Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2025

1 Jugementn°3000/2025 not.35849/19/CD ex.p./s. prob. (3x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), comparant…

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1 Jugementn°3000/2025 not.35849/19/CD ex.p./s. prob. (3x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Danslacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), comparant en personne, assisté de MaîtreRoby SCHONS, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu enprésence de: 1)L’État du Grand-Duché de Luxembourg,représenté par son Ministre d’État, et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances, poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes, représentée par son Directeur et pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration des Contribution Directes au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au Bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes à L- 5826Hesperange, 33,rue de Gasperich, et, subsidiairement, dudit Receveur à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, 2)PERSONNE2.) néeleDATE2.)à Luxembourg,

2 demeurant àL-ADRESSE2.), comparantparMaîtreGilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE3.) né leDATE3.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), comparantpar Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)PERSONNE4.) née leDATE4.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreNathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreJean-Marie BAULER, Avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, 5)PERSONNE5.) néeleDATE5.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE4.), comparantpar Maître Tiphanie Andrien, Avocat, en remplacement de Maître Tommy Pranzetti, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, 6)PERSONNE6.) née leDATE6.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.), comparant en personne, 7)PERSONNE7.) néeleDATE7.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE6.), comparant en personne, 8)PERSONNE8.) néeleDATE8.)àADRESSE7.), demeurantàL-ADRESSE8.), comparant en personne, 9)PERSONNE9.) néeleDATE9.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE9.), comparanten personne,

3 10)PERSONNE10.) néeleDATE10.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE10.), comparant en personne, 11)PERSONNE11.) née leDATE11.)àLuxembourg, demeurantàL-ADRESSE11.), comparant en personne, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.). Par citationdu24avril2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaîtreauxaudiencespubliquesdes21et22mai2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles461,463,467, 496, 506-1 3), 509-1, 509-3, 509-5 et 509-6 duCode pénal. L’affaire fut remise contradictoirement aux audiences publiques des 8et 9 octobre 2025. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissancedel’actequiasaisi leTribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LetémoinPERSONNE12.)fut entenduenses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCodede procédure pénale. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Claude SCHMARTZ, Avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour le compte del’État duGrand-Duchéde Luxembourg,demandeur au civil,contrele prévenu PERSONNE1.),défendeurau civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la GreffièreAssumée. Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)etPERSONNE3.),demandeurs au civil,contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée.

4 Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.),demanderesse au civil,contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la GreffièreAssumée. Maître Tiphanie Andrien, Avocat, en remplacement de Maître Tommy Pranzetti, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.),demanderesseau civil,contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la GreffièreAssumée. Ensuite,PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.)etPERSONNE10.), demanderessesau civil,se constituèrent oralement partie civile, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du9 octobre 2025. À cette audience,PERSONNE11.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Lereprésentant du Ministère Public,Jim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaireet fut entendu en ses réquisitions. MaîtreRoby SCHONS, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice35849/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu le rapportd’expertise génétique n° P00143601 du 1 er mars 2021 établi par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Vu le rapport d’expertise psychologique concernant le prévenuPERSONNE1.)établi par Dr Robert SCHILTZ en date du 10 janvier 2022. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant le prévenuPERSONNE1.)établi par Dr Marc GLEIS en date du 14 février 2022.

5 Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°926/24rendue en date du26 juin 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantle prévenuPERSONNE1.), devant une Chambre correctionnelle du même Tribunaldu chefd’infractions aux articles 461,463,467, 496, 506-1 3),509-1,509-3, 509-5 et 509-6 duCodepénal. Vu la citation à prévenu du24 avril 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reprochesub 1.1.1. àPERSONNE1.),le 11 décembre 2019 à partir de 11.38 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises etpour abuser de la confiance ou de la crédulité dePERSONNE13.), notamment en se faisant passer pourPERSONNE14.), une ancienne copine dePERSONNE13.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avecPERSONNE13.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions. Le Ministère Public reproche sub 1.1.2.auprévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés aux messageries électroniques «MAIL1.)» et «MAIL2.)» appartenant àPERSONNE13.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement. Le Ministère Public reproche sub 1.1.3. àPERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.) des données stockées endéans les comptes utilisateur associés aux messageries électroniques «MAIL1.)» et «MAIL2.)», dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues dePERSONNE13.)au cours de l’escroquerie précitée. Le Ministère Public reproche sub 2.1.1 au prévenu, le 11 décembre 2019 à partir de 15.01 heures,au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises etpour abuser de la confiance ou de la crédulité dePERSONNE15.), née leDATE12.)auADRESSE0.), notamment en se faisant passer pourPERSONNE14.), une ancienne copine dePERSONNE15.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avecPERSONNE15.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions.

6 Le Ministère Public reproche sub2.1.2. àPERSONNE1.),dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés à la messagerie électronique«MAIL3.)»appartenant àPERSONNE15.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement. Le Ministère Public reproche sub 2.1.3au prévenu,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.)des données stockées endéans les comptes utilisateur associés à la messagerie électronique «MAIL3.)», dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues dePERSONNE15.)au cours de l’escroquerie précitée. Le Ministère Public reproche sub3.1.1. àPERSONNE1.),depuis un temps non prescrit, mais avant ou le 11 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE14.), notamment en se faisant passer pourPERSONNE16.), une ancienne copine dePERSONNE14.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE14.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions. Le Ministère Public reproche sub 3.2.1. au prévenu,le 11 et 12 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.),d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.)de MadamePERSONNE14.)et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages au nom dePERSONNE14.), dont notamment àPERSONNE13.)etPERSONNE15.). Le Ministère Public reproche sub 4.1.1. àPERSONNE1.),depuis le 13 janvier 2017, au Grand- Duché de Luxembourg, et notamment le 6 mai 2019 et le 10 janvier 2020 depuis l’adresse NUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.),d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)dePERSONNE16.), née leDATE13.)et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages au nom dePERSONNE16.), dont notamment àPERSONNE14.). Le Ministère Public reproche sub 4.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’PERSONNE16.), directement ou indirectement, modifié l’adresse courriel de récupération de son compteMEDIA1.)rendant de ce fait impossible toute modification ou récupération ultérieure de ses loginset de son contenu. Le Ministère Public reproche sub 4.2.1. àPERSONNE1.),entre le 9 avril 2018 et le 10 octobre 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresseNUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de

7 MadamePERSONNE16.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub4.2.2. auprévenu, dans les mêmes circonstances de temps et delieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE16.)des données stockées endéans son compteMEDIA1.), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 5.1.1. àPERSONNE1.),depuis un temps non prescrit, et notamment le 28 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO3.) mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL4.)) de Madame PERSONNE17.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos et documents. Le Ministère Public reproche sub 5.1.2. au prévenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE17.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL4.)), dont notamment des documents et 1077 photos personnels à hauteur de 2,04 GB, partant des choses ne lui appartenant pas, avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 6.1.1. àPERSONNE1.),le 27 décembre 2019, au Grand- Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,d’avoir tenté frauduleusement d’accéder au compteMEDIA3.)(MAIL5.)) de MadamePERSONNE11.)en déclenchant à plusieurs reprises la procédure de mot de passe oublié en espérant pouvoir réinitialiser un nouveau mot de passe au détriment de MadamePERSONNE11.). Le Ministère Public reproche sub 6.2.1. au prévenu,le 28 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO3.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE1.),d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.)(MAIL5.)) de MadamePERSONNE11.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 6.2.2. àPERSONNE1.),dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE11.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.)(MAIL5.)), dont notamment des documents et 1633 photos personnels à hauteur de 3,46 GB, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

8 Le Ministère Public reproche sub 7.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit, et notamment aux alentours de 2016, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment au domicile de Madame PERSONNE10.), au moment de l’établissement de la déclaration d’impôts sur l’ordinateur de MadamePERSONNE10.), avoir frauduleusement accédé la partition du disque dur réservée au stockage des photos privées de MadamePERSONNE10.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et téléchargement de photos très personnelles. Le Ministère Public reproche sub 7.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE10.) des données stockées sur le disque dur de son ordinateur, dont notamment des photos et documents personnels, partant des choses ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reproche sub 8.1.1. au prévenu,le 31 mars 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.), d’avoir: (i)frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de MadamePERSONNE6.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos,et (ii)tenté d’accéder frauduleusement le compteMEDIA5.)de MadamePERSONNE6.) «MAIL6.)». Le Ministère Public reproche sub 8.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE6.) des données stockées endéans son compte MEDIA4.), dont notammentdes photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 9.1.1. au prévenu,le 4 mars 2020 à 9.00 heures et le 6 juin 2020 à 16.21 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis (i) le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.), et (ii) l’adresseNUMERO5.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de MadamePERSONNE7.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 9.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE7.) des données stockées endéans son compteMEDIA4.), dont notamment des photos très personnelles (55 photos intimes), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 10.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit et avant le 21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de MonsieurPERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE4.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos très personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

9 circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 11.1.1. àPERSONNE1.),depuis le 7 mars 2014 (date de l’envoi du mail phishing) et notamment le 1 er mai 2020, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE18.)des données stockées endéans ses comptesMEDIA6.),MEDIA1.)et MEDIA3.)(MAIL7.)), dont notamment desdocuments et photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 12.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit et avant le 21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de MonsieurPERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL8.)) de Madame PERSONNE19.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 12.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE19.) des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL8.)), dont notamment des photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, enl’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 13.1.1. au prévenu,depuis le 12 février 2018 à partir de 17.28 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresseNUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)ainsi que depuis l’adresseNUMERO6.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA1.) etMEDIA6.)(MAIL9.)) de MadamePERSONNE20.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 13.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE20.) des données stockées endéans ses comptesMEDIA1.)etMEDIA6.)(MAIL9.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, enl’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 13.2.1. au prévenu,entre le 15 octobre 2018, date d’envoi du message phishing depuis le compteMEDIA1.)de MadamePERSONNE21.), et le 5 juillet 2019, au Grand-Duché de Luxembourg,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de MadamePERSONNE20.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE21.), une ancienne copine de MadamePERSONNE20.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avec MadamePERSONNE20.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos

10 d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant à suivre ses instructions et de lui faire parvenir desCodes de sécurité. Le Ministère Public reproche sub 13.2.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL10.)) de Madame PERSONNE20.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 13.2.3.au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE20.)des données stockées endéans son compte MEDIA3.)(MAIL10.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 13.3.1. àPERSONNE1.),le 2 avril 2020 et le 22 mai 2020 à ADRESSE12.), dans les bureaux de l’administration des contributions directes, et notamment depuis les ordinateurs mis à disposition de (i) MonsieurPERSONNE1.)(MAIL11.)) et (ii) MadamePERSONNE20.)(MAIL12.)), d’avoir frauduleusement accédé l’ordinateur mis à disposition par l’administration des contributions directes à MadamePERSONNE20.)(MAIL12.)) pendant son absence et s’y être maintenu afin d’essayer de s’introduire dans le compte MEDIA4.)de MadamePERSONNE20.). Le Ministère Public reproche sub 13.3.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compteMEDIA4.)de Madame PERSONNE20.). Le Ministère Public reproche sub 14.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment entre décembre 2019 et janvier 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de MadamePERSONNE9.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 14.1.2.au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE9.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos très personnelles sur son compteMEDIA4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 15.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment entre 2017 et 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA1.)etMEDIA3.)(MAIL13.)) de MadamePERSONNE22.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ainsi que pour envoyer des messages MEDIA1.)au nom de MadamePERSONNE22.). Le Ministère Public reproche sub15.1.2.au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de MadamePERSONNE22.),

11 directement ou indirectement supprimé dans son compteMEDIA1.)des messages reçus et envoyés à ses contacts afin d’effacer ses traces. Le Ministère Public reproche sub 15.1.3. àPERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE22.) des données stockées endéans ses comptes MEDIA1.)etMEDIA3.) (MAIL13.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 16.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment en date du 15 mars 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresseNUMERO7.) mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.)(ALIAS1.)) de MadamePERSONNE23.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 16.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE23.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos très personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS1.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 17.1.1. à au prévenu,depuisun temps non prescrit et notamment le 15 octobre 2018, au Grand-Duché deLuxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(ALIAS0.))de MadamePERSONNE21.)et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE21.), dont notamment à MadamePERSONNE20.)le 15 octobre 2018. Le Ministère Public reproche sub 17.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE21.), directement ou indirectement supprimé dans son compteMEDIA1.)(ALIAS0.)) des messages reçus et envoyés à ses contacts afin d’effacer ses traces. Le Ministère Public reproche sub 17.1.3. au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE21.)des données stockées endéans son compte MEDIA1.)(ALIAS0.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 17.2.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment en date du 23 juillet 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse

12 NUMERO8.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA4.)etMEDIA1.)de MadamePERSONNE21.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 17.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE21.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur ses comptesMEDIA4.)etMEDIA1.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 18.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit au Grand-Duché de Luxembourg et notamment le 29 mars 2020 depuis l’adresseNUMERO9.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et le 25 octobre 2020 depuis l’adresseNUMERO10.) mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et le 30 mai 2020 depuis l’adresseNUMERO11.) mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.)(MAIL14.)) de MadamePERSONNE24.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 18.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE24.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL15.)), dont notamment des documents et 782 photos personnels à hauteur de 4,12 GB, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 19.1.1 àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et notamment le 19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE25.), notamment en se faisant passer pourPERSONNE26.), une ancienne copine dePERSONNE25.), et en utilisant soncompteMEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE25.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions. Le Ministère Public reproche sub 19.2.1. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, depuis le 19 mai 2019 (obtention des identifiants) et notamment les 19 mai 2019 et 1 er juin 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresseNUMERO1.) mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(ALIAS2.)) de Madame PERSONNE25.)et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargementde photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE25.), dont notamment à Madame PERSONNE27.).

13 Le Ministère Public reproche sub 19.2.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE25.) des données stockées endéans son compte MEDIA1.)(ALIAS2.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 20.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et notamment le 21 avril 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE26.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE28.), une ancienne copine de MadamePERSONNE26.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avecPERSONNE26.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions. Le Ministère Public reproche sub 20.2.1. àPERSONNE1.),depuis un temps non prescrit et notamment le 19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(NUMERO12.)) de MadamePERSONNE26.)et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE26.), dont notamment à MadamePERSONNE25.). Le Ministère Public reproche sub 20.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de MadamePERSONNE26.), directement ou indirectement supprimé dans son compteMEDIA1.)des messages reçus et envoyés à MadamePERSONNE25.)afin d’effacer ses traces. Le Ministère Public reproche sub 20.3.1. àPERSONNE1.), depuis le 21 avril 2018, au Grand- Duché de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE26.)des données stockées endéans son compteMEDIA1.)(NUMERO12.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 21.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et notamment le 1 er juin 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE27.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE25.), une ancienne copine de MadamePERSONNE27.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avecPERSONNE27.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions.

