Tribunal d’arrondissement, 12 novembre 2025

Jugement no3013/2025 Not.30784/19/CD 3 x ex.p/s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté par…

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Jugement no3013/2025 Not.30784/19/CD 3 x ex.p/s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ FAITS : Par citation du30 septembre 2025, leProcureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 15octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: A.principalement: infractionsà l’article 409 (avec la circonstance de l’incapacité de travail); subsidiairement: infractionsà l’article 409 (sans la circonstance de l’incapacité de travail); plus subsidiairement: infractionsaux articles398 et 399 du Code pénal; encore plus subsidiairement: infractionsà l’article 398 du Code pénal, B.infractions aux articles 327 alinéa 2, 329 alinéa 2et 330-1 du Code pénal, C.infractionsà l’article 276 du Code pénal, D.infraction à l’article 545 du Code pénal.

2 À l’audience publique du 15 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoin-expert DrMarc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêtéle sermentprévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté Emira SOKOVIC,fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN,Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTQ U ISUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice30784/19/CD etnotamment: -le procès-verbal n° 41408/2018 dressé en date du 23 octobre 2018 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -le procès-verbaln° 41409 dressé en date du 23 octobre 2018 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -le procès-verbaln° 11541/2018 dressé en date du 15 décembre 2018 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R): -le rapport n° 2018/44381/6015/KY dressé en date du 15 décembre 2018 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -le procès-verbal n° 13657/2019 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -le procès-verbaln° 23012/2019 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -le procès-verbal n° 13655 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -le rapport n° 2019/29654/1625/SY dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R);

3 -le rapport n° 15135/2019 dressé en date du 3 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -lerapport n° 2019/40275/2204 dressé en date du 3 novembre 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); -le procès-verbal n° 15110 dressé en date du 3 novembre 2019 par laPolice Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro482/22(XIXe)rendue en date du29 juin 2022par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chefdesinfractionsaux articles276, 327 alinéa 2,329 alinéa 2,330-1,398, 399, 409 et 545du Code pénal. Vu la citation du 30 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du30 septembre2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Aux termes dela citation à prévenu, ensemblel’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, A.COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment -le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures, -le 4 août 2019 vers 9.00 heures, -le 8 août 2019 vers 17.00 heures et -le 3 novembre 2019 vers10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou une sœur, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacitéde travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à 1.PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de

4 sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), respectivement à 2.PERSONNE3.), né leDATE3.), partant le frère del’auteur, notamment, -en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro 13657/2019 du 8 août 2019 et -en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019), avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours concernantPERSONNE2.), préqualifiée, prescrite le 4 août 2019 par le Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), subsidiairement, en infraction à l’article 409 duCode pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou unesœur, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à 1.PERSONNE2.),préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), respectivement à 2.PERSONNE3.),préqualifié, partant le frère de l’auteur, notamment,

5 -en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro 13657/2019 du 8 août 2019)et -en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019, plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours prescrite le 4 août 2019 par le Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), encoreplus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), B.MENACES D’ATTENTAT

6 1.Menaces verbales depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises etnotamment -le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures, -le 15 décembre 2018 vers 12.00 heures -le 4 août 2019 vers 9.00 heures et -le 3 novembre 2109 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard -de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard -d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs, -d’un frère ou d’une sœur, respectivement -d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un de ses parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur du conjoint ou du conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort 1.PERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu ensemble. Notamment en lui disant qu’il allait la tuer à l’aide d’un débris de verre qu’il tenait à la main, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 13579/2019 du4 août 2019), 2.PERSONNE5.), née leDATE4.)à Luxembourg etPERSONNE6.), née leDATE5.)à Luxembourg, partant la mère et la sœur de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en disant à au moins deux reprises qu’il allait les tuer, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 41408 du 23 octobre 2018 et PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), 3.sa mère,PERSONNE4.), née leDATE6.)àADRESSE3.), en lui disant qu’il posséderait un revolver avec lequel il allait la tuer et qu’il allait mettre la maison en feu, partant

7 d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 11541/2018 du 15 décembre 2018), et 4.Son frère,PERSONNE3.), préqualifié, en lui disant verbalement «ech bréngen dech em», ainsi qu’en disant auprès de l’agent de la Police Grand-DucalePERSONNE7.) «Ech wärt mai Brudder embrëngen, wëll e mir dat hei ugedoen huet», partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 1513/2019 du 3 novembre 2019), 2.Menaces par gestes depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment -le 4 août 2019 vers 9.00 heures, ainsi que -le 15 décembre 2018 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard -de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement respectivement àl’égard -d’un ascendant légitime ou naturel, en l’espèce, 1.d’avoir menacé de mort par gestesPERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, notamment en lu tenant un débris de verre devant le visage et endisant qu’il allait la tuer, et 2.d’avoir menacé de coups et blessures volontaires sa mèrePERSONNE4.), préqualifiée, en jetant pleins d’objets dont des chaises envers elle, ainsi qu’en s’approchant à plusieurs reprises de manière agressive d’elle et en la poursuivant lorsqu’elle voulait prendre la fuite (PV numéro 11541/2018 du 15 décembre 2018), C.OUTRAGE À AGENT depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment -le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures,

