Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2025
Jugement n°3007/2025 not.19415/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(États-Unis) demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…
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Jugement n°3007/2025 not.19415/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(États-Unis) demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du1 er octobre2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis l eprévenu de comparaître à l'audience publique du 5novembre2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mgpar litred’air expiré (en l’espèce 1,25mgpar litred’air expiré), contravention. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.
2 LeprévenuPERSONNE1.),assisté del’interprète assermentée, Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Leprévenu eut la parole endernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19415/25/CCet notammentle procès-verbal n°41513/2025dressé en date du6mai2025par la Police grand-ducale,CommissariatCapellen/Steinfort. Vu la citation à prévenu du23septembre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirle6mai2025à12.32heuresà ADRESSE3.),conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loiainsi qued’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtrelacontravention libellée sub2)à charge dePERSONNE1.)alors que celle-ciestconnexe au délit libellé sub 1). À l’audience, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte dès lors à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience que les infractions mise à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 mai 2025 à 12.32 heures àADRESSE3.), 1) avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de1,25mg par litre d'air expiré, 2)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule».
3 Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal entre elles, de sorte qu'il y a lieuà application de l’article 65 du Code pénal qui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub1) à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai detrois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus et la dangerosité caractérisée du comportementduprévenu. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner laprévenueàuneamende correctionnellede1.000euros, qui tient compte de sa situation financière,etàune interdiction de conduirede28mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux loiset règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En considération du taux d’alcoolparticulièrementélevé, il n’y a cependant pas lieu d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution,mais de lui accorderla faveur dusursis partielquant à23moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.
4 Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterles5moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications etlereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune amende de mille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,02 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt-huit(28) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécution devingt-trois(23) moisde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, excepte descinq(5) moisrestantsde l’interdiction de conduire, non couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le
5 plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14,16,27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exceptiondela représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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