Tribunal d’arrondissement, 12 octobre 2021
Jugement 2010/202 1 not. 603/17/CD ex.p./s.(2x) ex.p. (1x) confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. PREVENU1.), né…
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Jugement 2010/202 1 not. 603/17/CD
ex.p./s.(2x) ex.p. (1x) confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PREVENU2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant L- ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. PREVENU3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 20 avril 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience du 9 juin 2021, l’affaire fut remise contradictoirement au 28 septembre 2021.
A cette audience, Monsieur le Vice- Président constata l’identité des prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu PREVENU1.).
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , demeurant à Luxembourg développa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu PREVENU2.).
Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , demeurant à Luxembourg développa plus amplement les explications et moyens de défense du prévenu PREVENU3.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 603/17/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2121/19 rendue en date du 30 octobre par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PREVENU1.) , PREVENU2.) et PREVENU3.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis diverses infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
I. EN FAIT
1.Eléménts de l’enquête
1.1. Début de l’enquête et audition policières des prévenus
En date du 5 janvier 2017, les agents du Centre d’intervention principal Luxembourg sont informés que la mineure MINEUR1.), née le DATE4.) , aurait été transportée à l’hôpital suite à un malaise après avoir consommé des stupéfiants. Arrivée à l’hôpital, la mineure indique aux policiers avoir consommé de l’ecstasy qu’elle aurait achetée pour le prix de 25 euros plus tôt dans la journée auprès d’une personne prénommée « PERSONNE1.) ». Les investigations policières vont permettre d’identifier cet individu comme étant le mineur MINEUR2.) ..
Le 7 janvier 2017, il est procédé à une perquisition au domicile du mineur MINEUR2.) . suite à laquelle les enquêteurs saisissent un téléphone portable, un ordinateur portable et un pistolet d’alarme. La fouille corporelle opérée sur la personne de MINEUR2.) . s’avère négative.
Une exploitation sommaire du téléphone saisi permet d’établir des contacts entre MINEUR2.) et le prévenu PREVENU1.) qui est connu des services de police pour de multiples infractions à la loi sur les stupéfiants et notamment des ventes de stupéfiants à des mineurs. Il résulte des échanges SMS entre les deux individus que PREVENU1.) est au courant des faits qui se sont déroulés le 5 janvier 2017 et de la consommation de stupéfiants du mineur MINEUR2.) ..
MINEUR2.). semble, au vu des autres messages figurant dans son téléphone, être impliqué dans un trafic de stupéfiants dans lequel il a le rôle de petit revendeur.
MINEUR2.) est entendu par la Police en date du 18 janvier 2017. Il reconnaît avoir vendu une pilule d’ecstasy pour le prix de 25 euros à MINEUR1.). en date du 5 janvier 2017. Il déclare avoir obtenu ces stupéfiants de la part d’un certain PERSONNE2.) entre le 2 et le 3 janvier 2017.
Entendu en date du 23 janvier 2017, PERSONNE2.) conteste formellement toute vente de stupéfiants.
L’exploitation du téléphone de MINEUR2.) . par le Service de Police judiciaire- Nouvelles Technologies permet de retracer des messages échangés avec PREVENU1.) qui ont été effacés et qui laissent présumer que ce dernier est le fournisseur de stupéfiants de MINEUR2.) . et que la pilule vendue à MINEUR1.) provient également de lui.
En date du 21 août 2017, les agents de police sont appelés à intervenir à proximité de l’église de ADRESSE5.) où PREVENU1.) aurait été victime d’un vol à l’aide de violences. Dans le cadre des investigations visant à élucider cette affaire , les enquêteurs procèdent à une exploitation du téléphone portable de PREVENU1.) qui permet de découvrir que ce dernier a toujours de nombreux échanges avec le mineur MINEUR2.) . qui tournent exclusivement autour de la vente de stupéfiants. Les agents de police concluent de ces messages que MINEUR2.). vend des stupéfiants pour le compte de PREVENU1.) qui semble considérer le mineur comme son « apprenti ».
Le 23 janvier 2018, le Juge d’instruction décerne un mandat d’amener à l’encontre de PREVENU1.) et ordonne une perquisition de son domicile suite à laquelle les agents saisissent notamment un pistolet d’alarme et un spray lacrymogène.
Entendu par les policiers, PREVENU1.) déclare se livrer à un trafic de cannabis avec PREVENU2.) qui serait celui qui leur procure les stupéfiants et chez qui ceux-ci sont entreposés. Une troisième personne se serait ultérieurement jointe à ce trafic, à savoir PREVENU3.). PREVENU1.) décrit aux agents le rôle de chacun des protagonistes et l’envergure du trafic. Ainsi, ils auraient tous les trois vendu entre 25-40 grammes de marihuana par jour sur une période allant de fin 2015 à mi-2017. Il insiste pour dire que PREVENU2.) était le chef chez qui tant l’argent que les stupéfiants étaient conservés. Il confirme avoir été le fournisseur de MINEUR2.). et précise que PREVENU2.) aurait également vendu des stupéfiants à ce dernier. Il conteste cependant avoir venu la pilu le d’ecstasy à MINEUR2.)..
En date du 15 juin 2018, les policiers procèdent à l’audition de PREVENU2.) qui reconnaît immédiatement avoir vendu des stupéfiants ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU3.). Ils auraient exclusivement vendu du cannabis, mais auraient également consommé de la cocaïne en provenance de Belgique. Contrairement aux déclarations de PREVENU1.), PREVENU2.) déclare que ce serait ce dernier qui était à la tête de leur trafic. C’est lui qui aurait eu l’idée de vendre ensemble du cannabis et qui aurait trouvé les fournisseurs. Tant l’argent que la drogue étaient entreposés au domicile de PREVENU1.) . PREVENU2.) déclare qu’ils auraient vendu en moyenne 350 grammes de cannabis par semaine et ce sur une période de deux ans et demi. PREVENU1.) aurait géré l’argent et lui-même n’aurait pas tiré de grand profit de ce trafic. Il indique qu’il est possible que le mineur MINEUR2.) . ait également reçu des stupéfiants de leur part. Il conteste finalement toute implication dans la vente de pilules d’ecstasy.
Le 12 février 2018, il est procédé à une perquisition au domicile de PREVENU3.) suite à laquelle les enquêteurs saisissent une petite quantité de cannabis ainsi que des ustensiles servant à le consommer, respectivement à le conditionner, un téléphone portable et un pistolet à air.
Entendu par la Police le même jour, PREVENU3.) reconnaît avoir vendu des stupéfiants ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU2.). Il déclare avoir fait la connaissance de PREVENU1.) vers la fin de l’année 2016 et avoir acheté de la marihuana auprès de ce dernier en vue de la revendre. Il aurait ainsi vendu aux alentours de 500- 600 grammes sur une période de 3 mois et aurait eu environ une quinzaine de clients. Il déclare que PREVENU1.) aurait été son fournisseur jusqu’à ce qu’il décide de le braquer. A partir de ce moment lui et PREVENU2.) auraient repris une partie de la clientèle de PREVENU1.) et auraient trouvé un nouveau fournisseur en la personne d’un individu surnommé « PERSONNE3.) » de Differdange. Il confirme les déclarations de PREVENU1.) quant à la façon dont ils étaient organisés et notamment la répartition des territoires ainsi que le fait qu’ils assuraient alternativement la vente aux clients de l’un et de l’autre. Il confirme qu’au début ils avaient entre 15 et 20 clients et qu’ils vendaient entre 25- 40 grammes par semaine. PREVENU3.) indique néanmoins n’avoir commencé à vendre des stupéfiants que vers la fin de l’année 2016. Il déclare que vers mi — 2017 il aurait dérobé 75 grammes à PREVENU1.) . Depuis le mois d’août 2017 il n’aurait plus vendu de stupéfiants avec PREVENU1.) , mais ensemble avec PREVENU2.) et sa propre sœur. Il aurait vendu environ 75 grammes par semaine sur une période de trois mois.
1.2. Audition des consommateurs
Dans le cadre de l’instruction, les policiers ont procédé à l’audition des personnes qui suivant les contacts téléphoniques avec les différents prévenus sont susceptibles d’avoir acheté des stupéfiants auprès de ces derniers. Les déclarations jugées pertinentes de ces consommateurs ont permis de conclure ce qui suit: a) PREVENU1.)
PERSONNE4.) a indiqué le 10 avril 2018 avoir obtenu en 2015 et 2016 gratuitement à au moins deux reprises des quantités indéterminées de cannabis de la part de PREVENU1.) avec qui il en aurait aussi régulièrement consommé en face de l’école de la Poste. PERSONNE5.) a expliqué le 28 mai 2018 avoir reçu régulièrement du cannabis de la part de PREVENU1.). PERSONNE6.) a déclaré le 10 avril 2018 avoir acquis depuis au moins une année et demie à plusieurs reprises, voire de façon hebdomadaire, des quantités de 2 et 25 grammes de cannabis auprès de PREVENU1.) et ce pour un prix de 25 respectivement 200 à 220 euros. Il lui aurait encore parfois remis du cannabis à titre gratuit et aurait une fois exhibé un sachet contenant de la cocaïne en sa présence, mais PERSONNE6.) lui aurait enjoint de le remballer . PERSONNE7.) a indiqué le 30 mai 2018 avoir obtenu de la part de PREVENU1.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich qu’ils ont consommées ensemble et ce alors qu’il était encore scolarisé en 9 ème année d’études.