8 -le 8 août 2019 vers 17.00 heures et -le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé par paroles, gestes, menaces, écrits oudessins, dirigés contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou conte toute autre personne ayant un caractère publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé -par paroles dirigées contre les agents de laPolice Grand-DucalePERSONNE8.) etPERSONNE9.)dans l’exercice de leurs fonctions en les injuriant par les termes «Ah do sin se, d’Wichser»et «Wichser»(PV numéro 41409 du 23 octobre 2018), -par paroles et par menaces dirigées contre les agentsPERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE14.)dans l’exercice de leurs fonctions, oen leur disant notamment «Fils de pute,bouge an géi féck deng Rass. Dir sidd all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sinn, lutsch mäin Schwanz»et oen bougeant son doigt d‘un côté de son cou vers l’autre en direction des mêmes agents (PV numéro 13657/2019 du 8 août 2019), -par paroles dirigées à l’encontre des agents de police Grand-Ducale PERSONNE15.)etPERSONNE16.), dans l’exercice de leurs fonctions, en les injuriant par les termes «Oarschwichser» (PV numéro 23012/2019 du 8 août 2019) et -par menaces dirigées à l’encontre de l’agent de la Police Grand-Ducale PERSONNE7.), dans l’exercice de ses fonctions, en lui disant «Ech hunn mei Waffen Doheem wei d’Police. Ech hunn och Granaten. Ech kommen mat menger Granat zeréck a sprengen de ganzen Bureau an d’Luucht»(PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019), D.DESTRUCTION DE CLÔTURE URBAINE le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites,

9 en l’espèce, d’avoir partiellement détruit une porte menant vers les toilettes, partant une clôture urbaine, en portant des coups sur ladite porte.» 1) Les faits Eléments du dossier répressif Le dossier répressif soumis au Tribunal contient une multiplicité de procès-verbaux et rapports de police, documentant notamment les incidents suivants : -Procès-verbal n°41408/2018 dressé en date du 23 octobre 2018 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) Le23 octobre 2018, la Police Grand-Ducalea été appelée parPERSONNE17.)à intervenir à l’adresseL-ADRESSE2.), alors qu’une dispute y aurait éclaté entre sa fille,PERSONNE2.)et l’ex-copain de cette dernière,PERSONNE1.). Sur les lieux, les policiers,PERSONNE8.)etPERSONNE9.),ont rencontréPERSONNE1.), qui était alcoolisé et agressif et qui les a accueils avec les mots suivants: «Ah do sinn se, d’Wichser.», ainsi quePERSONNE2.), qui présentait une lacération au-dessus de l'œil gauche et qui a expliqué, en pleurant, aux agents de Police quePERSONNE1.)lui avait cogné la tête contre un mur et qu'il l'avait également saisie par le cou. Il ressort encore duprocès-verbal n° 41408/2018 précitéqu’ilétait impossible d'échanger un mot raisonnable avecPERSONNE1.), qui ne cessait pas d’insulter les policiersde«Wichser». Lors de son audition en date du même jour par la Police Grand-Ducale,PERSONNE2.)a plus précisément indiqué quePERSONNE1.)l’aurait pris par le cou pour la pousser contre le mur, tout en la serrant au niveau du coujusqu’à cequ’elle n’arrivât plus, pendant un moment, à respirer. En outre,il l’aurait également violemment pris par les bras,en lui causant ainsides blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit. Il aurait encore menacé de tuer sa mèrePERSONNE5.), ainsi que sa sœur,PERSONNE6.). Finalement, elle a encoreprécisé qu’elle n’habiterait pas avecPERSONNE1.). Lors de son audition en date du 25 novembre 2018 par la Police Grand-Ducale,PERSONNE1.) acontesté d’avoir frappéPERSONNE2.)en affirmantque cette dernière se serait cogné la tête dans la salle de bain. Il a également contesté d’avoir menacé la sœur et la mère de cette dernière et s’est excusé d’avoir outragé les agents de Police. -Procès-verbal n° 11541/2018 dressé en date du 15 décembre 2018 par la PoliceGrand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) Le 15 décembre 2018, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre à l’adresse L- ADRESSE2.)en raison d’une dispute familiale.

