Partie civile de C.) contre P1.)

d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande de C.), fondée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à C.) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2016, jour des faits, jusqu’ à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à C.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 61, 65, 66, 73, 74, 77, 375, 378, 383, 384, 385-2 du Code pénal, des articles 2, 3, 130, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame la vice- présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’ Etat, et de Brian FLOOD, greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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