PERSONNE8.) a affirmé le 30 mai 2018 s’être vue remettre gratuitement des quantités indéterminées de marihuana et de haschich de la part de PREVENU1.) qu’ils auraient la plupart du temps consommées ensemble. Confrontée aux échanges de messages datés des 8 et 9 février 2016, PERSONNE8.) a confirmé qu’elle avait obtenu du cannabis de la part de PREVENU1.) les jours en question.
PERSONNE9.) a déclaré le 10 avril 2018 avoir acquis depuis le début de l’année 2016 des quantités indéterminées de marihuana et en moyenne toutes les deux semaines entre 1 gr et 2 gr de marihuana auprès de PREVENU1.) qui lui aurait encore proposé d’acheter du haschich et même une ou deux fois de la cocaïne.
b) PREVENU3.) PERSONNE10.) a déclaré le 16 juillet 2018 avoir acheté au moins une fois 2 grammes de marihuana pour 20 euros auprès de PREVENU3.) .
PERSONNE11.) a indiqué le 2 juillet 2018 avoir acheté des quantités indéterminées de marihuana et de haschich auprès de PREVENU3.) et au moins à six reprises des quantités indéterminées de marihuana et de haschich pour 25 euros par vente.
PERSONNE12.) a déclaré le 3 juillet 2018 connaître PREVENU3.) depuis le printemps 2014. Dès l’été 2014 ce dernier lui aurait proposé d’acheter de la marihuana et de s’être vu remettre de la part de ce dernier des quantités indéterminées de marihuana et de haschich qu’ils auraient consommées ensemble.
PERSONNE13.) a affirmé le 5 juillet 2018 que PREVENU3.) était connu depuis deux ans sur les réseaux sociaux pour être un dealer de cannabis. Il aurait encore proposé de l’ecstasy, de la MDMA et du LSD sur l’application Snapchat. Elle-même n’aurait jamais acheté de stupéfiants auprès de ce dernier.
PERSONNE14.) a indiqué le 26 juin 2018 que PREVENU3.) lui avait donné le numéro de téléphone de sa sœur PERSONNE15.) afin qu’il puisse acquérir du cannabis auprès d’elle. 1.3. Déclaration de MINEUR2.) . auprès du Juge d’instruction En date du 26 mars 2019, il est procédé à l’interrogatoire du mineur MINEUR2.). par le Juge d’instruction. Il explique que vers la fin de l’année 2016, il aurait commencé à obtenir régulièrement des stupéfiants de la part de PREVENU1.), en l’occurrence du haschisch, de la marihuana et deux pilules de MDMA dont une qu’il aurait vendue à la mineure MINEUR1.).. Au début il aurait été un client de PREVENU1.) qui lui aurait, après un certain temps, proposé de vendre des stupéfiants afin de financer sa propre consommation. Vers mi-2016 il aurait alors commencé à s’adonner à la vente de stupéfiants. Il vendait 2 à 3 fois par semaine 1 à 2 grammes de haschisch. Il explique encore que PREVENU1.) exerçait beaucoup de pression sur lui lorsqu’il tardait à le payer. Il avait aussi tendance à l’inciter à acheter de plus grandes quantités. 1.4. Déclarations des prévenus auprès du Juge d’instruction
Entendu par le Juge d’instruction en date du 24 janvier 2018, PREVENU1.) déclare maintenir ses déclarations faites la veille devant la Police. Il explique avoir commencé à vendre du cannabis vers la fin de l’année 2015 ensemble avec PREVENU2.) . Ce serait ce dernier qui leur aurait procuré les stupéfiants qui étaient stockés chez lui. A un moment donné, PREVENU3.) se serait joint à leur trafic. Ils remettaient l’argent issu des différentes ventes à PREVENU2.) qui leur reversait 50 ou 100 euros. PREVENU1.) indique avoir vendu des stupéfiants jusqu’à la fin de l’année 2017. A sa connaissance, le seul mineur auquel il aurait vendu des stupéfiants serait MINEUR2.).. Il conteste avoir vendu d’autres stupéfiants que du cannabis. PREVENU2.) leur aurait cependant de temps en temps donné des paquets à vendre dont il ignorait le contenu. Après avoir été victime d’un braquage de la part de PREVENU2.), il aurait cessé de vendre avec ce dernier et PREVENU3.) qui selon lui auraient continué à se s’adonner à la vente de stupéfiants.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 9 août 2018, PREVENU2.) déclare maintenir ses déclarations faites en date du 15 juin 2018 auprès de la Police. Il indique avoir vendu des stupéfiants de 2015 à 2017. Il aurait fait la connaissance de PREVENU1.) qui vendait déjà des stupéfiants, également de la drogue dure. Les stupéfiants venaient du Luxembourg, mais également de l’étranger. PREVENU1.) s’occupait de l’approvisionnement. La plupart du temps ils achetaient les stupéfiants ensembles. Après un certain temps, ils auraient également commencé à vendre de la cocaïne et des pilules d’ecstasy qu’ils achetaient à ADRESSE6.). Il
reconnaît avoir également vendu à des mineurs. Vers 2016, PREVENU1.) aurait proposé à PREVENU3.) de se joindre à eux. PREVENU2.) explique ne pas avoir tiré de profit financier de leur trafic qui lui aurait seulement permis de financer sa consommation personnelle. Suivant ces calculs, PREVENU1.) a nécessairement dû tirer un avantage financier du trafic. Il conteste les déclarations de PREVENU1.) suivant lesquelles il aurait été le chef de la bande. Il déclare qu’après un différend avec PREVENU1.), il aurait continué à vendre des stupéfiants avec PREVENU3.). Il n’y avait pas de vraie hiérarchie entre eux trois. Il arrivait que les stupéfiants provenaient de ADRESSE7.) et de la Belgique. PREVENU2.) déclare que ce serait PREVENU1.) qui a vendu la pilule à MINEUR2.) .. D’ailleurs ce serait lui qui aurait également vendu de la cocaïne et de la MDMA. Lui-même et PREVENU3.) ne voulaient rien avoir à faire avec ce genre de stupéfiants.
Entendu une première fois par le Juge d’instruction en date du 12 mars 2018, PREVENU3.) reconnaît avoir vendu du cannabis de début 2017 jusqu’au 15 août 2017. Vers la fin de l’année 2016, PREVENU1.) lui aurait proposé de vendre des stupéfiants pour son compte. Au début, il aurait vendu 25 grammes toutes les deux semaines. Au fil du temps, PREVENU1.) aurait exigé de lui qu’il vende des quantités toujours plus importantes. En guise de rémunération, il obtenait 25 grammes de la part de PREVENU1.) pour sa consommation personnelle. Il explique qu’au début il aurait exclusivement vendu aux clients de PREVENU1.) , mais que peu à peu il aurait eu sa propre clientèle. Vers la fin, il aurait eu une quinzaine de clients. Au printemps 2017, il indique avoir dépouillé PREVENU1.) de 75 grammes de haschisch et c’est à partir de ce moment que lui et PREVENU2.) se seraient mis à leur compte. Il aurait continué à vendre entre 25 et 50 grammes de cannabis par semaine. Il estime avoir vend u en tout aux alentours de 900 grammes. Pour le surplus, PREVENU3.) renvoie à ses déclarations auprès des agents de police. Il insiste pour dire qu’il n’a jamais vendu de stupéfiants à des mineurs.
Entendu une deuxième fois par le Juge d’instruction en date du 5 juillet 2018, PREVENU1.) maintient que PREVENU2.) était à la tête de leur groupe. Il déclare qu’il aurait vendu en moyenne 25 grammes de cannabis par semaine. Il conteste avoir vendu d’autres stupéfiants sauf à de très rares occasions des capsules de THC et du WAX. Il conteste toute vente de cocaïne et notamment celle alléguée par PERSONNE9.) . Il s’est avéré que parmi sa clientèle figuraient 2-3 mineurs, chose qu’il ignorait au moment des faits. S’agissant du mineur MINEUR2.)., ils lui auraient une fois confié 25 grammes de haschisch en vue de les vendre.
Lors de son troisième interrogatoire, PREVENU1.) tient à préciser qu’ils n’ont pas agi en bande, mais que chacun des trois prévenus vendait pour son propre compte. Il indique ne pas savoir d’où provenaient les stupéfiants puisque lui les obtenait directement de la part de PREVENU2.) qui s’occupait de l’approvisionnement. Il maintient n’avoir vendu que des stupéfiants contenant du THC. Il est possible qu’il ait à quelques occasions proposées de la cocaïne à certains clients, mais il aurait agi pour le compte de PR EVENU2.). Il conteste les déclarations de PERSONNE7.) suivant lesquelles il consommerait des pilules et de la cocaïne. Il maintient qu’ils n’agissaient pas dans le cadre d’un groupe hiérarchisé. PREVENU1.) répète avoir acheté des stupéfiants auprès de PREVENU2.) et les avoir revend us en vue de financer sa consommation personnelle. Chacun avait sa propre clientèle, mais il arrivait que l’un desserve les clients de l’autre pour s’entraider. PREVENU1.) ne conteste pas avoir consommé du cannabis avec PERSONNE7.), à un moment où ce dernier était encore mineur. Il en est de même s’agissant d’PERSONNE8.) à qui il a également vendu du cannabis.