10 Sur place, les agents de Police ontapprisquePERSONNE1.)avait menacé sa mère, PERSONNE4.), avec laquelle il vivait, qu’elle avait peur de lui et qu’elle s’était réfugiée auprès de leur voisinePERSONNE18.)en attendant l’arrivée de la Police. Entendu par la Police,PERSONNE4.)a déclaré que le matin son fils aurait écouté de la musique à plein volume et lorsqu’elle lui aurait demandé de baisser le son, il se serait mis en colère et aurait jeté plusieurs objets, dont des chaises,en sa direction. Il se serait encore approché à plusieurs reprises de manièreagressive d’elle et l’aurait poursuivie lorsqu’elle voulait prendre la fuite. Finalement, son fils l’aurait encore menacé en lui disant qu’il posséderait un revolver avec lequel il allait la tuer et qu’il allait mettrele feu àla maison. Elle a encorequalifiéPERSONNE1.) d’imprévisible et qu’elle ressentirait une peur continue à cause de lui. Au commissariat, les agents de Police ont constaté quePERSONNE1.)était alcoolisé, une audition formelle s’est dès lors avérée impossible. Or,PERSONNE1.)areconnuavoir proféré des menaces de mort à l'encontre de sa mèretouten ridiculisant cettedéclaration. -Procès-verbal n° 136579/2019 dressé en date du 4 août 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) Le 4 août 2019, la Police Grand-Ducale a été appelée parPERSONNE2.)à intervenir à l’adresse L-ADRESSE2.), alors que son ex-copain,PERSONNE1.)l’aurait frappé et la menacerait. Entendu par la Police-Grand-Ducale,PERSONNE2.)a expliqué que le matin son ex-copain PERSONNE1.)voulait coucher avec elle, face à son refus,ce dernier se seraitmis en colère et auraitcassé un vase. Il lui aurait ensuitetenu un débris de verre devant le visage et dit qu’il allait la tuer. Par la suite, il l’aurait tiré par les cheveux et aurait poussé sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière de la tête et au niveau des côtes. Il l’aurait encore frappé avec un tabouret et lui aurait causé des douleurs au niveau de la jambe et du pied droit, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête. PERSONNE2.)a encore précisé quePERSONNE1.)était alcoolisé et qu’il avait probablement également consommé de la cocaïne. En date du 5 août 2019,PERSONNE2.)a remis aux agents de police une ordonnance médicale du 4 août 2019 établie par le docteur Yann HOFFMANN, lui prescrivant des béquilles pendant 5 jours en raison d’une contusion de la cheville droite. -Procès-verbal n° 13657/2019 dressé en date du 8 août 2019 par laPolice Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) Le 8 août 2019, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE2.)en raison d’une dispute familiale impliquant un couteau. Sur les lieux, les policiers ont été accueillis parPERSONNE3.)qui a déclaré que son frère, PERSONNE1.)l’aurait blessé au bras à l’aide d’un couteau. Peu de temps après, ils ont aperçu PERSONNE1.), qui était assis sur le canapé et àcôtéduquel se trouvait un couteau pliant posé sur la table basse. Ledit couteaua été saisi suivant procès-verbal n° 13656 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Entendu par la Police Grand-Ducale,PERSONNE3.)a plus précisément déclaré que lorsqu’il était au travail, sa copinePERSONNE19.)l’aurait appelé pour l’informer quePERSONNE1.)

11 se comporterait bizarrement. Une fois rentré chez lui, il a dû constater que sa copine s’était enfermée aux toilettes parce qu’elle avait peur dePERSONNE1.). Lorsqu’il a voulu lui en parler, une dispute serait éclatée entre lui etPERSONNE1.), lors de laquellePERSONNE3.)aurait reçu plusieurs coups de poing au visage etPERSONNE1.)l’aurait encore morduà l'avant-bras droit. PERSONNE3.)lui aurait également donné des coups et serait ensuite allé dans sa chambre. Peu de temps,PERSONNE1.)seraitentrédanssa chambre et l’aurait attaqué avec un couteau. PERSONNE3.)aurait réussi à s’enfuir et se serait enfermé aux toilettes, où il a appelé la Police. Il ressort encore du procès-verbal n° 23012/2019 précité quePERSONNE1.), qui était fortement alcoolisé, a insulté les policiersPERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.), PERSONNE13.)etPERSONNE14.), en leur disant notamment «Fils de pute, bouge an géi féck deng Rass. Dir sidd all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sin, lutsch main Schwanz» et qu’il les a menacésen réalisant le geste de coupe-tête. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 9 août 2019,PERSONNE1.)a déclaré qu’il aurait reçu des coups de la part de son frère. Il aurait alors confronté ce dernier et l'aurait menacé avec un couteau, sans le blesser. Il s’est encore excusé d’avoir outragé les agents de Police. -Procès-verbal n° 23012/2019 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) Le 8 août 2019, une patrouille de renfort, composée dePERSONNE15.)et dePERSONNE16.), s’est rendue à l’adresse L-ADRESSE2.), afin d’assister les policiers se trouvant déjà sur les lieux. Sur les lieux, les agents de PolicePERSONNE15.)et dePERSONNE16.)ont étéinjuriépar PERSONNE1.), qui était fortement alcoolisé, par le terme «Oarschwichser». -Rapport n° 15135/2019 dressé en date du 3 novembre 2019 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) Le 3 novembre 2019, la Police Grand-Ducale a été appelée parPERSONNE3.)à intervenir à l’adresse L-ADRESSE2.), alors que son frère,PERSONNE1.)serait très agressif. Sur les lieux, les agents de Police ont retrouvéPERSONNE3.)qui s’était renfermé aux toilettes et qui tremblait de tout son corps. PERSONNE3.)a expliqué aux policiers que son frère, qui était fortement alcoolisé, serait venu dans sa chambre et l’aurait secoué, en lui disant de se réveiller et en demandant ce qu’il devait cuisiner.Son frèreserait ensuite devenu de plus en plus agressif etilse serait alors enfermé aux toilettes pour se protéger.PERSONNE1.)aurait essayé d'enfoncer la porte et aurait proféré de multiples menaces de mort àsonencontre. Des photos de la porteendommagée,menant vers les toilettes,ont été annexées au dossier répressif. Il ressort encore du procès-verbal n°15135/2019 précité quePERSONNE1.)était très agressif et qu’au commissariat, il a menacé le policierPERSONNE7.)en lui disant: «Ech hunn méi Waffen doheem wéi d’Police.Ech hun och Granaten. Ech kommen mat enger Granat zeréck a sprengen de ganze Büro an d’Lucht. Ech wäert mäin Brudder ëmbréngen well e mir dat hei ugedoen huet.»