14 Le Ministère Public reproche sub 21.2.1. àPERSONNE1.), depuis le 1 juin 2019, au Grand- Duché de Luxembourg et notamment le 1 er juin 2019 depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA6.)(MAIL16.)) etMEDIA3.)(MAIL17.)) de MadamePERSONNE27.)et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 21.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE27.)des données stockées endéans ses comptesMEDIA6.)(MAIL16.)) etMEDIA3.)(MAIL17.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données deconnexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 22.1.1. àPERSONNE1.), depuis début 2018 au Grand-Duché de Luxembourg et notamment les 24 et 26 janvier 2018 depuis l’adresseNUMERO13.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et entre le 28 janvier 2018 et le 22 juillet 2018 depuis l’adresseNUMERO2.),d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(ALIAS3.)) de MadamePERSONNE29.)et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE29.), dont notamment à MadamePERSONNE30.). Le Ministère Public reproche sub 22.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de MadamePERSONNE29.), directement ou indirectement modifié les identifiants de connexion à son compteMEDIA1.), la privant ainsi de tout accès et utilisation dans le futur. Le Ministère Public reproche sub 22.1.3. àPERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE29.)le compteMEDIA1.)ainsi que les données y stockées (ALIAS3.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 23.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et notamment le 28 janvier 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et enemployant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE31.), une ancienne copine de MadamePERSONNE30.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avecPERSONNE30.), notamment en lui envoyant un lien la dirigeant vers un faux sondage en ligne, soi-disant organisé parORGANISATION1.), et en lui demandant de s’y inscrire. Le Ministère Public reproche sub 23.2.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et notamment le 1 er novembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de

15 faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE29.), une ancienne copie de MadamePERSONNE30.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre sesinstructions. Le Ministère Public reproche sub24.1.1.au prévenu,depuis un temps non prescrit et notamment en date du 14 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresseNUMERO14.) mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.)(ALIAS4.)) de MadamePERSONNE8.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 24.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE8.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS4.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 24.2.1. au prévenu,en date du 5 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pourabuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE8.), notamment en lui envoyant un lien la redirigeant vers un faux sondage en ligne, soi-disant organisée par une amie pour le compte deORGANISATION1.), et en lui demandant de s’y inscrire. Ceci en contrepartie pour lui avoir aidé avec sa déclaration d’impôts. Puis en lui demandant de fournir leCodede sécurité reçu par SMS,Code(2FA), en lui faisant croire que celui-ci est requis pour le sondage. Le Ministère Public reproche sub 24.3.1.àPERSONNE1.),depuis le 5 juin 2020, au Grand- Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL18.)) de MadamePERSONNE8.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 24.3.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE8.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL18.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 25.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment en date du 6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse NUMERO15.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé

16 le compteMEDIA4.)(ALIAS5.)) de MadamePERSONNE32.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 25.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE32.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS5.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 26.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment en date du 6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que des adresses NUMERO16.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et de l’adresseNUMERO17.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.) (ALIAS12.)) de MadamePERSONNE33.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 26.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE33.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS12.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 27.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et notamment le 3 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE34.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE35.), une ancienne copine de MadamePERSONNE34.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avec MadamePERSONNE34.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions. Le Ministère Public reproche sub 27.2.1. au prévenu,depuis le 3 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(MAIL19.)) de Madame PERSONNE34.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 27.2.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE34.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(MAIL19.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

17 en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 27.3.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment en date du 8 janvier 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresse NUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.),d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de MadamePERSONNE34.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de MadamePERSONNE34.). Le Ministère Public reproche sub 28.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment en date du 6 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresses NUMERO18.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.),d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS6.)) de MadamePERSONNE36.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 28.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE36.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS6.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 29.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment en date du 22 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresses NUMERO19.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS7.)) de MadamePERSONNE37.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 29.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE37.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS7.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 30.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment en date du 2 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresses NUMERO20.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.),d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS8.)) de MadamePERSONNE38.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 30.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE38.)des

18 données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS8.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 31.1.1. àPERSONNE1.),depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg et notamment en date du 6 août 2018 depuis l’adresse NUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et le 30 juin 2018 depuis l’adresse NUMERO21.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de sa voisine, MadamePERSONNE2.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE2.), dont notamment à sa cousine, MadamePERSONNE39.), le 6 août 2018. Le Ministère Public reproche sub32.1.1.au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment aux dates du 5 et 6 mai 2018,au Grand-Duché de Luxembourg et notamment depuis l’adresse NUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de MadamePERSONNE5.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de MadamePERSONNE5.). Le Ministère Public reproche sub 33.1.1. àPERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment en date du 10 mars 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adressesNUMERO2.) misesà disposition par l’opérateurSOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de MadamePERSONNE40.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de MadamePERSONNE40.)à au moins 52 personnes . Le Ministère Public reproche sub 34.1.1 au prévenu,depuis un temps non prescrit, et notamment leDATE14.), au Grand-Duché de Luxembourg,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE41.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE22.), une anciennecopine de MadamePERSONNE41.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avec MadamePERSONNE41.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions. Le Ministère Public reproche sub 34.2.1. àPERSONNE1.), entre leDATE14.)et le 16 août 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL20.)) de MadamePERSONNE41.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 34.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE41.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL20.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol

19 a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 34.3.1. àPERSONNE1.), le 16 août 2020, au Grand-Duché de Luxembourg,d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compteMEDIA7.)(MAIL20.)) de MadamePERSONNE41.)et de s’y maintenir aux fins de consultation et de téléchargement de données, notamment via une application spécialisée. Le Ministère Public reproche sub 35.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et notamment le 26 juillet 2020, au Grand-Duché deLuxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA7.)(MAIL21.)) de MadamePERSONNE42.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de données. Le Ministère Public reproche sub 35.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE42.) des données stockées endéans son compte MEDIA7.)(MAIL21.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 36.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit, au Grand- Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL22.)) de MadamePERSONNE43.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 36.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE43.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.)(MAIL22.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 37.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment en date du 4 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et le 16 juillet 2020 depuis de l’adressesNUMERO8.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), et notamment à plusieurs reprises depuis les téléphones portables de marqueENSEIGNE1.), modèles NUMERO4.)etNUMERO22.), d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de Madame PERSONNE44.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 37.1.2 àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE44.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

20 Le Ministère Public reproche sub 38.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit, au Grand- Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de Madame PERSONNE45.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 38.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE45.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos très personnelles sur son compteMEDIA4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 39.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit, au Grand- Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA7.)de Madame PERSONNE46.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos. Le Ministère Public reproche sub 39.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de MadamePERSONNE46.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont notamment des photos très intimes, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime. Le Ministère Public reproche sub 40.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit et notamment jusqu’au 21 août 2020 et 9 février 2021, jours desperquisitionsau domicile de Monsieur PERSONNE1.)et dans son bureau auprès de l’Administration des contributions directes, d’avoir détenu et utilisé les photos et données personnelles, voir intimes, de plusieurs femmes, dont celles visées sub 1)à 39), formant l’objet ou le produit direct ou indirect d’infractions aux articles 461, 467 et 509-1 duCodepénal, sachant au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Le Ministère Public reproche sub 41.1.1. àPERSONNE1.),depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg, aux alentours du domicile de MonsieurPERSONNE3.), d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le réseau local privé de Monsieur PERSONNE3.)afin d’utiliser la connexion internet de ce dernier, dont notamment les adresses NUMERO1.)etNUMERO23.)pour masquer sa réelle identité lors de la commission de certaines des infractions précitées, provoquant des perquisitions, saisies et interpellations au domicile de MonsieurPERSONNE3.). Le Ministère Public reproche sub 42.1.1. au prévenu,depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 28 janvier 2018 (envoi lien à MadamePERSONNE30.)), depuis le Grand-Duché de Luxembourg et notamment aussi depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.),d’avoir dans une intention frauduleuse, mis en place et détenu un dispositif informatique de type page web phishing(fausse page web d’accueilMEDIA2.)), destinée à obtenir par ruse les clefs électroniques des personnes auxquelles le lien vers ce site est diffusé, etd’avoir lui-même diffusé ce lien à plusieurs personnes, dontPERSONNE13.),PERSONNE15.),PERSONNE14.), PERSONNE25.),PERSONNE26.),PERSONNE27.),PERSONNE30.),PERSONNE34.) et

21 PERSONNE41.),d’avoir ainsi obtenu et détenu les clefs électroniques de ces personnes lui permettant accéder frauduleusement leurs comptes personnels. Le Ministère Public reproche sub 42.2.1. àPERSONNE1.),depuis un temps non prescrit et avant le 21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de MonsieurPERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir dans une intention frauduleuse, obtenu et détenu: a)un dispositif informatique lui permettant d’accéder et de télécharger des données stockées dans une cloud à l’insu de son propriétaire, dont notamment les programmes «MEDIA8.)» deMEDIA9.)et «MEDIA10.)», donc aux fins de commettre des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 duCodepénal,et b)les clefs électroniques des personnes visées sub 1)à 39)permettant d’accéder, au mépris de leurs droits, à une partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données contenant leurs données personnelles. Le Ministère Public reproche sub 43.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment en date du 10 février 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les bureaux de l’Administration des contributions directes, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique de l’Administration des contributions directes en utilisant l’identifiant et le mot de passe dePERSONNE47.). Le Ministère Public reproche sub 43.1.2. àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’Administration des contributions directes et dePERSONNE47.)introduit dans le système informatique de l’Administration des contributions directes des données qu’il savait être fausses/fictives, notamment en validant et contresignant au nom dePERSONNE47.)des feuilles d’établissement établies par lui en relation avec quatre dossiers fiscaux. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 12 décembre 2019,PERSONNE13.)s’est présentée au poste de police pour porter plainte contre inconnu du chef de fraude informatique. Lors de son audition policière,PERSONNE13.) a expliqué qu’elle avait été contactée la veille(le 11 décembre 2019)à 11.38 heures, via MEDIA1.), par une personne se faisant passer pourPERSONNE14.), une amie de longue date. Cette personne lui aurait indiqué, en langue luxembourgeoise, qu’elle avait créé un lien (« link ») sur lequel elle avait téléchargé d’anciennes photosoù figurait égalementPERSONNE13.). Cette même personne (se présentantcommePERSONNE14.))lui aurait dit de cliquer sur ledit lien pour avoir accès au fichier en question, ce quePERSONNE13.)a fait et a été redirigée sur une page «MEDIA2.)» où elle a dû utiliser ses donnéespersonnellesMicrosoft pour se connecter. Étant donné que le lien en question ne semblait pas fonctionner,la personne,se faisant passer pourPERSONNE14.),a demandé àPERSONNE13.)de lui fournir un mot de passe qu’elle allait recevoir par la suite, ce quePERSONNE13.)a fait. D’aprèsles dires de cette dernière, elle disposait d’une double identification pour accéder à ses donnéesMEDIA11.)et le

22 prétendu mot de passe aurait probablement servi àla prétenduePERSONNE14.)d’accéder à ses comptesMEDIA6.)etMEDIA11.)(MAIL1.);MAIL2.). En présence des agents de police et sur demande de ces derniers,PERSONNE13.)a vérifié son compteMEDIA6.)et il a pu être constaté qu’une tentative de connexion audit compte avait eu lieu le 11 décembre 2019 à 13.51 heures depuis l’adresseNUMERO1.), mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.). Contactée par les agents de police,PERSONNE14.)a déclaré qu’elle n’avait pas envoyé lesdits messages àPERSONNE13.)et que son compteMEDIA1.)avait étépiratédans la mesure où plusieurs de ses amisMEDIA1.)avaient été contactés vial’applicationMEDIA12.)avec ce genre de demande. Le 23 décembre 2019,PERSONNE15.)s’est présentée au poste de police pour porter plainte contre inconnu du chef de fraude informatique. Elle a expliqué avoir été contactée le 11 décembre 2019 par une personne se faisant passer pourPERSONNE14.), une amie de longue date,avec le même procédé que celui utilisé avecPERSONNE13.).PERSONNE15.)a décidé de se diriger au poste de police, après avoir reçu une notification l’avertissant d’une tentative de connexion inconnue à son compteGmail(MAIL3.)). Le 6 janvier 2020,PERSONNE14.)s’est présentée au poste de police et a déclaré que PERSONNE15.)lui avait envoyé descaptures d’écrand’une conversationsurMEDIA13.)entre les profilsMEDIA1.)dePERSONNE15.)etdePERSONNE14.)et qu’une personne non identifiée avait accédé frauduleusement à son compteMEDIA1.)et envoyé lesdits messages à son insu.Elle a par ailleurs précisé avoir déjà été contactée auparavant, selon le même stratagème, par le compteMEDIA1.)d’une connaissance (PERSONNE16.)), mais qu’elle n’avait pas donné suite au lien reçu, se doutant qu’il s’agissait d’une arnaque. Suite aux déclarations dePERSONNE14.),PERSONNE16.)a été entendue par la Police en date du 15 janvier 2020. Lors de son audition, elle a expliqué que son compteMEDIA1.)avait étépiratédéjà auparavant et qu’elle avait réussi à le récupérer après avoir négocié avec son «hacker», de sorte que le courriel de récupération lié à son compteMEDIA1.)était depuis celui lui fournit par le «hacker», à savoirMAIL23.). Les enquêteursde la Section Cybercrime de la SPJ, saisis de l’affaire, ont menéplusieurs perquisitions. La perquisition menée auprès du fournisseur de réseau InternetSOCIETE1.)a permis d’établir que l’adresse IP (NUMERO24.)), utilisée par la personne se faisant passer pour PERSONNE14.)/PERSONNE16.), a pu être attribuée au dénomméPERSONNE3.), demeurant àADRESSE13.). L’enquête a permis de révéler que ladite adresse IP avait été utilisée dans le cadre de l’accès frauduleux aux comptes de PERSONNE13.),PERSONNE16.),PERSONNE14.), PERSONNE15.)etMAIL23.). Le 12 août 2020, le domicile dePERSONNE3.)a été perquisitionné et ce dernier a fait l’objet d’une audition policière, lors de laquelle il a nié toute implication de sa part. Il a par ailleurs

23 expliqué que son voisin,PERSONNE1.), détenait sescodes d’accès Internet (WLAN)lesquels lui auraient été communiqués à l’époque où ce dernier l’assistait dans l’établissement de sa déclaration d’impôts.PERSONNE3.)a en outre donné des explications par rapport aux dates de connexions frauduleuses relevées par l’enquête, indiquant notamment que le 25 septembre 2017,il passaitses vacances en France. L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE3.)a permis de corroborersesdéclarations policières. Le 21 août 2020, une perquisition a été menée au domicile dePERSONNE1.), lors de laquelle les enquêteurs ont saisi de nombreux supports informatiques, dont entre autres, un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)(IMEI:NUMERO25.)). Le même jour,PERSONNE1.)a été entendu par les enquêteurs. Lors de son audition, PERSONNE1.)a confirmé être client auprès du fournisseur d’InternetSOCIETE2.)et avoir eu accès au WLAN de son voisinPERSONNE3.)tant avec son téléphone portable qu’avec son ordinateur portable. Quant aux différents accès frauduleux aux comptes des plaignantes, il a nié en être l’auteur. Suite à son audition policière, le mandatairede l’époquedePERSONNE1.)a adressé des documents servant d’alibis à son mandant, respectivementservant à prouverque le compte MEDIA1.)de ce dernier avait étépiraté, bien quePERSONNE1.)n’ena pas pipémot dans son audition. L’exploitation desdits documents a relevé quePERSONNE1.)ne disposait d’aucun alibi concret relatif aux moments desconnexions frauduleuses et que son compteMEDIA1.)n’avait aucunement étépiraté. Le 9 février 2021, une deuxième perquisition a été menée au domicile dePERSONNE1.), lors de laquelle les enquêteurs ont saisi un ordinateur portable de la marqueENSEIGNE2.). L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)a mis en évidence les éléments suivants: -PERSONNE1.)détenait un «Secure Folder» caché sur son téléphone portable, accessible à l’aide d’un mot de passe, trouvégrâceà un programme spécifique utilisé dans le cadre de l’exploitation, à partir duquel les enquêteurs ont extradé des «Thumbnails» (692 données), soit des extraits de photographies/vidéos préalablement effacées. Sur les 692 données, 686 concernaient des phot os de femmes dénudées/intimes ou en plein ébats sexuels, -Le lien «phishing» envoyé aux plaignantes a été retrouvé sur le téléphone portable de PERSONNE1.), ce dernier l’ayantnotammentenvoyé à la dénomméePERSONNE48.) le 7 août 2017 viaMEDIA1.)(MEDIA13.)). Une partie des victimes ayant été identifiée par les enquêteurs,les enquêteurs ont procédé à leurs auditions. Ainsi,PERSONNE17.)a été identifiée à l’aide d’unephoto d’unefacture de médecin,figurant surson téléphone portable et se trouvait partant sur sonMEDIA11.). Entendue par les enquêteurs, elle a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et par conséquent ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle. Par ailleurs,elle a expliqué que son téléphone faisait des

