Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2025
Jugement n°3008/2025 not.19070/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), représentée…
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Jugement n°3008/2025 not.19070/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), représentée parMaîtreDaniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur- Alzette, prévenue Par citation du1 er octobre2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.)a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du5novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mgpar litred’air expiré (en l’espèce 1,25mgpar litred’air expiré), contraventions. À cette audience, Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE5.), se présenta et déclara représenter la prévenuePERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
2 MaîtreDaniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), exposa les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19070/25/CCet notammentle procès-verbal n°2148/2025dressé en date du3mai2025par la Police grand-ducale,CommissariatMuselall. Vu la citation à prévenu du1 er octobre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le3mai2025 vers20.51heures à ADRESSE3.),sur l’autorouteADRESSE4.),en direction deADRESSE5.),conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loiainsi qued’avoir enfreintdeux dispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub2)et 3)à charge dePERSONNE1.)alors que celles-cisontconnexesau délit libellé sub 1). À l’audience publique du5novembre2025la prévenue a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif etnotamment des constatations des agents verbalisants,du résultat de l’examen d’air expiréensmebledes debats menés à l’audience et notammentdes aveux de laprévenueque les infractions mises àsacharge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf àpréciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), que seulesdes propriétés publiques ont été endommagées. LaprévenuePERSONNE1.)estpartantconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 mai 2025 vers 20.51 heures àADRESSE6.), en direction de Luxembourg, 1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de1,25mg par litre d'air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule».
3 Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal entre elles de sorte qu'il y a lieuà application de l’article 65 du Code pénal qui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub1) à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieursinfractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois moisà quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner laprévenueàune amende de1.200eurosetàuneinterdiction de conduirede28mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par lamême décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». En considération du taux d’alcool particulièrement élevé, il n’y a cependant pas lieu d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis à l’exécution, mais de lui accorder la faveur dusursis partielquant à23moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.
4 Au vu des explications fournies par laprévenueet afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterles5moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer,non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personneà laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le mandataire représentantPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune amende de milledeux cents(1.200) eurosainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,02euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze(12)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt-huit(28)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécutiondevingt-trois(23) moisde cetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, excepte descinq(5) moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer,non couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE2.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE2.)se rend de façon
5 habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant quivit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14,16,27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du Code de procédure pénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présence d’Anne LAMBÉSubstitutPrinicpaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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