12 Déclarations devant le Juge d’instruction Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 14 juillet 2020 par-devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré qu’il aurait eu un problème avec l’alcool, mais que cela s’était calmé. Il a encore reconnu d’avoir injurié les agents de police, mais a contesté d’avoir frappé son ex-compagne ainsi que son frère. Concernant les menaces proférées à l’égard de sa mère, il a indiqué «si je l’ai dit, c’est parce que j’étais alcoolisé» et qu’il ne fera jamais de mal à sa mère. Expertise neuropsychiatrique A la suite d’une ordonnance rendue le 14 juillet 2020 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné le prévenuPERSONNE1.)afin de déterminer si, au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport du 12 mai 2022, le docteur Marc GLEIS conclut comme suit : «Au moment des faits qui lui sont reprochés en 2018 et 2019, MonsieurPERSONNE1.)a présenté: 1. Un trouble organique de la personnalité F07.0, 2. Une dépendance à l’alcool F10.2, 3. Une épilepsie du type Grand-Mal, 4. Un trouble de l’usage du cannabis. Ces 2 troubles psychiatriques (mais pas l’épilepsie) ont altéré les capacités de discernement et de contrôle de MonsieurPERSONNE1.). MonsieurPERSONNE1.)n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour, MonsieurPERSONNE1.)ne présente pas un état dangereux sauf s’il a abusé d’alcool. Il est accessible à une sanction pénale. Il est réadaptable, devrait profiter d’un traitement spécialisé pour être en rémission du point de vue alcool et cannabis. Ce traitement devrait se faire dans un centre spécialisé comme le CTU et être suivi d’une prise en charge psychiatrie sociale avec une aide au logement et un travail adapté.» Déclarations à l’audience du 15 octobre 2025 PERSONNE2.)a sous la foi du serment déclaré maintenir ses déclarations faites auprès de la Police, mais a précisé ne plus avoir de souvenirs exacts quant aux différents faits reprochés à son ex-copain,PERSONNE1.). Elle a rajoutéqu’ils avaient une relation tourmentée, alors qu’ils se seraient souvent disputés et qu’ils avaient tous les deux des problèmes psychologiques. Elle a encore expliqué qu’elle-même aurait également été agressive et qu’ellen’aurait jamais cruaux

13 menaces de mortproféréesà son encontre. Sur question, elle a précisé qu’ellen’ajamais cohabité avecPERSONNE1.). PERSONNE3.)a déclaré ne plus se rappeler de ses déclarations faites devant la Police. Se souvenir des différentes disputes qu’il a eues avec son frèrelui ferait de la peine,raison pour laquelle, il aurait tout refoulé. Il a encore expliqué que la situation familiales’estaméliorée et qu’il neveutpas faire de déclarations contre son frère. Sur question, il a précisé ne pas avoir craintson frère, en rajoutant qu’il ne se souvenait pas s’être enfermé aux toilettes. Finalement, il a rajouté que son frère aurait des problèmes mentaux et qu’il aurait besoin de l’aide. PERSONNE4.)a également déclaré ne plus se rappeler de ses déclarations faites devant la Police,tout en précisantqu’elleavaitappelé la Police pour se protéger, mais aussi pour protéger son fils, car ce dernierestmalade. Elle a encore affirmé avoir eu peur de son fils et que ce dernier n’aurait pas été lui-même lors de leurs disputes. LeprévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il se serait souvent disputé avec son ex-copine PERSONNE2.), en rajoutant que les menaces de mort qu’il aurait proféré contre cette dernière ainsi qu’à l’encontre de sa mère et de son frère,n’étaient que des paroles en l’air qu’il n’aurait jamais mises à exécution. Il a encore déclaré vouloir suivre une thérapie pour surmonter sa dépendance à l’alcool. 2)Endroit Le prévenuPERSONNE1.)a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749). 2.1) Quant aux coups et blessures contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.)libellées sub. A •Quant aux coups et blessures contrePERSONNE2.) Le Ministère Public reproche sub A. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), principalementen infraction à l’article 409 du