24 sauvegardes automatiques surMEDIA11.)(MAIL4.)) et que les photos trouvées chez PERSONNE1.)y avaient été enregistrées. Elle a également indiqué qu’elle n’avait, à sa connaissance, pas réagi à des liens «phishing» probablement lui envoyés. PERSONNE11.)a déclaréconnaîtrePERSONNE1.)du lycée,mais ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, tout en précisant que ces photos se trouvaient sur sonMEDIA11.) (MAIL5.)). Elle a également indiqué qu’elle n’avait, à sa connaissance, pas réagi à des liens «phishing» probablement lui envoyés. PERSONNE10.)a été identifiée sur base d’uneéchographietrouvée sur le téléphone de PERSONNE1.). Elle a déclaré connaîtrePERSONNE1.)étant donné qu’ils avaient été voisins aux alentours de l’année 2016et qu’il l’avait aidée à quelques reprises pour l’établissement de sa déclaration d’impôts. Sur question, elle a confirmé ne jamais avoir envoyé des photographies àPERSONNE1.), ni d’elle ni celles de son nouveau-né. Elle a par ailleurs précisé que certaines photographies extradées ne s’étaient pas trouvéessur son téléphone portable ou son MEDIA11.),mais sur son ordinateur portable et quePERSONNE1.)a dû les extraire à partir de celui-ci lorsqu’ill’utilisait pour la déclaration d’impôts. PERSONNE6.)a également déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle. Par ailleurs, elle a indiqué que les photos (intimes) avaient été prises avec l’applicationMEDIA4.)et après avoir consulté l’historique de connexion de ladite application(Device-History) elle a découvert qu’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), lui inconnu, le même modèle que celui dePERSONNE1.), avait tenté de se connecter à son compteMEDIA4.)en date du 31 mars 2020. PERSONNE7.)(de laquelle pas moins de 55 photos intimes ont été trouvées sur le téléphone portable dePERSONNE1.)) a également déclaré ne pasleconnaîtreet ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle. La vérification de l’historique de connexion de son compte MEDIA4.)a permis de relever qu’un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), lui inconnu, le même modèle que celui dePERSONNE1.), avait été connecté à son compteMEDIA4.)une première fois en date du 4 mars 2020. Ledit téléphone portable avait également accédé le compteMEDIA4.)de cette dernière en date du 6 juin 2020 à partir de l’adresseNUMERO5.). PERSONNE4.)a déclaré être la cousine dePERSONNE1.)tout en précisant qu’elle ne lui avait pas envoyé les photos intimesqu’il détenait d’ellesur le téléphone portable. PERSONNE18.)a, lors de son dépôt de plainte, déclaréconnaîtrePERSONNE1.)de son enfance, mais ne jamais lui avoir envoyé les photos que ce dernier détenait d’elle. Cette dernière a par ailleurs expliqué qu’elle avait reçu un lien dePERSONNE1.)(le 7 mars 2014)sur lequel elle avait cliqué et s’était identifiée pour accéder à des photos partagées. Elle a par ailleurs ajouté qu’unede ses amies avait par la suite reçu le même lien de la part du compteMEDIA1.) dePERSONNE18.)sans que cette dernière lui ait adressé leditmessage. PERSONNE19.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, tout en précisant que les photos provenaient de son compteMEDIA11.) (MAIL8.)).

25 PERSONNE20.)a déclaréconnaîtrePERSONNE1.)alors qu’ils travaillaient dans le même service auprès de l’Administration des Contributions. Elle a expliqué qu’elle avait déjà déposé une plainte en date du 13 février 2018 (CP Luxembourg/Ville-Haute) après qu’un inconnu avait accédé sans autorisation àses comptesMEDIA1.)etMEDIA6.)depuis l’adresseNUMERO2.) (connexion au compteMEDIA1.): 12 février 2018–17.28 heures-cette IP a également été utilisée pour la connexion au compteMEDIA1.)dePERSONNE16.)), respectivement NUMERO6.)(connexion au compteMEDIA6.): 12 février 2018–17.48 heures). De plus, PERSONNE20.)a indiqué aux enquêteurs que des connexions sur son compteMEDIA4.) avaient également été initiées à partir d’un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO26.)(même modèle que celui dePERSONNE1.)), entre autres,les 8 février 2019 et 19 décembre 2018. Elle aencoreexpliqué qu’elle avait été contactée par e-mail depuis l’adresseMAIL24.),qui indiquait être un détective voulant l’informer que son conjoint de l’époque était infidèle. Ensus,PERSONNE20.)a expliqué quePERSONNE1.)lui avait déclaré sa flamme à travers une lettre manuscrite, qui fut saisiepar les enquêteurs.PERSONNE20.)a également ajouté qu’elleavait été contactée par une connaissance(PERSONNE21.))à traversMEDIA14.) avec le lien«phishing». PERSONNE9.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, tout en précisant que les photos provenaient de son compteMEDIA4.). PERSONNE22.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle sur son ordinateur de la marqueENSEIGNE2.)-dans un fichier qui avait été supprimé parPERSONNE1.),mais retrouvé dans le cadre de l’exploitation par le Service des Nouvelles Technologies de la SPJ-tout en précisant que les photos provenaient de son compte MEDIA11.). Elle a par ailleurs expliqué qu’en 2017/2018 certains de ses contactsMEDIA1.) avaient été contactés viaMEDIA12.)avec le lien«phishing», qu’elle n’avait pas elle-même envoyé. PERSONNE23.)a, suite àla consultation de son historique de connexion de l’application MEDIA4.), découvert que son compteMEDIA4.)avait été accédé le 15 mars 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui de PERSONNE1.)),depuis l’adresseNUMERO7.)appartenant au fournisseurSOCIETE2.)S.A., bien que cette dernière nedétîntqu’un téléphone de la marqueENSEIGNE3.). PERSONNE21.)a déclaré que son compteMEDIA1.)avait étépiraté etqu’une partie de ses contactsMEDIA1.)avait été contactée viaMEDIA13.)avec le lien«phishing», qu’elle n’avait pas elle-même envoyé. Par ailleurs, la consultation de son historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)a démontré que son compteMEDIA4.)avait été accédé le 23 juillet 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui dePERSONNE1.)), à partir de l’adresseNUMERO8.)appartenantau fournisseurSOCIETE2.) S.A. PERSONNE24.)a déclaré queses photos, trouvées sur le disque dur de l’ordinateur de PERSONNE1.), avaient été prises avec son téléphone portable et sauvegardées sur son compte MEDIA11.).

26 PERSONNE25.)a expliqué avoir reçu le lien«phishing»de la part du compteMEDIA1.)de son amiePERSONNE26.)(le 19 mai 2019)et avoir inséré ses données (mot de passe et adresse mail)tellesque requisesdans ledit lien. PERSONNE8.)a déclaréconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, tout en précisant que les photos provenaient de son compteMEDIA4.).Elle a par ailleurs ajouté quePERSONNE1.)l’aurait contactéele 5 juin 2020 viaMEDIA13.)avec le lien «phishing». La consultation de son historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)a démontré que son compte avait été accédé le 14 mai 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui dePERSONNE1.)), à partir de l’adresseNUMERO14.)appartenant au fournisseurSOCIETE2.)S.A., et utilisée par PERSONNE1.)au moment des faits avec son adresse mail (MAIL25.)). PERSONNE32.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, extraites du compteMEDIA4.)de cette dernière. La consultation de son historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)a démontré que son compte avait été accédé le 6 juin 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui dePERSONNE1.)), à partir de l’adresseNUMERO15.)appartenant au fournisseurSOCIETE2.)S.A., utilisée parPERSONNE1.)au moment des faits avec son adresse mail (MAIL25.)). PERSONNE33.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, extraites, entre autres, du compteMEDIA4.)de cette dernière. La consultation de son historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)a démontré que son compte avait été accédé le 6juin2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.) (même marque et modèle que celui dePERSONNE1.)), à partir des adressesNUMERO16.)et NUMERO17.)appartenant aux fournisseursSOCIETE2.)S.A., etSOCIETE1.)et utilisées au moment des faits lors de la connexion à l’adresse mail dePERSONNE1.)(MAIL25.)). PERSONNE34.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, extraites du compteMEDIA4.)de cette dernière. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait reçu un lien«phishing», lui envoyé à travers le compteMEDIA1.)de son amie PERSONNE35.)le 3 mai 2018. Elle aen outreété informée,par plusieurs de ses amies,que le même lien avait été adressé à plusieurs de sescontactsMEDIA1.)à partir de son compte MEDIA1.), bien qu’elle ne les ait pas envoyés.Àce sujet, l’enquête a révéléque l’adresse NUMERO2.)avait été utilisée le 8 janvier 2018 avec cette finalité (même adresse IP utilisée lors des connexions aux comptesMEDIA1.)dePERSONNE20.)etPERSONNE16.)). PERSONNE36.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, extraites du compteMEDIA4.)de cette dernière. La consultation de son historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)a démontré que son compteMEDIA4.)avait été accédé le 6 mai 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui dePERSONNE1.)), à partir de l’adresseNUMERO18.)appartenant au fournisseurSOCIETE2.)S.A., et utilisée au moment des faits lors de la connexion à l’adresse mail dePERSONNE1.)(MAIL25.)). PERSONNE46.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle.

27 PERSONNE37.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle. La consultation de son historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)a démontré que son compte avait été accédé le 22 avril 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui dePERSONNE1.)), à partir de l’adresseNUMERO27.)appartenant au fournisseurSOCIETE2.)S.A., et utilisée au moment des faits lors de la connexion à l’adresse mail dePERSONNE1.)(MAIL25.)). PERSONNE38.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle. La consultation de son historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)a démontré que son compte avait été accédé le 2 juin 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui dePERSONNE1.)), à partir de l’adresseNUMERO20.)appartenant au fournisseurSOCIETE2.)S.A. PERSONNE45.)etPERSONNE44.)ont déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elles, extraites du compteMEDIA4.)de ces dernières. La consultation del’historique de connexion de l’applicationMEDIA4.)dePERSONNE44.)a démontré que son compte avait été accédé les 4 décembre 2019 et 16 juillet 2020à l’aide d’un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(même marque et modèle que celui de PERSONNE1.)). PERSONNE2.)(épouse dePERSONNE3.)) a déclaré que plusieurs liens«phishing»avaient été envoyés à partir de son compteMEDIA1.)en date du 6 août 2018. PERSONNE5.)avait déposé plainte auprès du Commissariat de Belvaux, en date du 6 mai 2018, alors qu’elle avait été rendue attentive au fait que plusieurs liens«phishing»avaient été transmis à ses amis à partir de son compteMEDIA1.), bien qu’elle ne les ait pas elle-même envoyés. PERSONNE40.)avait déposé plainte auprès du Commissariat de Capellen, en date du 14 mars 2018, alors qu’elle avait été rendue attentivepar des amisque plusieurs liens«phishing» avaient été transmis à sescontactsMEDIA1.)à partir de son compteMEDIA1.)(52 amis contactés)notamment le 10 mars 2018, bien qu’elle ne les ait pas elle-même envoyés. PERSONNE41.)a déclaré avoir été contactée avec un lien«phishing»viaMEDIA1.)par son amiePERSONNE22.)(leDATE14.)). PERSONNE42.)a déclaré ne pasconnaîtrePERSONNE1.)et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elle, extraites de son compteMEDIA11.). Entendu par les enquêteursle 9 février 2021,au sujet de l’avancée de l’enquête,PERSONNE1.) a maintenu ses contestations, tout en indiquantne pas savoir s’expliquer la présence des diverses photos qu’il détenait, sans autorisation de leurs propriétaires respectifs, sur son téléphone portable. La perquisition menée au CTIE a révélé quePERSONNE1.), qui travaillait auprès de l’Administration des contributions directes et avait partant accès aux données RNPP,avait consulté les données RNPP de certaines des personnes ayant été victimes d’accès frauduleux

28 et notamment dePERSONNE25.),PERSONNE11.),PERSONNE10.),PERSONNE44.), PERSONNE2.),PERSONNE20.),PERSONNE29.) etPERSONNE8.) et que l’adresse NUMERO28.)(CTIE)avait étéutilisée pour la connexion au compteMEDIA4.)de PERSONNE20.). La perquisition menée auprès du fournisseur d’InternetSOCIETE2.)S.A., a permis d’identifier les adresses IP suivantes, utilisées lors de certains accès frauduleux: -l’adresseNUMERO5.), utilisée le 6 juin 2020 pour se connecter au compteMEDIA4.)de PERSONNE7.), qui a pu être attribuée àPERSONNE1.), -l’adresseNUMERO3.), utilisée le 28 avril 2020 pour se connecter aux comptes MEDIA11.)dePERSONNE17.)et dePERSONNE11.), qui a pu être attribuée à PERSONNE1.). -l’adresseNUMERO29.)a pu être attribuée àPERSONNE1.), -l’adresseNUMERO30.)a pu être attribuée àPERSONNE1.). La perquisition menée auprès deMEDIA7.)a démontré que l’adresseNUMERO1.), attribuée à PERSONNE3.), avait été utilisée dans le cadre de la création du compteMAIL24.), ayant contactéPERSONNE20.). Il s’est par ailleurs avéré que la même adresseIPavait étéutilisée pour la connexion au compte dePERSONNE11.)(27 décembre 2019)etpour la connexion au compteMEDIA11.)dePERSONNE13.)(11 décembre 2019). Le 6 novembre 2020,PERSONNE3.)a contacté les enquêteurs au sujet d’une lettre rédigée sur ordinateur, déposée dans sa boîte aux lettres, dans laquelle l’auteur des accès frauduleux s’excusaitetluifournissaitdes tuyaux afin quePERSONNE3.)évite des connexions extérieures sur son WLAN. Le 17 novembre 2020, le mandataire dePERSONNE1.)acontactéla Police au sujet du même courrier que son mandant aurait également reçu. Ledit courrier a fait l’objet d’une expertise dactyloscopique,qui n’a toutefois pas été concluante. Dans la mesure où,à ce moment,l’ordinateur privédePERSONNE1.)avait déjà été saisi, les enquêteurs ont procédé à une perquisition sur le lieu de travail de ce dernier (Administration des Contributions à Luxembourg) afin d’y saisir son ordinateur professionnel, sur lequel de nombreuses photos intimes et photos de carte d’identité, n’appartenant pas àPERSONNE1.) ont été trouvées en tant qu’images miniatures (Thumbnails). La perquisitionmenée auprès de l’Administration des Contributions àLuxembourg a,en outre, mis en évidence les faits suivants: -l’adresse IPNUMERO31.)a été attribuée à l’ordinateurMAIL12.)–utilisé par PERSONNE20.)au travail et l’IPNUMERO32.)a été attribuée à l’ordinateurMAIL11.)– utilisé parPERSONNE1.)au travail, -des tentatives de connexion au compteMEDIA4.)dePERSONNE20.)ont eu lieu le2 avril 2020 etle22 mai 2020 à partir de ces mêmes ordinateurs (PERSONNE20.)a expliqué n’utiliser l’application que sur son téléphone portable et qu’à ces dates elle partageait son bureau avecPERSONNE1.)),

