Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2025

Jugement no3309/2025 not.11423/25/CC 2x i.c (t.p)(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant…

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Jugement no3309/2025 not.11423/25/CC 2x i.c (t.p)(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), comparanten personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du23 septembre2025, le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du6 novembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:principalement: délit de fuite, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences; étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

2 identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police; ivresse (0.78 mg/l); contraventions. À l’audience publique du 6 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreSuzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du23 septembre2025régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro30747/2025 établi en date du 9 mars2025par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange(C3R). Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré, établissant l’alcoolémie du prévenu à0,78mg par litre d’air expiré. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mars 2025 vers 22.15 heures àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)principalement, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à a faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

3 étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, 2)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0.78 mg/l 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5)défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libelléessub 3) à 5)à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. La police grand-ducale a été informée par un témoin qu’un accident de la circulation vient d’avoir lieu et que le conducteur fautif a pris la fuite. Sur place, les agents ont constaté un dommage à une clôture de chantier et ont croisé la témoin de l’accident qui a leur a communiqué le numéro d’immatriculationde la camionnetteainsi qu’une description physique du conducteur. Peu après les agents ont retrouvé le véhiculeendommagé mais sans le conducteur. Finalement, ils ont croisé un homme, identifié ultérieurement comme étantPERSONNE1.), compatible avec la description fournie par le témoin qui a déverrouillé la camionnette. Le prévenu qui a dégagé une forte odeur d’alcool a contesté d’avoir conduit la camionnette eta dit ignorer l’origine des dégâts constatés sur le véhicule. Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool,PERSONNE1.)a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 0.78mg par litre d’air expiré. A l’audience du 6 novembre 2025,PERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

4 le 9 mars 2025 vers 22.15 heures àADRESSE2.), 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à a faute, 2)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mgpar litre d’air expiré en l’espèce de 0.78 mg/l 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les contraventions retenues sub3)à5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal avec l’infraction delaconduiteen état d’ivresse retenue sub2) àson encontre. Ce groupe d’infractionsse trouveen concoursréel avec le délit de fuite retenu sub1), de sortequ’il y a lieu à application des dispositionsdes articles 60et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction delaconduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article12et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Eu égard de la gravité desinfractionscommises, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à uneamendecorrectionnelledemille deux cents(1.200)euros, à une amendede policedecinq cents (500) euros,qui tiennent également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à:

5 •une interdiction de conduire dedix-huit (18) moispour l’infraction retenue sub 1), •une interdiction de conduire dedix-sept (17) moispour l’infraction retenue sub 2). Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» En considération des antécédents judiciaires spécifiques renseignés par le casier judiciaire luxembourgeoisdu prévenuPERSONNE1.), il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du sursis. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel duprévenu, le Tribunal décidecependant d’excepterpour la durée de15 moispour l’infraction retenue sub 1),et de14 moispour l’infraction retenue sub 2),le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsique les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu

6 et son mandataire entendusenleurs explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub 1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; e x c e p t epourquinze(15) moisde cette interdiction de conduire: -les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; -les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub 2)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-sept(17)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; e x c e p t epourquatorze(14) moisde cette interdiction de conduire: -les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; -les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà uneamende correctionnelledemille deux cents(1.200)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amendecorrectionnelle àdouze(12)jours; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des contraventions retenues à sa charge à uneamende de police decinq cents(500) euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amendede policeàcinq (5)jours. Le tout en application desarticles 14, 16,27,28, 29, 30, 60 et65 du Code pénal, des articles1, 3-6,154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure

7 pénale, des articles1,7,9, 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et desarticles 1, 2 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parle vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence d’PERSONNE2.), Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, lapartie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire


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