Entendu une dernière fois par le J uge d’instruction en date du 5 avril 2019, PREVENU1.) maintient ne pas avoir vendu de pilules d’ecstasy à MINEUR2.) .. Confronté aux messages échangés avec MINEUR2.)., PREVENU1.) déclare qu’il est possible qu’il ait proposé de la MDMA au mineur, mais que cela ne signifie pas qu’il lui en ait effectivement vendu. Il conteste toutes les accusations de MINEUR2.) . à son égard. Il maintient pour le surplus ses déclarations antérieures.
Lors de son second interrogatoire en date du 27 mars 2019, PREVENU2.) déclare que PREVENU1.) aurait eu l’idée de vendre ensemble des stupéfiants. Au début ils auraient vendu du cannabis avant d’également vendre des drogues dures comme de la cocaïne. PREVENU3.) se serait joint à eux vers la fin de l’année 2016. Ce dernier aurait vendu du cannabis à l’exclusion de toute autre drogue. Il conteste toute vente de MDMA. PREVENU1.) a cependant vendu tant de la MDMA que de la cocaïne. En tout, ils auraient eu entre 40 et 50 clients et il arrivait que l’un des trois serve des clients des autres. Ils cachaient une partie des stupéfiants dans un arbre tandis que l’autre partie était stockée chez PREVENU1.). Après avoir acquis les stupéfiants ils se réunissaient pour les répartir entre eux. PREVENU2.) maintient que PREVENU1.) conservait l’argent issu du trafic. Une fois que lui et PREVENU3.) auraient mené un trafic à eux seuls, c’est lui qui se serait occupé de l’approvisionnement et de gérer l’argent.
Au cours de son deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction, PREVENU3.) décrit une nouvelle fois le fonctionnement du groupe et notamment comment ils se procuraient les stupéfiants, comment ils étaient stockés et écoulés et la répartition des fonds issus du trafic. Il déclare que selon lui, PREVENU2.) était le chef de la bande. Il aurait une fois consommé de la cocaïne avec PREVENU2.) que ce dernier avait organisée.
1.4. Déclarations à l’audience
A) Le témoin A l’audience du 28 septembre 2021, le témoin PERSONNE16.) , Commissaire affecté au SREC ADRESSE1.) au moment des faits, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
B) Déclarations des prévenus a) PREVENU1.)
PREVENU1.) a reconnu s’être livré à un trafic de marihuana et de haschisch depuis fin 2015. Il a également avoué avoir vend u la pilule de MDMA au mineur MINEUR2.) . que ce dernier a par la suite cédé à MINEUR1.) .. Il a expliqué que lui et les deux autres prévenus n’ont pas agi en bande organisée , mais que chacun a mené son propre trafic. Lorsqu’un des trois prévenus n’avait plus de marchandise ou n’était pas dans les parages, il envoyait ses clients chez un des deux autres. PREVENU2.) aurait été un de ses fournisseurs. Les stupéfiants étaient entreposés tant chez lui que chez PREVENU2.) . Ils avaient 7- 8- clients réguliers et une quinzaine d’autres personnes qui venaient sporadiquement s’approvisionner chez eux. Parmi les clients figuraient également des mineurs. En tout, il aurait vendu deux pilules d’ecstasy, mais jamais de cocaïne. S’il a accablé PREVENU2.) au cours de l’instruction, c’est parce qu’il lui en voulait à cause du
braquage. Chacun gérait son propre argent. PREVENU1.) reconnaît avoir également vendu de l’huile de THC et des capsules. Il conteste avoir remis de la cocaïne à PREVENU2.) ou encore en avoir acheté avec ce dernier.
b) PREVENU2.)
A l’audience du 28 octobre 2021, le prévenu PREVENU2.) a déclaré avoir chargé PREVENU1.) au cours de l’instruction parce qu’ils s’étaient embrouillés. Il a indiqué avoir eu entre 10 et 15 clients à qui il aurait vendu aux alentours de 50 grammes par mois. PREVENU2.) a indiqué que chacun des prévenus préparait ses stupéfiants en vue de les vendre, mais qu’il arrivait qu’ils conditionnent la drogue ensemble. Il a déclaré avoir procuré le cannabis à PREVENU3.). Ils auraient consommé de la cocaïne, mais n’en auraient pas vendu. Lui -même aurait une fois organisé la cocaïne qu’ils ont consommée ensemble.
c) PREVENU3.)
PREVENU3.) a indiqué avoir vendu environ 25 grammes de cannabis par semaine à une dizaine de clients. Il aurait une fois consommé de la cocaïne avec PREVENU2.) que ce dernier leur avait procurée. Il a expliqué avoir cru que PERSONNE10.) était majeur. Il a contesté avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE13.) et PERSONNE17.) qu’il ne connaîtrait même pas. PERSONNE12.) aurait été majeur au moment où il lui aurait vendu du cannabis. PREVENU3.) a contesté toute vente d’ecstasy ou MDMA.
II. EN DROIT
Quant aux infractions
A. PREVENU1.)
I. Infractions l’article 8 paragraphe 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub A. I. à PREVENU1.) d’avoir, depuis 2015, et jusqu’au 23 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE8.), à ADRESSE9.), à ADRESSE10.) , à ADRESSE11.) , à ADRESSE12.) , à ADRESSE13.) et à ADRESSE14.),
d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de cocaïne d’ecstasy, de MDMA, de marihuana, de haschich, d’huile THC, de cire THC et de capsules THC, et notamment d’avoir vendu ensemble avec PREVENU2.) et PREVENU3.) au cours des années 2015, 2016 et 2017 en moyenne 350 gr de marihuana et de haschich par semaine soit au total environ 45,5 kg de marihuana et de haschich,
et notamment d’avoir, de manière illicite,
— importé ensemble avec PREVENU2.) et PREVENU3.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschich depuis la France et la Belgique,
— vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich par l’intermédiaire de PREVENU2.) et PREVENU3.), — vendu jusqu’à 40 gr de marihuana et de haschich par jour à entre quinze et vingt personnes par jour, — vendu ou offert en vente à PERSONNE18.), né le DATE5.), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE18.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et cela notamment le 5 septembre 2015 et le 8 février 2016, partant à une époque où PERSONNE18.) était encore mineur, — vendu et mis en circulation en remettant à PREVENU3.), né le DATE3.), des quantités indéterminées de haschich et notamment 75 gr de haschich, — vendu au moins entre fin 2016 et août 2017 par l’intermédiaire de PREVENU3.) des quantités indéterminées de cannabis et au total au moins entre 500 gr et 600 gr de cannabis dans une période de trois mois, — offert et mis en circulation en remettant à titre gratuit à PREVENU3.) , né le DATE3.) des quantités indéterminées de cannabis et au moins à plusieurs reprises des quantités de 25 gr de cannabis, — offert en vente au moins entre le 19 novembre 2015 et le 24 février 2016 à PERSONNE19.), né le DATE6.), partant à une époque où ce dernier était encore mineur, des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PERSONNE19.) , né le DATE6.) , au moins à deux reprises des quantités indéterminées de cannabis, et cela notamment en 2015 et 2016, partant à une époque où PERSONNE19.) était encore mineur, — vendu ou offert en vente à un(e) dénommé(e) BLESS JD non autrement identifié(e), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à cette personne des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu ou offert en vente à PERSONNE20.), né le DATE7.), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE20.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu pendant au moins une année et demie à PERSONNE21.) , né le DATE8.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et notamment à plusieurs reprises voire de façon hebdomadaire des quantités de 2 gr et de 25 gr de marihuana et de haschich, — offert et mis en circulation en remettant à titre gratuit à PERSONNE21.) , né le DATE8.) , des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — offert en vente à PERSONNE21.) , né le DATE8.) , des quantités indéterminées de cocaïne, — offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE22.) , né le DATE9.) , des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et cela aussi à une époque où PERSONNE22.) était encore mineur, — vendu depuis au moins fin 2016 à l’enfant mineur MINEUR3.)., né le DATE10.), des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et au moins en 2017 tous les deux jours entre 2 gr et 5 gr voire 15 gr de marihuana et de haschich, partant au moins entre 364 gr et 2,73 kg de marihuana et de haschich, — offert en vente et offert à l’enfant mineur MINEUR3.) ., né le DATE10.) , des quantités indéterminées de marihuana, de haschich et de MDMA, — vendu à l’enfant mineur MINEUR3.)., né le DAT E10.), des quantités indéterminées de MDMA et au moins deux pilules de MDMA en date du 2 janvier 2017,
— vendu par l’intermédiaire de l’enfant mineur MINEUR3.) ., né le DATE10.) , des quantités indéterminées de MDMA, de marihuana et de haschich et au moins entre dix et vingt fois des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu à l’enfant mineure MINEUR4.) ., née le DATE11.) , des quantités indéterminées de marihuana, — vendu ou offert en vente à PERSONNE23.) , né le DATE12.), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE23.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu et offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PERSONNE24.) , née le DATE13.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et cela notamment les 8 et 9 février 2016, parant à une époque où PERSONNE24.) était encore mineure, — vendu à PERSONNE25.) , né le DATE14.) , des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et au moins depuis 2015 au moins une à deux fois par mois des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu et offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PERSONNE26.) , né le DATE15.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu notamment comme intermédiaire de PREVENU2.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu ou offert en vente à PREVENU2.), né le DATE2.), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PREVENU2.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PREVENU2.), né le DATE2.), des quantités indéterminées de cocaïne, — vendu depuis au moins le début de l’année 2016 et au moins jusqu’à la fin de l’année 2017 à PERSONNE9.) , née le DATE16.), des quantités indéterminées de marihuana et en moyenne toutes les deux semaines entre 1 gr et 2 gr de marihuana, — offert en vente à PER SONNE9.), née le DATE16.) , des quantités indéterminées de haschich et de cocaïne, — vendu ou offert en vente à un dénommé PERSONNE27.) non autrement identifiée, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à cette personne des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — offert en vente et vendu à un certain PERSONNE28.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et au moins à cinq à six reprises des quantités indéterminées de marihuana et de haschich dont au moins une fois environ 10 gr de marihuana ou de haschich, — vendu ou offert en vente à une dénommée ORGANISATION1.) non autrement identifiée, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à cette personne des quantités indéterminées de marihuana et de haschich;
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.