29 -PERSONNE1.)se trouvait sur son local de travail (d’après ses heures de travail enregistrées à l’aide de son badge) au moment des tentatives de connexion au compte MEDIA4.)dePERSONNE20.). Le 9 février 2021, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation dePERSONNE1.)(sur son lieu de travail). Entendu sur l’avancée de l’enquête, ce dernier a maintenu ses contestations. L’enquête policière a par ailleurs permis de dégager les faits suivants: -l’adresseNUMERO1.), utilisée pour la connexion frauduleuse au compteMEDIA1.)de PERSONNE25.)les 19 mai 2019 et 1 er juin 2019, a pu être attribuée àPERSONNE3.)et utilisée dans le cadre des connexions aux adresses mailMAIL23.)etMAIL24.), -l’adresseNUMERO8.), utilisée pour la connexion frauduleuse au compteMEDIA1.)de PERSONNE21.)le 23 juillet 2020, a été utilisée dans le cadre de la connexion à l’adresse mail dePERSONNE1.)(MAIL25.)), -le compteMEDIA11.)dePERSONNE27.)a été accédé frauduleusement le 1 er juin 2019, celui dePERSONNE29.) les 24 et 26 janvier 2018, le compteMEDIA1.)de PERSONNE5.)le 6 mai 2020, avec l’adresse IP attribuée àPERSONNE3.)(et utilisée parPERSONNE1.)), -le compteMEDIA11.)dePERSONNE24.)a été accédé frauduleusement le30 mai 2020 à partir de l’NUMERO10.),également utilisée au même moment dans le cadre de la connexion à l’adresse mail dePERSONNE1.)(MAIL25.)), -l’utilisateur de l’adresse mailMAIL26.)etPERSONNE1.)ont, à plusieurs dates, utilisés le même fournisseur VPN, -le programme«MEDIA15.)»(rapport côte B17)étaitinstallé sur l’ordinateur portable de PERSONNE1.)etaservi à extrader des photos à partir des comptes dePERSONNE17.), PERSONNE11.),PERSONNE24.)et des contactsMEDIA1.)dePERSONNE18.), -le programme«MEDIA16.)»(rapportcôte B17)étaitinstallé sur l’ordinateur portable de PERSONNE1.)etaservi à extrader des photos à partir du compteMEDIA17.)de PERSONNE42.). L’enquête a encore révélé que l’Administration des Contributions à Luxembourg avaitadressé un procès-verbal, daté au 23 mars 2017, au Parquet de Luxembourg, duquel il résulte que PERSONNE1.)avait accédé au compte d’une de ses collègues de travail (PERSONNE47.)), à l’insu de cette dernière, et avait contresigné et validé des bulletins d’impôt notifiés à des contribuables.Questionné sur ces faits par l’Administration, ilaurait été surmené à l’époquedes faitset aurait observé par hasardPERSONNE47.)se connecter à l’aide de son mot de passe qu’il aurait mémorisé pour l’utiliser. •Les déclarations auprès duJuge d’instruction Lors de sa première comparution par devant le Juge d’instruction en date du 10 février 2021, PERSONNE1.)a réitéré ses contestations faites devant les enquêteurs. Il a ainsi nié son implication dans les faits, tout en soutenant qu’il avait probablement lui-même été victime d’un «hacker». Sur question, il a confirmé qu’il avait eu accès au WLAN dePERSONNE3.),mais qu’il ne l’avait pas utilisé pour accéder aux comptes privés des personnes relevées par l’enquête.

30 Lors de sa deuxième comparution par devant le Juge d’instruction en date du 3 novembre 2021, PERSONNE1.)a réitéré ses contestationsfaites lors de son premier interrogatoire. •Les rapports d’expertises oLe rapport d’expertise psychologique du 10 janvier 2022 établi par le psychologue diplômé Robert SCHILTZ Dans son rapport, Robert SCHILTZ a conclu que PERSONNE1.)présentait un niveau d’intelligence se situant au-dessus de la moyenne en comparaison avec la population de référence. Il a par ailleurs constaté quePERSONNE1.)présentait une tendance à la dépendance relationnelle, des difficultés pour aborder ses conflits, des problèmes et difficultés sur un mode réaliste, des tendances anxieuses et dépressives, ainsi qu’un manque de maturité émotionnelle apparaissant dans la fragilité de capacités de mentalisation et dans la déficience de la capacité d’élaboration imaginaire et symbolique. oLe rapport d’expertise neuropsychiatrique du 14 février 2022 établi par Dr Marc GLEIS Dans son rapport, le docteur Marc GLEIS a conclu quePERSONNE1.)ne présentait pas, au moment de faits, des troublesmentaux ou autresanomaliesmentalesou psychiquesqui auraient pu affecter ouannihilersafacultéde perception des normes morales élémentaires, respectivement sa liberté d’action. Lepsychiatrea en outre relevé que si les faits s’avéraient exacts(PERSONNE1.)les ayant niés avec constance lors de l’établissement du rapport d’expertise) une prise en charge à la fois psychiatrique et psychothérapeutique semblerait opportune. •Les déclarations aux audiences du Tribunal À l’audience publique du8octobre 2025,PERSONNE12.), enquêteur OPJ auprès de laPolice grand-ducale et 1 er Inspecteur auprès de la Section Cybercrime au moment des faits,a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble de l’enquête menée et des procès-verbaux et rapports dressés à cet effet.Il a en outre précisé que la plupart des victimes ne pouvaient pas être identifiées, alors qu’ensemble avec le magistrat instructeur il faut décidé de clôturer l’instruction. Lors de la même audience,le prévenuPERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations initiales eta reconnul’intégralité des infractions lui reprochées par le Ministère Public, tout en exprimant son repentir. En droit Quant aux infractions à l’article 496 duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub 1), sub 2.1), sub 3.1), sub 13.2.1), sub 19.1.1), sub 20.1.1), sub 21.1.1), sub 23.1.1), sub 23.2.1), sub 24.2.1), sub 27.1.1) et sub 34.1.1), dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui et notamment des photos et vidéos des amitiés des personnes prétendument escroquées, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms oudefausses qualités et en employant des manœuvres

31 frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité dePERSONNE13.),PERSONNE15.),PERSONNE14.),PERSONNE20.), PERSONNE25.),PERSONNE26.),PERSONNE27.),PERSONNE30.),PERSONNE8.), PERSONNE34.)et dePERSONNE41.), en se faisant passer pour des amiesMEDIA1.)des personnes contactées, les invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en leur demandant de suivre les instructions, respectivement en envoyant un lien d’un faux sondage en ligne, prétendument organisé parORGANISATION1.), àPERSONNE30.)et àPERSONNE8.). L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs : -un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances,déchargesou clefs électroniques, -l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, -un élément moral. Remise ou délivrance L’article 496 duCodepénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,clefs électroniques,etc. En l’espèce,il est établi par l’enquête menée par le Police judiciaire, le résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile dePERSONNE1.), les déclarations desplaignantes, ensemble les débats menés à l’audience et notamment l’aveu du prévenu à la barre, que PERSONNE1.)s’est fait remettre par les victimes libellées par le Ministère Publicleurs clefs électroniques (adresseélectroniqueet mot de passe). Il y a partant eu remisede clefs électroniquesau sens de l’article 496 duCodepénal, de sorte que le premier élément constitutif de l’escroquerie est établi. Emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 duCodepénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise. Les manœuvres pour être constitutives du délitd'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306). Enfin, le but desmanœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

32 Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317). En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé parl’article 496 duCodepénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans unécrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504). Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongèresl’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290). Il résulte de l’enquête menée, ensemble l’exploitation du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.), les déclarations des plaignantes et ses aveux à la barre, quePERSONNE1.)a fait usage de faux noms et de fausses qualités, ce dernier s’étant faitpasserpar des contacts MEDIA1.)des victimes,respectivementen employantdeSmanœuvres frauduleuses en envoyant des faux sondages prétendument organisés parORGANISATION1.), pour persuader de fausses entreprises etpour abuser de la confiance et de la crédulité de ses victimes, le tout afin d’induire en erreur les victimes pourobtenir la remise de leurs clefs électroniques. Il y a partant eu emploi de faux noms et de fausses qualités, respectivement de manœuvres frauduleuses,au sens de l’article 496 duCodepénal, de sorte que ledeuxièmeélément constitutif de l’escroquerie est établi. L’élément moral L'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 duCodepénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière. L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime. L’intention frauduleuse dePERSONNE1.)est, en l’espèce, établi à suffisance au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête menée, ensemble l’aveu du prévenu à l’audiencece dernier ayant délibérément cherché à induire les victimes en erreur afin d’obtenir leurs clefs électroniques.

33 Il s’ensuit que le troisièmeélément constitutif de l’escroquerie est établien l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’escroquerie étant réunis, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions d’escroqueries, telles que lui reprochées par le Ministère Public sub 1), sub 2.1), sub 3.1), sub 13.2.1), sub 19.1.1), sub 20.1.1), sub 21.1.1), sub 23.1.1), sub 23.2.1), sub 24.2.1), sub 27.1.1) et sub 34.1.1). Quant aux infractions à l’article 509-1 duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub 1.1.2), sub 2.1.2), sub 3.2.1), sub 4.1.1), sub 4.2.1), sub5.1.1), sub 6.2.1), sub 7.1.1), sub 8.1.1), sub 9.1.1), sub 12.1.1), sub 13.1.1), sub 13.2.2), sub 13.3.1), sub 13.3.2), sub 14.1.1), sub 15.1.1), sub 16.1.1), sub 17.1.1), sub 17.2.1), sub 18.1.1), sub 19.2.1), sub 20.2.1), sub 21.2.1), sub 22.1.1), sub 24.1.1), sub 24.3.1), sub 25.1.1), sub 26.1.1), sub 27.2.1), sub 27.3.1), sub 28.1.1), sub 29.1.1), sub 30.1.1), sub 31.1.1), sub 32.1.1), sub 33.1.1), sub 34.2.1), sub 34.3.1), sub 35.1.1), sub 36.1.1), sub 37.1.1), sub 38.1.1) et sub 39.1.1),d’avoir frauduleusement accédé auxcomptes : -utilisateursassociés aux messageries électroniques (PERSONNE13.) et PERSONNE15.)), -MEDIA1.)(PERSONNE14.),PERSONNE16.),PERSONNE20.),PERSONNE22.), PERSONNE21.), PERSONNE25.), PERSONNE26.), PERSONNE29.), PERSONNE34.),PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE40.)), -MEDIA4.)(PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE20.),PERSONNE9.), PERSONNE23.),PERSONNE21.),PERSONNE8.),PERSONNE32.),PERSONNE33.), PERSONNE34.),PERSONNE36.),PERSONNE37.),PERSONNE38.),PERSONNE44.) etPERSONNE45.)), -MEDIA6.)(PERSONNE20.)etPERSONNE27.)),MEDIA7.)(PERSONNE42.)), -MEDIA3.)(PERSONNE17.),PERSONNE11.),PERSONNE19.),PERSONNE20.), PERSONNE22.),PERSONNE27.),PERSONNE8.),PERSONNE41.) et PERSONNE43.)), -respectivement à la partition du disque dur dePERSONNE10.), et de s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement. Le Ministère Public lui reproche en outre sub41.1.1) d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le réseau local privé dePERSONNE3.), son voisin à l’époque, afin d’utiliser la connexion internet de ce dernier,et notamment les adresses IP lui attribuées,pour masquer sa réelle identité lors de la commission de certaines infractions en matière informatique. Le Ministère Public lui reproche encore sub 43.1.1) d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique de l’Administration des contributions directes en utilisant l’identifiant et le mot de passe dePERSONNE47.). L’article 509-1 duCodepénal prévoit que «quiconque, frauduleusement,aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines».

34 Le délit de l’article 509-1 duCodepénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de manièreautorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au droit luxembourgeois, PERSONNE50.), p. 389). Il résulte du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête policière menée, des déclarations des plaignantes et du résultat des perquisitions menées tant auprès du fournisseur de réseau InternetSOCIETE1.)qu’au domicile du prévenu, de l’exploitation du matériel informatique saisi chez lui, ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrement les aveux du prévenu à la barre, quePERSONNE1.)a accédé aux comptes de réseaux sociaux, respectivement aux comptes mail des victimes libellées par le Ministère Public, sans l’accord de ces personnes,partant frauduleusement,et qu’il s’y est maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos et données personnelles de ces personnes. En agissant de la sorte,PERSONNE1.)afrauduleusementaccédé et s’est maintenu dans un système de traitement automatisé de donnéesappartenant aux victimes libellées par le Parquet. S’agissant de l’infraction reprochée au prévenu sub 41.1.1), le prévenu areconnuqu’il avait frauduleusement accédé et s’était maintenu dans le réseau local privé de son voisin de l’époque PERSONNE3.), afin d’utiliser la connexion internet de ce dernier,et notamment les adresses IP lui attribuées, le toutpour masquer sa réelle identité lors de la commission des infractions informatiques retenues à son égard. Outre l’aveu du prévenu à la barre, cette infraction est également établie au vu des déclarations policières dePERSONNE3.), des constatations et vérifications des enquêteurs et du résultat de la perquisition menée auprès du fournisseur de réseau InternetSOCIETE1.). S’agissant de l’infraction reprochée au prévenu sub 43.1.1), celle-ci est également établie, outre au vu de l’aveu du prévenu à la barre,au vu de l’enquête menéeet plus particulièrement du procès-verbal du 23 mars 2017 établi par l’Administration des Contributions et adressé au Parquet,relatif à la dénonciationselon laquelle le prévenuPERSONNE1.)aaccédé au compte d’une de ses collègues de travail (PERSONNE47.)), à l’insu de cette dernière, etacontresigné et validé des bulletins d’impôt notifiés à des contribuables. Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions à l’article 509-1 du Code pénal, tellesque lui reprochées sub 1.1.2), sub 2.1.2), sub 3.2.1), sub 4.1.1), sub 4.2.1), sub 5.1.1), sub 6.2.1), sub 7.1.1), sub 8.1.1), sub 9.1.1), sub 12.1.1), sub 13.1.1), sub 13.2.2), sub1.3.1), sub 13.3.2), sub 14.1.1), sub 15.1.1), sub 16.1.1), sub 17.1.1), sub 17.2.1), sub 18.1.1), sub 19.2.1), sub 20.2.1), sub 21.2.1), sub 22.1.1), sub 24.1.1), sub 24.3.1), sub 25.1.1), sub 26.1.1), sub 27.2.1), sub 27.3.1), sub 28.1.1), sub 29.1.1),sub 30.1.1), sub 31.1.1), sub 32.1.1), sub 33.1.1), sub 34.2.1), sub 34.3.1), sub 35.1.1), sub 36.1.1), sub 37.1.1), sub 38.1.1), sub 39.1.1), 41.1.1) et 43.1.1) par le Ministère Public.