14 Code pénal avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement à l’article à l’article 409 du Code pénal sans cette circonstance aggravante, plus subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal et encore plussubsidiairementen infraction à l’article 398 du Code pénal. Au vu des constations et vérifications des agents de police consignées auxprocès-verbauxet rapports dressés en cause, des déclarations crédibles dePERSONNE2.)faites à l’arrivée de la Police endate du 23 octobre 2018 et du 4 août 2019, réitérées sous la foi du serment à l’audience du 15 octobre 2025,ainsi que du certificat médicaldu 4 août 2019 établi par le docteur Yann HOFFMANN,le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés àlachargedu prévenu. PERSONNE2.)n’apasfaitétat d’une incapacité detravailtant pour les faits du23 octobre 2018 que pour les faits du 4 août 2019. Le Dr Yann HOFFMANN qu’elle a consulté le 4 août 2019 lui a prescrit l’utilisation de béquilles pendant 5 jours, sans pour autant constater une incapacité de travail. Par ailleurs, il estconstant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)n’ont jamais cohabité ensemble, de sortequ’il y a lieude retenirle prévenu dans les liens del’infractiontelle que libellée sub. A.,encore plus subsidiairement,dans le renvoiannexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025. •Quant aux coups et blessures contrePERSONNE3.) Le Ministère Public reproche sub.A. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.)en infraction à l’article 409 du Code pénal avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon sans cette circonstance aggravante. Au vu des constations et vérifications des agents de police consignéesauxprocès-verbauxet rapportsdressés en cause, des déclarations d’PERSONNE3.)faitesà l’arrivée de la Policeen date du8 août 2019 et du 3 novembre 2019, déclarationsque le Tribunal estime crédibles, malgré le fait que ce dernier n’a pas voulu faire de déclarations à l’audience du15 octobre 2025,ainsi que des aveux partiels dePERSONNE1.), le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à sa charge. PERSONNE3.), frère du prévenu,n’ayant pas fait état d’incapacité de travail personnel à la suite des violences du 8 août 2019 et du 3 novembre 2019, il y a lieu de retenirle prévenu dans les liens del’infractiontelle quelibellée,à titre subsidiaire,dansle renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025. 2.2) Quantaux infractions demenaces verbaleslibellées sub. B Le Ministère Public reproche sub.B.1.au prévenuPERSONNE1.)d’avoirsoitverbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, PERSONNE2.),partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu ensemble, PERSONNE5.)etPERSONNE6.),partant la mère et la sœur de la personne avec laquelleilvit ou a vécu habituellement,PERSONNE4.), sa mère ainsi qu’PERSONNE3.), son frère,en infractionsaux articles 327 alinéa 2 et 330-1 duCode pénal.

15 Le Ministère Public reprocheencoresub.B.2.au prévenuPERSONNE1.)d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,PERSONNE2.),partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu ensemble, ainsi quePERSONNE4.), sa mèreen infractionsaux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordreou condition. L’article 329, alinéa 2 du Code pénal dispose que:«La menace pargestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.» L’article 330-1du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que le coupable ait dirigée la menace d’attentatnotammentà l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs, d’un frère ou d’une sœur ou d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un des parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). •Quant aux menaces verbales proférées à l’égard dePERSONNE2.) Sur base des déclarations constantes et cohérentesdePERSONNE2.),réitérées sous la foi du serment à l’audiencedu 15 octobre 2025, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu l’a bien menacée,verbalementet par geste,en luidisant qu’il allait la tuer à l’aide d’un débris de verre qu’il tenait à la main. Bien quePERSONNE2.)aitdéclaré à l’audience du 15 octobre 2025 qu’ellene croyait pasque PERSONNE1.)passeraità l’acte,le Tribunal estimetoutefoisqu’il ne subsiste aucun doute que