A l’audience publique du 28 septembre 2021, le prévenu n’a pas contesté les ventes de cannabis et autres stupéfiants à base de THC libellées à son encontre. Il a encore reconnu
avoir vendu deux pilules d’ecstasy et avoir une fois offert en vente à PERSONNE9.) de la cocaïne, tout en précisant qu’aucune vente n’en s’en serait suivie. Il a contesté toute vente de cocaïne.
Les ventes et mises en circulation de marihuana, haschisch, huile de THC, cire de THC et capsules de THC libellées à l’encontre du prévenu PREVENU1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des aveux de ce dernier ensemble les éléments du dossier répressif et plus particulièrement les déclarations des consommateurs auditionnés par la Police.
S’agissant des quantités à retenir, le Tribunal retient, face à l’impossibilité de de les déterminer avec précision notamment en raison de la grande envergure du trafic, que PREVENU1.) a vendu des quantités indéterminées, mais se situant dans l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes.
PREVENU1.) n’a pas contesté avoir une fois offert en vente de la cocaïne à PERSONNE9.) de sorte que cette infraction est également établie.
Le prévenu a contesté toute autre offre en vente ou vente de cocaïne.
Le Ministère Public s’est appuyé sur les déclarations du prévenu PREVENU2.) pour libeller des ventes de cocaïnes à l’encontre de PREVENU1.) .
Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).
Le Tribunal est d’avis qu’il doit en être de même s’agissant des déclarations d’un coprévenu qui ne sauraient à elles seules être suffisantes pour asseoir la conviction des juges en l’absence de tout autre élément de preuve.
A défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif, les seules déclarations de PREVENU2.) ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu a vendu de la cocaïne ce d’autant plus que PREVENU2.) a déclaré à l’audience avoir accablé PREVENU1.) en raison d’un différend qu’ils avaient au moment où il a été entendu par la Police respectivement par le Juge d’instruction.
Finalement, le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE6.) suivant lesquelles PREVENU1.) aurait une fois exhibé un sachet contenant de la cocaïne en sa présence sans expressément ni même implicitement lui proposer d’en acheter ou d’en consommer ne sauraient être considérées comme preuve d’une offre en vente de cocaïne de sorte que cette infraction n’est pas non plus à retenir dans le chef du prévenu.
Il y a partant lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.a) sous réserve des précisions qui précèdent.
2) Infractions à l’article 8 paragraphe 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub A. II. à PREVENU1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées d’ecstasy, de MDMA, de marihuana, de haschich, d’huile THC, de cire THC, de capsules THC et de cocaïne, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub A.I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, — détenu environ 0,2 gr de marihuana, — détenu (0,7 + 4,9 =) 5,6 gr bruts de haschich, — détenu, notamment en vue de la vente par PREVENU2.) et PREVENU3.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — agi comme courtier ou intermédiaire de PREVENU2.) et de PREVENU3.) en vue de l’acquisition d’une quantité indéterminée de stupéfiants et notamment de marihuana et de haschich. — L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
S’agissant de cette infraction, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues sub 1), l’infraction de détention et transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités vendues. Il en est de même en ce qui concerne les stupéfiants saisis sur la personne du prévenu et au cours de la perqusition de son domicile. Il est encore établi au vu des aveux du prévenu que ce dernier a détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch en vue de la vente par les deux autres prévenus et qu’il a agi à certaines occasions comme courtier et intermédiaire de ces derniers.
Il y a partant lieu de retenir PREVENU1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.b).
3) Circonstances aggravantes
Le Ministère Public reproche sub A. III. à PREVENU1.) d’avoir, commis les infractions libellées ci-dessus sub A.I. et A II., du moins partiellement, à ADRESSE9.) dans le voisinage immédiat de l’école ADRESSE15.) et à ADRESSE14.) dans le voisinage immédiat de la ADRESSE16.) .
Le prévenu a contesté cette circonstance aggravante au motif que les ventes auraient eu lieu le soir après les cours.
La loi ne soumet nullement l’application cet article à la condition que les infractions aient été commises à des moments de la journée où des élèves fréquentent les établissement scolaires visées de sorte que cette circonstance aggravante est établie tant en fait qu’en droit au vu du fait qu’au moins une partie des infractions retenues sub A. I. et A. II. ont été, du moins
partiellement commises à ADRESSE9.) dans le voisinage immédiat de l’école ADRESSE15.) et à ADRESSE14.) dans le voisinage immédiat de la ADRESSE16.) .
Le Ministère Public reproche encore sub A. IV. à PREVENU1.) d’avoir partiellement commis les infractions libellées sub A.I. et A.II. à l’égard de mineurs et notamment à l’égard des mineurs y énumérés.
Le prévenu a n’a pas contesté avoir vendu des stupéfiants à des mineurs de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
4) Infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub A. V. à PREVENU1.) d’avoir toujours, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu : — les produits stupéfiants visés sub A.I. et A.II., — l’argent provenant des infractions visées sub A.I. et A.II, — un téléphone portable IPHONE 5 IMEI NUMERO1.) , — un téléphone portable SAMSUNG SM-G850F NUMERO2.), — un téléphone portable SAMSUNG GT-S8500 NUMERO3.), — une tablette SAMSUNG SM-T110 numéro de série NUM ERO4.), — un ordinateur portable ASUS EeePC 1005P numéro de série NUMERO5.) ,
partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub A.I. et A.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables, cette tablette, cet ordinateur portable et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1) et 2) et des sommes d’argent provenant de ces ventes, respectivement saisies sur sa personne.
Le Tribunal retient néanmoins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute que les téléphones, la tablette et l’ordinateur saisis par les enquêteurs ont été acquis moyennant des deniers issus de son traffic de stupéfiants de sorte que ceux-ci sont à exclure de l’infraction de blanchiment.
5) Circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub A. VI. à PREVENU1.) que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) renseignées sub A.I. et A.II. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation formée entre lui-même, PREVENU2.),
PREVENU3.) et l’enfant mineur MINEUR3.)., né le DATE10.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants.
Le prévenu PREVENU1.) a contesté cette circonstance aggravante mise à sa charge par le Ministère Public. Le Tribunal tient tout d’abord à rappeler que l'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : 1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes ; 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés ; et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Le législateur, en érigeant en infraction l’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l’existence de l’association ou d’une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.). Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue. L’association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution et concrétisée dans les faits. En l’espèce, à l’instar du représentant du Ministère Public, le Tribunal estime qu’il n’y a pas d’indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic reproché aux prévenus se faisait dans le cadre d’une organisation criminelle bien structurée et que le prévenu a agi volontairement à un échelon quelconque de cette structure en tant que membre d’une association de malfaiteurs dans un but commun.