35 Quant aux infractions à l’article 509-3 duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données y contenues ou leurs modes de traitement ou transmission, et plus particulièrement, d’avoir: -modifié l’adresse courriel de récupération du compteMEDIA1.)dePERSONNE16.), rendant de ce fait impossible toute modification ou récupération ultérieure de ses logins et contenu (sub 4.1.2), -supprimé des messages reçus et envoyés sur le compteMEDIA1.)dePERSONNE22.), pour effacer des traces (sub 15.1.2), -supprimé des messages reçus et envoyés sur le compteMEDIA1.)dePERSONNE21.), pour effacer des traces (sub 17.1.2), -supprimé des messages reçus et envoyés àPERSONNE25.)sur le compteMEDIA1.) dePERSONNE26.), pour effacer des traces (sub 20.2.2), -modifié les identifiants de connexion du compteMEDIA1.)dePERSONNE29.), la privant ainsi de tout accès et utilisation dans lefutur(sub 22.1.2), et -introduit dans le système informatique de l’Administration des Contributions directes des données qu’il savait être fausses/fictives, notamment en validant etencontresignant au nom dePERSONNE47.)des feuilles d’établissementpréparéespar lui-même en relation avec quatre dossiersfiscaux (sub 43.1.2). Pour que l’infraction à l’article 509-3 duCodepénal soit donnée, il faut que: -le prévenu ait agi intentionnellement, -au mépris des droits d’autrui, et -directement ou indirectement, osoit en introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, osoiten supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission, osoit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission. Les trois modes d'action sur les données, qui aboutissent à un « changement d'état » du système, tiennent compte de la façon dont s'opèrent en pratique les détériorations de données, c'est-à-dire l'adjonction, la modification ou la suppression (RépertoireDalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, v° informatique (fraude informatique), n°199). En proposant l’introduction de cet article dans leCodepénal, le Conseil d’État s’est inspiré de la législation française en matière de fraude informatique. Ce que la législation française a entendu protéger par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique c’est les agissements portant atteinteaux systèmes informatiques. En l’espèce, il est établi au vu de l’enquête menée, des déclarations des plaignantes, ensemble l’aveu du prévenu, quePERSONNE1.)a intentionnellement modifié et supprimé des données contenues dans un système de traitement automatisé de données au mépris des droitsde

36 PERSONNE16.),dePERSONNE22.),dePERSONNE21.),dePERSONNE26.) etde PERSONNE29.). S’agissant de l’infraction reprochée au prévenu sub 43.1.2), il résulte du procès-verbal du 23 mars 2017 établi par l’Administration des Contributions et adressé au Parquet, ensemble l’aveu du prévenu, quePERSONNE1.)a, intentionnellement et au mépris des droits de l’Administration des Contributions, introduit des données dans le système informatique de ladite Administration, qu’il savait être fausses/fictives,notamment en validant etencontresignant au nom de PERSONNE47.)des feuilles d’établissement, qu’il avait lui-même préparées,en relation avec quatre dossiersfiscaux. Il suit des développements qui précèdent quele prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions à l’article 509-3 du Code pénal, telles que lui reprochées sub 4.1.2), sub 15.1.2), sub 17.1.2), sub 20.2.2), sub 22.1.2) et sub 43.1.2) par le Ministère Public. Quant aux infractions à l’article 509-5 duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub42.1.1) d’avoir, dans une intention frauduleuse, mis en place et détenuundispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal, et notamment un dispositif informatique de type page web«phishing», destinée à obtenir par ruse les clefs électroniques des personnes auxquelles le lien vers ce site est diffusé et d’avoir ainsi obtenu et détenu les clefs électroniques de personnes lui permettant d’accéder frauduleusement à leurs comptes personnels. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub 42.2.1) d’avoir, dans une intention frauduleuse, obtenu et détenudesdispositifsinformatiquesdestinésà commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal, et notamment les programmes «MEDIA8.)»deMEDIA9.)et «MEDIA16.)» lui permettant d’accéder et de télécharger des données stockées dans une cloud à l’insu de leur propriétaire, et d’avoir obtenu et détenu les clefs électroniques des personnes visées sub 1) à sub 39) permettant d’accéder, au mépris des droits de ces personnes, à une partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données contenant leurs données personnelles. L’article 509-5 du Code pénal dispose que «sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, undispositif informatique destiné à commettre l’une des infractionsvisées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal ou toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie du système de traitement ou de transmission automatisé de données». Il est établi par l’enquête menée, par les déclarations des plaignantes et plus particulièrement par l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.), ensemble l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.)a détenu un dispositif informatique de type page web«phishing», destiné à obtenir par ruse les clefs électroniques des personnes auxquelles le lien vers ce site a été diffusé, partant un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal, et qu’ila, suite à la diffusion dudit lien«phishing»,obtenu et

37 détenu les clefs électroniques des personnes reprises dans la citation du Parquet, lui permettant d’accéder frauduleusement aux comptes personnels de ces dernières. En outre, il résulte de l’enquête menéeet plus particulièrement de l’exploitation de l’ordinateur portable dePERSONNE1.),ensemble l’aveu du prévenu, quePERSONNE1.)a détenu les programmes «MEDIA8.)» deMEDIA9.)et «MEDIA16.)» sur son ordinateur portable et que ces programmes, tel que l’enquêteur l’a confirmé sous la foi du serment, ont permis au prévenu d’accéder et de télécharger des données stockéessur des services de cloudà l’insu de leurs propriétaires respectifs.Il en découle que ces programmes constituent des dispositifs informatiques destinés àcommettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal. Par ailleurs, tel que développé ci-avant, les éléments du dossier répressif et notamment l’exploitation du matériel informatique saisi et ayant appartenu àPERSONNE1.)démontrent que PERSONNE1.)a obtenu et détenu les clefs électroniques des personnes visées sub 1) à sub 39) lui permettant d’accéder, au mépris des droits de ces personnes, à une partie d’un système de traitement automatisé de données contenant les données personnelles de ces personnes. Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions à l’article 509-5 du Code pénal, telles que lui reprochées sub 42.1.1) et sub 42.2.1) par le Ministère Public. Quant aux infractionsaux articles 509-1 et509-6 duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir tenté d’accéder frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, et notamment: -sub 6.1.1), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compteMEDIA3.)de PERSONNE11.)en déclenchant à plusieurs reprises la procédure«mot de passe oublié»en espérant pouvoir réinitialiser un nouveau mot de passe au détriment de PERSONNE11.), -sub 8.1.1) (ii), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compteMEDIA5.)de PERSONNE6.), -sub 13.3.2), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compteMEDIA4.)de PERSONNE20.), -sub 34.3.1), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compteMEDIA5.)de PERSONNE41.). Le Tribunal renvoie à ses développements relatifs à l’article 509-1 duCodepénal et souligne que l’article 509-6duCodepénal prévoit que«la tentative des délits prévus par les articles 509- 1 à 509-5bis est punie des mêmes peines que le délit lui-même». En l’espèce, lesdites tentatives d’accès frauduleux auxdits comptesMEDIA5.),MEDIA3.)et MEDIA4.)résultent à suffisance de l’enquête menée et notammentdes déclarations policières des plaignantes, ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la barre.

38 Il s’ensuit quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions aux articles 509-1 et 509-6 duCodepénal, telles que lui reprochées par le Ministère Public sub 6.1.1), sub 8.1.1), sub 13.3.2) et sub 34.3.1). Quant aux infractions aux articles 461 et 467 duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub 1.1.3), sub 2.1.3), sub 4.2.2), sub 5.1.2), sub 6.2.2), sub 8.1.2), sub 9.1.2), sub 10.1.1), sub 11.1.1), sub 12.1.2), sub 13.1.2), sub 13.2.3), sub 14.1.2), sub 15.1.3), sub 16.1.2), sub 17.1.3), sub 17.2.2), sub 18.1.2), sub 19.2.2), sub 20.3.1), sub 21.2.2), sub 22.1.3), sub 24.1.2),sub 24.3.2),sub 25.1.2), sub 26.1.2), sub 27.2.2), sub 28.1.2), sub 29.1.2), sub 30.1.2), sub 34.2.2), sub 35.1.2), sub 36.1.2), sub 37.1.2), sub 38.1.2) et sub 39.1.2) d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), PERSONNE15.),PERSONNE14.),PERSONNE16.),PERSONNE17.),PERSONNE11.), PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE4.),PERSONNE18.),PERSONNE19.), PERSONNE20.),PERSONNE9.),PERSONNE22.),PERSONNE23.),PERSONNE21.), PERSONNE24.),PERSONNE25.),PERSONNE26.),PERSONNE27.),PERSONNE29.), PERSONNE8.),PERSONNE32.),PERSONNE33.),PERSONNE34.),PERSONNE36.), PERSONNE37.),PERSONNE38.),PERSONNE41.),PERSONNE42.),PERSONNE43.), PERSONNE44.),PERSONNE45.) etPERSONNE46.), des données appartenant à ces dernières et notamment des photos et vidéos qu’elles avaient stockées sur leur matériel informatique ou dans une cloud (MEDIA3.),MEDIA6.),MEDIA4.),MEDIA1.)), avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs et notamment des données de connexion obtenues frauduleusement et sans l’accord de la victime. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1)il faut qu’il y ait soustraction; 2)l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière; 3)l’auteurdoit avoir agi dans une intention frauduleuse; et 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. En l’occurrence, l’enquête menée par la Police judiciaire, ensemble l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile du prévenu, des déclarations des plaignantes etdel’aveu du prévenu à la barre, a permis de mettre en exergue quePERSONNE1.)a frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE13.),PERSONNE15.),PERSONNE14.),PERSONNE16.), PERSONNE17.),PERSONNE11.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE4.), PERSONNE18.),PERSONNE19.),PERSONNE20.),PERSONNE9.),PERSONNE22.), PERSONNE23.),PERSONNE21.),PERSONNE24.),PERSONNE25.),PERSONNE26.),

39 PERSONNE27.),PERSONNE29.),PERSONNE8.),PERSONNE32.),PERSONNE33.), PERSONNE34.),PERSONNE36.),PERSONNE37.),PERSONNE38.),PERSONNE41.), PERSONNE42.),PERSONNE43.),PERSONNE44.),PERSONNE45.)etdePERSONNE46.) des photos, vidéos et documents personnels de ces dernières, partant des choses ne lui appartenant pas, après avoir accédé frauduleusement aux messageries électroniques, respectivement aux comptes de réseaux sociaux de ces dernières à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement et sansleur accord, partant à l’aide de fausses clefs. Le prévenu est partant à retenir dans les liens desinfractionsaux articles 461 et467duCode pénal, tellesque lui reprochéespar le Ministère Publicsub 1.1.3), sub 2.1.3), sub 4.2.2), sub 5.1.2), sub 6.2.2), sub 8.1.2), sub 9.1.2), sub 10.1.1), sub 11.1.1), sub 12.1.2), sub 13.1.2), sub 13.2.3), sub 14.1.2), sub 15.1.3), sub 16.1.2), sub 17.1.3), sub 17.2.2), sub 18.1.2), sub 19.2.2), sub 20.3.1), sub 21.2.2), sub 22.1.3), sub 24.1.2), sub 24.3.2),sub 25.1.2), sub 26.1.2), sub 27.2.2), sub 28.1.2), sub 29.1.2), sub 30.1.2), sub 34.2.2), sub 35.1.2), sub 36.1.2), sub 37.1.2), sub 38.1.2) et sub 39.1.2). Quant à l’infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub 7.1.2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.)des données stockées sur le disque dur de l’ordinateur de cette dernière, dont notamment des photos et documents personnels. Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête menée par la Police Judiciaire,du résultat de la perquisitionmenée au domicile du prévenu(clef USB), des déclarations policières dePERSONNE10.), ensemble des débats menés à l’audience et notammentdel’aveu circonstancié du prévenu à la barre, l’infraction de vol simple reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenu est partant à retenir dans les liens d’infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, telle que lui reprochée par le Ministère Public sub 7.1.2). Quant aux infractions à l’article 506-1 3) duCodepénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub 40.1.1), d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment jusqu’au 21 août 2020 et 9 février 2021 (jours des perquisitions menées au domicile du prévenu et dans son bureau auprès de l’ACD) détenu et utilisé les photos et données personnelles, voire intimes, des personnesde sexe féminin visées sub 1) à sub 39), formant l’objet ou le produit direct ou indirect d’infractions aux articles 461, 467 et 509-1 duCodepénal, sachant au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions ou de la participationà l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 point 3) duCodepénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

40 Aux termes de l’article 506-4 duCodepénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Il est par ailleurs rappelé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir-ne fût-ce qu’un seul instant-l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment. L’article 506-1 1) duCodepénal prévoit lesinfractionsde vol qualifié, de vol simple et d’accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non de données,comme rentrant dans le champ d’application de cet article. Il résulte de l’enquête policière, notamment de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile du prévenu et en particulier de son téléphone portable, ainsi que de ses aveux à la barre, quePERSONNE1.)a détenu et utilisé les photos et données personnelles des personnes visées sub 1) à sub 39), constituant à la fois l’objet et le produit direct des infractions prévues aux articles 461, 463, 467 et 509-1 duCodepénal, en sachant, au moment de leur réception, qu’elles provenaient de ces infractions dont il était lui-même l’auteur. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée sub 40.1.1) par le Ministère Public, sauf à rajouter l’article 463 duCodepénal parmi les infractions primaires retenues dans le chef du prévenu (infraction de vol simplelibellée sub 7.1.2)-PERSONNE10.)). Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1.VictimePERSONNE13.), née leDATE15.)àLuxembourg, 1.1.Le11 décembre 2019à partir de 11.38 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), 1.1.1.eninfraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleusespour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de PERSONNE13.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE14.), une ancienne copine dePERSONNE13.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE13.), lui promettant de disposer d’un

41 certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 1.1.2.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoirfrauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés aux messageries électroniques « MAIL1.)» et «MAIL2.)» appartenant à PERSONNE13.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement; 1.1.3.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.)des données stockées endéans les comptes utilisateur associés aux messageries électroniques «MAIL1.)» et «MAIL2.)», dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues dePERSONNE13.)au cours de l’escroquerieprécitée ; 2.VictimePERSONNE15.), née leDATE12.)au Monténégro, 2.1.Le11décembre 2019à partir de 15.01 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), 2.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de PERSONNE15.), née leDATE12.)au Monténégro, notamment en se faisant passer pourPERSONNE14.), une ancienne copine dePERSONNE15.), et en utilisant son

42 compteMEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE15.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 2.1.2.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés à la messagerie électronique «MAIL3.)» appartenant àPERSONNE15.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement ; 2.1.3.eninfraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.)des données stockées endéans les comptes utilisateur associés à la messagerie électronique «MAIL3.)», dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues dePERSONNE15.)au cours de l’escroquerieprécitée; 3.VictimePERSONNE14.), née leDATE16.)àLuxembourg, 3.1.Le11 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, 3.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de PERSONNE14.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE16.), une ancienne copine dePERSONNE14.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE14.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son

43 ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 3.2.Les11 et 12 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), 3.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoirfrauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de Madame PERSONNE14.)et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages au nom de PERSONNE14.), dont notamment àPERSONNE13.)etPERSONNE15.); 4.VictimePERSONNE16.), née leDATE13.)àADRESSE14.), 4.1.Depuisle13 janvier 2017, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment le6 mai 2019 et le 10 janvier 2020depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), 4.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.)de PERSONNE16.), née leDATE13.)et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages au nom dePERSONNE16.), dont notamment àPERSONNE14.); 4.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa1 duCodepénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement,modifiédes données dans un système de traitement automatiséde données, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’PERSONNE16.), directement ou indirectement, modifié l’adresse courriel de récupération de son compteMEDIA1.)rendant de ce fait impossible toute modification ou récupération ultérieure de ses loginset de son contenu ; 4.2.Entrele9 avril 2018 et le 10 octobre 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresse NUMERO2.)mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.), 4.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal

44 d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de Madame PERSONNE16.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 4.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE16.)des données stockées endéans son compte MEDIA1.), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 5.VictimePERSONNE17.), née leDATE17.)àADRESSE7.), 5.1.Le28 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO3.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE1.), 5.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL4.)) de MadamePERSONNE17.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos et documents ; 5.1.2.eninfraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE17.)des données stockées endéans son compte MEDIA3.)(MAIL4.)),

45 dont notamment des documents et 1077 photos personnels à hauteur de 2,04 GB, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 6.VictimePERSONNE11.), née leDATE11.)àLuxembourg, 6.1.Le27 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO1.) mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.), 6.1.1.en infraction aux articles 509-1 et 509-6 duCodepénal d’avoirfrauduleusementtentéd’accéderdansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoirfrauduleusementtenté d’accéder au compte MEDIA3.) (MAIL5.)) de MadamePERSONNE11.)en déclenchant à plusieurs reprises la procédure de mot de passe oublié en espérant pouvoir réinitialiser un nouveau mot de passe au détriment de MadamePERSONNE11.); 6.2.Le28 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO3.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE1.), 6.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL5.)) de MadamePERSONNE11.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 6.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE11.)des données stockées endéans son compte MEDIA3.)(MAIL5.)), dont notamment des documents et 1633 photos personnels à hauteur de 3,46 GB, partant des choses ne lui appartenant pas,

46 avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 7.VictimePERSONNE10.), née leDATE10.)àLuxembourg, 7.1.Aux alentours de 2016, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment au domicile de MadamePERSONNE10.)sis àADRESSE15.)au moment des faits, 7.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, au moment de l’établissement de la déclaration d’impôts sur l’ordinateur de MadamePERSONNE10.), avoir frauduleusementaccédéla partition du disque dur réservée au stockage des photos privées de Madame PERSONNE10.)et s’y êtremaintenuaux fins de consultation et téléchargement de photos très personnelles; 7.1.2.en infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE10.)des données stockées sur le disque dur de son ordinateur, dont notamment des photos et documents personnels, partant des choses ne lui appartenant pas; 8.VictimePERSONNE6.), née leDATE6.)àLuxembourg, 8.1.Le31 mars 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.), 8.1.1.en infraction aux articles 509-1 et 509-6 duCodepénal d’avoirfrauduleusementtentéetd’avoir accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir: (iii)frauduleusement accédé le compte MEDIA4.)de Madame PERSONNE6.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; et (iv)tenté d’accéder frauduleusement le compteMEDIA5.)de Madame PERSONNE6.)«MAIL6.)»,

47 8.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE6.)des données stockées endéans son compte MEDIA4.), dont notammentdes photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 9.VictimePERSONNE7.), née leDATE7.)àLuxembourg, 9.1.Le4 mars 2020à 9.00 heures et le6 juin 2020à 16.21 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis (i) le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.), et (ii) l’adresseNUMERO5.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE1.), 9.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de Madame PERSONNE7.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 9.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE7.)des données stockées endéans son compte MEDIA4.), dont notamment des photos très personnelles (55 photos intimes), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 10.VictimePERSONNE4.), née leDATE4.)àLuxembourg,

48 10.1.Depuis un temps non prescrit et avant le21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de MonsieurPERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg, 10.1.1.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE4.)des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dansun cloud, dont notamment des photos très personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 11.VictimePERSONNE18.), née leDATE18.)àLuxembourg, 11.1.Entrele7 mars 2014(date de l’envoi du mail phishing) et le1 er mai 2020, 11.1.1.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE18.)des données stockées endéans ses comptesMEDIA6.),MEDIA1.) etMEDIA3.)(MAIL7.)), dont notamment des documents et photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 12.VictimePERSONNE19.), née leDATE19.)àADRESSE14.), 12.1.Depuisun temps non prescrit et avant le21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de MonsieurPERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg, 12.1.1.eninfraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données,

49 enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL8.)) de MadamePERSONNE19.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 12.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE19.)des données stockées endéans son compte MEDIA3.)(MAIL8.)), dont notamment des photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 13.VictimePERSONNE20.), née leDATE20.)àLuxembourg, 13.1.Depuis le 12 février 2018 à partir de 17.28 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresseNUMERO2.)mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.)ainsi que depuis l’adresseNUMERO6.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 13.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA1.)etMEDIA6.) (MAIL9.)) de MadamePERSONNE20.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 13.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE20.)des données stockées endéans ses comptesMEDIA1.)etMEDIA6.) (MAIL9.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

50 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 13.2.Entrele 15 octobre 2018, date d’envoi du message phishing depuis le compteMEDIA1.)de MadamePERSONNE21.), et le 5 juillet 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, 13.2.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pourpersuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de Madame PERSONNE20.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE21.), une ancienne copine de Madame PERSONNE20.), et en utilisant son compte MEDIA1.)pour échanger des messages avec Mada mePERSONNE20.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant à suivre ses instructions et de lui faire parvenir desCodes de sécurité; 13.2.2.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL10.)) de MadamePERSONNE20.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 13.2.3.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE20.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL10.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

51 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 13.3.Le2 avril 2020et le22 mai 2020àADRESSE12.), dans les bureaux de l’Administration des contributions directes, depuis les ordinateurs mis à disposition de MonsieurPERSONNE1.)(MAIL11.)) etdeMadamePERSONNE20.) (MAIL12.)), 13.3.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoirfrauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé l’ordinateur mis à disposition par l’Administration des contributions directes à MadamePERSONNE20.)(MAIL12.)) pendant son absence et s’y être maintenu afin d’essayer de s’introduire dans le compteMEDIA4.)de MadamePERSONNE20.); 13.3.2.en infraction aux articles 509-1 et 509-6 duCodepénal d’avoir frauduleusement tenté d’accéderunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compteMEDIA4.)de MadamePERSONNE20.); 14.VictimePERSONNE9.), née leDATE9.)àLuxembourg, 14.1.Entre décembre 2019 et janvier 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, 14.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de Madame PERSONNE9.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 14.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE9.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

52 notamment des photos très personnelles sur son compteMEDIA4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 15.VictimePERSONNE22.), née leDATE21.)àADRESSE14.), 15.1.Entre 2017 et 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, 15.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA1.)etMEDIA3.) (MAIL13.)) de MadamePERSONNE22.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ainsi que pour envoyer des messagesMEDIA1.) au nom de MadamePERSONNE22.); 15.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa1 duCodepénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directementou indirectement,supprimédes donnéescontenuesdans un système de traitement automatiséde données, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE22.), directement ou indirectement supprimé dans son compte MEDIA1.)des messages reçus et envoyés à ses contacts afin d’effacer ses traces; 15.1.3.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE22.)des données stockées endéans ses comptesMEDIA1.)etMEDIA3.) (MAIL13.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 16.VictimePERSONNE23.), née leDATE22.)àLuxembourg,

53 16.1.Le15 mars 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse NUMERO7.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 16.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS1.)) de MadamePERSONNE23.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 16.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE23.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos très personnelles sur son compte MEDIA4.)(ALIAS1.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 17.VictimePERSONNE21.), née leDATE23.)àADRESSE16.), 17.1.Le15 octobre 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, 17.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(ALIAS0.)) de MadamePERSONNE21.) et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE21.), dont notamment à MadamePERSONNE20.)le 15 octobre 2018 ; 17.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa1 duCodepénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement,supprimédes donnéescontenuesdans un système de traitement automatiséde données,

54 en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE21.), directement ou indirectement supprimé dans son compte MEDIA1.)(ALIAS0.)) des messages reçus et envoyés à sescontacts afin d’effacer ses traces; 17.1.3.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE21.)des données stockées endéans son compteMEDIA1.)(ALIAS0.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 17.2.Le23 juillet 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse NUMERO8.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 17.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA4.)etMEDIA1.)de MadamePERSONNE21.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 17.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE21.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur ses comptes MEDIA4.)etMEDIA1.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ;

55 18.VictimePERSONNE24.), née leDATE24.)àLuxembourg, 18.1.Le29 mars 2020depuis l’adresseNUMERO9.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et le 25 octobre 2020 depuis l’adresseNUMERO10.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et le30 mai 2020depuis l’adresse NUMERO11.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 18.1.1.eninfraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL14.)) de MadamePERSONNE24.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 18.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE24.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL15.)), dont notamment des documents et 782 photos personnels à hauteur de 4,12 GB, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 19.VictimePERSONNE25.), née leDATE25.)àLuxembourg, 19.1.Le19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, 19.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoirdans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de PERSONNE25.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE26.), une ancienne copine dePERSONNE25.), et en utilisant son compteMEDIA1.)pour

56 échanger des messages avec PERSONNE25.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 19.2.Depuis le 19 mai 2019(obtention des identifiants) et notamment les19 mai 2019 et 1 er juin 2019,au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), 19.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(ALIAS2.)) de MadamePERSONNE25.) et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE25.), dont notamment à MadamePERSONNE27.); 19.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE25.)des données stockées endéans son compteMEDIA1.)(ALIAS2.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 20.VictimePERSONNE26.), née leDATE26.)àLuxembourg, 20.1.Le21 avril 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, 20.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses

57 qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de Madame PERSONNE26.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE28.), une ancienne copine de Madame PERSONNE26.), et en utilisant son compte MEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE26.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 20.2.Le19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, 20.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(NUMERO12.)) de MadamePERSONNE26.) et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE26.), dont notamment à MadamePERSONNE25.); 20.2.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa1 duCodepénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement,supprimédes donnéescontenuesdans un système de traitement automatiséde données, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE26.), directement ou indirectement supprimé dans son compte MEDIA1.)des messages reçus et envoyés à MadamePERSONNE25.)afin d’effacer ses traces; 20.3.Le21 avril 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, 20.3.1.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE26.) des données stockées endéans son compte MEDIA1.) (NUMERO12.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ;

58 21.VictimePERSONNE27.), née leDATE27.)àLuxembourg, 21.1.Le1 er juin 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, 21.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de Madame PERSONNE27.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE25.), une ancienne copine de Madame PERSONNE27.), et en utilisant son compte MEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE27.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 21.2.Le1 er juin 2019depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de MonsieurPERSONNE3.), 21.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptesMEDIA6.)(MAIL16.)) et MEDIA3.)(MAIL17.)) de MadamePERSONNE27.)et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos ; 21.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE27.)des données stockées endéans ses comptesMEDIA6.)(MAIL16.)) etMEDIA3.)(MAIL17.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

59 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 22.VictimePERSONNE29.), née leDATE28.)àLuxembourg, 22.1.Les24 et 26janvier 2018depuis l’adresseNUMERO13.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et entre le28 janvier 2018 et le 22 juillet 2018depuis l’adresseNUMERO2.), 22.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoirfrauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)(ALIAS3.)) de MadamePERSONNE29.) et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE29.), dont notamment à MadamePERSONNE30.); 22.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa1 duCodepénal d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement,modifié des données contenues dans un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE29.), directement ou indirectement modifié les identifiants de connexion à son compteMEDIA1.), la privant ainsi de tout accès et utilisation dans le futur; 22.1.3.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE29.)le compteMEDIA1.)ainsi que les données y stockées (ALIAS3.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 23.VictimePERSONNE30.), née leDATE29.)àLuxembourg,

60 23.1.Le28 janvier 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, 23.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de Madame PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pourMadamePERSONNE31.), une ancienne copine de Madame PERSONNE30.), et en utilisant son compte MEDIA1.)pour échanger des messages avecPERSONNE30.), notamment en lui envoyant un lien la redirigeant vers un faux sondage en ligne, soi-disant organisée parORGANISATION1.), et en lui demandant de s’y inscrire ; 23.2.Le1 er novembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, 23.2.1.eninfraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de Madame PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pourMadamePERSONNE29.), une ancienne copine de Madame PERSONNE30.), et en utilisant son compte MEDIA1.)pour échanger des messages avec PERSONNE30.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 24.VictimePERSONNE8.), née leDATE8.)àADRESSE7.), 24.1.Le14 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresseNUMERO14.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 24.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal

61 d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS4.)) de MadamePERSONNE8.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 24.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE8.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS4.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide desdonnées de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 24.2.Le5 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, 24.2.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de MadamePERSONNE8.), notamment en lui envoyant un lien la redirigeant vers un faux sondage en ligne, soi-disant organisée par une amie pour le compte deORGANISATION1.), et en lui demandant de s’y inscrire. Ceci en contrepartie pour lui avoir aidé avec sa déclaration d’impôts. Puis en lui demandant de fournir leCodede sécurité reçu par SMS,Code(2FA), en lui faisant croire que celui-ci est requis pour le sondage; 24.3.Le5 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, 24.3.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données,

62 en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL18.)) de MadamePERSONNE8.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 24.3.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE8.)des données stockées endéans son compte MEDIA3.)(MAIL18.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 25.VictimePERSONNE32.), née leDATE30.)àADRESSE17.), 25.1.Le6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse NUMERO15.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 25.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoirfrauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS5.)) de MadamePERSONNE32.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 25.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE32.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS5.)), partant des choses ne lui appartenant pas,

63 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide desdonnées de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 26.VictimePERSONNE33.), née leDATE31.)auADRESSE18.), 26.1.Le6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que del’adresse NUMERO16.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.)et de l’adresse NUMERO17.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.), 26.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS12.)) de MadamePERSONNE33.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 26.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE33.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS12.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 27.VictimePERSONNE34.), née leDATE32.)àADRESSE7.), 27.1.Le3 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, 27.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité,

64 en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de Madame PERSONNE34.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE35.), une ancienne copine de Madame PERSONNE34.), et en utilisant son compte MEDIA1.)pour échanger des messages avec Madame PERSONNE34.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 27.2.Le3 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, 27.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(MAIL19.)) de MadamePERSONNE34.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 27.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE34.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(MAIL19.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 27.3.Le8 janvier 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.), 27.3.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoirfrauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de Madame PERSONNE34.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de MadamePERSONNE34.);

65 28.VictimePERSONNE36.), née leDATE33.)àADRESSE16.), 28.1.Le6 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse NUMERO18.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 28.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS6.)) de MadamePERSONNE36.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 28.1.2.eninfraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE36.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS6.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 29.VictimePERSONNE37.), née leDATE34.)àADRESSE16.), 29.1.Le22 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse NUMERO19.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 29.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS7.)) de MadamePERSONNE37.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 29.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal

66 d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE37.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS7.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 30.VictimePERSONNE38.), née leDATE35.)àLuxembourg, 30.1.Le2 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO4.)ainsi que de l’adresse NUMERO20.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 30.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)(ALIAS8.)) de MadamePERSONNE38.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 30.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE38.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.)(ALIAS8.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 31.VictimePERSONNE2.), née leDATE2.)àLuxembourg, 31.1.Le6 août 2018depuis l’adresseNUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et le30 juin 2018depuis l’adresseNUMERO21.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.),