16 cesmenaces lui ont inspiré une crainte sérieuse et qu’elle avait peur pour son intégrité physique, ce quiamotivé son appel à l’aide à la policeen date du 4 août 2019. Il est finalement constant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)n’ont jamais cohabité ensemble, de sorte qu’il ya lieude retenirle prévenu dans les liens desinfractionstellesque libellée sub.B.1.et sub. B.2.dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025, sauf à ce qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue par l’article 330-1 du Code pénal et de seulement retenir la datedu 4 août 2019en ce qui concerneles circonstances de temps. •Quant aux menaces verbales proférées à l’égard d’PERSONNE5.)etdePERSONNE6.) Lors de l’audience du 15 octobre 2025,PERSONNE2.)a dit ignorer si sa mère,PERSONNE5.), et sasœur,PERSONNE6.),avaient eu connaissance des menaces proférées parPERSONNE1.). En tout état de cause, elle a indiqué ne pas se rappeler de ces menaces. A défaut pour le Ministère Public d’établir si ces personnes avaient connaissance de ces menaces et si celles-ci leuront inspiré une crainte sérieuse, le Tribunal estime que cette infraction n’est pas établieà suffisance. PERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infractiontelle quelibellée sub.B.1.dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025en ce qui concerne les menacesproférées à l’égard d’PERSONNE5.)etdePERSONNE6.). •Quant aux menaces verbales proférées à l’égard dePERSONNE4.) Sur base des déclarations constantes et cohérentesdePERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience du 15 octobre 2025ainsi que des aveux partiels du prévenu faits devant la Police le15 décembre 2018,le Tribunalretient qu’il est établi que le prévenu l’a bien menacée verbalement en luidisantqu’il posséderait un revolver avec lequel il allait la tuer,qu’il allait mettrele feu àla maisonetqu’il l’a menacée par geste,en jetant pleins d’objets dont des chaises envers elle, ainsi qu’en s’approchant à plusieurs reprises de manière agressive d’elle et en la poursuivant lorsqu’elle voulait prendre la fuite. Au vu du fait quePERSONNE4.)a appelé la police et a déclaré avoir eu peurde son fils,le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que ces menaces ont inspiré à PERSONNE4.)une crainte sérieuse pour son intégrité physique. Il est finalement constant en cause quePERSONNE4.)est la mère du prévenu, de sorte qu’il y a lieude retenir le prévenu dans les liens desinfractionstellesque libellée sub. B.1.et sub. B.2. dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025, sauf à ce qu’il y a seulement lieu de retenir la datedu 15 décembre 2018en ce qui concerne les circonstances de temps. •Quant aux menaces verbales proférées à l’égard d’PERSONNE3.) Bienqu’PERSONNE3.)n’ait pas souhaité faire de déclarations contre son frère à l’audience du 15octobre 2025, le Tribunal estime que ses déclarations faites à l’arrivée de la Policeen date du 3 novembre 2019sont crédibleset retient qu’il est établique le prévenu l’a bien menacé verbalement en luidisant«ech bréngen dech em»,ainsi qu’en disant auprès de l’agent de la Police Grand-DucalePERSONNE7.)«Ech wärt mai Brudder embrëngen, wëll e mir dat hei ugedoen huet».

17 Au vu du faitqu’PERSONNE3.)a appelé laPoliceen date du 3 novembre 2019,le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que ces menaces ont inspiré àPERSONNE3.) unecrainte sérieuse pour son intégrité physique. Il est finalement constant en causequ’PERSONNE3.)est le frère du prévenu, de sorte qu’il y a lieude retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. B.1. dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025, sauf à ce qu’il y a seulement lieu de retenir la datedu3 novembre 2019en ce qui concerne les circonstances de temps. 2.3)Quantaux infractions d’outrage à agent libellées sub.C Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir commis plusieurs outrages à agents. L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur aentendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). En l’espèce, il résulte: -du procès-verbalnuméro 41409 du 23 octobre 2018 ainsi que des aveux de PERSONNE1.), qu’il a outragépar paroles, les agents de la Police Grand-Ducale PERSONNE8.)etPERSONNE9.)dans l’exercice de leurs fonctions en les injuriant par les termes «Ah do sin se, d’Wichser» et «Wichser»; -du procès-verbal numéro 13657/2019 du 8 août 2019 ainsi que des aveux de PERSONNE1.), qu’il a outragépar paroles et par menaces, les agents PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.)et PERSONNE14.)dans l’exercice de leurs fonctions, oen leur disant notamment«Fils de pute,bouge an géi féck deng Rass. Dir sidd all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sinn, lutsch mäin Schwanz» et oenfaisant le geste du coupe-têteen direction des mêmes agents;