La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge du prévenu PREVENU1.). Récapitulatif :
PREVENU1.) est convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit, et au moins depuis 2015, et jusqu’au 23 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE8.), à ADRESSE9.), à ADRESSE10.), à ADRESSE11.), à ADRESSE12.), à ADRESSE13.) et à ADRESSE14.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, d’ecstasy, de MDMA, de marihuana, de haschich, d’huile THC, de cire THC et de capsules THC, et notamment d’avoir vendu ensemble avec PREVENU2.) et PREVENU3.) au cours des années 2015, 2016 et 2017 plusieurs dizaines de kg de marihuana et de haschich,
et notamment d’avoir, de manière illicite,
— importé ensemble avec PREVENU2.) et PREVENU3.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschich depuis la France et la Belgique,
— vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich par l’intermédiaire de PREVENU2.) et PREVENU3.),
— vendu jusqu’à 40 gr de marihuana et de haschich par jour à entre quinze et vingt personnes par jour,
— vendu ou offert en vente à PERSONNE18.), né le DATE5.), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE18.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et cela notamment le 5 septembre 2015 et le 8 février 2016, partant à une époque où PERSONNE18.) était encore mineur, — vendu et mis en circulation en remettant à PREVENU3.) , né le DATE3.), des quantités indéterminées de haschich et notamment 75 gr de haschich,
— vendu au moins entre fin 2016 et août 2017 par l’intermédiaire de PREVENU3.) des quantités indéterminées de cannabis et au total au moins entre 500 gr et 600 gr de cannabis dans une période de trois mois,
— offert et mis en circulation en remettant à titre gratuit à PREVENU3.) , né le DATE3.) des quantités indéterminées de cannabis et au moins à plusieurs reprises des quantités de 25 gr de cannabis,
— offert en vente au moins entre le 19 novembre 2015 et le 24 février 2016 à PERSONNE19.), né le DATE6.), partant à une époque où ce dernier était encore mineur, des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PERSONNE19.), né le DATE6.), au moins à deux reprises des quantités indéterminées de cannabis, et cela notamment en 2015 et 2016, partant à une époque où PERSONNE19.) était encore mineur,
— vendu ou offert en vente à un(e) dénommé(e) BLESS JD non autrement identifié(e), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à cette personne des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— vendu ou offert en vente à PERSONNE20.), né le DATE7.), ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE20.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— vendu pendant au moins une année et demie à PERSONNE21.), né le DATE8.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et notamment à plusieurs reprises voire de façon hebdomadaire des quantités de 2 gr et de 25 gr de marihuana et de haschich,
— offert et mis en circulation en remettant à titre gratuit à PERSONNE21.) , né le DATE8.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE22.) , né le DATE9.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et cela aussi à une époque où PERSONNE22.) était encore mineur,
— vendu depuis au moins fin 2016 à l’enfant mineur MINEUR3.) ., né le DATE10.), des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et au moins en 2017 tous les deux jours entre 2 gr et 5 gr voire 15 gr de marihuana et de haschich, partant au moins entre 364 gr et 2,73 kg de marihuana et de haschich,
— offert en vente et offert à l’enfant mineur MINEUR3.)., né le DATE10.) , des quantités indéterminées de marihuana, de haschich et de MDMA,
— vendu à l’enfant mineur MINEUR3.)., né le DATE10.), des quantités indéterminées de MDMA et au moins deux pilules de MDMA en date du 2 janvier 2017,
— vendu par l’intermédiaire de l’enfant mineur MINEUR3.) ., né le DATE10.) , des quantités indéterminées de MDMA, de marihuana et de haschich et au moins entre dix et vingt fois des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu à l’enfant mineure MINEUR4.) ., née le DATE11.) , des quantités indéterminées de marihuana,
— vendu ou offert en vente à PERSONNE23.), né le DATE12.) , ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PERSONNE23.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— vendu et offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PERSONNE24.), née le DATE13.) , des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et cela notamment les 8 et 9 février 2016, parant à une époque où PERSONNE24.) était encore mineure,
— vendu à PERSONNE25.) , né le DATE14.) , des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et au moins depuis 2015 au moins une à deux fois par mois des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— vendu et offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PERSONNE26.), né le DATE15.) , des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu notamment comme intermédiaire de PREVENU2.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— vendu et offert en vente à PREVENU2.), né le DATE2.) , ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à PREVENU2.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— offert et mis en circulation en remettant gratuitement à PREVENU2.) , né le DATE2.), des quantités indéterminées de cocaïne,
— vendu depuis au moins le début de l’année 2016 et au moins jusqu’à la fin de l’année 2017 à PERSONNE9.), née le DATE16.), des quantités indéterminées de marihuana et en moyenne toutes les deux semaines entre 1 gr et 2 gr de marihuana,
— offert en vente à PERSONNE9.), née le DATE16.), des quantités indéterminées de haschich et de cocaïne,
— vendu et offert en vente à un dénommé PERSONNE27.) non autrement identifiée, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à cette personne des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— offert en vente et vendu à un certain PERSONNE28.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana et de haschich et au moins à cinq à six reprises des quantités indéterminées de
marihuana et de haschich dont au moins une fois environ 10 gr de marihuana ou de haschich,
— vendu et offert en vente à une dénommée ORGANISATION1.) non autrement identifiée, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation et remis à cette personne des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées d’ecstasy, de MDMA, de marihuana, de haschich, d’huile THC, de cire THC, de capsules THC et de cocaïne, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub A.I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
— détenu environ 0,2 gr de marihuana,
— détenu (0,7 + 4,9 =) 5,6 gr bruts de haschich,
— détenu, notamment en vue de la vente par PREVENU2.) et PREVENU3.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— agi comme courtier et intermédiaire de PREVENU2.) et de PREVENU3.) en vue de l’acquisition d’une quantité indéterminée de stupéfiants et notamment de marihuana et de haschich,
III. avec la circonstance que les infractions libellées sub I. et II. ont été partiellement commises à ADRESSE9.) dans le voisinage immédiat de l’école ADRESSE15.) et à ADRESSE14.) dans le voisinage immédiat de la ADRESSE16.),
IV. (article 9) avec la circonstance que les infractions à l’article 8, à l’exception des infractions visées à l’article 8 c), ont été commises à l’égard d’un mineur,
avec la circonstance que les infractions libellées sub I. et II. ont été partiellement commises à l’égard de mineurs et notamment à l’égard des mineurs y énumérés,
V. (article 8-1) d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu — les produits stupéfiants visés sub A.I. et A.II., — l’argent provenant des infractions visées sub A.I. et A.II,
partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».
B. PREVENU2.)
I. infractions l’article 8 paragraphe 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub B. I. à PREVENU2.) , depuis depuis fin 2015, et jusqu’au 12 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.) , à ADRESSE13.), à ADRESSE14.) et à ADRESSE9.) ,
d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, d’ecstasy, de marihuana, de haschich, d’huile contenant du THC, de la cire THC et des capsules THC, et notamment d’avoir vendu ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU3.) au cours des années 2015, 2016 et 2017 en moyenne 350 gr de marihuana et de haschich par semaine soit au total environ 45,5 kg de marihuana et de haschich,
et notamment d’avoir, de manière illicite, — importé ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU3.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschich depuis la France et la Belgique, — offert et mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne en les remettant à PREVENU3.), — vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich comme intermédiaire de PREVENU3.), — vendu par l’intermédiaire de PREVENU3.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu à PERSONNE25.), né le DATE14.), des quantités indéterminées de cannabis et notamment à plusieurs reprises des quantités de 10 gr de cannabis, — vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich à PERSONNE29.) , — vendu à PREVENU1.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, d’huile contenant du THC, de la cire THC et des capsules THC, — vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana et de haschich par l’intermédiaire de PREVENU1.), — vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich comme intermédiaire de PREVENU1.), — vendu des quantités indéterminées de marihuana à l’enfant mineur M INEUR3.)., né le DATE10.), — vendu des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment de marihuana et de haschich, à des mineurs non autrement identifiés ;
A l’audience publique du 28 septembre 2021, la mandataire du prévenu n’a pas contesté les ventes libellées à l’encontre de son mandant sauf en ce qui concerne les ventes de cocaïnes. Elle a demandé à ce que la période infractionnelle soit limitée de fin 2015 au 25 février 2017, date de l’incarcération de PREVENU2.) en Belgique.
Les ventes et mises en circulation de marihuana, haschisch, huile de THC, cire de THC et capsules de THC libellées à l’encontre du prévenu PREVENU2.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des aveux de ce dernier ensemble les éléments du dossier répressif et plus particulièrement les déclarations des consommateurs auditionnés par la Police.
S’agissant des quantités à retenir, le Tribunal retient, face à l’impossibilité de de les déterminer avec précision notamment en raison de la grande envergure du trafic, que PREVENU 2.) a vendu des quantités indéterminées, mais se situant dans l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes.
En ce qui concerne la fin de la période infractionnelle, celle- ci est à fixer au 25 février 2017, jour de son arrestation en Belgique et date à partir de laquelle ce dernier n’a plus eu la possibilité de vendre des stupéfiants.
Le prévenu a contesté s’être livré à la vente de cocaïne.
Le Ministère Public s’est appuyé sur les déclarations du prévenu PREVENU3.) pour libeller une mise en circulation de cocaïne à l’encontre de PREVENU2.) .
A l’audience PREVENU2.) n’a pas contesté avoir une fois organisé de la cocaïne qu’il aurait consommée avec PREVENU3.) .
Il y a partant lieu de retenir PREVENU2.) dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.a) sous réserve des précisions qui précèdent.