67 31.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de sa voisine, MadamePERSONNE2.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de MadamePERSONNE2.), dont notamment à sa cousine, MadamePERSONNE39.), le 6 août 2018; 32.VictimePERSONNE5.), née leDATE5.)àLuxembourg, 32.1.Les5 et 6 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,depuis l’adresse NUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.), 32.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de Madame PERSONNE5.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de MadamePERSONNE5.); 33.VictimePERSONNE40.), née leDATE36.)àLuxembourg, 33.1.Le10 mars 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO2.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), 33.1.1.eninfraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA1.)de Madame PERSONNE40.)et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de MadamePERSONNE40.)à au moins 52 personnes ; 34.VictimePERSONNE41.), née leDATE37.)àADRESSE16.), 34.1.LeDATE14.), au Grand-Duché de Luxembourg, 34.1.1.en infraction à l’article 496 duCodepénal d'avoir dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettredesclefs électroniques, en faisant usage de faux nomsetde fausses

68 qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprisesetpour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux nomsetde fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confianceetde la crédulité de Madame PERSONNE41.), notamment en se faisant passer pour MadamePERSONNE22.), une ancienne copine de Madame PERSONNE41.), et en utilisant son compte MEDIA1.)pour échanger des messages avec Mada mePERSONNE41.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexionMEDIA2.)et en lui demandant de suivre ses instructions; 34.2.Entre leDATE14.)et le 16 août 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, 34.2.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL20.)) de MadamePERSONNE41.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 34.2.2.eninfraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE41.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL20.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 34.3.Le 16 août 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, 34.3.1.en infraction aux article 509-1 et 509-6 duCodepénal d’avoirfrauduleusementtentéd’accéder et de se maintenirdansunepartie d’un système de traitement automatisé de données,

69 en l’espèce, d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compte MEDIA7.) (MAIL20.)) de MadamePERSONNE41.)et de s’y maintenir aux fins de consultation et de téléchargement de données, notamment via une application spécialisée ; 35.VictimePERSONNE42.), née leDATE38.)àLuxembourg, 35.1.Le26 juillet 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, 35.1.1.eninfraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA7.)(MAIL21.)) de MadamePERSONNE42.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de données ; 35.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE42.)des données stockées endéans son compteMEDIA7.)(MAIL21.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 36.VictimePERSONNE43.), née leDATE39.)àLuxembourg, 36.1.Depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg, 36.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA3.)(MAIL22.)) de MadamePERSONNE43.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 36.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal

70 d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE43.)des données stockées endéans son compteMEDIA3.)(MAIL22.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 37.VictimePERSONNE44.), née leDATE40.)àLuxembourg, 37.1.Le4 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et le16 juillet 2020 depuis l’adresseNUMERO8.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE2.), et à plusieurs reprises depuis les téléphones portables de marque ENSEIGNE1.), modèlesNUMERO4.)etNUMERO22.), 37.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de Madame PERSONNE44.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 37.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE44.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos personnelles sur son compteMEDIA4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 38.VictimePERSONNE45.), née leDATE41.)àLuxembourg, 38.1.Depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg,

71 38.1.1.eninfraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA4.)de Madame PERSONNE45.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 38.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE45.)des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont notamment des photos très personnelles sur son compteMEDIA4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 39.VictimePERSONNE46.), née leDATE42.)àLuxembourg, 39.1.Depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg, 39.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compteMEDIA7.)de Madame PERSONNE46.)et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos ; 39.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE46.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans un cloud, dont notamment des photos très intimes, partant des choses ne lui appartenant pas,

72 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrenceà l’aide des donnéesde connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime ; 40.Blanchiment 40.1.Depuis un temps non prescritjusqu’au21 août 2020 et 9 février 2021, jours desperquisitionsau domicile de MonsieurPERSONNE1.)et dans son bureau auprès de l’Administration des contributions directes, 40.1.1.en infraction à l’article 506-1 3) duCodepénal d’avoir détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objetetle produitdirect des infractions énumérées au point 1) de cet article,sachant, au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1)de cet article, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les photos et données personnelles, voir intimes, de plusieurs femmes, dont celles visées sub 1)à 39), formant l’objetetle produit direct d’infractions aux articles 461,463,467 et 509-1 duCodepénal, sachant au moment où il recevaitces biens, qu’ilsprovenaient de ces infractions, dont il était lui-même l’auteur; 41.VictimePERSONNE3.), né leDATE3.), 41.1.Depuis un temps non prescrit, aux alentours du domicile de Monsieur PERSONNE3.),situéau moment des faits à L-ADRESSE13.), 41.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système detransmissionautomatisé de données, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le réseau local privé de MonsieurPERSONNE3.)afin d’utiliser la connexion internet de ce dernier, dont notamment les adressesNUMERO1.)etNUMERO23.)pour masquer sa réelle identité lors de la commission de certaines des infractions précitées, provoquant des perquisitions, saisies et interpellations au domicile de Monsieur PERSONNE3.); 42.Outilsinformatiques 42.1.Depuisle 28 janvier 2018(envoidulien à MadamePERSONNE30.)), depuis le Grand-Duché de Luxembourg et notamment depuis l’adresseNUMERO1.)mise à disposition par l’opérateurSOCIETE1.)et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.); 42.1.1.en infraction à l’article 509-5 duCodepénal

73 d’avoirdans une intention frauduleuse, détenuet diffuséun dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 duCode pénal,et d’avoir obtenu et détenu desclefsélectroniquespermettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, àunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, mis en place etdétenuun dispositif informatique de type page web phishing (fausse page web d’accueil MEDIA2.)), destiné àobtenirpar ruse les clefs électroniques des personnes auxquelles le lien vers ce site est diffusé, et d’avoir lui-mêmediffuséce lien à plusieurs personnes, dontPERSONNE13.), PERSONNE15.),PERSONNE14.),PERSONNE25.),PERSONNE26.),PERSONNE27.), PERSONNE30.),PERSONNE34.)etPERSONNE41.); d’avoir ainsiobtenuetdétenules clefs électroniques de ces personnes lui permettant accéder frauduleusement leurs comptes personnels; 42.2.Depuisun temps non prescrit etavant le 21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de MonsieurPERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg, 42.2.1.en infraction à l’article 509-5 duCodepénal d’avoir dans une intention frauduleuse, obtenu etdétenudesdispositifs informatiquesdestinésà commettre l’une des infractions visées aux articles 509- 1 à 509-4 duCodepénalet desclefsélectroniquespermettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, àunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse,obtenuetdétenu: a)un dispositif informatique lui permettant d’accéder et de télécharger des données stockées dans une cloud à l’insu de son propriétaire, dont notamment les programmes «MEDIA8.)» deMEDIA9.)et «MEDIA10.)», donc aux fins de commettre des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 duCodepénal; et b)les clefs électroniques des personnes visées sub 1)à 39)permettant d’accéder, au mépris de leurs droits, à une partie d’un système de traitement automatisé de données contenant leurs données personnelles. 43.Administration des contributions directes 43.1.Le10 février 2017,dans lesbureaux de l’Administration descontributions directes, 43.1.1.en infraction à l’article 509-1 duCodepénal,

74 d’avoir frauduleusement accédéets’être maintenu dansunepartie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique de l’Administration des contributions directes en utilisant l’identifiant et le mot de passe dePERSONNE47.), 43.1.2.en infraction à l’article 509-3alinéa 1duCodepénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement,introduit des données dans un système de traitement automatiséde données, enl’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’Administration des contributions directes et dePERSONNE47.) introduit dans le système informatique de l’Administration des contributions directes des données qu’il savait être fausses/fictives, notamment en validant etencontresignant au nom de PERSONNE47.)des feuilles d’établissement établies par lui en relation avec quatre dossiers fiscaux». Quant à lapeine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique.Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’escroquer une nouvelle victime, respectivement d’accéder frauduleusement à ses données personnelles et de les voler, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lorségalementconcours réel. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 467 duCodepénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 duCodepénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 duCodepénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de vol simple est punie, en vertu des articles 461 et 463 du Code pénal,d’un emprisonnementd’unmois à cinq ans et d’une amende de 251 à5.000euros. L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 duCodepénal,d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’article 506-1 duCodepénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

75 L’infractionà l’article509-1duCodepénal est réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans etd’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou l’une de ces deux peines. La tentative de cette infraction est punie, d’après l’article 509-6 du Code pénal, de la même peine. L’infraction à l’article509-3alinéa 1duCodepénalsera punied’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. L’infraction à l’article 509-5 estpunied’emprisonnementdequatremois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. La peine la plus sévère est celle comminée parl’article509-5duCodepénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de lamultiplicité des infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)et de l’antécédent judiciaire spécifique renseignépar lecasier judiciaire du prévenu, tout en tenant aussi compte de ses aveux exprimés à la barre et de son repentirparaissant sincère, mais également et surtout de l’impact psychologique que les faits ont eu sur les victimes. En effet, en accédant frauduleusement à des espaces numériques personnels appartenant à autrui, le prévenu s’est immiscé dans la sphère la plus intime de ses victimes. Le Tribunala pu mesurer la profondeur deladouleurdes victimes lors de leur constitution de partie civile.Ces dernièresayant expriméle sentiment d’avoirétédépossédées de leur intimité etla craintepersistante que les photographies et contenus extrêmement personnels auxquels le prévenu a eufrauduleusementaccès puissent un jour être diffusés. Si aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces images ontd’une manière quelconque été diffusées, leTribunal souligne, à l’instar de l’enquêteur entendu, qu’il n’est pas possible d’affirmer que le prévenu ne les détient plus.Effectivement, malgré les saisies opérées et l’exploitation complète du matériel informatique, le risque subsiste qu’il ait conservéces données particulièrement sensibles, sur des espaces de stockage dématérialisés ou à distance. Il est évident que ce doutecontribue à entretenir la souffrance psychologique des victimes, qui demeurent prisonnières de cette incertitude. LeTribunalretient dès lorsque le préjudice subipar les victimesest profond et durableet qu’il ne réside pas seulement dans la violation ponctuelle de leur vie privée,maiségalementdans l’insécurité continue que ces victimes éprouvent quant au sort de leur intimité. Dans ces conditions, seule une peine d’emprisonnement d’une durée significative apparaît apte à sanctionner la gravité des faitsetà prévenir la réitérationd’agissements d’une telle nature. Par conséquent, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde5 anset à uneamende correctionnellede5.000 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le Tribunal retient qu’il n’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine d’emprisonnement.

76 Toutefois, au vu de la gravité des faitset de son antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis intégral mais décide qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’unsursis probatoirequant à l’exécution de50 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif duprésentjugement. Les confiscations L’article 31 duCodepénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique: 1)aux biens comprenant les biens de toute nature,corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) duprésent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté : -1 harddisk«ENSEIGNE4.)»2TB, -1 GSMENSEIGNE1.)GT-193000, IMEINUMERO33.), mot de passe:NUMERO34.), -carte sim TangoNUMERO35.), -1 GSMENSEIGNE1.), IMEINUMERO36.), mot de passe:NUMERO34.), saisis suivant procès-verbal n°SPJ/2021/JDA79671_73/BALUdu9 février 2021dressé par la Policegrand-ducale,Service de Police Judicaire, Section Cybercrime, -laptopENSEIGNE5.) S/N NUMERO0.), mot de passe:NUMERO37.), mot de passe: NUMERO38.), (PGDNUMERO39.)), -1 carteSim holder TangoNUMERO40.)(NUMERO41.)),

77 saisissuivant procès-verbal n° SPJ/2021/JDA79671_74/BALU du 9 février 2021 dressé par la Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Cybercrime. AU CIVIL 1)Partie civile del’État du Grand-Duché de Luxembourg À l'audience publique du8 octobre 2025,Maître Claude SCHMARTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,se constitua partie civileau nom et pour le compte del’État du Grand- Duché de Luxembourg,demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.)défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

81 Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La partie civile demande à titre de réparation du préjudice moral la somme de 1 euro symbolique, à titre de réparation du préjudice matériel la somme de1.500euroset à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats la somme de 8.541 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avecune partie desinfractions retenues à charge dePERSONNE1.). Concernant le préjudice moral,le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le montant total réclamé de 1 euro symbolique,au vu notammentdes explicationsfourniespar le mandatairedela partie demanderesseau civilà l’audience,ensemble deséléments du dossier répressifet en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil. Concernant le préjudice matériel,au vu notammentdes explicationsfourniespar le mandataire dela partie demanderesseau civilà l’audience,ensemble deséléments du dossier répressifet en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal évalue le préjudice matériel,ex aequo et bono, au montant de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àl’État du Grand-Duché deLuxembourg la somme de501euros,à titre d’indemnisation du préjudice moral et matériel subi par l’État, avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités,à compter du jugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025,jusqu’à solde. Concernantlesfrais d’avocats réclamés, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer àune partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et dela demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040- 1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

82 Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demandede l’État du Grand- Duché de Luxembourgtendant au paiement des honoraires de son mandataire est recevable et fondée. Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal pour réclamer indemnisation de ses préjudices subis. En l’espèce, il est toutefois compréhensible, au vunotamment du fait quePERSONNE1.)a commis une partie des infractions retenues à son égard sur son lieu de travail, respectivement en utilisant les équipements informatiques mis à sa disposition par l’État,quel’Étatse soit adressé à son conseil juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte. La demande est dès lors à déclarer recevable, le recours à un avocat étant en l’espèce justifié. Le Tribunal rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021). Le mandataire de la partie demanderesse au civil a versé, à l’appui de la constitution de partie civile, des justificatifs attestant du règlement par l’État de ses notes d’honoraires. Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des honoraires d’avocat est à déclarer fondéeet justifiée pour le montant réclamé de 8.541 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àl’État du Grand-Duché deLuxembourg la somme de8.541euros, à titre d’indemnisationdes frais et honoraires d’avocats engagéspar l’État, avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter dujugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025, jusqu’à solde. 2)Partie civile dePERSONNE2.) À l'audience publique du8 octobre 2025,Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecomptedePERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

84 Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesse au civilréclamela somme de 10.000 euros à titre d’indemnisationdu fait de l’atteinte à son honneur et la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisationdu préjudicemoral, subi par l’effet des faits commis parPERSONNE1.). Elle demande en outre la somme de 5.785,65 euros à titred’indemnisation des frais et honoraires d’avocats. La demande dePERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontelle entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie des infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Concernant les montants réclamés à titre d’indemnisation du fait de l’atteinte à l’honneur et du préjudice moral, le Tribunal évalue, au vu des explicationsfourniesà l’audience par le mandataire de la partie demanderesse au civil,deséléments du dossier répressifet en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir àPERSONNE2.)à1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommede1.000 euros,à titre d’indemnisation du préjudice moral etde l’atteinte à l’honneur,avec lesintérêts au taux légal à partir du28 janvier 2018, datedu début de l’utilisation parPERSONNE1.)de l’adresse IP allouée àPERSONNE3.)etPERSONNE2.), jusqu’à solde. Concernantles frais d’avocat réclamés,le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant relatifs aux frais d’avocats et rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021). En l’espèce,le Tribunal considère que la demande est à déclarer recevable, le recours à un avocat étant en l’espèce justifié, alors qu’au vu des circonstances de l’affaireil est compréhensibleque la demanderesse au civil se soitadresséeà son conseil juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte. À l’appui de la constitution de partie civile, le mandataire de la partie demanderesseau civil a versédesnotes d’honoraires.Il ressort toutefois de ces pièces que celles-ci sont établies au seul nom du conjoint dePERSONNE2.)(PERSONNE3.)), également partie civiledans la présente affaire et représenté à cet effet par le même mandataire, et non au nom de cette dernière. Dans ces conditions, et dès lors que la demanderesse au civil demeure en défaut de démontrer qu’elle a personnellement supporté des frais d’avocat distincts de ceux engagés par son conjoint dans le cadre de la même procédure, la demande tendant à l’indemnisation des honoraires d’avocat doit être déclaréenon fondée.