18 -du procès-verbal numéro 23012/2019 du 8 août 2019 ainsi que des aveux de PERSONNE1.), qu’il a outragépar paroles, les agents de police Grand-Ducale PERSONNE15.)etPERSONNE16.), dans l’exercice de leurs fonctions, en les injuriant par les termes «Oarschwichser»; -du procès-verbal numéro 23012/2019 du 8 août 2019 ainsi que des aveux de PERSONNE1.), qu’il a outragé parmenaces l’agent de la Police Grand-Ducale PERSONNE7.), dans l’exercice de ses fonctions, en lui disant «Ech hunn mei Waffen Doheem wei d’Police. Ech hunn och Granaten. Ech kommen mat menger Granat zeréck a sprengen de ganzen Bureau an d’Luucht». Les termes grossiers témoignent d’un manque de respect à l’égard des agents de police et sont dès lors constitutifs d’un outrage. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions d’outrageà agents telles que libellées sub.Cdans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025. 2.4)Quantà l’infraction de destruction de clôtureurbaine libellées sub.D L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites. Le mot "clôture" doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on ne s'introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics. L'article 545 s'applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures; il punit le bris de clôture de l'intérieur à l'extérieur, comme le bris de clôture de l'extérieur vers l'intérieur (Nypels et Servais, t. IV, p. 336). D'après les jurisprudences belges et françaises tombent également sous l'effet de cet article le bris des clôtures sises à l'intérieur d'une maison divisée en plusieurs entités distinctes et séparées (Liège, 16.2.1894, Jurispr. Cour de Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit criminel belge, v° destruction de clôture; Nypels et Servais sub article 545). L’article ne définissant pas ce qu’il faut entendre par clôture, le juge du fond décide souverainement si l’objet détruit constitue ou non une clôture. En l’espèce, il est question de la porte séparant les toilettes du reste de la maison. S’il est vrai qu’elle sert à délimiter deux pièces de la maison, elle n’est toutefois pas destinée à éviter que des personnes non autorisées ne puissent s’introduire dans la maisonet n’est dès lors pas à qualifier de clôture au sens de l’article 545 du Code pénal. En outre, il ne résulte pas du dossier répressif que la porte en question aurait été complètement détruite, mais uniquement qu’elle a été endommagée. PERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infractiontelle quelibellée sub.D.dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025.

19 Récapitulatif: Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a partant lieud’acquitterPERSONNE1.): « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, A.COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment -le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures, -le 4 août 2019 vers 9.00 heures, -le 8 août 2019 vers 17.00 heures et -le 3 novembre 2019 vers10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou une sœur, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacitéde travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à 1.PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de lajambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), respectivement à 2.PERSONNE3.), né leDATE3.), partant le frère de l’auteur, notamment, -en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro 13657/2019 du 8 août 2019)et

20 -en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019), avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours concernantPERSONNE2.), préqualifiée, prescrite le 4 août 2019 par le Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou une sœur, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à 1.PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de lajambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019), plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de lajambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

21 avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours prescrite le 4 août 2019 par le Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019) B.MENACES D’ATTENTAT 1.Menaces verbales depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notammentle 23 octobre 2018 vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égardd’un ascendant légitime ou naturel, de l’un de ses parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur du conjoint ou du conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort 2.PERSONNE5.), née leDATE4.)à LuxembourgetPERSONNE6.), née leDATE5.)à Luxembourg, partant la mère et la sœur de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment en disant à au moins deux reprises qu’il allait les tuer, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 41408 du 23 octobre 2018et PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019). D.DESTRUCTION DE CLÔTURE URBAINE le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce, d’avoir partiellement détruit une porte menant vers lestoilettes, partant une clôture urbaine, en portant des coups sur ladite porte.» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,PERSONNE1.) est partantconvaincu: « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

22 A.COUPS ET BLESSURES depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment -le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures, -le 4 août 2019 vers 9.00 heures, -le 8 août 2019 vers 17.00 heures et -le 3 novembre 2019 vers10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une sœur, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né leDATE3.), partant le frère de l’auteur, notamment, -en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro 13657/2019 du 8 août 2019)et -en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019), 2)en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),née leDATE2.)àLuxembourg,notamment -en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras,de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et -en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de lajambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019). B.MENACES D’ATTENTAT

23 1.Menaces verbales 1.1. Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 4 août 2019 vers 9.00 heures dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327 alinéa 2, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu ensemble. Notamment en lui disant qu’il allait la tuer à l’aide d’un débris de verre qu’il tenait à la main, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 13579/2019 du4 août 2019), 1.2. Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 15 décembre 2018 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort sa mère,PERSONNE4.), née leDATE6.)à ADRESSE3.), en lui disant qu’il posséderait un revolver avec lequel il allait la tuer et qu’il allait mettre la maison en feu, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 11541/2018 du 15 décembre 2018), 1.3. Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 3 novembre 2109 vers 10.15 heures,dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 327 alinéa 2 et330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort son frère,PERSONNE3.), préqualifié, en lui disant verbalement «ech bréngen dech em», ainsi qu’en disant auprès de l’agent de la Police Grand-DucalePERSONNE7.)«Ech wärt mai Brudder embrëngen, wëll e mir dat hei

24 ugedoen huet», partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 1513/2019 du 3 novembre 2019), 2.Menaces par gestes 2.1. Depuis un tempsindéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 4 août 2019 vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 329 alinéa 2 d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestesPERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, notamment en lu tenant un débris de verre devant le visage et en disant qu’il allait la tuer, 2.2 Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 15 décembre 2018 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel, en l’espèce, d’avoir menacé de coups et blessures volontaires sa mèrePERSONNE4.), préqualifiée, en jetant pleins d’objets dont des chaises envers elle, ainsi qu’en s’approchant à plusieurs reprises de manière agressive d’elle et en la poursuivant lorsqu’elle voulait prendre la fuite (PV numéro 11541/2018 du 15 décembre 2018), C.OUTRAGE À AGENT depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment -le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures, -le 8 août 2019 vers 17.00 heures et -le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigés contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou conte toute autre