2) Infractions à l’article 8 paragraphe 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub A. II. à PREVENU2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, d’ecstasy, de de marihuana, de haschich, d’huile contenant du THC, de la cire THC et de capsules THC, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub B.I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, — détenu, notamment en vue de la vente par PREVENU1.) et PREVENU3.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — agi comme courtier ou intermédiaire de PREVENU2.) et de PREVENU3.) en vue de l’acquisition d’une quantité indéterminée de stupéfiants et notamment de marihuana et de haschich. — L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
S’agissant de cette infraction, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues sub 1), l’infraction de détention et transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités vendues. Il est encore établi au vu des aveux du prévenu que ce dernier a détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch en vue de la vente par les deux autres prévenus et qu’il a agi à certaines occasions comme courtier et intermédiaire de ces derniers.
Il y a partant lieu de retenir PREVENU2.) dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.b).
3) Circonstances aggravantes Le Ministère Public reproche sub B. III. à PREVENU2.) d’avoir, commis les infractions libellées ci-dessus sub B.I. et A II., du moins partiellement dans le voisinage immédiat différentes écoles non autrement spécifiées et notamment dans les cours de différentes écoles non autrement spécifiées.
Le prévenu a contesté cette circonstance aggravante au motif que les ventes auraient eu lieu le soir après les cours.
La loi ne soumet nullement l’application cet article à la condition que les infractions aient été commises à des moments de la journée où des élèves fréquentent les établissement scolaires visées de sorte que cette circonstance aggravante est établie tant en fait qu’en droit au vu du fait qu’au moins une partie des infractions retenues sub B. I. et B. II. ont été, du moins partiellement dans le voisinage immédiat différentes écoles non autrement spécifiées et notamment dans les cours de différentes écoles non autrement spécifiées.
Le Ministère Public reproche encore sub B. IV. à PREVENU2.) d’avoir partiellement commis les infractions libellées sub B.I. et B.II. à l’égard de mineurs et notamment à l’égard des mineurs y énumérés
Le prévenu n’a pas autrement contesté cette circonstance aggravante.
La loi ne subordonnant pas la circonstance aggravante de l’article 9 à la connaissance de la minorité, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
4) Infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche sub B. V. à PREVENU2.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu — les produits stupéfiants visés sub B.I. et B.II., — l’argent provenant des infractions visées sub B.I. et B.II, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub B.I. et B.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1) et 2) et des sommes d’argent provenant de ces ventes, respectivement saisies sur sa personne.
5) Circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub B. VI. à PREVENU2.) que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) renseignées sub B.I. et B.II. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation formée entre lui-même, PREVENU1.), PREVENU3.) et l’enfant mineur MINEUR3.)., né le DATE10.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant pour retenir que la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge du prévenu PREVENU2.) . Récapitulatif PREVENU2.) est convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis fin 2015 , et jusqu’au 25 février 2017 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), à ADRESSE13.), à ADRESSE14.) et à ADRESSE9.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et mis en circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, préparé, vendu, offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de mar ihuana, de haschich, d’huile contenant du THC, de la cire THC et des capsules THC, et notamment d’avoir vendu ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU3.) au cours des années 2015, 2016 et 2017 plusieurs dizaines de kg de marihuana et de haschich, et notamment d’avoir, de manière illicite,
— importé ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU3.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschich depuis la France et la Belgique,
— offert et mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne en les remettant à PREVENU3.),
— vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich comme intermédiaire de PREVENU3.),
— vendu par l’intermédiaire de PREVENU3.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— vendu à PERSONNE25.) , né le DATE14.) , des quantités indéterminées de cannabis et notamment à plusieurs reprises des quantités de 10 gr de cannabis,
— vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich à PERSONNE29.),
— vendu à PREVENU1.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, d’huile contenant du THC, de la cire THC et des capsules THC ,
— vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de marihuana et de haschich par l’intermédiaire de PREVENU1.),
— vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich comme intermédiaire de PREVENU1.),
— vendu des quantités indéterminées de marihuana à l’enfant mineur MINEUR3.) ., né le DATE10.),
— vendu des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment de marihuana et de haschich, à des mineurs non autrement identifiés,
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana, de haschich, d’huile contenant du THC, de la cire THC et des capsules THC, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
— détenu, notamment en vue de la vente par PREVENU1.) et PREVENU3.), des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— agi comme courtier et intermédiaire de PREVENU1.) et PREVENU3.) en vue de l’acquisition de stupéfiants et notamment de marihuana et de haschich,
III. avec la circonstance que les infractions libellées sub I. et II. ont été partiellement commises dans le voisinage immédiat de différentes écoles non autrement spécifiées et notamment dans les cours de différentes écoles non autrement spécifiées,
IV. (article 9) avec la circonstance que les infractions à l’article 8, à l’exception des infractions visées à l’article 8 c), ont été commises à l’égard d’un mineur,
avec la circonstance que les infractions libellées sub I. et II. ont été partiellement commises à l’égard de mineurs et notamment à l’égard des mineurs y énumérés,
V. (article 8-1) d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. et l’argent provenant des infractions visées sub I. et II,
partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».
C. PREVENU3.)
I. infractions l’article 8 paragraphe 1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche sub C. I. à PREVENU3.) , depuis l’été 2014, et jusqu’en juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE17.), d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, d’ecstasy, de LSD et de MDMA, et notamment d’avoir vendu ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU2.) au moins en 2016 et 2017 au moins entre 13,5 kg et 21,6 kg de marihuana et de haschich, et notamment d’avoir, de manière illicite,
— importé ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU2.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschich notamment depuis la France et la Belgique, — vendu au moins entre fin 2016 et août 2017 en tant qu’intermédiaire de PREVENU1.) des quantités indéterminées de cannabis et au total au moins entre 500 gr et 600 gr de cannabis dans une période de trois mois, — vendu entre le début de l’année 2017 et le début de l’année 2018 entre 25 gr et 50 gr de marihuana et de haschich par semaine, — vendu par l’intermédiaire de PREVENU3.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de marihuana voire de haschich à PERSONNE30.), né le DATE17.) , et vendu au moins une fois 2 gr de marihuana pour 20 euros à PERSONNE30.) à une époque où celui-ci était encore mineur, — vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich à PERSONNE31.), née le DATE18.) et au moins à six reprises des quantités indéterminées de marihuana et de haschich pour 25 euros par vente,
— offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschich en les remettant à P ERSONNE32.), né le DATE19.), et cela aussi à une époque où PERSONNE32.) était encore mineur, — vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich à PERSONNE29.) , — vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de marihuana voire de haschich à PERSONNE33.), né le DATE20.) , — vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de haschich à PERSONNE34.), né le DATE21.) , — vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de marihuana voire de haschich à PERSONNE35.), née le DATE22.) , et cela à une époque où celle- ci était encore mineure, — offert et remis gratuitement des quantités indéterminées de haschich à PERSONNE36.), né le DATE23.) .
A l’audience publique du 28 septembre 2021, le prévenu n’a pas autrement contesté les ventes de cannabis et autres stupéfiants à base de THC qui lui sont reprochées par le Ministère Public à l’exception des ventes à PERSONNE13.) et PERSONNE17.). Il a encore fait plaider qu’il aurait commencé à s’adonner à la vente de stupéfiants vers avril 2017 ou au plus tôt vers la fin de l’année 2016. Il aurait cessé son trafic vers septembre 2017. Il a contesté toute vente d’ecstasy et MDMA.
Au vu des aveux partiels du prévenu ensemble les déclarations de tous les consommateurs qui n’avaient aucun intérêt, en chargeant de manière intentionnelle PREVENU3.), à s’incriminer eux-mêmes et n’avaient aucune raison apparente de vouloir nuire au prévenu le Tribunal retient que toutes les ventes de cannabis libellées à son encontre sont à retenir à son encontre. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal n’entend néanmoins pas retenir que PREVENU3.) a également vendu de l’ecstasy, de la MDMA et du LSD dans la mesure où une seule personne, à savoir PERSONNE13.) a déclaré avoir acquis des stupéfiants de cette nature auprès de ce dernier, affirmations que l’enquête policière n’a pas permis de corroborer par d’autres éléments probants.
Pour retenir que le trafic de stupéfiants du prévenu PREVENU3.) a pris naissance vers l’été 2014 et aurait perduré jusqu’en juillet 2018, le Ministère Public s’est appuyé sur les déclarations des consommateurs PERSONNE12.) et PERSONNE13.) qui dans le cadre de leurs auditions ont affirmé à la Police que le prévenu leur aurait proposé des stupéfiants pendant cette période.
Le Tribunal constate qu’aucun autre élément du dossier répressif ne vient corroborer ces affirmations qui n’ont été d’ailleurs confirmées par aucun des autres consommateurs de stupéfiants entendus par la police dans le cadre de l’instruction.
Le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif, les seules déclarations de ces consommateurs ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu a vendu ou offert en vente des stupéfiants dès l’été 2014 et fixe le début du trafic à fin 2016 et la fin de la période infractionnelle à septembre 2017, moment où PREVENU3.) a, selon ses propres déclarations, cédé son trafic à sa sœur.
S’agissant des quantités à retenir, le Tribunal retient, face à l’impossibilité de de les déterminer avec précision notamment en raison de la grande envergure du trafic, que PREVENU3.) a
vendu des quantités indéterminées , mais se situant dans l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PREVENU3.) dans les liens de l’infraction libellée sub C.I. à son encontre sous réserve des développements exposés ci-dessus afférent au point de départ de la période infractionnelle.