85 3)Partie civile dePERSONNE3.) À l'audience publique du8 octobre 2025,Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecomptedePERSONNE3.), demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

87 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Le demandeur au civilréclame la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisationdu fait de l’atteinte à son honneur et la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisationdu préjudicemoral, subi par l’effet des faits commis parPERSONNE1.). Il sollicite en outre la somme de 5.785,65 euros à titred’indemnisation des frais et honoraires d’avocats. La demande dePERSONNE3.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontilentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie desinfractions retenues à charge dePERSONNE1.). Concernant les montants réclamés à titre d’indemnisation du fait de l’atteinte à l’honneur et du préjudice moral, le Tribunal évalue, au vu des explicationsfourniesà l’audience par le mandataire de la partie demanderesse au civil,deséléments du dossier répressifet en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,exaequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir àPERSONNE3.)à 1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommede1.000 euros,à titre d’indemnisation du préjudice moral etde l’atteinte à l’honneur,avec lesintérêts au taux légal à partir du28 janvier 2018, datedu débutde l’utilisation parPERSONNE1.)de l’adresse IP allouée àPERSONNE3.), jusqu’à solde. En ce qui concerne les frais d’avocat réclamés,le Tribunal considère que la demande est à déclarer recevable, le recours à un avocat étant en l’espèce justifié, alors qu’au vu des circonstances de l’affaire il est compréhensible que ledemandeurau civil se soit adressé à son conseil juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte. À l’appui de la constitution de partie civile, le mandataire de la partie demanderesse au civil a versé des notes d’honorairesde 3.153,15 euros et de 2.632,50 euros, soit un montant total de 5.785,65 euros, avec les preuves de paiement y afférentes. Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des honoraires d’avocat est à déclarer fondéeet justifiée pour le montant réclamé de 5.785,65 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de5.785,65 euros, à titre d’indemnisationdes frais et honoraires d’avocats engagés,avec les intérêts au taux légal à partir du28 janvier 2018, datedu début de l’utilisation parPERSONNE1.)de l’adresse IP allouée àPERSONNE3.), jusqu’à solde. 4)Partie civile d’PERSONNE4.)

88 À l'audience publique du8 octobre 2025,Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE4.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

92 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesse au civildemande indemnisation du préjudicemoralsubi par l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de20.000euros.Elle sollicite en outre l’indemnisation du préjudice matériel subi, du fait des frais engagés pour son suivi psychothérapeutique, qu’elle chiffre à 5.588,70euros. La demande d’PERSONNE4.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontelleentend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie des infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Concernant le préjudice moral, au vu des explicationsfourniespar le mandatairede la demanderesseau civilensemble deséléments du dossier répressifet en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,tout en tenant compte du lien de parenté unissant l’auteur des faits à la partie civile ainsi que des répercussions de l’affaire sur l’équilibre familial, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommage moral subi par la partie civile au montant de 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommede2.000 euros,à titre d’indemnisation du préjudice moral,avec les intérêts au taux légal à partirdu21 août 2020, jour de la perquisition domiciliaire menée au domicile dePERSONNE1.)où l’infraction relative àPERSONNE4.)a été découverte,jusqu’à solde. Concernant le préjudice matériel réclamé, au vu des explicationsfourniespar le mandatairede lademanderesseau civil, des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile dont notamment les décomptes de la CNS et l’attestation dePERSONNE51.)du 25 octobre 2024, ensemble deséléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 3.535,43 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de3.535,43 euros,à titre d’indemnisation du préjudice matériel,avec les intérêts au taux légal à partirdu 21 août 2020, jour de la perquisition domiciliaire menée au domicile dePERSONNE1.)où l’infraction relative àPERSONNE4.)a été découverte,jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de2.500 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE4.)l’intégralité des frais parelle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de500euros.

93 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale à payer à la partie demanderesseau civilPERSONNE4.)lemontant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. 5) Partie civile dePERSONNE5.) À l'audience publique du8 octobre 2025,Maître Tiphanie Andrien, Avocat, en remplacement de Maître Tommy Pranzetti, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE5.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

99 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesse au civildemande indemnisation du préjudicemoralsubi par l’effet des faits commis parPERSONNE1.)à hauteur de2.500euros. La demande dePERSONNE5.)est fondée en son principe. En effet, le dommage dontelle entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie des infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le mandatairede lademanderesseau civilet des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile,ensemble deséléments du dossier répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunalévalue,ex aequo et bono, le préjudice moral subi parPERSONNE5.)à1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la sommede1.000 euros,àtitre d’indemnisation du préjudice moral,avec les intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2025, date de lademande en justice, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de1.500 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE5.)l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunaldécide de faire droit à cette demande à hauteur de500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale à payer à la partie demanderessePERSONNE5.)lemontant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. 6) Partie civile dePERSONNE6.) À l'audience publique du 8 octobre 2025,PERSONNE6.)s’est constituée oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi.

100 La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moralqu’elle chiffre à un montantde 8.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE6.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie desinfractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). À la barre,PERSONNE6.)a expliqué, encore visiblement bouleversée par les faits, qu’elle avait ressenti une humiliation difficilement supportable, compte tenu de sa fonction au sein de la Police, et notamment du fait que certains de ses collègues l’avaient reconnue sur les photographies intimes quePERSONNE1.)détenait d’elle à son insu. Au vu des explications fournies parPERSONNE6.)à la barre,ensemble des éléments du dossier répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommage moral subi par la partie civile au montant de2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)la somme de2.000 eurosà titred’indemnisation du préjudice moral. 7) Partie civile dePERSONNE7.) À l'audience publique du 8 octobre 2025,PERSONNE7.)s’est constituée oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de sonpréjudice moralqu’elle chiffre à 5.000 euros et l’indemnisation de son préjudicematérielqu’elle chiffre à 1.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE7.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie desinfractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). Concernant le préjudice moral, au vudes explications fournies parPERSONNE7.)à l’audience, ensemble des éléments du dossier répressifet notamment du nombre considérable de photos intimes (55 photos) quePERSONNE1.)détenait d’elle à son insu,et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommage moral subi par la partie civile au montant de2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)la somme de2.000 eurosà titred’indemnisation du préjudice moral.

101 Concernant le préjudice matériel, au vu des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, dont notamment les preuves de paiement des frais relatifs aux consultations psychologiques, et des explications dePERSONNE7.)à l’audience,la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)la somme de1.000 eurosà titre d’indemnisation du préjudice matériel. 8) Partie civile dePERSONNE8.) À l'audience publique du 8 octobre 2025,PERSONNE8.)s’est constituée oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de sonpréjudice moralqu’elle chiffre à 6.000 euros et l’indemnisation de son préjudice matériel qu’elle chiffre à 1.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE8.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie desinfractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). Concernant le préjudice moral, au vudes explications fournies parPERSONNE8.)à l’audience, ensemble des éléments du dossier répressif, et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommage moral subi par la partie civile au montant de1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE8.)la somme de1.500 eurosàtitre d’indemnisation du préjudice moral. Concernant le préjudice matériel,compte tenu des explications de la partie demanderesse au civil quant aux frais engagés pendant les années de psychothérapie tels que le carburant, le parking, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommage matériel dePERSONNE8.)à 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE8.)la somme de500 eurosà titred’indemnisation du préjudice matériel. 9) Partie civile dePERSONNE9.) À l'audience publique du 8 octobre 2025,PERSONNE9.)s’est constituée oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.

102 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moralqu’elle chiffre à10.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE9.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie desinfractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explications fournies parPERSONNE9.)à l’audience,ensemble des éléments du dossier répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommage moral subi par la partie civile au montant de1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE9.)la sommede1.500 eurosà titre d’indemnisation du préjudice moral. 10) Partie civile dePERSONNE10.) À l'audience publique du 8 octobre 2025,PERSONNE10.)s’est constituée oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moralqu’elle chiffre à2.500 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE10.) entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie des infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explications fournies parPERSONNE10.)à l’audience,ensemble des éléments du dossier répressif etnotamment du fait quePERSONNE1.)détenait des photographies des enfants dePERSONNE10.), circonstance qui a profondément bouleversée cette dernière,eten l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommage moral subi par la partie civile au montant de1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE10.)la somme de1.000 eurosà titred’indemnisation du préjudice moral.

103 11) Partie civile dePERSONNE11.) À l'audience publique du 9 octobre 2025,PERSONNE11.)s’est constituée oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moralqu’elle chiffre à4.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE11.) entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie des infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explications fournies parPERSONNE11.)à l’audience,ensemble des éléments du dossier répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil,le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommage moral subi par la partie civile au montant de1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE11.)la somme de1.500 eurosàtitre d’indemnisation du préjudice moral. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composéede son Vice-Président,statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, lereprésentant du Ministère Public entendu en sesréquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge unepeine d'emprisonnementdecinq(5)ansetà uneamende correctionnelle de cinq mille (5.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à4.436,91euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à cinquante(50) jours,

104 di tqu’il serasursisà l’exécution de50 moisde la peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de5 (cinq) ansen lui imposant les obligations suivantes: -suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochéesà raison de deux visites mensuelles pendant la durée du sursis probatoire,auprès d’un psychiatre ou psychologuede sexe féminin, selon les souhaits de son mandant et du prévenu,disposant d’une approbation professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son problèmepsychologique ou psychiatrique, ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant, -justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les3mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, -indemniser lespartiesciviles, -justifier de l’indemnisation despartiescivilespar des attestations et extraits bancaires à communiquer tous les3mois au Parquet Général, -répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, -recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, -prévenir le SCAS des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans àdater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimeou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -1 hard disk «ENSEIGNE4.)» 2TB, -1 GSMENSEIGNE1.)GT-193000, IMEINUMERO33.), mot de passe:NUMERO34.), -carte sim TangoNUMERO35.), -1 GSMENSEIGNE1.), IMEINUMERO36.), mot de passe:NUMERO34.), saisis suivant procès-verbal n°SPJ/2021/JDA79671_73/BALUdu9 février 2021dressé par la Policegrand-ducale,Service de Police Judicaire, Section Cybercrime,

105 -laptopENSEIGNE5.)S/NNUMERO0.), mot de passe:NUMERO37.), mot de passe: NUMERO38.), (PGDNUMERO39.)), -1 carte Sim holder TangoNUMERO40.)(NUMERO41.)), saisis suivant procès-verbal n° SPJ/2021/JDA79671_74/BALU du 9 février 2021 dressé par la Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Cybercrime, statuant au civil, 1)Partie civile del’État du Grand-Duché de Luxembourg donne acte àl’État du Grand-Duché de Luxembourgde sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour enconnaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedel’État du Grand-Duché de Luxembourgrelative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant deun (1)eurosymbolique, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’État du Grand-Duché de Luxembourgle montant deun (1) euro symbolique,avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du jugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025, jusqu’à solde, d i tfondée et justifiéela demandedel’État du Grand-Duché de Luxembourgrelative à l’indemnisation de son préjudicematériel,pour le montant decinq cents (500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’État du Grand-Duché de Luxembourgle montant decinq cents (500) euros,avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du jugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025, jusqu’à solde, d i tfondée et justifiéela demandedel’État du Grand-Duché de Luxembourgrelative à l’indemnisation des fraiset honorairesd’avocats, pour le montant dehuit mille cinq cent quarante et un euros (8.541) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’État du Grand-Duché de Luxembourgle montant dehuit mille cinq centquarante et un euros (8.541) euros,avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du jugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre, 2)Partie civile dePERSONNE2.) donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître,

106 déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE2.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant demille (1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du28 janvier 2018, datedu début de l’utilisation par PERSONNE1.)de l’adresse IP allouée àPERSONNE3.)etPERSONNE2.), jusqu’à solde, d i t non fondéela demande dePERSONNE2.)relative à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocats, partant la rejette, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre, 3)Partie civile dePERSONNE3.) donne acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour enconnaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE3.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant demille (1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demille (1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du28 janvier 2018, datedu début de l’utilisation par PERSONNE1.)de l’adresse IP allouée àPERSONNE3.)etPERSONNE2.), jusqu’à solde, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE3.)relative à l’indemnisation des fraiset honorairesd’avocats, pour le montant decinq mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes(5.785,65) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decinq mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes(5.785,65) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du28 janvier 2018, datedu début de l’utilisation parPERSONNE1.)de l’adresse IP allouée àPERSONNE3.)etPERSONNE2.), jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre, 4)Partie civile dePERSONNE4.) donne acte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclarecette demanderecevable,

107 d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE4.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant dedeuxmille (2.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant dedeuxmille (2.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu 21 août 2020, jour de la perquisition domiciliaire menée au domicile dePERSONNE1.)où l’infraction relative àPERSONNE4.)a été découverte, jusqu’à solde, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE4.)relative à l’indemnisation de son préjudicematériel,pour le montant detrois mille cinq cent trente-cinq euros et quarante- trois centimes(3.535,43) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant detrois mille cinq cent trente-cinq euros et quarante-trois centimes(3.535,43) euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu 21 août 2020, jour de la perquisition domiciliaire menée au domicile dePERSONNE1.) où l’infraction relative àPERSONNE4.)a été découverte,jusqu’à solde, d i tfondée et justifiéela demande relative à l’indemnité de procédurepour le montant de cinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme decinq cents(500) euros à titre d’indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre, 5)Partie civile dePERSONNE5.) donne acte àPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE5.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant demille(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant demille(1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tfondée et justifiéela demande relative à l’indemnité de procédurepour le montant de cinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme decinq cents(500) euros à titred’indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,

108 6)Partie civiledePERSONNE6.) donne acte àPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE6.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant dedeux mille(2.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)le montant dedeux mille(2.000) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 7)Partie civiledePERSONNE7.) donne acte àPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour enconnaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE7.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant dedeux mille(2.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)le montant dedeux mille(2.000) euros, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE7.)relative à l’indemnisation de son préjudicematériel,pour le montant demille(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)le montant demille(1.000) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 8)Partie civiledePERSONNE8.) donne acte àPERSONNE8.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE8.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant demille cinq cents(1.500) euros,

109 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE8.)le montant demille cinq cents (1.500) euros, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE8.)relative à l’indemnisation de son préjudicematériel,pour le montant decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE8.)le montant decinq cents(500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 9)Partie civiledePERSONNE9.) donne acte àPERSONNE9.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE9.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant demille cinq cents(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE9.)le montant demille cinq cents (1.500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 10)Partie civiledePERSONNE10.) donne acte àPERSONNE10.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour enconnaître, déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE10.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant demille(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE10.)le montant demille(1.000) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui, 11)Partie civiledePERSONNE11.) donne acte àPERSONNE11.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpouren connaître,

110 déclarecette demanderecevable, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE11.)relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant demille cinq cents(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE11.)le montant demille cinq cents (1.500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30,60,65,66,461,463,467, 496, 506-1, 509-1, 509-3, 509-5 et 509-6duCodepénal,des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,195-1,196,629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7duCode de procédure pénale,dont mention a étéfaite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Stéphanie MARQUES SANTOS ,Premier JugeetLara UNFER, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,Greffière Assumée, en présence deSandrine EWEN,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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