25 personne ayantun caractère public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé -par paroles dirigées contre les agents de la Police Grand-DucalePERSONNE8.) etPERSONNE9.)dans l’exercice de leurs fonctions en les injuriant par les termes «Ah do sin se, d’Wichser» et «Wichser» (PV numéro 41409 du 23 octobre 2018), -par paroles et par menaces dirigées contre les agentsPERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE14.)dans l’exercice de leurs fonctions, oen leur disant notamment «Fils de pute,bouge an géi féck deng Rass. Dir sidd all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sinn, lutsch mäin Schwanz» et oenfaisant le geste du coupe-têteen direction des mêmes agents (PV numéro 13657/2019 du 8 août 2019), -par paroles dirigées à l’encontre des agents de police Grand-Ducale PERSONNE20.)etPERSONNE16.), dans l’exercice de leurs fonctions, en les injuriant par les termes «Oarschwichser» (PV numéro 23012/2019 du 8 août 2019) et -par menaces dirigées à l’encontre de l’agent de la Police Grand-Ducale PERSONNE7.), dans l’exercice de ses fonctions, en lui disant «Ech hunn mei Waffen Doheem wei d’Police. Ech hunn och Granaten. Ech kommen mat menger Granat zeréck a sprengen de ganzen Bureau an d’Luucht» (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019).» 3)Quant à l’application de l’article 71-1 du Code pénal L’article 71-1 du Code pénal dispose que «La personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Il appert des travaux parlementaires que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de «anormaux mentaux» ou de «demi-fous», hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine ; la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.parl. 4457, avis du Conseil d’État, p. 14).

26 Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions : 1. il doit être total, 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux, 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent. En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Aux termes de l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du8 août 2000, le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante. Compte tenu des conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS, il convient de faire application en l’espèce de l’article 71-1 du Code pénal, alors qu’il est établi que leprévenu était atteint au moment des faits de certains troubles ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. 4)La peine Les infractions retenues à charge du prévenuse trouventtoutesen concours réel, à l’exception des infractions de la menace verbale et de la menace par geste commises à l’égard de PERSONNE2.), qui se trouvent en concours idéal. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’outrage par paroles contre un agent dépositaire de la force public dans l’exercice de ces fonctions est réprimé par l’article 276 du Code pénal d'un emprisonnement dehuitjours àun mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Aux termes de l’article 327, alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement detroismois àdeuxans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Les articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, soit verbalement, soitpar écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,sans ordre ou condition, menacé un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifsainsi qu’un frère ou une sœur d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle. L’article 329, alinéa 2 du Code pénal sanctionne la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Les articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement desix mois à unan et d'une amende de251euros à 3.000 eurosquiconque aura, par gestes ou emblèmes menacé, un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifs ainsi qu’un frère ou une

27 sœur d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. L’article 398 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou une de ces peines seulement, pourcelui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups. L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures enversunfrère ou une sœur, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévuepar l’article 409 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sacharge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Compte tenu dece qui précède,de la gravité des infractions retenues à charge du prévenuet en tenant compte du dépassement du délai raisonnableainsi que de l’application de l’article 71-1 du Code pénal,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdedouze (12) moisetà uneamendedemille (1.000) euros. Comme le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoireaux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif. Il y a lieu d’ordonner,par mesure de sécurité, laconfiscationducouteau pliant de la marque Ghillie d’une langueur totale de 17 cm saisi suivant procès-verbal n° 13656 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). PARCESMOTIFS: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataireentendus enleursexplications et moyens de défense etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non retenues à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge,par application de l’article 71-1 du Code pénal,à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois; ditqu'il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement prononcée à sonencontreetplacePERSONNE1.)pour une durée decinq (5)anssous le régime dusursis probatoireen lui imposant les conditions suivantes : •suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcooletaux stupéfiants, sinon

28 de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service du Procureur Général d’État, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation dusursis probatoire sera facultative; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction serontprononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 al.2 du Code pénal; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peinecriminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge,par application de l’article 71-1 du Code pénal,à une amende demille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à147,97euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; o r d o n n e,par mesure de sécurité,la confiscationdu couteau pliant de la marque Ghillie d’une langueur totale de 17 cm saisi suivant procès-verbal n° 13656 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Par application des articles14,15, 16, 27, 28, 29, 30,31,60,65,66,71-1,276,327,329,330-1, 398et409duCodepénal,des articles1,3-6, 155,179, 182,184,189, 190, 190-1,191,194,195, 196,629à634-1duCodede procédurepénale, qui furent désignés à l'audience par le vice- président. Ainsi fait et jugé par Tania NEY,vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

29 Luxembourg, en présence deMartine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, etde Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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