2) Infractions à l’article 8 paragraphe 1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Le Ministère Public reproche sub C. II. à PREVENU3.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, d’ecstasy, de LSD et de MDMA, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub C.I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, — détenu 1,5 gr brut de marihuana, — détenu 75 gr de haschich reçus de PREVENU1.) , — agi comme courtier ou intermédiaire de PREVENU1.) et PREVENU2.) en vue de l’acquisition de quantités indéterminées de marihuana et de haschich, — agi comme courtier ou intermédiaire de sa sœur PERSONNE37.) notamment en lui remettant les coordonnées de ses propres clients et en mettant notamment PERSONNE36.), né le DATE23.) , et PERSONNE34.) , né le DATE21.) , en relation avec cette dernière en vue de l’acquisition de quantités indéterminées de stupéfiants et notamment de quantités indéterminées de marihuana et de haschich.
S’agissant de cette infraction, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues sub 1), l’infraction de détention et transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités vendues. Il en est de même en ce qui concerne les quantités de stupéfiants saisies sur la personne du prévenu. Il est encore établi au vu des aveux du prévenu que ce dernier a détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch en vue de la vente par les deux autres prévenus et qu’il a agi à certaines occasions comme courtier et intermédiaire de ces derniers.
Il y a partant lieu de retenir PREVENU3.) dans les liens de l’infraction à l’article 8 paragraphe 1.b).
3) Circonstances aggravantes Le Ministère Public reproche sub C. III. à PREVENU3.) d’avoir, commis les infractions libellées ci-dessus sub C.I. et C II., du moins partiellement dans le voisinage immédiat d’écoles à ADRESSE18.) et à ADRESSE19.) et dans le voisinage immédiate du LTE à ADRESSE13.) et notamment dans les cours de ces écoles Le prévenu a contesté cette circonstance aggravante au motif que les ventes auraient eu lieu le soir après les cours.
La loi ne soumet nullement l’application cet article à la condition que les infractions aient été commises à des moments de la journée où des élèves fréquentent les établissement scolaires visées de sorte que cette circonstance aggravante est établie tant en fait qu’en droit au vu du
fait qu’au moins une partie des infractions retenues sub C. I. et C. II. ont été, du moins partiellement dans le voisinage immédiat d’écoles à ADRESSE18.) et à ADRESSE19.) et dans le voisinage immédiate du LTE à ADRESSE13.) et notamment dans les cours de ces écoles.
Le Ministère Public reproche encore sub C. IV. à PREVENU3.) d’avoir partiellement commis les infractions libellées sub C.I. et C.II. à l’égard de mineurs et notamment à l’égard des mineurs y énumérés à l’exception de PERSONNE12.) eu égard à la période infractionnelle retenue.
Au vu des ventes de stupéfiants retenues à l’encon tre du prévenu dont certaines au profit de mineurs, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
4) Infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub C. V. à PREVENU3.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu
— les produits stupéfiants visés sub C.I. et C.II., — l’argent provenant des infractions visées sub C.I. et C.II., — un téléphone portable SAMSUNG IMEI NUMERO6.) , — la somme de 25 euros, — partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub C.I. et C.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;
Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1) et 2) et des sommes d’argent provenant de ces ventes, respectivement saisies sur sa personne.
Le Tribunal retient néanmoins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute que le téléphone portable saisi par les enquêteurs aété acquis moyennant des deniers issus de son traffic de stupéfiants de sorte qu’il est à exclure de l’infraction de blanchiment.
5) Circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub c. VI. à PREVENU3.) que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) renseignées sub B.I. et B.II. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation formée entre lui-même, PREVENU1.), PREVENU2.) et l’enfant mineur MINEUR3.)., né le DATE10.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant pour retenir que la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir à charge du prévenu PREVENU3.) .
Récapitulatif
PREVENU3.) est convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis la fin de l’année 2016 et jusqu’en septembre 2017 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974,
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de et mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana, de haschich et notamment d’avoir vendu ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU2.) en 2016 et 2017 plusieurs dizaines de kg de marihuana et de haschich, et notamment d’avoir, de manière illicite,
— importé ensemble avec PREVENU1.) et PREVENU2.) des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschich notamment depuis la France et la Belgique,
— vendu au moins entre fin 2016 et août 2017 en tant qu’intermédiaire de PREVENU1.) des quantités indéterminées de cannabis et au total au moins entre 500 gr et 600 gr de cannabis dans une période de trois mois,
— vendu entre le début de l’année 2017 et le début de l’année 2018 entre 25 gr et 50 gr de marihuana et de haschich par semaine,
— vendu par l’intermédiaire de PREVENU3.) des quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de marihuana voire de haschich à PERSONNE30.), né le DATE17.), et vendu au moins une fois 2 gr de marihuana pour 20 euros à PERSONNE30.) à une époque où celui-ci était encore mineur,
— vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich à PERSONNE31.), née le DATE18.) et au moins à six reprises des quantités indéterminées de marihuana et de haschich pour 25 euros par vente,
— offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschich en les remettant à PERSONNE32.) , né le DATE19.),
— vendu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich à PERSONNE29.),
— vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de marihuana voire de haschich à PERSONNE33.) , né le DATE20.) ,
— vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de haschich à PERSONNE34.) , né le DATE21.) ,
— vendu sinon offert en vente des quantités indéterminées de marihuana voire de haschich à PERSONNE35.) , née le DATE22.) , et cela à une époque où celle -ci était encore mineure,
— offert et remis gratuitement des quantités indéterminées de haschich à PERSONNE36.) , né le DATE24.) ,
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou gratuit des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, d’ecstasy, de LSD et de MDMA, et notamment les quantités de stupéfiants libellées sub I., ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
— détenu 1,5 gr brut de marihuana,
— détenu 75 gr de haschich reçus de PREVENU1.) ,
— agi comme courtier ou intermédiaire de PREVENU1.) et PREVENU2.) en vue de l’acquisition de quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
— agi comme courtier ou intermédiaire de sa sœur PERSONNE37.) notamment en lui remettant les coordonnées de ses propres clients et en mettant not amment PERSONNE36.), né le DATE24.) , et PERSONNE34.) , né le DATE21.), en relation avec cette dernière en vue de l’acquisition de quantités indéterminées de stupéfiants et notamment de quantités indéterminées de marihuana et de haschich,
III. avec la circonstance que les infractions libellées sub I. et II. ont été partiellement commises dans le voisinage immédiat d’écoles à ADRESSE18.) et à ADRESSE19.) et dans le voisinage immédiate du LTE à ADRESSE13.), et notamment dans les cours de ces écoles,
IV. (article 9) avec la circonstance que les infractions à l’article 8, à l’exception des infractions visées à l’article 8 c), ont été commises à l’égard d’un mineur,
avec la circonstance que les infractions libellées sub I. et II. ont été partiellement commises à l’égard de mineurs et notamment à l’égard des mineurs y énumérés,
V. (article 8-1) d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., l’argent provenant des infractions visées sub I. et II. et la somme de 25 euros ,
partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».
QUANT AUX PEINES Quant au délai raisonnable Le représentant du Ministère Public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche,
§ 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73, CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Le Tribunal constate qu’un délai de près de deux ans s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation des peines à prononcer.
PREVENU1.)
Les infractions consistant à acquérir, importer et préparer des stupéfiants pour ensuite les détenir et les transporter en vue d’un usage par d’autrui puis finalement les à vendre et à détenir ensuite le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de PREVENU1.) sub A. I.,II, et V.. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000,- euros, les infractions visées à l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
L’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8 1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement , le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions commises sont d’une gravité indiscutable.
Force est cependant de constater que le jeune âge du prévenu au moment des faits et les efforts entrepris par lui depuis les faits pour reprendre sa vie en main sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur.
En considération de ces circonstances atténuantes ensemble le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions commises sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 40 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, tel qu’elle résulte du dossier répressif, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer de peine d’amende.
Comme PREVENU1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et que de par son comportement à l’audience et sa prise de conscience du caractère répréhensif de son comportement il mérite une telle faveur, il y a lieu de lui accorder le sursis quant à 30 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PREVENU2.)
Les infractions consistant à acquérir, importer et préparer des stupéfiants pour ensuite les détenir et les transporter en vue d’un usage par d’autrui puis finalement les à vendre et à détenir ensuite le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de PREVENU2.) sub B. I.,II, et V.. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, les infractions visées à l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
L’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8 1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions commises sont d’une gravité indiscutable.
Force est cependant de constater que le jeune âge du prévenu au moment des faits et les efforts entrepris par lui depuis les faits pour reprendre sa vie en main sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur.
Aussi, en prenant en compte ces circonstances atténuantes, le Tribunal considère que les infractions commises sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 30 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, tel qu’elle résulte du dossier répressif, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer de peine d’amende.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PREVENU3.)
Les infractions consistant à acquérir, importer et préparer des stupéfiants pour ensuite les détenir et les transporter en vue d’un usage par d’autrui puis finalement les à vendre et à détenir ensuite le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de PREVENU3.) sub C. I.,II, et V.. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1 .250.000 euros, les infractions visées à l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
L’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8 1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un établissement d’enseignement , le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions commises sont d’une gravité indiscutable.
Force est cependant de constater que le jeune âge du prévenu au moment des faits et les efforts entrepris par lui depuis les faits pour reprendre sa vie en main sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur.
En prenant en compte ces circonstances atténuantes ensemble la période infractionnelle inférieure à celle des autres prévenus, le Tribunal considère que les infractions commises sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 20 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, tel qu’elle résulte du dossier répressif, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer de peine d’amende.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
QUANT AUX CONFISCATIONS
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant une substance prohibée, ainsi que des objets ayant servi à l’importation, au transport, à la détention et à la mise en circulation des stupéfiants.
Il y a encore lieu de saisir l’intégralité des sommes saisies qui constituent le produit direct des infractions retenues à charge des prévenus, sinon des biens dont la propriété appartient aux condamnés et dont la valeur monétaire correspond au produit direct de ces mêmes infractions.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
‒ un Iphone 5 de couleur noir-gris, IMEI :NUMERO1.), numéro de téléphone NUMERO7.), code déblocage écran : 1234, Code PIN :NUMERO8.), ‒ des résidus de marihuana (0,2gr),
saisis suivant procès-verbal n° DirRegESCH/JDA/57598 -29/KISE dressé en date du 23 janvier 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.), Criminalité Générale,
‒ un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur blanche, modèle SM- G850F IMEI :NUMERO9.), ‒ un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire, modèle GT-S8500 IMEI :NUMERO10.), ‒ une balance de poche de couleur noire, ‒ un grinder avec des résidus de marihuana (inscription AMSTERDAM), ‒ une pipe en bois avec un boîtier en bois, ‒ produit semblable au haschisch (0,7gr brut), ‒ produit semblable au haschisch (4,9gr brut), saisis suivant procès-verbal n° DirRegESCH/JDA/57598- 30/KISE dressé en date du 23 janvier 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.) , Criminalité Générale,
− une enveloppe avec l’inscription « CA$H » contentant : • 25 euros (1x 20€ et 1x 5€), • un brouillon contenant des adresses mail et ses mots de passe : • MAIL1.).de mot de passe : 19lmmbpa95 • MAIL2.) mot de passe maya2005
− un étui de cigarette de couleur bleue avec un émoticon « Smiley » de couleur jaune contenant : • un sachet contenant des résidus de stupéfiants, • six filtres, • 10 feuilles à rouler, • des cartons à filtres,
− un sachet contenant :
• des résidus de tabac, • des feuilles à rouler, • un paquet de feuilles à rouler avec l’inscription « Jucy Jay’s verry cherra flavores Papers) • sept filtres
− un canif de couleur noire de la marque « CONNEX » contenant des résidus d’haschisch, − 83 sachets (8,5×5,5cm), − des sachets utilisés : • un sachet, 10 x 15 cm, • un sachet, 8.5 x 5.5 cm avec un emblème de cannabis, • un sachet, 6.5 x 5 cm , • un sachet, 7 x 11.5 cm , • quatre sachets, 8.5 x 5.5 cm, • cinq sachets, 10 x 17 cm, • 8 sachets, 8 x 13.5 cm, − un grinder de couleur bleue avec des résidus de cannabis, − deux balances digitales, • DB-Series Professional Digital Mini Scale de la marque « Dipse Germany », • My Weight de la marque Palmscale (avec une protection noire), − un sachet contenant 1,5 grammes brut de m arihuana, − un narguilé de couleur verte avec le drapeau de la Jamaïque avec un emblème d’une feuille de cannabis et avec l’inscription Cannabis, − un téléphone de la marque SAMSUNG IMEI Nr NUMERO6.), S/N : RV8GA0DKZWJ modèle inconnu, − un pistolet à air de la marque KWC, modèle imité SMTIH&WESSON de couleur noire n° de série NUMERO11.) avec chargeur et un holster ,
saisis suivant procès-verbal n° Dir.Rég.ESCH/SREC 2018/65489 -9/SCPH dressé en date du 12 février 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.), Section Stupéfiants,
En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge des prévenus, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants : ‒ une tablette de la marque SAMSUNG de couleur noire SM-T110 (sur le nom de PERSONNE39.)) Sn. NUMERO4.) , ‒ un ordinateur portable de la marque ASUS de couleur noire EeePC 1005P Sn. NUMERO5.), ‒ un agenda 2016/2017 de couleur noir, contenant des divers notices,
saisis suivant procès-verbal n° DirRegESCH/JDA/57598- 30/KISE dressé en date du 23 janvier 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.) , Criminalité Générale.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus PREVENU2.) , PREVENU1.),
PREVENU3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PREVENU1.)
condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quarante (40) mois,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement,
avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 606,16 euros,
PREVENU2.)
condamne PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
avertit PREVENU2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
condamne PREVENU2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,39 euros,
PREVENU3.)
condamne PREVENU3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
avertit PREVENU3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
condamne PREVENU3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,69 euros,
condamne PREVENU1.), PREVENU2.) et PREVENU3.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
Confiscations
ordonne la confiscation des objets suivants :
‒ un Iphone 5 de couleur noir-gris, IMEI :NUMERO1.), numéro de téléphone NUMERO7.), code déblocage écran : 1234, Code PIN :NUMERO8.), ‒ des résidus de marihuana (0,2gr),
saisis suivant procès-verbal n° DirRegESCH/JDA/57598 -29/KISE dressé en date du 23 janvier 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.), Criminalité Générale,
‒ un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur blanche, modèle SM- G850F IMEI :NUMERO9.), ‒ un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire, modèle GT-S8500 IMEI :NUMERO10.), ‒ une balance de poche de couleur noire, ‒ un grinder avec des résidus de marihuana (inscription AMSTERDAM), ‒ une pipe en bois avec un boîtier en bois, ‒ produit semblable au haschisch (0,7gr brut), ‒ produit semblable au haschisch (4,9gr brut), saisis suivant procès-verbal n° DirRegESCH/JDA/57598- 30/KISE dressé en date du 23 janvier 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.) , Criminalité Générale,
− une enveloppe avec l’inscription « CA$H » contentant : • 25 euros (1x 20€ et 1x 5€), • un brouillon contenant des adresses mail et ses mots de passe : • MAIL1.).de mot de passe : 19lmmbpa95 • MAIL2.) mot de passe maya2005
− un étui de cigarette de couleur bleue avec un émoticon « Smiley » de couleur jaune contenant : • un sachet contenant des résidus de stupéfiants, • six filtres, • 10 feuilles à rouler, • des cartons à filtres,
− un sachet contenant :
• des résidus de tabac, • des feuilles à rouler, • un paquet de feuilles à rouler avec l’inscription « Jucy Jay’s verry cherra flavores Papers),
• sept filtres,
− un canif de couleur noire de la marque « CONNEX » contenant des résidus d’haschisch, − 83 sachets (8,5×5,5cm), − des sachets utilisés : • un sachet, 10 x 15 cm, • un sachet, 8.5 x 5.5 cm avec un emblème de cannabis, • un sachet, 6.5 x 5 cm , • un sachet, 7 x 11.5 cm , • quatre sachets, 8.5 x 5.5 cm, • cinq sachets, 10 x 17 cm, • 8 sachets, 8 x 13.5 cm, − un grinder de couleur bleue avec des résidus de cannabis, − deux balances digitales, • DB-Series Professional Digital Mini Scale de la marque « Dipse Germany », • My Weight de la marque Palmscale (avec une protection noire), − un sachet contenant 1,5 grammes brut de m arihuana, − un narguilé de couleur verte avec le drapeau de la Jamaïque avec un emblème d’une feuille de cannabis et avec l’inscription Cannabis, − un téléphone de la marque SAMSUNG IMEI Nr NUMERO6.), S/N : RV8GA0DKZWJ modèle inconnu, − un pistolet à air de la marque KWC, modèle imité SMTIH&WESSON de couleur noire n° de série NUMERO11.) avec chargeur et un holster,
saisis suivant procès-verbal n° Dir.Rég.ESCH/SREC 2018/65489 -9/SCPH dressé en date du 12 février 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.), Section Stupéfiants,
ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
‒ une tablette de la marque SAMSUNG de couleur noire SM-T110 (sur le nom de PERSONNE39.)) Sn. NUMERO4.) , ‒ un ordinateur portable de la marque ASUS de couleur noire EeePC 1005P Sn. NUMERO5.), ‒ un agenda 2016/2017 de couleur noir, contenant des divers notices,
saisis suivant procès-verbal n° DirRegESCH/JDA/57598- 30/KISE dressé en date du 23 janvier 2018 par la Police grand-ducale, Service de recherche et d'enquête criminelle ADRESSE1.) , Criminalité Générale.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65, 66 et 198, 199bis, du Code pénal, des articles 5 -1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628 -1 et 629 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 7, 8, 8- 1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé, en présence de MAGISTRAT5.), substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice- Président, assisté du greffier GREFFIER1.), qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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